19 novembre 2021 - ArrĂȘtĂ© royal modifiant l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de limiter les consĂ©quences pour la santĂ© publique de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique dĂ©clarĂ©e concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, § 1 er, alinéa 1 er, 5, § 1 er, et 6 ;
Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant la dĂ©claration de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique concernant la pandĂ©mie du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant la dĂ©claration de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de limiter les consĂ©quences pour la santĂ© publique de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique dĂ©clarĂ©e concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation du 14 novembre 2021 visée à l'article 4, § 1 er, linéa 1 er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;
Vu la concertation du 17 novembre 2021 au sein du Comité de concertation ;
Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 19 novembre 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
ConsidĂ©rant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai ramenĂ© Ă  cinq jours ouvrables (qui peut ĂȘtre portĂ© Ă  huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ce qui implique dans la pratique un dĂ©lai d'environ deux semaines), en raison notamment de la nĂ©cessitĂ© d'envisager des mesures fondĂ©es sur les rĂ©sultats Ă©pidĂ©miologiques trĂšs Ă©volutifs, les derniers ayant justifiĂ© les mesures dĂ©cidĂ©es lors du ComitĂ© de concertation qui s'est tenu le 17 novembre 2021 ; que les conditions visĂ©es Ă  l'article 2, 3°, de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique sont remplies et que la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique a dĂšs lors Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e ; que les mesures doivent ĂȘtre adoptĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© royal afin de faire face au contexte Ă©pidĂ©miologique dĂ©favorable qui continue Ă  se dĂ©grader ; que les mesures dĂ©cidĂ©es lors du ComitĂ© de concertation prĂ©citĂ© forment un ensemble cohĂ©rent ; que les mesures entrent dĂ©jĂ  en vigueur le 20 novembre 2021 ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protÚge le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du RÚglement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant le RÚglement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le RÚglement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangÚres et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractÚre personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractÚre personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les Ă©vĂ©nements et situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă  l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă  la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă  l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă  l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santĂ© individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui dĂ©terminent l'Ă©volution de la pandĂ©mie ; que nous devons ĂȘtre conscients que les vaccins seuls ne viendront pas Ă  bout de la pandĂ©mie ; que dans le contexte de la pandĂ©mie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santĂ© qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour Ă  la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1 er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 30 août 2021, qui souligne que l'existence du variant Delta, plus contagieux, l'assouplissement des mesures sanitaires et l'augmentation des voyages ont entraßné une augmentation du nombre d'infections ; que cela s'est accompagné d'une augmentation de la pression sur les hÎpitaux et d'une augmentation du nombre de décÚs ; qu'il est donc important de faire preuve de détermination dans le maintien des différentes mesures de protection, notamment les vaccinations et les masques ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 4 novembre 2021 indiquant que l'Europe est à nouveau à l'épicentre de la pandémie, et que l'envol des cas observés peut s'expliquer, selon les régions, par un taux de vaccination insuffisant et le relùchement des mesures de santé publique et sociales ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 10 novembre 2021 ;
ConsidĂ©rant les avis du groupe d'experts StratĂ©gie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021 et du 14 novembre 2021, duquel font Ă©galement partie des experts visĂ©s Ă  l'article 4, § 1 er, alinĂ©a 1 er de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique ; qu'il est expliquĂ© dans ces avis quelles mesures doivent ĂȘtre prises et pour quelles raisons ; que ces avis dĂ©montrent le caractĂšre nĂ©cessaire, adĂ©quat et proportionnel des mesures reprises dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© royal ; que les Ă©lĂ©ments essentiels de ces avis sont repris dans les grandes lignes dans les considĂ©rants ci-aprĂšs ;
Considérant l'avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 25 octobre 2021, sur la base de l'avis du RAG du 20 octobre 2021 qui a été discuté au sein du RMG, et sur la base des avis du GEMS des 20 et 24 octobre 2021 ;
Considérant l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 27 octobre 2021 ;
Considérant l'avis du Commissariat COVID-19 du 11 novembre 2021 sur la présence ou non d'une urgence épidémique selon les critÚres de la Loi pandémie ;
Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 18 novembre 2021 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a considérablement augmenté à 10 494 cas confirmés positifs à la date du 14 novembre 2021 ;
ConsidĂ©rant qu'Ă  la date du 17 novembre 2021, au total 2809 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges ; qu'Ă  cette mĂȘme date, au total 568 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs ;
Considérant que l'incidence au 14 novembre 2021 sur une période de 14 jours est de 1139 sur 100.000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 1,116 ;
Considérant que cette pression croissante sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 nécessite une transition vers la phase 1B du plan d'urgence pour les hÎpitaux à partir du 19 novembre 2021 ;
Considérant que la longue durée de la pandémie a également un impact sur le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs par manque de personnel soignant ;
Considérant que le taux de vaccination au 16 novembre 2021 de l'ensemble de la population s'élÚve à 74,9 % et que 12 % de la population admissible à la vaccination n'a pas été ni totalement ni partiellement vaccinée ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© contient trois types de mesures ; qu'il s'agit respectivement de fortes recommandations dĂ©nuĂ©es de sanction pĂ©nales, de rĂšgles minimales Ă  respecter dans diffĂ©rents lieux ou secteurs d'activitĂ©s (ou de mesures de prĂ©vention appropriĂ©es Ă  chaque entreprise, association ou service visĂ©) et de certaines mesures contraignantes mais nĂ©cessaires dans un nombre limitĂ© de domaines ;
Considérant que les mesures d'hygiÚne restent indispensables, par exemple une attention particuliÚre à l'hygiÚne en cas d'éternuements et de toux, à l'hygiÚne des mains et à la désinfection du matériel utilisé ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les rÚgles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les rÚgles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mÚtre entre les personnes ;
Considérant qu'il est vivement recommandé de limiter les contacts sociaux ;
ConsidĂ©rant que, dans les circonstances Ă©pidĂ©miques actuelles, une recommandation de tĂ©lĂ©travail Ă  domicile ne suffit plus Ă  rĂ©duire le nombre de contaminations sur le lieu de travail ; que le tĂ©lĂ©travail Ă  domicile permet notamment de limiter le nombre de contacts, ainsi que de rĂ©duire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d'Ă©viter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les rĂšgles de distanciation sociale ; que le tĂ©lĂ©travail Ă  domicile est dĂšs lors Ă  nouveau obligatoire dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prĂȘte ; qu'il est toutefois important que les travailleurs maintiennent un lien avec leur environnement de travail ; qu'il est Ă©galement important que la continuitĂ© des activitĂ©s des sociĂ©tĂ©s et la compĂ©titivitĂ© des entreprises puissent autant que possible ĂȘtre sauvegardĂ©es ; qu'il est donc permis pour l'employeur d'organiser un certain nombre de moments de retour ;
ConsidĂ©rant que le port d'un masque joue un rĂŽle important afin d'Ă©viter la propagation du virus et pour protĂ©ger la santĂ© des personnes dans certains Ă©tablissements et dans le cadre de certaines activitĂ©s Ă  risque ; qu'il est dĂšs lors obligatoire de porter un masque dans certains Ă©tablissements et dans le cadre de certaines activitĂ©s ; que le port du masque est en outre hautement recommandĂ© pour toutes les situations oĂč les rĂšgles de distanciation sociale ne peuvent ĂȘtre respectĂ©es, sauf exceptions expressĂ©ment prĂ©vues ;
ConsidĂ©rant que les mesures nĂ©cessaires sont prises afin qu'une fermeture des discothĂšques et des dancings puisse ĂȘtre Ă©vitĂ©e et que les activitĂ©s concernĂ©es puissent se dĂ©rouler de la maniĂšre la plus sĂ©curisĂ©e possible ; que l'accĂšs doit toujours ĂȘtre organisĂ© conformĂ©ment Ă  l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021, et qu'un masque doit dorĂ©navant Ă©galement ĂȘtre portĂ© car, en raison de la nature des activitĂ©s qui y sont pratiquĂ©es, la dispersion des aĂ©rosols peut y ĂȘtre particuliĂšrement Ă©levĂ©e, et les rĂšgles de distanciation sociale peuvent difficilement y ĂȘtre respectĂ©es ; que l'obligation du port du masque n'est toutefois pas d'application dans ces Ă©tablissements pour autant que l'accĂšs soit organisĂ© en utilisant des autotests certifiĂ©s nĂ©gatifs dĂšs que l'accord de coopĂ©ration applicable, tel que modifiĂ©, le permettra, Ă©tant donnĂ© que cela diminue le risque de contamination ; que, dans cette optique, il est justifiĂ© que les discothĂšques et les dancings tombent sous un cadre spĂ©cifique ; qu'il s'agit en outre d'une activitĂ© rĂ©guliĂšre ce qui permet que cette mĂ©thode peut ĂȘtre appliquĂ©e de maniĂšre cohĂ©rent ;
ConsidĂ©rant qu'il est, pour les mĂȘmes raisons, nĂ©cessaire de renforcer les mesures sanitaires dans les Ă©tablissements du secteur horeca ; que les clients de ces Ă©tablissements sont Ă  nouveau tenus de porter un masque sauf lorsqu'ils sont assis, et ce tant lors des rĂ©unions privĂ©es que lors des Ă©vĂ©nements accessibles au public ; que cette mesure permet d'Ă©viter que les Ă©tablissements du secteur horeca doivent Ă  nouveau ĂȘtre fermĂ©s ; qu'en outre, l'accĂšs Ă  ces Ă©tablissements doit ĂȘtre organisĂ© conformĂ©ment Ă  l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021, sur la base du dĂ©cret ou de l'ordonnance qui a Ă©tĂ© adoptĂ© Ă  cet Ă©gard, et ce tant en cas de rĂ©unions privĂ©es que d'Ă©vĂ©nements accessibles au public ;
ConsidĂ©rant qu'il ressort Ă©galement de l'avis du GEMS du 14 novembre 2021 que l'incidence pour l'ensemble du territoire belge est la plus Ă©levĂ©e chez les enfants de 7 Ă  12 ans ; que dĂšs lors l'abaissement de l'Ăąge pour le port du masque obligatoire Ă  l'Ăąge de dix ans se justifie et permet d'Ă©viter l'adoption de mesures plus restrictives ; qu'il convient d'autre part de prendre en compte le bien-ĂȘtre et le dĂ©veloppement des enfants plus jeunes, et que, pour cette raison, la limite d'Ăąge a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  dix ans ;
ConsidĂ©rant que certains rassemblements, tant en intĂ©rieur qu'en extĂ©rieur, constituent encore un danger particulier pour la santĂ© publique et doivent ĂȘtre soumis Ă  certaines limitations afin de prĂ©server le droit fondamental Ă  la vie et Ă  la santĂ© de la population ; que les activitĂ©s en extĂ©rieur doivent toujours ĂȘtre privilĂ©giĂ©es ; que dans le cas contraire, les piĂšces doivent ĂȘtre suffisamment aĂ©rĂ©es et ventilĂ©es ;
ConsidĂ©rant que suite Ă  l'aggravation de la situation Ă©pidĂ©mique, les seuils maximaux pour l'organisation des rĂ©unions privĂ©es sont abaissĂ©s Ă  50 personnes en intĂ©rieur et 100 personnes en extĂ©rieur ; que ces nombres peuvent toutefois ĂȘtre dĂ©passĂ©s Ă  condition que les personnes prĂ©sentes portent un masque, en ce compris lorsqu'elles dansent, et que les modalitĂ©s prĂ©vues par l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 prĂ©citĂ© soient appliquĂ©es ; que cette derniĂšre condition sera d'application dĂšs que l'accord de coopĂ©ration prĂ©citĂ©, tel que modifiĂ©, le permettra ;
ConsidĂ©rant que pour les mĂȘmes raisons, les seuils maximaux pour l'organisation des Ă©vĂ©nements accessibles au public dont l'accĂšs n'est pas organisĂ© conformĂ©ment Ă  l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 sont Ă©galement abaissĂ©s Ă  50 personnes en intĂ©rieur et 100 personnes en extĂ©rieur ; qu'en outre, lors de ces Ă©vĂ©nements un masque doit ĂȘtre portĂ©, Ă©galement lorsque les personnes dansent ;
ConsidĂ©rant qu'il est possible pour les organisateurs d'Ă©vĂšnements accueillant un public de minimum 50 personnes en intĂ©rieur et de minimum 100 personnes en extĂ©rieur de se prĂ©valoir de l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 prĂ©citĂ©, sans prĂ©judice d'une part de la possibilitĂ© pour les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es, les bourgmestres et les gouverneurs d'imposer son application dans ce cadre, ou de diminuer les nombres minimaux, et d'autre part de la possibilitĂ© pour l'organisateur d'un Ă©vĂ©nement accessible au public avec un public plus petit de faire appel Ă  l'accord de coopĂ©ration prĂ©citĂ©, Ă  condition qu'il en informe les visiteurs prĂ©alablement ; que l'application de cet accord de coopĂ©ration permet en effet d'une part que l'Ă©vĂšnement envisagĂ© puisse se dĂ©rouler de maniĂšre plus sĂ»re, et d'autre part qu'il puisse regrouper un public d'une certaine ampleur en raison prĂ©cisĂ©ment des conditions strictes permettant d'y accĂ©der ; que, au vu de l'augmentation des chiffres de contaminations, un masque doit dorĂ©navant ĂȘtre portĂ© lors des Ă©vĂ©nements de masse afin de limiter la poursuite de cette augmentation ;
Considérant que, vu la période de l'année, des marchés de Noël et des villages d'hiver seront organisés, et qu'il est donc nécessaire de déterminer des rÚgles claires à cet égard ; que ceux-ci sont considérés comme des événements ;
Considérant qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler, les enfants sont également toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire défavorable, les restrictions en vigueur sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave davantage et pour que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant ;
Considérant que, lors de la prise des présentes mesures, il est particuliÚrement tenu compte de l'impact de l'application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu'une exception à l'obligation du port du masque est par exemple prévue pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d'une situation de handicap ;
ConsidĂ©rant que le modĂšle prĂ©visionnel le plus rĂ©cent montre que, si le taux de reproduction diminuait de maniĂšre durable au plus tard le 1 er dĂ©cembre, le pic de la charge hospitaliĂšre de la quatriĂšme vague serait attendu dans la premiĂšre quinzaine de dĂ©cembre Ă  mi-dĂ©cembre avec une charge sur les soins intensifs de 600 Ă  850 patients COVID, ce qui constitue une dĂ©tĂ©rioration par rapport aux modĂšles antĂ©rieurs ; que ceci met dĂ©jĂ  sous pression la continuitĂ© des services normaux et des soins rĂ©guliers non-COVID Ă  l'heure actuelle ; qu'il ressort du modĂšle que le risque est Ă©levĂ© que l'occupation des lits dans les services de soins intensifs est susceptible de rester supĂ©rieure Ă  500 patients COVID pendant au moins un mois de plus et qu'il peut en outre ĂȘtre dĂ©duit des vagues prĂ©cĂ©dentes que la normalisation de la situation dans les hĂŽpitaux nĂ©cessite plusieurs semaines ; que, toutefois, la situation sanitaire sera Ă©valuĂ©e en permanence, sur la base de quoi de nouvelles dĂ©cisions pourront ĂȘtre prises ;
ConsidĂ©rant qu'en comparaison avec d'autres pays europĂ©ens, la situation de la Belgique Ă©volue de maniĂšre nĂ©gative en ce qui concerne les contaminations, les hospitalisations et les dĂ©cĂšs ; qu'il convient d'Ă©viter une surcharge du systĂšme de santĂ©, de permettre un fonctionnement aussi normal que possible de l'enseignement et des activitĂ©s Ă©conomiques et de prĂ©server au maximum le bien-ĂȘtre mental des citoyens ;
ConsidĂ©rant qu'il convient d'Ă©viter autant que possible que certains secteurs doivent Ă  nouveau ĂȘtre fermĂ©s ou que des activitĂ©s doivent ĂȘtre davantage restreintes ; que par consĂ©quent, des mesures supplĂ©mentaires sont nĂ©cessaires afin de protĂ©ger la population et de poursuivre la campagne de vaccination ; qu'au vu de la situation Ă©pidĂ©mique actuelle, des mesures renforcĂ©es concernant le tĂ©lĂ©travail Ă  domicile, le port du masque, et l'organisation de l'accĂšs Ă  certains lieux sur la base de l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 prĂ©citĂ© sont adĂ©quates, nĂ©cessaires et proportionnĂ©es ; que ces mesures permettent Ă  ce stade de ne pas avoir recours Ă  des mesures plus intrusives telles que des fermetures ; que la situation sanitaire est Ă©valuĂ©e rĂ©guliĂšrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
ConsidĂ©rant qu'au regard de l'ensemble des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, l'ensemble des mesures de police administrative prĂ©vu par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est nĂ©cessaire pour protĂ©ger le droit Ă  la vie et Ă  la santĂ© de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et est dĂ»ment proportionnĂ© Ă  cet objectif et Ă  l'Ă©volution de la situation Ă©pidĂ©miologique en Belgique,
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :

Art. 1er.

Dans l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de limiter les consĂ©quences pour la santĂ© publique de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique dĂ©clarĂ©e concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° les 6°, 11° et 12° sont abrogés ;

2° le 18° est complété par les mots « , tels que notamment les marchés de Noël, les villages d'hiver et les compétitions sportives ».

Art. 2.

Dans l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services, pour toutes les personnes occupées auprÚs de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services. Le télétravail à domicile est exécuté conformément aux conventions collectives de travail et aux accords existants.

Les employeurs fournissent aux personnes occupées dans leurs unités d'établissement, quelle que soit la nature de leur relation de travail, qui ne peuvent pas faire du télétravail à domicile une attestation ou toute autre preuve confirmant la nécessité de leur présence sur le lieu de travail.

Les employeurs enregistrent mensuellement, via le systĂšme Ă©lectronique d'enregistrement mis Ă  disposition par l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale sur le site portail de la sĂ©curitĂ© sociale, par unitĂ© d'Ă©tablissement le nombre total de personnes occupĂ©es et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en tĂ©lĂ©travail Ă  domicile. L'enregistrement pour la pĂ©riode du 22 novembre 2021 au 31 dĂ©cembre 2021 inclus porte sur la situation au troisiĂšme jour ouvrable suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et doit ĂȘtre effectuĂ©e au plus tard le 30 novembre 2021. Les enregistrements suivants portent sur la situation au premier jour ouvrable du mois et doivent ĂȘtre effectuĂ©s au plus tard le sixiĂšme jour civil du mois. Si le nombre total de personnes occupĂ©es par unitĂ© d'Ă©tablissement et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en tĂ©lĂ©travail Ă  domicile n'a pas connu de modification depuis la derniĂšre dĂ©claration valablement effectuĂ©e, l'employeur n'est pas tenu de faire une nouvelle dĂ©claration.

L'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa 3 n'est pas d'application :

- aux PME qui occupent moins de cinq personnes, quelle que soit la nature de leur relation de travail ;

- aux établissements visés dans l'article 2,1° dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la région flamande, la Région Wallonne et la région de Bruxelles-Capitale concernant la maßtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel l'assentiment a été donné par la loi du 1 er avril 2016 ;

- aux employeurs qui appartiennent au secteur des soins de santé tel que défini à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaire en raison de la pandémie du COVID-19 ;

- Ă  tous les Ă©tablissements d'enseignement, tant pour le personnel payĂ© par les pouvoirs organisateurs eux-mĂȘmes et dĂ©clarĂ© Ă  l'ONSS que pour le personnel payĂ© via un ministĂšre communautaire et dĂ©clarĂ© Ă  l'ONSS. Cette exception ne s'applique pas aux universitĂ©s, Ă©coles privĂ©es et autres Ă©tablissements de formation qui paient eux-mĂȘmes les salaires Ă  tout leur personnel ;

- les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. » ;

2° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit :

« § 1bis. Par dérogation au § 1 er, alinéa 1 er, les entreprises, associations et services, visés au § 1 er, alinéa 1 er, peuvent, pour les personnes occupées auprÚs de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, pour lesquels le télétravail à domicile est obligatoire, planifier des moments de retour, dans le respect des rÚgles visées au paragraphe 2 et dans les conditions suivantes :

- un commun accord entre ces entreprises, associations et services et les personnes occupĂ©es auprĂšs de ceux-ci, ce qui implique que ces personnes ne peuvent pas ĂȘtre obligĂ©es de participer Ă  ces moments de retour ;

- le but doit ĂȘtre de promouvoir le bien-ĂȘtre psychosocial et l'esprit d'Ă©quipe de ces personnes ;

- ces personnes doivent recevoir préalablement les instructions nécessaires sur toutes les mesures à prendre pour assurer que le retour se déroule en toute sécurité ;

- ces personnes doivent ĂȘtre informĂ©es qu'elles ne peuvent en aucun cas revenir sur le lieu de travail si elles se sentent malades, prĂ©sentent des symptĂŽmes de maladie ou se trouvent en situation de quarantaine ;

- l'employeur ne peut pas y lier la moindre conséquence pour ses travailleurs ;

- les dĂ©placements en transports publics aux heures de pointe et le covoiturage vers et depuis le lieu de travail doivent ĂȘtre autant que possible Ă©vitĂ©s ;

- la dĂ©cision d'organiser des moments de retour doit ĂȘtre prise dans le respect de la concertation sociale dans l'entreprise, avec vĂ©rification de toutes les conditions.

Ces moments de retour peuvent s'Ă©lever Ă  maximum un jour par semaine par personne jusqu'au 12 dĂ©cembre 2021 et Ă  maximum deux jours par semaine par personne Ă  partir du 13 dĂ©cembre 2021. Par jour, jusqu'au 12 dĂ©cembre 2021 inclus, un maximum de 20% de ceux pour qui le tĂ©lĂ©travail Ă  domicile est obligatoire conformĂ©ment au § 1 er, peut ĂȘtre prĂ©sent simultanĂ©ment dans l'unitĂ© d'Ă©tablissement, et Ă  partir du 13 dĂ©cembre 2021 ce maximum est de 40%.

Pour les PME occupant moins de dix personnes, un maximum de cinq personnes parmi celles pour qui le tĂ©lĂ©travail Ă  domicile est obligatoire conformĂ©ment au § 1 er, peut ĂȘtre prĂ©sent simultanĂ©ment dans l'unitĂ© d'Ă©tablissement. » ;

3° dans le paragraphe 3, les mots « aux paragraphes 1 eret 2 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 1 er, 1bis et 2 ».

Art. 3.

L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 5. Lors de l'exercice professionnel d'activitĂ©s horeca, les rĂšgles minimales suivantes doivent ĂȘtre respectĂ©es, sans prĂ©judice des protocoles applicables :

1° l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de maniÚre clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;

2° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiÚne des mains ;

3° l'exploitant prend les mesures d'hygiÚne nécessaires pour désinfecter réguliÚrement l'établissement et le matériel utilisé ;

4° l'exploitant assure une bonne aération ;

5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales. ».

Art. 4.

Dans l'article 9, alinĂ©a 1 er, 4°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 200 personnes ou plus » sont remplacĂ©s par les mots « 50 personnes ou plus ».

Art. 5.

L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 3 rĂ©digĂ© comme suit : « Le prĂ©sent article n'est pas d'application aux marchĂ©s de NoĂ«l et aux villages d'hiver. ».

Art. 6.

Dans l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les paragraphes 1 er, 2 et 3 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

« § 1 er. Les rĂ©unions privĂ©es peuvent ĂȘtre organisĂ©es Ă  l'intĂ©rieur pour un maximum de 50 personnes, et Ă  l'extĂ©rieur pour un maximum de 100 personnes, sans prĂ©judice de l'article 22.

Les nombres maximaux visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1 er peuvent ĂȘtre dĂ©passĂ©s Ă  condition que les personnes prĂ©sentes portent un masque, que l'accĂšs soit organisĂ© conformĂ©ment Ă  l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 dĂšs que celui-ci le permet, et que l'organisateur en informe les personnes prĂ©sentes prĂ©alablement.

§ 2. Les Ă©vĂ©nements, en ce compris les marchĂ©s de NoĂ«l et les villages d'hiver, les reprĂ©sentations culturelles ou autres, les compĂ©titions et entrainements sportifs, et les congrĂšs, peuvent ĂȘtre organisĂ©s Ă  l'intĂ©rieur pour un public de maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans prĂ©judice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. Tant les collaborateurs et organisateurs que le public sont tenus de porter un masque conformĂ©ment Ă  l'article 22.

Les Ă©vĂ©nements, en ce compris les marchĂ©s de NoĂ«l et les villages d'hiver, les reprĂ©sentations culturelles ou autres, les compĂ©titions et entrainements sportifs, et les congrĂšs, peuvent ĂȘtre organisĂ©s Ă  l'extĂ©rieur pour un public de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans prĂ©judice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. Tant les collaborateurs et organisateurs que le public sont tenus de porter un masque conformĂ©ment Ă  l'article 22.

Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accĂšs doit obligatoirement ĂȘtre organisĂ© conformĂ©ment Ă  l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrĂȘtĂ© de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un dĂ©cret ou d'une ordonnance.

§ 3. Des Ă©vĂ©nements de masse et des expĂ©riences et projets pilotes peuvent ĂȘtre organisĂ©s en intĂ©rieur pour un public de minimum 50 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous rĂ©serve de l'autorisation prĂ©alable de l'autoritĂ© locale compĂ©tente et du respect des modalitĂ©s de l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021.

Des Ă©vĂ©nements de masse et des expĂ©riences et projets pilotes peuvent ĂȘtre organisĂ©s en extĂ©rieur pour un public de minimum 100 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous rĂ©serve de l'autorisation prĂ©alable de l'autoritĂ© locale compĂ©tente et du respect des modalitĂ©s de l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021.

La zone d'accueil de l'Ă©vĂ©nement de masse est organisĂ©e de maniĂšre Ă  ce que les rĂšgles de distanciation sociale puissent ĂȘtre respectĂ©es.

Les nombres minimaux visĂ©s aux alinĂ©as 1 er et 2 peuvent ĂȘtre modifiĂ©s conformĂ©ment Ă  l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er et 2, un Ă©vĂ©nement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intĂ©rieur et de moins de 100 personnes en extĂ©rieur peut Ă©galement ĂȘtre organisĂ© en application des modalitĂ©s de l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021, Ă  condition que l`organisateur en informe les visiteurs prĂ©alablement. ».

Art. 7.

L'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 8.

Dans l'article 14, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă  l'exception des enfants jusqu'Ă  l'Ăąge de 12 ans accomplis » sont remplacĂ©s par les mots « Ă  partir de l'Ăąge de 10 ans ».

Art. 9.

Dans l'article 20, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le 2°, les mots « 12 ans » sont remplacés par les mots « 9 ans » ;

2° les 6° et 7° sont abrogés.

Art. 10.

Dans l'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « Il est hautement recommandé à toute personne, à partir de l'ùge de 10 ans, de se couvrir la bouche et le nez avec un masque lorsqu'il est impossible de respecter les rÚgles de distanciation sociale telles que déterminées par l'article 20, sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3. » ;

2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Toute personne, à partir de l'ùge de 10 ans, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans les lieux suivants, sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3. » ;

3° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, le 7° est complété par les mots « , en ce compris les centres de fitness » ;

4° dans le paragraphe 1 er, alinĂ©a 2, le 11° est remplacĂ© par ce qui suit : « 11° les Ă©tablissements et les lieux oĂč des activitĂ©s horeca visĂ©es Ă  l'article 5 sont exercĂ©es, en ce qui concerne le personnel » ;

5° dans le paragraphe 1 er, alinĂ©a 2, le 12° est remplacĂ© par ce qui suit : « 12° les Ă©tablissements et lieux oĂč sont exercĂ©es des activitĂ©s horeca visĂ©es Ă  l'article 5, en ce qui concerne les clients lorsqu'ils ne sont pas assis Ă  table ou au comptoir ; » ;

6° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est complété par les 13°, 14° et 15° rédigés comme suit :

« 13° les lieux oĂč se dĂ©roulent les rĂ©unions privĂ©es visĂ©es Ă  l'article 12, § 1 er, alinĂ©a 2 ;

14° les lieux oĂč se dĂ©roulent les Ă©vĂ©nements visĂ©s Ă  l'article 12, §§ 2 et 3 ;

15° les autres lieux oĂč l'accĂšs est organisĂ© conformĂ©ment Ă  l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021. » ;

7° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'obligation visée à l'alinéa 2 n'est pas d'application aux discothÚques et dancings pour autant que l'accÚs soit organisé en utilisant des autotests certifiés négatifs dÚs que l'accord de coopération applicable le permet. ».

Art. 11.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 20 novembre 2021 Ă  7 heures du matin.

Art. 12.

Le ministre qui a l'IntĂ©rieur dans ses attributions, est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

PHILIPPE

Par le Roi :

Pour la Ministre de l'Intérieur par délégation,

V. VAN PETEGHEM