PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, § 1 er, alinéa 1 er, 5, § 1 er, et 6 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation des 20 et 24 octobre 2021 visée à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;
Vu la concertation du 26 octobre 2021 au sein du Comité de concertation ;
Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 27 octobre 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 octobre 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à l'Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d'environ deux semaines), en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques très évolutifs, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 26 octobre 2021 ; qu'il a été envisagé de mettre fin à la phase fédérale, mais que le changement de la situation épidémique des derniers jours requiert toutefois que celle-ci soit maintenue, étant donné que les conditions visées à l'article 2, 3°, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique sont remplies en raison de ce changement ; que la situation d'urgence épidémique devait dès lors être déclarée et que les mesures doivent être adoptées dans le présent arrêté royal afin de faire face au contexte épidémiologique défavorable ; que les mesures décidées lors du Comité de concertation précité forment un ensemble cohérent ; que les mesures entrent déjà en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, et ce pour éviter un vide juridique après la déclaration de la situation d'urgence épidémique ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protège le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
Considérant l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santé individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui déterminent l'évolution de la pandémie ; que nous devons être conscients que les vaccins seuls ne viendront pas à bout de la pandémie ; que dans le contexte de la pandémie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santé qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour à la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 20 mai 2021, indiquant que les nombres de contaminations et de décès sont en baisse mais que la vigilance reste de mise ; que dans les mois à venir, la mobilité accrue, les interactions physiques et les rassemblements pourraient entraîner une augmentation de la transmission en Europe ; que si les mesures sociales sont assouplies, il faut multiplier les efforts en matière de dépistage et de séquençage, d'isolement, de recherche des contacts, de quarantaine et de vaccination afin de maintenir la situation sous contrôle et de s'assurer que les tendances restent orientées à la baisse ; que ni le dépistage ni l'administration de vaccins ne remplacent le respect de mesures telles que la distanciation physique et le port du masque dans les espaces publics ou les établissements de soins de santé ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 10 juin 2021 soulignant que malgré l'évolution globalement favorable de la situation épidémique en Europe, la couverture vaccinale de la population, et en particulier la population à risque en raison de son âge ou de facteurs de comorbidité, n'a pas atteint un niveau tel que tout risque serait désormais écarté ; qu'en conséquence, il est nécessaire de demeurer prudent pour éviter une nouvelle résurgence de l'épidémie ; qu'il est donc toujours fait appel à la responsabilité individuelle des citoyens, en particulier concernant le respect de la distanciation sociale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1 er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 30 août 2021, qui souligne que l'existence du variant Delta, plus contagieux, l'assouplissement des mesures sanitaires et l'augmentation des voyages ont entraîné une augmentation du nombre d'infections ; que cela s'est accompagné d'une augmentation de la pression sur les hôpitaux et d'une augmentation du nombre de décès ; qu'il est donc important de faire preuve de détermination dans le maintien des différentes mesures de protection, notamment les vaccinations et les masques ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 20 octobre 2021 ;
Considérant les avis du groupe d'experts Stratégie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021, duquel font également partie des experts visés à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ; qu'il est expliqué dans ces avis quelles mesures doivent être prises et pour quelles raisons ; que ces avis démontrent le caractère nécessaire, adéquate et proportionnel des mesures reprises dans le présent arrêté royal ; que les éléments essentiels de ces avis sont repris dans les grandes lignes dans les considérants ci-après ;
Considérant l'avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 25 octobre 2021, sur la base de l'avis du RAG du 20 octobre 2021 qui a été discuté au sein du RMG, et sur la base des avis du GEMS des 20 et 24 octobre 2021 ;
Vu l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 27 octobre 2021 ;
Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 28 octobre 2021 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a considérablement augmenté à 5691 cas confirmés positifs à la date du 24 octobre 2021 ;
Considérant qu'à la date du 27 octobre 2021, au total 1379 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 255 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ;
Considérant que l'incidence au 24 octobre 2021 sur une période de 14 jours est de 543 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 1,242 ;
Considérant que cette pression croissante sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 nécessite une transition vers la phase 1A du plan d'urgence pour les hôpitaux à partir du 2 novembre 2021 ;
Considérant que le taux de vaccination au 25 octobre 2021 de l'ensemble de la population s'élève à 74% et que 15% de la population admissible à la vaccination n'a pas été ni totalement ni partiellement vaccinée ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que le présent arrêté contient trois types de mesures ; qu'il s'agit respectivement de fortes recommandations dénuées de sanction pénales, de règles minimales à respecter dans différents lieux ou secteurs d'activités (ou de mesures de prévention appropriées à chaque entreprise, association ou service visé) et de certaines mesures contraignantes mais nécessaires dans un nombre limité de domaines (utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air dans certains lieux, voyages internationaux ou encore port du masque dans un nombre limité de lieux ou d'établissements) ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables, par exemple une attention particulière à l'hygiène en cas d'éternuements et de toux, à l'hygiène des mains et à la désinfection du matériel utilisé ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les règles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes ;
Considérant que le télétravail est à nouveau hautement recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête ; que cette recommandation permet notamment de limiter le nombre de contacts, ainsi de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d'éviter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale ;
Considérant que, afin de faciliter le respect des règles de distanciation sociale, un plan de circulation à sens unique avec des entrées et des sorties distinctes est élaboré lorsqu'un marché ou une fête foraine accueille plus de 5000 visiteurs simultanément ;
Considérant que le port d'un masque joue un rôle important afin d'éviter la propagation du virus et pour protéger la santé des personnes dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités à risque ; qu'il est dès lors obligatoire de porter un masque dans ces établissements et dans le cadre de ces activités ; que le port du masque est en outre hautement recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées ; que l'obligation du port du masque ne s'applique pas si l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est appliqué, compte tenu de la protection supplémentaire que cet accord de coopération offre ; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir que le port du masque est obligatoire pour les clients de la terrasse d'un établissement horeca lorsqu'ils accèdent brièvement à l'espace clos de cet établissement, pour autant que l'accès à cette terrasse n'est pas organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
Considérant que certains rassemblements, tant en intérieur qu'en extérieur, constituent encore un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ; que les activités en extérieur doivent toujours être privilégiées ; que dans le cas contraire, les pièces doivent être suffisamment aérées ;
Considérant que l'utilisation d'appareils de mesure de la qualité de l'air (CO2) s'avère nécessaire afin de protéger la population contre les risques de contamination plus élevés dans certains établissements ou espaces clos, en particulier dans les établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca, en ce compris les cafés dansants, dans les établissements relevant du secteur sportif, en ce compris les centres de fitness, et dans les établissements relevant du secteur événementiel, en ce compris les discothèques et les dancings, car en raison de la nature des activités qui y sont pratiquées, la dispersion des aérosols peut être particulièrement élevée, en particulier en ce qui concerne les personnes non-vaccinées ;
Considérant que des réunions privées peuvent être organisées pour un maximum de 500 personnes en intérieur et de 750 personnes en extérieur ; que ces nombres peuvent toutefois être dépassés à condition que soient appliquées les modalités prévues pour les événements organisés en dehors du cadre de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ; qu'il est important pour le bien-être mental de la population que l'organisation des réunions privées ne soit pas soumise à des restrictions trop lourdes ;
Considérant qu'il est possible pour les organisateurs d'évènements accueillant un public de minimum 200 personnes en intérieur et de minimum 400 personnes en extérieur de se prévaloir de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité, sans préjudice d'une part de la possibilité pour les entités fédérées, les bourgmestres et les gouverneurs d'imposer son application dans ce cadre, ou de diminuer les nombres minimaux, et d'autre part de la possibilité pour l'organisateur d'un événement accessible au public avec un public plus petit de faire appel à l'accord de coopération précité, à condition qu'il en informe les visiteurs préalablement ; que le Comité de concertation a à cet égard opté pour des seuils harmonisés sur tout le territoire ; que l'application de cet accord de coopération permet en effet d'une part que l'évènement envisagé puisse se dérouler en toute sécurité malgré la levée de certaines précautions, et d'autre part qu'il puisse regrouper un public d'une certaine ampleur en raison précisément des conditions strictes permettant d'y accéder ; que toutefois, pour les événements avec un public de 200 personnes ou plus en intérieur, et de 400 personnes ou plus en extérieur, lors desquels l'accord de coopération précité n'est pas appliqué, un certain nombre de règles spécifiques sont encore d'application, à savoir en ce qui concerne l'horeca, la distanciation sociale et le masque ;
Considérant que le partage entre plusieurs personnes d'un même narguilé constitue un risque élevé de contamination, et n'est pour cette raison pas autorisé dans les lieux accessibles au public ;
Considérant qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis sont toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
Considérant que, pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « ménage », les personnes vivant sous le même toit ; que ce terme vise également les nouvelles configurations familiales telles que les familles recomposées ou d'autres situations dans lesquelles les personnes concernées ne vivent pas à proprement parler sous le même toit de manière ininterrompue ;
Considérant que les règles spécifiques aux ménages doivent à tout moment être appliquées en tenant compte du droit au respect de la vie privée ; qu'on n'attend par exemple pas des responsables ou du personnel lors d'activités professionnelles horeca dans les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès visées à l'article 12, § 2 du présent arrêté, qu'ils vérifient s'il s'agit effectivement des membres d'un même ménage ;
Considérant que des voyages internationaux peuvent donner lieu à la propagation des variants connus et inconnus du virus et exigent dès lors un suivi rapide des règles sanitaires édictées ; que certaines personnes doivent être en possession d'un certificat de vaccination pour pouvoir voyager vers la Belgique dans le cadre de voyages non-essentiels ; que de tels certificats attestent qu'une personne a été vaccinée contre le coronavirus COVID-19 et permettent ainsi une circulation sûre des personnes ;
Considérant les obstacles rencontrés par les autorités publiques responsables des prises en charge dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ainsi que dans le cadre des accords bilatéraux ;
Considérant que pour permettre un suivi et un tracing approprié des voyageurs, un Formulaire de Localisation du Passager (PLF) doit être rempli ; que ces documents servent de base pour, si nécessaire, assurer le tracing des contacts et le suivi sanitaire nécessaires par les services compétents ; que ce formulaire doit être rempli électroniquement, notamment pour éviter la réception tardive d'un code de test en vue de réaliser un test PCR et de la communication nécessaire concernant les mesures sanitaires à suivre ; que le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager ; qu'à l'arrivée sur le territoire belge, l'exploitant de l'aéroport doit également le contrôler ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire encore fragile, les restrictions en vigueur sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave à nouveau et pour que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant ;
Considérant que, lors de la prise des présentes mesures, il est particulièrement tenu compte de l'impact de l'application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu'une exception à l'obligation du port du masque est par exemple prévue pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d'une situation de handicap ;
Considérant que le modèle prévisionnel montre que le pic de charge hospitalière de la quatrième vague serait attendu dans la seconde quinzaine de novembre ; que cette modélisation prospective au plus fort d'une quatrième vague montre une charge sur les soins intensifs de 400 à 500 patients COVID, mettant sous pression la continuité des services normaux et des soins réguliers non-COVID; que, même si, pour des raisons méthodologiques, la modélisation prospective ne va pas au-delà de la mi-décembre, le point final du modèle montre qu'à la mi-décembre, la charge hospitalière serait encore plus élevée que la charge actuelle, et nous avons également appris des vagues précédentes que la normalisation de la situation dans les hôpitaux nécessitent plusieurs semaines ; que, pour ces raisons, les mesures sont adoptées pour une période de trois mois ; que, toutefois, la situation sanitaire sera évaluée en permanence, sur la base de quoi de nouvelles décisions pourront être prises ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'ensemble des mesures de police administrative et leur durée prévues par le présent arrêté sont nécessaires pour protéger les droit à la vie et à la santé de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et qu'elles sont dûment proportionnées à cet objectif et à l'évolution de la situation épidémiologique en Belgique,
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;
2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice de leurs activités ;
4° « transporteur », visé au chapitre 7 :
- le transporteur aérien public ou privé ;
- le transporteur maritime public ou privé ;
- le transporteur maritime intérieur ;
- le transporteur ferroviaire ou par bus public ou privé, pour le transport au départ d'un pays qui se trouve en dehors de l'Union européenne et de la zone Schengen ;
5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
6° « ménage » : les personnes vivant sous le même toit ;
7° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
8° « membre du personnel » : toute personne qui travaille dans ou pour une entreprise, une association ou un service ;
9° « pays tiers » : un pays n'appartenant ni à l'Union européenne ni à la zone Schengen ;
10° « masque » : un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matériau jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par un contact entre personnes ;
11° « CERM » : l'outil visé par le Comité de concertation lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une autorité locale d'effectuer une analyse relative à l'organisation, sur son territoire, d'un événement donné au sens large, au regard des mesures sanitaires en vigueur, disponible sur le site Internet « COVIDeventriskmodel.be » ;
12° « CIRM » : l'outil visé par le Comité de concertation lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une autorité locale d'effectuer une analyse relative à une infrastructure donnée, sur son territoire, en vue de l'organisation d'événements au sens large, au regard des mesures sanitaires en vigueur, disponible sur le site Internet « COVIDeventriskmodel.be/cirm » ;
13° « espace public » : la voie publique et les lieux accessibles au public, y compris les lieux clos et couverts ;
14° « Certificat COVID numérique de l'UE » : un certificat tel que visé par le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
15° « certificat de vaccination » : un certificat COVID numérique de vaccination de l'UE ou un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base d'accords bilatéraux, attestant que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. A défaut de décision d'équivalence de la Commission européenne, est également accepté un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui contient au minimum les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais :
- des données permettant de déduire qui est la personne qui a été vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro ID) ;
- des données attestant que toutes les doses prévues dans la notice d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement ont été administrées depuis au moins deux semaines ;
- le nom de la marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré. Si l'un des deux noms n'est pas indiqué, le numéro du lot doit également être indiqué ;
- la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée ;
- le nom du pays, de la province ou de la région où le certificat de vaccination a été délivré ;
- l'émetteur du certificat de vaccination ;
16° « certificat de test » : un certificat COVID numérique de l'UE ou un autre certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, qui indique soit qu'un test NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) avec résultat négatif a été effectué dans un laboratoire officiel endéans les 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge, soit qu'un test RAT (Rapid Antigen Test) avec résultat négatif a été effectué par un professionnel endéans les 36 heures avant l'arrivée sur le territoire belge ;
17° « certificat de rétablissement » : un certificat COVID numérique de l'UE de rétablissement ou un certificat de rétablissement délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accords bilatéraux ;
18° « événement de masse » : un événement accessible au public organisé dans le cadre de l'article 12, § 3 ;
19° « expérience et projet pilote » : une expérience ou un projet pilote tel que visé à l'article 28 ;
20° « réunion privée » : une réunion dont l'organisateur limite avant le début de celle-ci, au moyen d'invitations individuelles, l'admission à un groupe cible bien défini, ayant un lien avec l'organisateur et pouvant être clairement distingué du grand public ;
21° « discothèques et dancings » : établissements de divertissement composés d'une ou plusieurs salles où l'activité principale est la danse sur de la musique ;
22° « accord de coopération du 14 juillet 2021 » : l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au Certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, en ce compris tous les ajouts et modifications apportés ultérieurement ;
23° « lieux de travail » : les lieux de travail comme définis à l'article 16, 10°, du Code pénal social ;
24° « transport collectif organisé » : un transport organisé à l'avance avec un itinéraire ou une destination finale clairement définis, avec un véhicule d'au moins 9 places pour des passagers, en plus de la place du conducteur.
Organisation du travail
Art. 2.
§ 1 er. Le télétravail est hautement recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête. Le télétravail est exécuté conformément aux Conventions Collectives de Travail et accords existants.
§ 2. Les entreprises, associations et services visés au paragraphe 1 er adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir le respect des règles de distanciation sociale et afin d'offrir un niveau de protection maximal.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, l'association ou le service et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Ces entreprises, associations et services informent en temps utile les personnes qu'ils occupent chez eux des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les membres du personnel et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.
§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les membres du personnel des entreprises, associations et services visés au paragraphe 1 eret, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations y en vigueur, conformément aux paragraphes 1 er et 2.
Art. 3.
Les personnes qui se trouvent sur un lieu de travail, doivent se conformer aux obligations déterminées par les autorités compétentes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Sur les lieux de travail, les conseillers en prévention - médecins du travail, ainsi que tous les services et institutions chargées du contrôle du respect des obligations imposées dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent demander aux personnes concernées, de fournir la preuve qu'elles respectent les obligations telles que fixées par les autorités compétentes.
Entreprises et associations offrant
Art. 4.
Les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.
Dans tous les cas, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° l'entreprise ou l'association informe les consommateurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;
2° l'entreprise ou l'association met à disposition du personnel et des consommateurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
3° l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
4° l'entreprise ou l'association assure une bonne aération ;
5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales.
Art. 5.
§ 1 er. Sous réserve du paragraphe 2, lors de l'exercice professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1° l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;
2° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
3° l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
4° l'exploitant assure une bonne aération ;
5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas :
1° de prestations de services à domicile ;
2° de réunions privées.
§ 2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca durant les activités visées à l'article 12, § 2, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1° les règles visées au paragraphe 1 er ;
2° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf à l'extérieur pour autant que les tablées soient séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ;
3° un maximum de huit personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris ;
4° seules des places assises à table sont autorisées ;
5° chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 6° et 7° et sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard ;
6° des buffets sont autorisés ;
7° aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels ;
8° des repas et des boissons peuvent être proposés à emporter.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, 3°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas :
1° d'activités visées à l'article 12, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes ;
2° d'activités visées à l'article 12, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes ;
3° d'activités dans les discothèques et dancings.
Art. 5ter.
(§ 1 er. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca dans le cadre d'un mariage ou de funérailles, en ce qui concerne la partie non dynamique de ces derniers, les règles minimales visées à l'article 5, alinéa 1 er, à l'exception des 6° et 7°, et l'alinéa 2 doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables.
§ 2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca à l'intérieur dans le cadre d'un mariage ou de funérailles, en ce qui concerne la partie dynamique de ces derniers, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1° l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;
2° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
3° l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
4° l'exploitant assure une bonne aération ;
5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales ;
6° il est interdit de consommer debout.
Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca à l'extérieur dans le cadre d'un mariage ou de funérailles, en ce qui concerne la partie dynamique de ces derniers, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1° l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;
2° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
3° l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
4° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales.
§ 3. Dans les espaces intérieurs des établissements de restauration et de débits de boissons du secteur horeca, si la valeur limite pour la qualité de l'air intérieur visée à l'article 9, § 3, alinéa 1 er, ne peut être respectée, une distance de 1,5 mètre entre les tables doit être prévue à partir du prochain service ou d'autres mesures doivent être prises pour que la valeur limite puisse être respectée.
§ 4. Cet article n'est pas d'application en cas de prestations de service à domicile. - AR du 27 janvier 2022, art.6)
Art. 6.
L'utilisation collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public.
Art. 7.
§ 1 er. Dans les établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur ;
2° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
3° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
4° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération ;
5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales.
§ 2. Les discothèques et dancings doivent organiser l'accès dans le respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
Art. 8.
Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des visiteurs :
1° les règles minimales visées à l'article 4, alinéa 2 ;
2° le centre commercial met à disposition du personnel et des visiteurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;
3° le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations.
Art. 9.
Dans les lieux suivants, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire :
1° les espaces clos communs des établissements relevant du secteur sportif, en ce compris les centres de fitness ;
2° les espaces clos communs des établissements relevant du secteur événementiel, en ce compris les discothèques et dancings ;
3° les espaces clos des établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca ;
4° les espaces clos de l'infrastructure où un événement de masse a lieu avec un public de 200 personnes ou plus.
L'appareil visé à l'alinéa 1 er doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur, sauf si un système d'affichage alternatif accessible au public et en temps réel est prévu. Au moins un appareil doit être présent dans chaque espace séparé dans lequel on prépare et sert de la nourriture ou des boissons, dans lequel on fume, dans lequel du sport est pratiqué, dans lequel l'événement a lieu, dans lequel les files d'attente se trouvent, ainsi que dans les vestiaires. Cet appareil doit être installé à un endroit central, et non à côté d'une porte, d'une fenêtre ou d'un système de ventilation.
En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Lorsque la valeur de 900 ppm est dépassée, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action basé sur une analyse de risque pour garantir des mesures compensatoires de ventilation et/ou désinfection et/ou filtration de l'air, telles que visées à l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux, qui garantissent une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm. Lorsque la valeur de 1200 ppm est dépassée, il est recommandé à l'exploitant d'en outre prévoir un système reconnu pour cette désinfection et/ou filtration de l'air qui garantit une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm.
Marchés et organisation de l'espace public
Art. 10.
Sans préjudice des articles 4 et 8 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités locales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe.
Art. 11.
Les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, les brocantes et marchés aux puces, et les fêtes foraines peuvent uniquement avoir lieu après autorisation des autorités communales compétentes, dans le respect des règles suivantes :
1° les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
2° les marchands et les forains peuvent uniquement proposer de la nourriture ou des boissons dans le respect des règles prévues à l'article 5 ;
3° lorsqu'un marché, un marché annuel, une braderie, une brocante, un marché aux puces ou une fête foraine accueille plus de 5000 visiteurs simultanément, un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes ;
4° le forain veille à ce que la distance sociale en vigueur soit respectée entre les différents groupes à l'intérieur de chaque attraction ;
5° les règles en vigueur concernant les mesures sanitaires, telles que la désinfection des mains avant l'attraction et la distanciation sociale, sont rappelées par des affiches à chaque attraction.
Sans préjudice de l'article 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités locales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide pour l'ouverture des commerces ».
Réunions et événements
Art. 12.
§ 1 er. Les réunions privées peuvent être organisées à l'intérieur pour un maximum de 500 personnes, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les modalités prévues au paragraphe 2.
Les réunions privées peuvent être organisées à l'extérieur pour un maximum de 750 personnes, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les modalités prévues au paragraphe 2.
§ 2. Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'intérieur pour un public de maximum 3000 personnes, sans préjudice des articles 5, 7 et 9 et du protocole applicable. Lorsque 200 personnes ou plus sont accueillies, tant les collaborateurs et organisateurs que le public sont obligés de porter un masque conformément à l'article 22, et l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente conformément à l'article 13 doit être obtenue.
Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'extérieur pour un public de maximum 5000 personnes, sans préjudice des articles 5, 7 et 9 et du protocole applicable. Lorsque 400 personnes ou plus sont accueillies, tant les collaborateurs et organisateurs que le public sont obligés de porter un masque conformément à l'article 22, et l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente conformément à l'article 13 doit être obtenue.
En cas de compartimentage du public, les nombres maximaux visés aux alinéas 1 er et 2 peuvent être dépassés, dans le respect des règles minimales suivantes et des protocoles applicables :
1° le public présent dans les différents compartiments ne peut pas être mélangé, avant, pendant et après l'activité ;
2° des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment ;
3° la capacité d'un compartiment ne dépasse pas le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 1 er si l'activité se déroule à l'intérieur, ou le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 2 si l'activité se déroule à l'extérieur ;
4° la capacité de tous les compartiments réunis ne dépasse pas un tiers de la capacité totale de l'infrastructure.
Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret ou d'une ordonnance.
§ 3. Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur pour un public de minimum 200 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en extérieur pour un public de minimum 400 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
La zone d'accueil de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.
Les nombres minimaux visés aux alinéas 1 er et 2 peuvent être modifiés conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1 er et 2, un événement de masse avec un public de moins de 200 personnes en intérieur et de moins de 400 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement.
§ 4. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 4 et par le protocole applicable.
Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accès est organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un décret ou d'une ordonnance.
Art. 12bis.
(Art. 12bis. Pour l'application du présent arrêté, les activités se déroulant dans une tente avec au moins deux côtés ouverts sont assimilées aux activités se déroulant en extérieur. - AR du 4 décembre 2021, art.5)
Art. 13.
Les autorités locales compétentes utilisent le CERM et, quand celui-ci est d'application, le CIRM, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités visées à l'article 12, § 2, à l'exception :
1° des activités visées à l'article 12, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes ;
2° des activités visées à l'article 12, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de moins de 400 personnes.
Les activités visées à l'article 12, § 2, alinéa 1 er, peuvent uniquement être autorisées pour un public de maximum 100% de la capacité CIRM, sans dépasser les 3000 personnes, sans préjudice de la possibilité de compartimentage du public.
Cet article n'est pas d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret ou d'une ordonnance.
Transports publics
Art. 14.
Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dès l'entrée dans l'aéroport, la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique, conformément à l'article 22.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le personnel roulant des sociétés de transport en commun et celui des sociétés de bus assurant des services de transport en commun n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.
Art. 15.
La Société Nationale des Chemins de fer belges prend les mesures nécessaires pour garantir le respect maximal des mesures de prévention dans la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, le train ou chaque autre moyen de transport organisé par elle, en collaboration avec l'autorité locale concernée et la police.
Voyages
Art. 16.
§ 1 er Les voyages non-essentiels vers la Belgique sont interdits aux personnes qui n'ont pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et qui ont leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
Sont considérés comme essentiels et donc autorisés les voyages déterminés à l'annexe 1 reau présent arrêté.
Pour les voyages qui sont autorisés conformément à l'alinéa 2, le voyageur doit être en possession d'une attestation de voyage essentiel. Cette attestation est délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge s'il est démontré que le voyage est essentiel.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation. En l'absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le voyageur est en possession de cette attestation à l'arrivée sur le territoire belge.
Par dérogation à l'alinéa 3, une attestation n'est pas exigée si le caractère essentiel du voyage ressort des documents officiels en possession du voyageur.
A défaut d'une telle attestation de voyage essentiel ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation, et si le caractère essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents officiels en possession du voyageur, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du Code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1 er ne s'appliquent pas aux voyageurs qui sont en possession d'un certificat de vaccination, ni aux personnes jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis qui voyagent avec un accompagnateur qui est en possession d'un certificat de vaccination.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs et les accompagnateurs visés à l'alinéa 1 er, préalablement à l'embarquement, sont en possession d'un certificat de vaccination. En l'absence de ce certificat de vaccination, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A défaut d'un tel certificat de vaccination ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans ce certificat de vaccination, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du Code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1 er et 2, il est interdit aux personnes qui se sont trouvées sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement à un moment au cours des 14 derniers jours de se rendre directement ou indirectement sur le territoire belge, pour autant qu'elles ne possèdent pas la nationalité belge ou n'aient pas leur résidence principale en Belgique, à l'exception des voyages essentiels autorisés suivants :
1° les déplacements professionnels des travailleurs du transport, du fret, des marins, de l'équipage des bateaux, des remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation de leur employeur ;
2° les déplacements des diplomates, du personnel des organisations internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est indispensable pour le bon fonctionnement de ces organisations, dans l'exercice de leur fonction, pour autant qu'ils disposent d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge ;
3° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une personne ayant la nationalité belge ou sa résidence principale en Belgique, pour autant qu'ils vivent sous le même toit ainsi que les voyages de leurs enfants vivant sous le même toit, pour autant qu'ils soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou consulaire belge. Les partenaires de fait doivent également apporter la preuve crédible d'une relation stable et durable ;
4° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne ;
5° les voyages de transit en Belgique au départ d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen ;
6° les voyages pour des motifs humanitaires impératifs, pour autant qu'ils disposent d'une attestation de motifs humanitaires impératifs, délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire Belge, approuvée par l'Office des étrangers ;
7° les voyages des personnes dont la présence physique est indispensable à la sécurité nationale, pour autant qu'elles soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge et approuvée par l'Office des étrangers.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les personnes visées à l'alinéa 1 er, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé. En l'absence de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A défaut d'une telle attestation ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du Code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Lorsqu'un pays tiers est classé comme zone à très haut risque conformément à l'alinéa 1 er, l'interdiction d'accès au territoire belge entre en vigueur au moment indiqué sur le site internet « info-coronavirus.be » et au plus tôt 24 heures après la publication sur ce site internet.
§ 4. Pour l'application du présent arrêté, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considérés comme des pays de l'Union européenne.
Art. 17.
§ 1 er. Pour les voyages vers la Belgique depuis un pays qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l'embarquement, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. A l'arrivée sur le territoire belge, il est à nouveau contrôlé par l'exploitant de l'aéroport si la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager est remplie, conformément aux instructions de l'autorité compétentes.
A défaut d'une telle version électronique remplie du Formulaire de Localisation du Passager ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans celle-ci, l'entrée peut être refusée conformément à l'article 14 du Code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
§ 2. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l'embarquement la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. A l'arrivée sur le territoire belge, il est à nouveau contrôlé par l'exploitant de l'aéroport si la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager est remplie, conformément aux instructions de l'autorité compétente.
§ 3. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 1 er et 2 qui n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, le voyageur, dont le séjour en Belgique excède 48 heures, et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement tenu, préalablement au voyage, de remplir et de signer la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement.
L'exception à l'obligation de remplir et signer la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager prévue à l'alinéa 1 erpour les voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en Belgique n'excède pas 48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré plus de 48 heures, n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque conformément à l'article 16, § 3, alinéa 1 er.
§ 4. En complément des paragraphes 1 er, 2 et 3, le voyageur est tenu de garder sur lui la preuve d`introduction du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 1 er, 2 et 3, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent.
§ 5. Les données à caractère personnel recueillies au moyen du Formulaire de Localisation du Passager électronique, en exécution des paragraphes 1 er, 2 et 3, peuvent être enregistrées dans la base de données I visée à l'article 1 er, § 1 er, 6° de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, et être traitées et échangées pour les finalités de traitement fixées à l'article 3 dudit accord de coopération.
Art. 18.
Dans le cas d'un voyage visé à l'article 17, §§ 1 er, 2 et 3, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge ou zone à très haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique est tenue de disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
(Dans le cas d'un voyage visé à l'article 17, §§ 1 er, 2, et 3, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, n'ayant pas sa résidence principale en Belgique et arrivant sur le territoire belge en provenance du territoire d'un Etat tiers non repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 et classé zone rouge ou zone à très haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement est tenue de disposer d'un certificat de test. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un certificat de test. En l'absence d'un certificat de test, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. - AR du 4 décembre 2021, art.7, 2°)
A défaut d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes, l'entrée peut être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
L'exception à l'obligation de disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement prévue à l'alinéa 1 erpour les voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en Belgique n'excède pas 48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré plus de 48 heures, n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque conformément à l'article 16, § 3, alinéa 1 er.
Art. 19.
Les obligations prévues à l'article 17, § 3 et à l'article 18, ne sont pas d'application aux voyages effectués par les catégories de personnes suivantes :
1° pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le cadre de leur fonction :
- les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter ;
- les marins, l'équipage des bateaux remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore ;
- les « Border Force Officers » du Royaume-Uni ;
- les travailleurs frontaliers ;
2° les élèves, étudiants et stagiaires qui voyagent vers la Belgique au moins une fois par semaine dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier ;
3° les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de la coparentalité transfrontalière ;
4° les personnes transférées entre la Belgique et un autre Etat membre de l'UE dans le cadre du Règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ainsi que dans le cadre des conventions bilatérales, lorsque les accords nécessaires ont été conclus en la matière sur la base de la réciprocité entre la Belgique et les autres Etats membres de l'UE.
Les exceptions prévues à l'alinéa 1 er, 1°, quatrième tiret, 2° et 3° ne s'appliquent pas aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque conformément à l'article 16, § 3, alinéa 1 er.
Responsabilités individuelles
Art. 20.
Il est hautement recommandé à toute personne de respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
L'alinéa 1 er n'est pas d'application :
1° aux personnes vivant sous le même toit entre elles ;
2° aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis entre eux ;
3° aux personnes qui appartiennent à un même groupe, entre elles ;
4° aux personnes qui se rencontrent entre elles à domicile ;
5° entre les accompagnateurs d'une part et les personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part ;
6° lors des activités visées à l'article 12, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes ;
7° lors des activités visées à l'article 12, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes ;
8° lors des réunions privées ;
9° si cela est impossible en raison de la nature de l'activité ;
10° dans les cas où l'accès est organisé sur la base de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, en ce compris les événements de masse ;
11° lors des mariages civils ;
12° lors des funérailles ;
13° lors de l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle ;
14° lors de l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle ;
15° lors de la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle.
Art. 21.
Le port d'un masque permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public.
Art. 22.
§ 1 er. Il est hautement recommandé à toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, de se couvrir la bouche et le nez avec un masque lorsqu'il est impossible de respecter les règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 20, alinéa 2, 1 à 10° inclus, et sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3.
Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans les lieux suivants :
1° les espaces clos des lieux visés à l'article 14 ;
2° les espaces clos des transports collectifs organisés, sauf en ce qui concerne le personnel roulant, pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque ;
3° les établissements et les lieux où sont exercés des métiers de contact, en ce qui concerne les prestataires de service et les clients, au cours desquels le prestataire de service et le client sont en contact physique direct ou au cours desquels la distance de 1,5 mètre ne peut pas être garantie entre le prestataire de service et le client, pour une durée d'au moins 15 minutes ;
4° les espaces accessibles au public des entreprises, associations et services visés à l'article 2 ;
5° les espaces accessibles au public des commerces, magasins et centre commerciaux ;
6° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
7° les espaces clos et accessibles au public des établissements visés à l'article 7 ;
8° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle ;
9° lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans les salles d'audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre ;
10° les espaces accessibles au public des bâtiments publics ;
11° les établissements et les lieux où des activités horeca visées à l'article 5 sont exercées ainsi que les centres de fitness, en ce qui concerne le personnel ;
12° les espaces clos des établissements et des lieux où des activités horeca visées à l'article 5 sont exercées, en ce qui concerne les clients de la terrasse lorsqu'ils accèdent brièvement à cet espace clos, pour autant que l'accès à cette terrasse n'est pas organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
L'alinéa 2, 1° à 10° inclus n'est pas d'application:
1° dans les cas où l'accès est organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, en ce compris les événements de masse ;
2° lors des activités visées à l'article 12, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes ;
3° lors des activités visées à l'article 12, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes ;
4° lors des réunions privées.
§ 2. Le masque peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la nature de l'activité.
§ 3. Lorsque le port d'un masque n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation.
Enseignement
Art. 23.
Dans le cadre de l'enseignement obligatoire, l'enseignement supérieur, l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique à horaire réduit, les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles sont fixées par les ministres de l'Education et de l'Enseignement supérieur et de promotion sociale, sur base de l'avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et ses évolutions possibles. Ces conditions portent notamment sur le nombre de jour de présence à l'école, les normes à respecter en termes de port du masque ou d'autres équipements de sécurité au sein des établissements, l'utilisation des infrastructures, la présence de tiers et les activités extra-muros. Si des mesures particulières sont prises au plan local, une procédure est fixée par les ministres de l'Education et de l'Enseignement supérieur et de promotion sociale.
Les écoles ou des tiers peuvent également prendre des initiatives en dehors des heures de cours pour lutter contre les difficultés d'apprentissage ou l'abandon scolaire selon les protocoles établis par les ministres compétents des Communautés.
Sanctions
Art. 24.
Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 6, § 1 er, de la loi du 14 août 2021 relative aux
mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les infractions aux mesures du présent arrêté, à l'exception :
1° des infractions visées au paragraphe 2 ;
2° des infractions aux mesures concernant les obligations des autorités locales compétentes ;
3° des infractions aux mesures qui ne constituent qu'une recommandation.
§ 2. Les infractions aux mesures du présent arrêté sur les lieux de travail se rapportant à la relation entre l'employeur visé à l'article 16, 3°, du Code pénal social d'une part, et le travailleur visé à l'article 16, 2°, du Code pénal social d'autre part, sont punies conformément à l'article 6, § 2, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.
Dispositions finales et abrogatoires
Art. 25.
Les autorités locales et les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, les gouverneurs et bourgmestres prennent, chacun pour son propre territoire, des mesures renforcées par rapport à celles du présent arrêté, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur.
Le bourgmestre assume l'organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune.
Art. 26.
Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 28 janvier 2022 inclus.
Art. 27.
Les dispositions d'un protocole ou d'un guide qui sont moins strictes que les règles du présent arrêté ne sont pas d'application.
Art. 28.
Le ministre de l'Intérieur peut, après avis motivé des ministres compétents, des autorités locales concernées et du ministre fédéral de la Santé publique, donner une autorisation pour déroger aux règles du présent arrêté lors des expériences et projets pilotes à l'exception du nombre maximal de personnes visé à l' article 12, § 3.
L'organisation des expériences et projets pilotes s'effectue conformément au protocole qui est défini par les ministres compétents et le ministre fédéral de la Santé publique portant un cadre, un calendrier et un plan par étapes pour l'organisation des expériences et projets pilotes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, conformément aux accords conclus au sein du Comité de concertation à cet égard.
Art. 29.
L'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé, à l'exception de l'article 30, alinéa 1 er.
Jusqu'à leur modification éventuelle, les références faites à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, s'entendent comme faites au présent arrêté.
Art. 30.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 31.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur
A. VERLINDEN
Annexe 1. Liste des voyages essentiels au départ des pays tiers vers la Belgique pour les voyageurs n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et ayant leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction
Pour l'application de l'article 16, § 1 er, du présent arrêté, les voyages suivants sont considérés comme essentiels :
1° les voyages professionnels des professionnels de la santé, des chercheurs dans le domaine de la santé et des professionnels de la prise en charge des personnes âgées ;
2° les voyages professionnels des travailleurs frontaliers ;
3° les voyages professionnels des travailleurs saisonniers du secteur agricole et de l'horticulture ;
4° les voyages professionnels du personnel de transport ;
5° les voyages des diplomates, du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations et institutions internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations et institutions, les voyages professionnels du personnel militaire, des forces de l'ordre, des douanes, des services de renseignement, des magistrats, des travailleurs humanitaires et du personnel de la protection civile, dans l'exercice de leur fonction ;
6° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne ;
7° les voyages pour des raisons familiales impératives, c'est-à-dire :
- les voyages justifiés par le regroupement familial au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
- les visites à un conjoint ou partenaire, qui ne vit pas sous le même toit, dans la mesure où une preuve crédible d'une relation stable et durable peut être fournie ;
- les voyages dans le cadre de la coparentalité (en ce compris un projet de procréation médicalement assistée) ;
- les voyages dans le cadre des enterrements ou des crémations de parents au premier et au deuxième degré ;
- les voyages dans le cadre de mariages civils ou religieux de parents au premier et au deuxième degré ;
8° les voyages professionnels des gens de mer ;
9° les voyages pour des motifs humanitaires (y compris les voyages pour des raisons médicales impérieuses ou la poursuite d'un traitement médical urgent ainsi que pour fournir une assistance à une personne âgée, mineure, vulnérable ou en situation de handicap) ;
10° les voyages qui sont liés aux études, y compris les voyages des élèves, étudiants et stagiaires qui suivent une formation dans le cadre de leurs études et des chercheurs ayant une convention d'accueil ;
11° les voyages de personnes qualifiées, lorsque leur travail est nécessaire d'un point de vue économique et ne peut être reporté ; y compris les voyages des athlètes professionnels sous statut SHN (sportif de haut niveau) et les professionnels du secteur culturel lorsqu'ils disposent d'un permis-unique, ainsi que les journalistes, dans l'exercice de leur activité professionnelle.
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité salariée en Belgique, en ce compris les jeunes au pair, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (autorisation de travail ou preuve que les conditions d'une dispense sont remplies).
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité indépendante en Belgique, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (carte professionnelle valable ou preuve que les conditions d'une dispense sont remplies).
12° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une personne ayant la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen qui accompagne celui-ci, dans la mesure où ils vivent sous le même toit, ainsi que les voyages de leurs enfants qui vivent sous le même toit. Les partenaires de fait doivent également fournir la preuve crédible d'une relation stable et durable.