16 septembre 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, articles 1erter, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, 7, § 1er, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par les décrets des 16 février 2017 et 17 juillet 2018, 9, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, 9bis, § 1 er, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, 10, alinéa 6, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, et 12ter, § 3, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers;
Vu le rapport du 25 mars 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » et section « Forêt et Filière Bois », donné le 18 juin 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1 eralinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre diverses mesures en vue de freiner la propagation de la maladie;
Considérant que de telles mesures ont été adaptées et complétées à plusieurs reprises en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, en dernier lieu le 16 juillet 2020;
Considérant que ces mesures ont porté leurs fruits puisque le dernier cas de carcasse fraîche positive au virus remonte au 11 août 2019 et les derniers ossements notifiés positifs remontent au 4 mars 2020 et appartenaient à un animal mort depuis au moins 6 mois, ce qui ramène la date de dernière circulation virale au mois de septembre 2019;
Considérant qu'au vu de ces résultats, la Commission Européenne a signifié à la Belgique le 20 novembre 2020 le recouvrement du Statut Indemne PPA;
Considérant que l'Organisation internationale de la Santé Animale (OIE) a quant à elle signifié à la Belgique le 21 décembre 2020 le recouvrement du Statut Indemne PPA pour l'exportation hors Europe de la viande de porc;
Considérant que l'état des lieux de la population de sangliers réalisé par l'Administration révèle encore localement une présence significative d'individus vivants dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers;
Considérant que le risque que le virus de la peste porcine africaine circule encore, sous une forme atténuée ou non, n'est pas nul;
Considérant que la Belgique s'est engagée dans le dossier transmis aux autorités internationales le 27 octobre 2020 en vue de recouvrer son statut indemne de peste porcine africaine à maintenir en place jusqu'au 31 mars 2022 un dispositif renforcé de surveillance de la maladie;
Sur proposition de la Ministre de la Forêt;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'Administration : le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

2° le chef de cantonnement : le chef du cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface du territoire de chasse;

3° la formation en biosécurité : la formation organisée par l'Administration concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations;

4° le Ministre : le ministre qui a la Forêt dans ses attributions;

5° la zone de surveillance : la zone opérationnelle reprenant toutes les anciennes zones désignées comme zones infectées à un moment ou un autre depuis le début de la crise de la peste porcine africaine le 13 septembre 2018;

6° la zone d'observation : la zone opérationnelle entourant la zone de surveillance, dans laquelle des mesures de lutte contre la peste porcine africaine ont été prises depuis le 15 octobre 2018, en vue d'y réaliser un vide sanitaire par la dépopulation des sangliers.

Les zones de surveillance et d'observation sont décrites et représentées en annexe.

Art. 2.

§ 1 er. Tout sanglier trouvé mort dans la zone de surveillance ou dans la zone d'observation est signalé immédiatement à l'Administration, soit, en prenant directement contact avec le chef de cantonnement ou un de ses subordonnés, soit, en appelant la centrale d'appel du Service public de Wallonie.

Il est interdit d'y toucher.

L'Administration prend les mesures nécessaires pour assurer son transport vers le centre de collecte de Virton où il fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons sous la responsabilité de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège, avant que sa carcasse ne soit détruite sous contrôle officiel.

§ 2. Les sangliers manifestement morts à la suite d'un accident routier ou d'un tir par balle ne sont pas concernés par l'application du paragraphe 1 er s'ils proviennent de la zone d'observation.

Art. 3.

La recherche active des cadavres de sangliers dans les zones de surveillance et d'observation est effectuée par les agents de l'Administration.

Pour mener à bien la tâche visée à l'alinéa 1 er, l'Administration peut faire appel au personnel du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au personnel de la Défense nationale, aux titulaires de droit de chasse et à leurs gardes champêtres particuliers, aux propriétaires, ainsi qu'à toute autre personne qu'elle mandate expressément à cette fin, aidée ou non par des chiens spécialisés dans la détection de cadavres de sangliers.

Cette recherche est pratiquée sur toute propriété publique ou privée non constitutive d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution, en ce compris les propriétés sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercé et les réserves naturelles.

Les propriétaires et ayant-droits ne s'opposent pas à cette recherche.

Art. 4.

En cas de confirmation d'un nouveau cas de peste porcine africaine chez un sanglier trouvé mort ou abattu dans la zone de surveillance ou dans la zone d'observation, le Ministre peut immédiatement interdire la chasse pour une période de trente jours maximum dans une zone qu'il détermine.

En outre, en vue d'empêcher la propagation de la maladie, le Ministre peut ordonner à l'Administration de détruire en tout temps les sangliers dans une zone qu'il détermine, à l'aide d'armes à feu, éventuellement munies de silencieux et de lunettes de visée nocturne, ou en les piégeant, en ayant ou non recours à des appâts non vivants.

L'Administration peut agir sur toute propriété publique ou privée non constitutive d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution, là où elle le juge utile pour éviter que l'épidémie se propage.

Les propriétaires et ayant-droits ne s'opposent pas à cette destruction sur leurs propriétés.

Art. 5.

Il est interdit de laisser ouvertes les barrières des clôtures installées par le Service public de Wallonie pour lutter contre la peste porcine africaine dans la zone de surveillance et dans la zone d'observation.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage dissuasif du sanglier est interdit dans la zone de surveillance et dans la zone d'observation.

Art. 7.

Tous les sangliers abattus dans la zone de surveillance font l'objet d'un constat de tir par un agent de l'Administration, avant de quitter le territoire de chasse où ils ont été abattus.

Art. 8.

Tous les sangliers abattus dans la zone de surveillance sont déposés au centre de collecte installé dans le district routier du Service public de Wallonie Infrastructures et Mobilité, à Virton.

Les sangliers abattus sont emballés individuellement en entier dans une bâche, avant leur déplacement.

Les bâches à utiliser sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de droit de chasse au centre de collecte.

L'emballage et le transport des sangliers abattus vers le centre de collecte se fait sous la supervision d'une personne ayant suivi la formation en biosécurité visée à l'article 1 er, 3°.

Les sangliers abattus font l'objet au centre de collecte d'un prélèvement d'échantillons sous la responsabilité de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège chargée de la surveillance sanitaire de la faune sauvage en Région wallonne, en vue de la réalisation de tests pour la détection de la peste porcine africaine.

Il est interdit de mettre ces sangliers sur le marché. Leurs carcasses sont détruites sous contrôle officiel.

Art. 9.

Si nécessaire et afin d'assurer une surveillance minimale régulière de l'état sanitaire des sangliers encore vivants dans la zone de surveillance, le Ministre peut ordonner à l'Administration de détruire en tout temps des sangliers dans cette zone, à l'aide d'armes à feu, éventuellement munies de silencieux et de lunettes de visée nocturne, et d'appâts non vivants.

Le Ministre fixe le nombre maximum de sangliers à détruire.

L'Administration peut agir sur toute propriété publique ou privée non constitutive d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution, là où elle le juge utile pour éviter que l'épidémie se propage.

Les propriétaires et ayant-droits ne s'opposent pas à cette destruction sur leurs propriétés.

Art. 10.

Tous les sangliers abattus dans la zone d'observation sont susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement d'échantillons avant de quitter le territoire de chasse sur lequel ils ont été abattus.

Ces prélèvements sont effectués sous la responsabilité de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège et ont lieu le jour même où les sangliers ont été abattus.

Les titulaires de droit de chasse ne s'opposent pas à ces prélèvements.

Tous les sangliers abattus dans la zone d'observation peuvent être mis sur le marché, y compris ceux ayant fait l'objet d'un prélèvement.

Art. 11.

Afin de permettre la réalisation des prélèvements sur une partie des sangliers abattus dans la zone d'observation, les titulaires de droit de chasse actifs dans cette zone informent le chef de cantonnement pour le 1 er juillet 2021 des dates des battues qu'ils organisent sur leur territoire au cours de l'année cynégétique 2021-2022 et des lieux de rassemblement du gibier abattu en vue de son éviscération.

Art. 12.

§ 1 er. Tout sanglier trouvé mort en dehors des zones de surveillance et d'observation est signalé immédiatement à l'Administration, soit en prenant directement contact avec le chef de cantonnement ou un de ses subordonnés, soit en appelant la centrale d'appel du Service public de Wallonie.

Il est interdit d'y toucher.

L'Administration prend les mesures nécessaires pour que le sanglier fasse l'objet d'un prélèvement d'échantillons en vue de la réalisation de tests pour la détection de la peste porcine africaine et pour que son cadavre soit détruit sous contrôle officiel. Le prélèvement se fait sous la responsabilité de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège.

§ 2. Les sangliers manifestement morts à la suite d'un accident routier ou d'un tir par balle ne sont pas concernés par l'application du paragraphe 1 er.

Art. 13.

Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 novembre 2018 et 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° zone de surveillance : zone opérationnelle reprenant toutes les anciennes zones désignées comme zones infectées à un moment ou un autre depuis le début de la crise de la peste porcine africaine le 13 septembre 2018; »;

2° le 5° et le 6° sont abrogés.

Art. 14.

Dans l'article 2, alinéa 1 er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2019, les mots « la zone noyau, la zone tampon ou la zone d'observation renforcée » sont remplacés par les mots « la zone de surveillance ».

Art. 15.

L'article 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, est abrogé.

Art. 16.

Dans l'annexe, du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, les mots « Si les sangliers proviennent de la zone d'observation renforcée, je » sont remplacés par le mot « Je ».

Art. 17.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est abrogé.

Art. 18.

Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 mars 2022.

Art. 19.

Le Ministre qui a la forêt dans ses attributions et le Ministre qui a la chasse dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER

Annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures de lutte temporaires contre la peste porcine africaine chez les sangliers

Description des différentes zones définies dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine
                                                                  
   Description

   A. Zone de surveillance
La zone de surveillance est délimitée extérieurement par les limites suivantes (dans le sens des aiguilles d’une montre) :
 
  • La N88, depuis son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange jusqu’à son intersection avec la N811 au niveau de Bicaumont.
  • La N811 jusqu’à son intersection avec la rue Baillet Latour.
  • La rue Baillet Latour jusqu’à son intersection avec la N88.
  • La N88 jusqu’à son intersection avec la N871 au niveau de Dampicourt.
  • La N871 jusqu’à la frontière française.
  • La frontière française vers le nord jusqu’à son intersection avec la N895 à hauteur de Limes.
  • La N895 jusqu’à son intersection avec la N88 à Limes.
  • La N88 jusqu’à son intersection avec la N891 au niveau de Gérouville.
  • La N891 jusqu’à son intersection avec la N83 au niveau de Jamoigne.
  • La N83 jusqu’à son intersection avec la N85 au niveau de Florenville.
  • La N85 jusqu’à son intersection avec la N894.
  • La N894 jusqu’à son intersection avec la rue de La Motte au niveau de Suxy.
  • La rue de la Motte, puis la rue de Neufchâteau jusqu’à son intersection avec la N85 à hauteur du hameau de Hosseuse.
  • La N85 jusqu’à son intersection avec la route Le Scalpé au niveau du hameau de Montplainchamps.
  • La route Le Scalpé puis le chemin de campagne qui prolonge vers la gauche la route Le Scalpé lorsque celle-ci rejoint la route de la Bouvière, jusqu’à son intersection avec la N801.
  • La N801 jusqu’à son intersection avec la N40 au niveau de Hamipré.
  • La N40 vers Offaing jusqu’à son intersection avec la A4/E25/E411.
  • La A4/E25/E411 jusqu’à son intersection avec la N81 au niveau de Weyler.
  • La N81 jusqu’à son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange.
  • La N883 jusqu’à son intersection avec la N88.

   B. Zone d’observation
   La zone d’observation est délimitée extérieurement par les limites suivantes (dans le sens des aiguilles d’une montre) :

   P artie Ouest
 
  • La frontière française à partir de son intersection avec la N895 au niveau de Limes jusqu’à son intersection avec la rue Mersinhat au niveau de Chassepierre.
  • La rue Mersinhat jusqu’à son intersection avec la N818.
  • La N818 jusqu’à son intersection avec la N83.
  • La N83 jusqu’à son intersection avec la N884.
  • La N884 jusqu’à son intersection avec la N824.
  • La N824 jusqu’à son intersection avec Le Routeux au niveau de Gribomont.
  • Le Routeux, la rue d’Orgéo et la rue de la Vierre jusqu’à son intersection avec la rue du Bout-d’en-Bas au niveau d’Orgeo.
  • La rue du Bout-d’en-Bas, la rue Sous l’Eglise, la rue Notre-Dame et la rue du Centre jusqu’à son intersection avec la N845 au niveau de Biourge.
  • La N845 jusqu’à son intersection avec la N85 au niveau de Neufchâteau.
  • La N85 jusqu’à son intersection avec la N40.
  • La N40 jusqu’à son intersection avec la N801 à Hamipré.
  • La N801 jusqu’à son croisement à droite avec un chemin de campagne après son intersection avec la route d’Assenois.
  • Ce chemin de campagne vers la route Le Scalpé, au niveau du hameau Monplainchamps.
  • La route Le Scalpé jusqu’à son croisement avec la N85.
  • La N85 jusqu’à son intersection avec la rue de Neufchâteau à hauteur du hameau de Hosseuse.
  • La rue de Neufchâteau, puis la rue de la Motte jusqu’à son intersection avec la N894 à Suxy.
  • La N894 jusqu’à son intersection avec la N85 au niveau de Lacuisine.
  • La N85 jusqu’à son intersection avec la N83 au niveau de Florenville.
  • La N83 jusqu’à son intersection avec la N891 au niveau de Jamoigne.
  • La N891 jusqu’à son intersection avec la N88 au niveau de Gérouville.
  • La N88 jusqu’à son intersection avec la N895 au niveau de Limes.
  • La N895 jusqu’à son intersection avec la frontière française.

   P artie Est
 
  • La frontière luxembourgeoise depuis son intersection avec la N4 au niveau de Sterpenich jusqu’à son intersection avec la frontière française.
  • La frontière française jusqu’à son intersection avec la N871 au niveau de Lamorteau.
  • La N871 jusqu’à son intersection avec la N88 à proximité de Dampicourt.
  • La N88 jusqu’à son intersection avec la rue Baillet Latour au niveau de Latour.
  • La rue Baillet Latour jusqu’à son intersection avec la N811.
  • La N811 jusqu’à son intersection avec la N88.
  • La N88 jusqu’à son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange.
  • La N883 jusqu’à son intersection avec la N81.
  • La N81 jusqu’à son intersection avec l’autoroute A4/E25/E411 au niveau de Weyler.
  • L’autoroute A4/E25/E411 jusqu’à son intersection avec la N40 au niveau de Léglise.
  • La N40 en direction d’Offaing jusqu’à son intersection avec la N802 au niveau d’Offaing.
  • La N802 jusqu’à son intersection avec la N825.
  • La N825 jusqu’à son intersection avec la A4/E25/E411.
  • La A4/E25/E411 jusqu’à son intersection avec la N40 au niveau de Léglise.
  • La N40 jusqu’à son intersection avec la rue du Tombois au niveau de Behême.
  • La rue du Tombois jusqu’à la rue du Pierroy au niveau de Louftémont.
  • La rue du Pierroy, la rue Saint-Orban et la rue Saint-Aubin jusqu’à la rue des Cottages au niveau de Vlessart.
  • La rue des Cottages et la rue de Relune jusqu’à son intersection avec la N867.
  • La N867 jusqu’à son intersection avec la N87 au niveau d’Heinstert.
  • La N87 jusqu’à son intersection avec la rue du Burgknapp à Heinstert.
  • La rue du Burgknapp jusqu’à son intersection avec la rue de la Halte à Nobressart.
  • La rue de la Halte jusqu’à son intersection avec la rue du Centre.
  • La rue du Centre et la rue de l’Eglise jusqu Thiaumont.
  • La rue du Marquisat, la rue de la Carrière et la rue de la Lorraine jusque Lischert.
  • La rue du Beynert et Millewee jusqu’à son intersection avec la N4 au niveau de Metzert.
  • La N4 jusqu’à son intersection avec la frontière luxembourgeoise.

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