Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques, article 10, § 4 ;
Vu l'avis du pĂŽle « RuralitĂ© », section « PĂȘche », donnĂ© le 19 novembre 2020 ;
Vu le rapport genre du 17 août 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 août 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2021 modifiant diffĂ©rents arrĂȘtĂ©s exĂ©cutant le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pĂȘche, article 9 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° le dĂ©cret du 27 mars 2014 : le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche;
3° le SPW ARNE : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
4° le Service : le Service de la PĂȘche de la Direction de la Chasse et de la PĂȘche du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
5° l'espÚce exotique envahissante : l'espÚce exotique envahissante au sens du RÚglement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espÚces exotiques envahissantes.
Art. 2.
Les agents du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts du SPW ARNE bĂ©nĂ©ficient d'une dĂ©rogation aux articles 3 Ă 10 et 12 Ă 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 en vue de pouvoir :
1° pĂȘcher Ă l'Ă©lectricitĂ©, pĂȘcher Ă l'aide de filets, pĂȘcher Ă la main, ainsi qu'utiliser des piĂšges qui ont pour but de capturer vivants des poissons et des Ă©crevisses ;
2° capturer toute l'annĂ©e, de jour comme de nuit, toute espĂšce de poissons et d'Ă©crevisses, y compris celles dont la pĂȘche est interdite, et ce en tout lieu dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 ;
3° conserver vivant tout spécimen d'espÚces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou à son sauvetage ;
4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses ;
5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses.
La dĂ©rogation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1 er peut uniquement ĂȘtre mise en oeuvre pour les motifs suivants :
1° dans un but pédagogique ;
2° dans un but scientifique ;
3° dans le cadre d'actions d'élevage et d'empoissonnements à caractÚre patrimonial ;
4° dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses ;
5° dans le cadre de la lutte contre les espÚces exotiques envahissantes ;
6° dans le cadre de l'estimation des dommages piscicoles à la suite d'une pollution ;
7° à des fins sanitaires.
Art. 3.
Les agents du DĂ©partement de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole du SPW ARNE bĂ©nĂ©ficient d'une dĂ©rogation aux articles 3 Ă 10 et 12 Ă 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 en vue de pouvoir :
1° pĂȘcher Ă l'Ă©lectricitĂ©, pĂȘcher Ă l'aide de filets, pĂȘcher Ă la main, ainsi qu'utiliser des piĂšges qui ont pour but de capturer vivants des poissons et des Ă©crevisses ;
2° capturer toute l'annĂ©e, de jour comme de nuit, toute espĂšce de poissons et d'Ă©crevisses, y compris celles dont la pĂȘche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 ;
3° conserver vivant tout spécimen d'espÚces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou à son sauvetage ;
4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses ;
5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses.
La dĂ©rogation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1 er peut uniquement ĂȘtre mise en oeuvre pour les motifs suivants :
1° dans un but pédagogique ;
2° dans un but scientifique ;
3° dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses ;
4° dans le cadre de la lutte contre les espÚces exotiques envahissantes.
Art. 4.
Les agents de la Direction des Cours d'eau non navigables du DĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ© et des Cours d'eau et du Bien-ĂȘtre animal du SPW ARNE bĂ©nĂ©ficient d'une dĂ©rogation aux articles 3 Ă 10 et 12 Ă 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016, en vue de pouvoir :
1° pĂȘcher Ă l'Ă©lectricitĂ© et utiliser des piĂšges qui ont pour but de capturer vivants des poissons et des Ă©crevisses ;
2° capturer toute l'annĂ©e, de jour comme de nuit, toute espĂšce de poissons et d'Ă©crevisses, y compris celles dont la pĂȘche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 ;
3° conserver vivant tout spécimen d'espÚces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou à son sauvetage ;
4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses ;
5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espÚce de poissons et d'écrevisses.
La dĂ©rogation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1 er peut uniquement ĂȘtre mise en oeuvre pour les motifs suivants :
1° dans un but scientifique ;
2° dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses ;
3° dans le cadre de la lutte contre les espÚces exotiques envahissantes.
Art. 5.
Les agents des DĂ©partements des Voies hydrauliques de Mons et Tournai, de Charleroi et Namur ainsi que de LiĂšge et des barrages-rĂ©servoirs du Service public de Wallonie - MobilitĂ© et Infrastructures bĂ©nĂ©ficient d'une dĂ©rogation aux articles 3 Ă 10 et 12 Ă 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016, en vue de pouvoir :
1° pĂȘcher Ă l'aide de filets ;
2° capturer toute l'annĂ©e, de jour comme de nuit, toute espĂšce de poissons et d'Ă©crevisses, y compris celles dont la pĂȘche est interdite, en tout lieu dans les voies hydrauliques.
La dĂ©rogation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1 er peut uniquement ĂȘtre mise en oeuvre dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'Ă©crevisses, en appui aux agents visĂ©s aux articles 2 Ă 4.
Art. 6.
Les agents visĂ©s aux articles 2 Ă 5 bĂ©nĂ©ficient de la dĂ©rogation prĂ©vue par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© exclusivement dans le cadre de la rĂ©alisation d'une mission de leur DĂ©partement, dont le Service aura Ă©tĂ© informĂ© au moins quinze jours Ă l'avance, sauf urgence dĂ»ment justifiĂ©e par leur DĂ©partement.
Sur avis du Service, le directeur général du SPW ARNE peut s'opposer à l'exécution de cette mission ou demander un aménagement de cette mission, s'il estime que la mission met inutilement en péril les populations de poissons et d'écrevisses.
Le Service peut demander qu'il soit rendu compte de données recueillies à l'occasion de cette mission, dans le but d'améliorer les connaissances sur l'état des populations de poissons et d'écrevisses.
Le Service communique pour information Ă la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée concernĂ©e les donnĂ©es relatives aux populations de poissons et d'Ă©crevisses recueillies par les agents visĂ©s aux articles 2 Ă 5 dans le cadre des missions que ceux-ci mĂšnent et qui ont nĂ©cessitĂ© le bĂ©nĂ©fice de la dĂ©rogation prĂ©vue par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
Parmi les agents visĂ©s aux articles 2 Ă 4, seuls ceux qui ont prĂ©alablement suivi une formation spĂ©cifique pour la pĂȘche Ă l'Ă©lectricitĂ© peuvent pratiquer ce type de pĂȘche.
Art. 8.
Avant que les agents visĂ©s aux articles 2 Ă 5 ne capturent des poissons et des Ă©crevisses dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014, leur DĂ©partement respectif veille Ă en informer prĂ©alablement la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée et le gestionnaire du cours d'eau concernĂ©s.
Lorsque les captures de poissons et d'écrevisses ont lieu dans une voie hydraulique, le gestionnaire de celle-ci peut s'y opposer pour des raisons de sécurité.
Si les agents visĂ©s aux articles 2 Ă 4 prĂ©lĂšvent des poissons et Ă©crevisses dans les eaux visĂ©es Ă l'article 4 du dĂ©cret du 27 mars 2014, leur DĂ©partement sollicite prĂ©alablement l'accord des titulaires du droit de pĂȘche concernĂ©s sauf lorsqu'il s'agit d'actions menĂ©es dans le cadre de sauvetages de poissons et d'Ă©crevisses, d'estimation des dommages piscicoles ou de la lutte contre les espĂšces exotiques envahissantes.
Art. 9.
A l'article 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pĂȘche, les mots « de la dĂ©rogation prĂ©vue soit par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement les universitĂ©s et hautes Ă©coles Ă dĂ©roger Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche soit par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie » sont remplacĂ©s par les mots « d'une dĂ©rogation prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie ou certains organismes et personnes physiques ».
Art. 10.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er janvier 2022 et cesse d'ĂȘtre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2024.
Art. 11.
Le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS