Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, article 37, § 1 er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 8 janvier et 13 janvier 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 2021;
Vu le rapport du 13 janvier 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 juin 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Fédération des énergies renouvelables EDORA, donné le 23 février 2021;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 26 février 2021;
Considérant l'avis de la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières FEBEG, donné le 26 février 2021;
Considérant que le coefficient "rho" corrige le taux d'octroi de certificats verts futur en fonction de l'évolution des prix de l'électricité au moyen d'une comparaison rétroactive entre les prévisions de prix prises en compte pour le calcul initial du taux de soutien et les prix effectivement observés sur le marché de l'électricité ENDEX pour une période passée;
Considérant que cette méthodologie crée une incertitude économique non-optimale pour les producteurs, dans la mesure où une divergence passée entre les prévisions de prix initiales et les prix effectivement observés est répercutée sur le taux d'octroi futur;
Considérant qu'il est donc préférable que le coefficient correcteur "rho" corrige de manière prospective une évolution constatée dans les prévisions de prix;
Considérant que pour des raisons pratiques, il est préférable de mettre à jour les prévisions de prix pour l'ensemble des années d'octroi restantes plutôt que les trois années de production suivantes;
Considérant qu'il apparait pertinent de préciser que le champ d'application de la réforme s'étend à l'ensemble des unités visées par l'application du coefficient correcteur "rho", en ce compris les unités existantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
Considérant que le coefficient correcteur "rho" est en pratique déterminé sur une base semestrielle commune avec le coefficient kECO, il apparait opportun pour des raisons de sécurité juridique de fixer l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2022;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
A l'article 15, § 1 erbis/1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 4, les mots « en fonction du niveau de prix du marché de l'électricité ENDEX » sont remplacés par les mots « en fonction de l'évolution des prévisions des prix du marché de l'électricité ENDEX »;
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
« Le coefficient correcteur "rho" est égal à 1 pendant les trois premières années de production. L'Administration évalue, sur base annuelle, à dater du premier jour de la quatrième année d'octroi des certificats verts à un projet concerné, le taux d'octroi par application du coefficient correcteur "rho". Le taux d'octroi de certificats verts est adapté de manière à maintenir, pour les années de production restantes, le niveau de rentabilité fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation, si l'évolution des prévisions des prix de l'électricité ENDEX pour l'année de production suivante s'est écartée de 10 % à la hausse ou à la baisse par rapport aux prévisions d'évolution de prix applicables. ».
Art. 2.
Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des unités concernées par l'application du coefficient correcteur "rho" visé à l'article 15, § 1bis/1, alinéas 4 et 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, en ce compris les unités existantes.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2022.
Art. 3.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY