19 novembre 2021 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, § 1 er, alinéa 1 er, 5, § 1 er, et 6 ;
Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation du 14 novembre 2021 visée à l'article 4, § 1 er, linéa 1 er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;
Vu la concertation du 17 novembre 2021 au sein du Comité de concertation ;
Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 19 novembre 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à l'Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d'environ deux semaines), en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques très évolutifs, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 17 novembre 2021 ; que les conditions visées à l'article 2, 3°, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique sont remplies et que la situation d'urgence épidémique a dès lors été déclarée ; que les mesures doivent être adoptées dans le présent arrêté royal afin de faire face au contexte épidémiologique défavorable qui continue à se dégrader ; que les mesures décidées lors du Comité de concertation précité forment un ensemble cohérent ; que les mesures entrent déjà en vigueur le 20 novembre 2021 ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protège le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
Considérant l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santé individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui déterminent l'évolution de la pandémie ; que nous devons être conscients que les vaccins seuls ne viendront pas à bout de la pandémie ; que dans le contexte de la pandémie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santé qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour à la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1 er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 30 août 2021, qui souligne que l'existence du variant Delta, plus contagieux, l'assouplissement des mesures sanitaires et l'augmentation des voyages ont entraîné une augmentation du nombre d'infections ; que cela s'est accompagné d'une augmentation de la pression sur les hôpitaux et d'une augmentation du nombre de décès ; qu'il est donc important de faire preuve de détermination dans le maintien des différentes mesures de protection, notamment les vaccinations et les masques ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 4 novembre 2021 indiquant que l'Europe est à nouveau à l'épicentre de la pandémie, et que l'envol des cas observés peut s'expliquer, selon les régions, par un taux de vaccination insuffisant et le relâchement des mesures de santé publique et sociales ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 10 novembre 2021 ;
Considérant les avis du groupe d'experts Stratégie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021 et du 14 novembre 2021, duquel font également partie des experts visés à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ; qu'il est expliqué dans ces avis quelles mesures doivent être prises et pour quelles raisons ; que ces avis démontrent le caractère nécessaire, adéquat et proportionnel des mesures reprises dans le présent arrêté royal ; que les éléments essentiels de ces avis sont repris dans les grandes lignes dans les considérants ci-après ;
Considérant l'avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 25 octobre 2021, sur la base de l'avis du RAG du 20 octobre 2021 qui a été discuté au sein du RMG, et sur la base des avis du GEMS des 20 et 24 octobre 2021 ;
Considérant l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 27 octobre 2021 ;
Considérant l'avis du Commissariat COVID-19 du 11 novembre 2021 sur la présence ou non d'une urgence épidémique selon les critères de la Loi pandémie ;
Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 18 novembre 2021 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a considérablement augmenté à 10 494 cas confirmés positifs à la date du 14 novembre 2021 ;
Considérant qu'à la date du 17 novembre 2021, au total 2809 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 568 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ;
Considérant que l'incidence au 14 novembre 2021 sur une période de 14 jours est de 1139 sur 100.000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 1,116 ;
Considérant que cette pression croissante sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 nécessite une transition vers la phase 1B du plan d'urgence pour les hôpitaux à partir du 19 novembre 2021 ;
Considérant que la longue durée de la pandémie a également un impact sur le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs par manque de personnel soignant ;
Considérant que le taux de vaccination au 16 novembre 2021 de l'ensemble de la population s'élève à 74,9 % et que 12 % de la population admissible à la vaccination n'a pas été ni totalement ni partiellement vaccinée ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que le présent arrêté contient trois types de mesures ; qu'il s'agit respectivement de fortes recommandations dénuées de sanction pénales, de règles minimales à respecter dans différents lieux ou secteurs d'activités (ou de mesures de prévention appropriées à chaque entreprise, association ou service visé) et de certaines mesures contraignantes mais nécessaires dans un nombre limité de domaines ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables, par exemple une attention particulière à l'hygiène en cas d'éternuements et de toux, à l'hygiène des mains et à la désinfection du matériel utilisé ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les règles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes ;
Considérant qu'il est vivement recommandé de limiter les contacts sociaux ;
Considérant que, dans les circonstances épidémiques actuelles, une recommandation de télétravail à domicile ne suffit plus à réduire le nombre de contaminations sur le lieu de travail ; que le télétravail à domicile permet notamment de limiter le nombre de contacts, ainsi que de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d'éviter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale ; que le télétravail à domicile est dès lors à nouveau obligatoire dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête ; qu'il est toutefois important que les travailleurs maintiennent un lien avec leur environnement de travail ; qu'il est également important que la continuité des activités des sociétés et la compétitivité des entreprises puissent autant que possible être sauvegardées ; qu'il est donc permis pour l'employeur d'organiser un certain nombre de moments de retour ;
Considérant que le port d'un masque joue un rôle important afin d'éviter la propagation du virus et pour protéger la santé des personnes dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités à risque ; qu'il est dès lors obligatoire de porter un masque dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités ; que le port du masque est en outre hautement recommandé pour toutes les situations où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées, sauf exceptions expressément prévues ;
Considérant que les mesures nécessaires sont prises afin qu'une fermeture des discothèques et des dancings puisse être évitée et que les activités concernées puissent se dérouler de la manière la plus sécurisée possible ; que l'accès doit toujours être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, et qu'un masque doit dorénavant également être porté car, en raison de la nature des activités qui y sont pratiquées, la dispersion des aérosols peut y être particulièrement élevée, et les règles de distanciation sociale peuvent difficilement y être respectées ; que l'obligation du port du masque n'est toutefois pas d'application dans ces établissements pour autant que l'accès soit organisé en utilisant des autotests certifiés négatifs dès que l'accord de coopération applicable, tel que modifié, le permettra, étant donné que cela diminue le risque de contamination ; que, dans cette optique, il est justifié que les discothèques et les dancings tombent sous un cadre spécifique ; qu'il s'agit en outre d'une activité régulière ce qui permet que cette méthode peut être appliquée de manière cohérent ;
Considérant qu'il est, pour les mêmes raisons, nécessaire de renforcer les mesures sanitaires dans les établissements du secteur horeca ; que les clients de ces établissements sont à nouveau tenus de porter un masque sauf lorsqu'ils sont assis, et ce tant lors des réunions privées que lors des événements accessibles au public ; que cette mesure permet d'éviter que les établissements du secteur horeca doivent à nouveau être fermés ; qu'en outre, l'accès à ces établissements doit être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base du décret ou de l'ordonnance qui a été adopté à cet égard, et ce tant en cas de réunions privées que d'événements accessibles au public ;
Considérant qu'il ressort également de l'avis du GEMS du 14 novembre 2021 que l'incidence pour l'ensemble du territoire belge est la plus élevée chez les enfants de 7 à 12 ans ; que dès lors l'abaissement de l'âge pour le port du masque obligatoire à l'âge de dix ans se justifie et permet d'éviter l'adoption de mesures plus restrictives ; qu'il convient d'autre part de prendre en compte le bien-être et le développement des enfants plus jeunes, et que, pour cette raison, la limite d'âge a été fixée à dix ans ;
Considérant que certains rassemblements, tant en intérieur qu'en extérieur, constituent encore un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ; que les activités en extérieur doivent toujours être privilégiées ; que dans le cas contraire, les pièces doivent être suffisamment aérées et ventilées ;
Considérant que suite à l'aggravation de la situation épidémique, les seuils maximaux pour l'organisation des réunions privées sont abaissés à 50 personnes en intérieur et 100 personnes en extérieur ; que ces nombres peuvent toutefois être dépassés à condition que les personnes présentes portent un masque, en ce compris lorsqu'elles dansent, et que les modalités prévues par l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité soient appliquées ; que cette dernière condition sera d'application dès que l'accord de coopération précité, tel que modifié, le permettra ;
Considérant que pour les mêmes raisons, les seuils maximaux pour l'organisation des événements accessibles au public dont l'accès n'est pas organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 sont également abaissés à 50 personnes en intérieur et 100 personnes en extérieur ; qu'en outre, lors de ces événements un masque doit être porté, également lorsque les personnes dansent ;
Considérant qu'il est possible pour les organisateurs d'évènements accueillant un public de minimum 50 personnes en intérieur et de minimum 100 personnes en extérieur de se prévaloir de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité, sans préjudice d'une part de la possibilité pour les entités fédérées, les bourgmestres et les gouverneurs d'imposer son application dans ce cadre, ou de diminuer les nombres minimaux, et d'autre part de la possibilité pour l'organisateur d'un événement accessible au public avec un public plus petit de faire appel à l'accord de coopération précité, à condition qu'il en informe les visiteurs préalablement ; que l'application de cet accord de coopération permet en effet d'une part que l'évènement envisagé puisse se dérouler de manière plus sûre, et d'autre part qu'il puisse regrouper un public d'une certaine ampleur en raison précisément des conditions strictes permettant d'y accéder ; que, au vu de l'augmentation des chiffres de contaminations, un masque doit dorénavant être porté lors des événements de masse afin de limiter la poursuite de cette augmentation ;
Considérant que, vu la période de l'année, des marchés de Noël et des villages d'hiver seront organisés, et qu'il est donc nécessaire de déterminer des règles claires à cet égard ; que ceux-ci sont considérés comme des événements ;
Considérant qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler, les enfants sont également toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire défavorable, les restrictions en vigueur sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave davantage et pour que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant ;
Considérant que, lors de la prise des présentes mesures, il est particulièrement tenu compte de l'impact de l'application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu'une exception à l'obligation du port du masque est par exemple prévue pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d'une situation de handicap ;
Considérant que le modèle prévisionnel le plus récent montre que, si le taux de reproduction diminuait de manière durable au plus tard le 1 er décembre, le pic de la charge hospitalière de la quatrième vague serait attendu dans la première quinzaine de décembre à mi-décembre avec une charge sur les soins intensifs de 600 à 850 patients COVID, ce qui constitue une détérioration par rapport aux modèles antérieurs ; que ceci met déjà sous pression la continuité des services normaux et des soins réguliers non-COVID à l'heure actuelle ; qu'il ressort du modèle que le risque est élevé que l'occupation des lits dans les services de soins intensifs est susceptible de rester supérieure à 500 patients COVID pendant au moins un mois de plus et qu'il peut en outre être déduit des vagues précédentes que la normalisation de la situation dans les hôpitaux nécessite plusieurs semaines ; que, toutefois, la situation sanitaire sera évaluée en permanence, sur la base de quoi de nouvelles décisions pourront être prises ;
Considérant qu'en comparaison avec d'autres pays européens, la situation de la Belgique évolue de manière négative en ce qui concerne les contaminations, les hospitalisations et les décès ; qu'il convient d'éviter une surcharge du système de santé, de permettre un fonctionnement aussi normal que possible de l'enseignement et des activités économiques et de préserver au maximum le bien-être mental des citoyens ;
Considérant qu'il convient d'éviter autant que possible que certains secteurs doivent à nouveau être fermés ou que des activités doivent être davantage restreintes ; que par conséquent, des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de protéger la population et de poursuivre la campagne de vaccination ; qu'au vu de la situation épidémique actuelle, des mesures renforcées concernant le télétravail à domicile, le port du masque, et l'organisation de l'accès à certains lieux sur la base de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité sont adéquates, nécessaires et proportionnées ; que ces mesures permettent à ce stade de ne pas avoir recours à des mesures plus intrusives telles que des fermetures ; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'ensemble des mesures de police administrative prévu par le présent arrêté est nécessaire pour protéger le droit à la vie et à la santé de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et est dûment proportionné à cet objectif et à l'évolution de la situation épidémiologique en Belgique,
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Dans l'article 1 er de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

1° les 6°, 11° et 12° sont abrogés ;

2° le 18° est complété par les mots « , tels que notamment les marchés de Noël, les villages d'hiver et les compétitions sportives ».

Art. 2.

Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services, pour toutes les personnes occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services. Le télétravail à domicile est exécuté conformément aux conventions collectives de travail et aux accords existants.

Les employeurs fournissent aux personnes occupées dans leurs unités d'établissement, quelle que soit la nature de leur relation de travail, qui ne peuvent pas faire du télétravail à domicile une attestation ou toute autre preuve confirmant la nécessité de leur présence sur le lieu de travail.

Les employeurs enregistrent mensuellement, via le système électronique d'enregistrement mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale sur le site portail de la sécurité sociale, par unité d'établissement le nombre total de personnes occupées et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile. L'enregistrement pour la période du 22 novembre 2021 au 31 décembre 2021 inclus porte sur la situation au troisième jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté et doit être effectuée au plus tard le 30 novembre 2021. Les enregistrements suivants portent sur la situation au premier jour ouvrable du mois et doivent être effectués au plus tard le sixième jour civil du mois. Si le nombre total de personnes occupées par unité d'établissement et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile n'a pas connu de modification depuis la dernière déclaration valablement effectuée, l'employeur n'est pas tenu de faire une nouvelle déclaration.

L'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa 3 n'est pas d'application :

- aux PME qui occupent moins de cinq personnes, quelle que soit la nature de leur relation de travail ;

- aux établissements visés dans l'article 2,1° dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la région flamande, la Région Wallonne et la région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel l'assentiment a été donné par la loi du 1 er avril 2016 ;

- aux employeurs qui appartiennent au secteur des soins de santé tel que défini à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaire en raison de la pandémie du COVID-19 ;

- à tous les établissements d'enseignement, tant pour le personnel payé par les pouvoirs organisateurs eux-mêmes et déclaré à l'ONSS que pour le personnel payé via un ministère communautaire et déclaré à l'ONSS. Cette exception ne s'applique pas aux universités, écoles privées et autres établissements de formation qui paient eux-mêmes les salaires à tout leur personnel ;

- les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. » ;

2° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit :

« § 1bis. Par dérogation au § 1 er, alinéa 1 er, les entreprises, associations et services, visés au § 1 er, alinéa 1 er, peuvent, pour les personnes occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, pour lesquels le télétravail à domicile est obligatoire, planifier des moments de retour, dans le respect des règles visées au paragraphe 2 et dans les conditions suivantes :

- un commun accord entre ces entreprises, associations et services et les personnes occupées auprès de ceux-ci, ce qui implique que ces personnes ne peuvent pas être obligées de participer à ces moments de retour ;

- le but doit être de promouvoir le bien-être psychosocial et l'esprit d'équipe de ces personnes ;

- ces personnes doivent recevoir préalablement les instructions nécessaires sur toutes les mesures à prendre pour assurer que le retour se déroule en toute sécurité ;

- ces personnes doivent être informées qu'elles ne peuvent en aucun cas revenir sur le lieu de travail si elles se sentent malades, présentent des symptômes de maladie ou se trouvent en situation de quarantaine ;

- l'employeur ne peut pas y lier la moindre conséquence pour ses travailleurs ;

- les déplacements en transports publics aux heures de pointe et le covoiturage vers et depuis le lieu de travail doivent être autant que possible évités ;

- la décision d'organiser des moments de retour doit être prise dans le respect de la concertation sociale dans l'entreprise, avec vérification de toutes les conditions.

Ces moments de retour peuvent s'élever à maximum un jour par semaine par personne jusqu'au 12 décembre 2021 et à maximum deux jours par semaine par personne à partir du 13 décembre 2021. Par jour, jusqu'au 12 décembre 2021 inclus, un maximum de 20% de ceux pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au § 1 er, peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement, et à partir du 13 décembre 2021 ce maximum est de 40%.

Pour les PME occupant moins de dix personnes, un maximum de cinq personnes parmi celles pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au § 1 er, peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement. » ;

3° dans le paragraphe 3, les mots « aux paragraphes 1 eret 2 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 1 er, 1bis et 2 ».

Art. 3.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

1° l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;

2° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

3° l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

4° l'exploitant assure une bonne aération ;

5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales. ».

Art. 4.

Dans l'article 9, alinéa 1 er, 4°, du même arrêté, les mots « 200 personnes ou plus » sont remplacés par les mots « 50 personnes ou plus ».

Art. 5.

L'article 11 du même arrêté est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le présent article n'est pas d'application aux marchés de Noël et aux villages d'hiver. ».

Art. 6.

Dans l'article 12 du même arrêté, les paragraphes 1 er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

« § 1 er. Les réunions privées peuvent être organisées à l'intérieur pour un maximum de 50 personnes, et à l'extérieur pour un maximum de 100 personnes, sans préjudice de l'article 22.

Les nombres maximaux visés à l'alinéa 1 er peuvent être dépassés à condition que les personnes présentes portent un masque, que l'accès soit organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 dès que celui-ci le permet, et que l'organisateur en informe les personnes présentes préalablement.

§ 2. Les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d'hiver, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'intérieur pour un public de maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. Tant les collaborateurs et organisateurs que le public sont tenus de porter un masque conformément à l'article 22.

Les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d'hiver, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'extérieur pour un public de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. Tant les collaborateurs et organisateurs que le public sont tenus de porter un masque conformément à l'article 22.

Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret ou d'une ordonnance.

§ 3. Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur pour un public de minimum 50 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en extérieur pour un public de minimum 100 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

La zone d'accueil de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.

Les nombres minimaux visés aux alinéas 1 er et 2 peuvent être modifiés conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1 er et 2, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement. ».

Art. 7.

L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.

Dans l'article 14, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis » sont remplacés par les mots « à partir de l'âge de 10 ans ».

Art. 9.

Dans l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 2°, les mots « 12 ans » sont remplacés par les mots « 9 ans » ;

2° les 6° et 7° sont abrogés.

Art. 10.

Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « Il est hautement recommandé à toute personne, à partir de l'âge de 10 ans, de se couvrir la bouche et le nez avec un masque lorsqu'il est impossible de respecter les règles de distanciation sociale telles que déterminées par l'article 20, sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3. » ;

2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Toute personne, à partir de l'âge de 10 ans, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans les lieux suivants, sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3. » ;

3° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, le 7° est complété par les mots « , en ce compris les centres de fitness » ;

4° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° les établissements et les lieux où des activités horeca visées à l'article 5 sont exercées, en ce qui concerne le personnel » ;

5° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° les établissements et lieux où sont exercées des activités horeca visées à l'article 5, en ce qui concerne les clients lorsqu'ils ne sont pas assis à table ou au comptoir ; » ;

6° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est complété par les 13°, 14° et 15° rédigés comme suit :

« 13° les lieux où se déroulent les réunions privées visées à l'article 12, § 1 er, alinéa 2 ;

14° les lieux où se déroulent les événements visés à l'article 12, §§ 2 et 3 ;

15° les autres lieux où l'accès est organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021. » ;

7° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'obligation visée à l'alinéa 2 n'est pas d'application aux discothèques et dancings pour autant que l'accès soit organisé en utilisant des autotests certifiés négatifs dès que l'accord de coopération applicable le permet. ».

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 novembre 2021 à 7 heures du matin.

Art. 12.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi :

Pour la Ministre de l'Intérieur par délégation,

V. VAN PETEGHEM