27 novembre 2021 - ArrĂȘtĂ© royal modifiant l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de limiter les consĂ©quences pour la santĂ© publique de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique dĂ©clarĂ©e concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, § 1 er, alinéa 1 er, 5, § 1 er, et 6 ;
Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant la dĂ©claration de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique concernant la pandĂ©mie du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant la dĂ©claration de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de limiter les consĂ©quences pour la santĂ© publique de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique dĂ©clarĂ©e concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation du 25 novembre 2021 visée à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;
Vu la concertation du 26 novembre 2021 au sein du Comité de concertation ;
Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 26 novembre 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 27 novembre 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
ConsidĂ©rant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai ramenĂ© Ă  cinq jours ouvrables (qui peut ĂȘtre portĂ© Ă  huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ce qui implique dans la pratique un dĂ©lai d'environ deux semaines), en raison notamment de la nĂ©cessitĂ© d'envisager des mesures fondĂ©es sur les rĂ©sultats Ă©pidĂ©miologiques trĂšs Ă©volutifs, les derniers ayant justifiĂ© les mesures dĂ©cidĂ©es lors du ComitĂ© de concertation qui s'est tenu le 26 novembre 2021 ; que les conditions visĂ©es Ă  l'article 2, 3°, de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique sont remplies et que la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique a dĂšs lors Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e ; que les mesures doivent ĂȘtre adoptĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© royal afin de faire face au contexte Ă©pidĂ©miologique dĂ©favorable qui continue Ă  se dĂ©grader ; que les mesures dĂ©cidĂ©es lors du ComitĂ© de concertation prĂ©citĂ© forment un ensemble cohĂ©rent ; que la plupart des mesures entrent dĂ©jĂ  en vigueur le 27 novembre 2021 ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protÚge le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du RÚglement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant le RÚglement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le RÚglement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangÚres et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractÚre personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractÚre personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les Ă©vĂ©nements et situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă  l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă  la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă  l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă  l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques ‎qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ; ‎
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santĂ© individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui dĂ©terminent l'Ă©volution de la pandĂ©mie ; que nous devons ĂȘtre conscients que les vaccins seuls ne viendront pas Ă  bout de la pandĂ©mie ; que dans le contexte de la pandĂ©mie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santĂ© qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour Ă  la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1 er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 30 août 2021, qui souligne que l'existence du variant Delta, plus contagieux, l'assouplissement des mesures sanitaires et l'augmentation des voyages ont entraßné une augmentation du nombre d'infections ; que cela s'est accompagné d'une augmentation de la pression sur les hÎpitaux et d'une augmentation du nombre de décÚs ; qu'il est donc important de faire preuve de détermination dans le maintien des différentes mesures de protection, notamment les vaccinations et les masques ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 4 novembre 2021 indiquant que l'Europe est à nouveau à l'épicentre de la pandémie, et que l'envol des cas observés peut s'expliquer, selon les régions, par un taux de vaccination insuffisant et le relùchement des mesures de santé publique et sociales ;
Considérant la publication de l'OMS Europe du 25 novembre 2021 selon laquelle les mesures sanitaires et sociales permettent de poursuivre une vie normale tout en contrÎlant le coronavirus COVID-19 et en évitant des mesures de confinement étendues et dommageables ; qu'un nombre croissant d'études montre l'impact d'une série de mesures préventives telles que le lavage régulier des mains, la distanciation physique, le port du masque et la ventilation, et que chacune de ces mesures est importante en soi, mais que lorsqu'elles sont combinées à d'autres mesures, notamment la vaccination, leur impact est multiplié ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 24 novembre 2021 ;
ConsidĂ©rant les avis du groupe d'experts StratĂ©gie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021 et des 14 et 25 novembre 2021, duquel font Ă©galement partie des experts visĂ©s Ă  l'article 4, § 1 er, alinĂ©a 1 er de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique ; qu'il est expliquĂ© dans ces avis quelles mesures doivent ĂȘtre prises et pour quelles raisons ; que ces avis dĂ©montrent le caractĂšre nĂ©cessaire, adĂ©quat et proportionnel des mesures reprises dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© royal ; que les Ă©lĂ©ments essentiels de ces avis sont repris dans les grandes lignes dans les considĂ©rants ci-aprĂšs ;
Considérant l'avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 25 octobre 2021, sur la base de l'avis du RAG du 20 octobre 2021 qui a été discuté au sein du RMG, et sur la base des avis du GEMS des 20 et 24 octobre 2021 ;
Considérant l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 27 octobre 2021 ;
Considérant l'avis du Commissariat COVID-19 du 11 novembre 2021 sur la présence ou non d'une urgence épidémique selon les critÚres de la Loi pandémie ;
Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 27 novembre 2021 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a considérablement augmenté à 17 151 cas confirmés positifs à la date du 23 novembre 2021 ;
ConsidĂ©rant qu'Ă  la date du 26 novembre 2021, au total 3494 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges ; qu'Ă  cette mĂȘme date, au total 682 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs ;
Considérant que l'incidence au 23 novembre 2021 sur une période de 14 jours est de 1775 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 1,105 ;
Considérant que cette pression croissante sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 a nécessité une transition vers la phase 1B du plan d'urgence pour les hÎpitaux depuis le 19 novembre 2021 ;
ConsidĂ©rant que la longue durĂ©e de la pandĂ©mie a Ă©galement un impact sur le nombre de lits disponibles dans les unitĂ©s de soins intensifs par manque de personnel soignant ; que 10% de la capacitĂ© des unitĂ©s de soins intensifs ne peut pas ĂȘtre utilisĂ© Ă  cause de l'indisponibilitĂ© du personnel soignant ;
ConsidĂ©rant que la situation du systĂšme de soins de santĂ© s'est encore dĂ©tĂ©riorĂ©e, non seulement dans les hĂŽpitaux, mais aussi en termes de capacitĂ© en premiĂšre ligne, en particulier en ce qui concerne les mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes et les centres de dĂ©pistage, ainsi que le suivi des contacts ; que des soins doivent de nouveau ĂȘtre reportĂ©s, tant en premiĂšre ligne que dans les soins hospitaliers ;
Considérant que le taux de vaccination au 25 novembre 2021 de l'ensemble de la population s'élÚve à 75,3 % et que 11,8 % de la population admissible à la vaccination n'a pas été ni totalement ni partiellement vaccinée ;
ConsidĂ©rant que, au regard de ces chiffres et des derniĂšres donnĂ©es, la situation Ă©pidĂ©mique sur l'ensemble du territoire belge s'est considĂ©rablement aggravĂ©e ces derniers jours ; qu'en effet, le nombre de nouvelles infections est dĂ©sormais de la mĂȘme importance que lors du pic de la deuxiĂšme vague, et que le virus circule trĂšs vite ; qu'il est fort probable que la circulation du virus soit encore plus importante que lors des vagues prĂ©cĂ©dentes ;
Considérant que des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de protéger la population et de diminuer la pression sur le systÚme des soins de santé, y compris les soins de premiÚre ligne ;
Considérant que le niveau d'alerte est maintenant, pour le pays et pour toutes les régions et les provinces, de niveau 5, soit le plus haut niveau possible selon les indicateurs ; que par conséquent une action urgente (avec une période de « refroidissement » d'au moins trois à quatre semaines) est donc nécessaire pour faire redescendre le niveau d'alerte, au vu de l'urgence sanitaire ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© contient trois types de mesures ; qu'il s'agit respectivement de fortes recommandations dĂ©nuĂ©es de sanction pĂ©nales, de rĂšgles minimales Ă  respecter dans diffĂ©rents lieux ou secteurs d'activitĂ©s (ou de mesures de prĂ©vention appropriĂ©es Ă  chaque entreprise, association ou service visĂ©) et de certaines mesures contraignantes mais nĂ©cessaires dans un nombre limitĂ© de domaines ;
Considérant que les mesures d'hygiÚne restent indispensables, par exemple une attention particuliÚre à l'hygiÚne en cas d'éternuements et de toux, à l'hygiÚne des mains et à la désinfection du matériel utilisé ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les rÚgles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les rÚgles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mÚtre entre les personnes ;
Considérant qu'il est vivement recommandé de limiter les contacts sociaux ;
Considérant que, dans les circonstances épidémiques actuelles et malgré le fait qu'il soit important que les travailleurs maintiennent un lien avec leur environnement de travail, le télétravail à domicile permet notamment de limiter le nombre de contacts, ainsi que de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun dans lesquels il est difficile de respecter les distances sociales aux heures de pointes ; qu'il convient donc, au vu de l'aggravation de la situation épidémique, de postposer d'une semaine la possibilité de se retrouver au maximum deux jours par semaine sur son lieu de travail, afin de permettre à la situation de se stabiliser et d'inverser les courbes ;
ConsidĂ©rant que le port d'un masque joue un rĂŽle important afin d'Ă©viter la propagation du virus et pour protĂ©ger la santĂ© des personnes dans certains Ă©tablissements et dans le cadre de certaines activitĂ©s Ă  risque ; qu'il est dĂšs lors obligatoire de porter un masque dans certains Ă©tablissements et dans le cadre de certaines activitĂ©s ; que le port du masque est en outre hautement recommandĂ© pour toutes les situations oĂč les rĂšgles de distanciation sociale ne peuvent ĂȘtre respectĂ©es, sauf exceptions expressĂ©ment prĂ©vues ;
ConsidĂ©rant qu'il est, pour les mĂȘmes raisons, nĂ©cessaire de renforcer les mesures sanitaires dans les Ă©tablissements du secteur horeca ; qu'un maximum de six personnes par table est autorisĂ© lors de l'exercice professionnel des activitĂ©s horeca, sans compter les enfants jusqu'Ă  12 ans accomplis ; que, toutefois, un mĂ©nage de plus de six personnes peut partager une mĂȘme table, quelle que soit sa taille ; que ces restrictions sont nĂ©cessaires pour Ă©viter les contacts Ă©troits entre un grand nombre de personnes au sein des Ă©tablissements du secteur horeca ; que ces personnes doivent Ă©galement rester assises Ă  table et limiter autant que possible les dĂ©placements dans l'Ă©tablissement afin d'Ă©viter tout contact inutile entre les diffĂ©rentes tablĂ©es ;
ConsidĂ©rant que l'exercice professionnel d'activitĂ©s horeca doit prendre fin Ă  23 heures car au-delĂ  de cette heure les rĂšgles de distanciation sociale et le port du masque sont susceptibles d'ĂȘtre mal respectĂ©s en raison du caractĂšre festif des activitĂ©s qui ont habituellement lieu dans les Ă©tablissements concernĂ©s durant la nuit ; que ces activitĂ©s peuvent reprendre au plus tĂŽt Ă  5 heures ; que toutefois une exception est prĂ©vue pour les fĂȘtes de mariage et des funĂ©railles vu l'importance sociale de celles-ci ;
ConsidĂ©rant que ces mesures permettent d'Ă©viter que les Ă©tablissements du secteur horeca doivent Ă  nouveau ĂȘtre fermĂ©s ; qu'en outre, l'accĂšs Ă  ces Ă©tablissements doit ĂȘtre organisĂ© conformĂ©ment Ă  l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021, sur la base du dĂ©cret ou de l'ordonnance qui a Ă©tĂ© adoptĂ© Ă  cet Ă©gard, et ce tant en cas de rĂ©unions privĂ©es que d'Ă©vĂ©nements accessibles au public ;
ConsidĂ©rant que, pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu d'entendre par « mĂ©nage », les personnes vivant sous le mĂȘme toit ; que ce terme vise Ă©galement les nouvelles configurations familiales telles que les familles recomposĂ©es ou d'autres situations dans lesquelles les personnes concernĂ©es ne vivent pas Ă  proprement parler sous le mĂȘme toit de maniĂšre ininterrompue ;
ConsidĂ©rant que les rĂšgles spĂ©cifiques aux mĂ©nages doivent Ă  tout moment ĂȘtre appliquĂ©es en tenant compte du droit au respect de la vie privĂ©e ; qu'on n'attend par exemple pas des responsables ou du personnel lors de l'exercice professionnel d'activitĂ©s horeca, qu'ils vĂ©rifient s'il s'agit effectivement des membres d'un mĂȘme mĂ©nage ;
ConsidĂ©rant que pour ĂȘtre efficace, l'interdiction de l'exercice professionnel d'activitĂ©s horeca entre 23 heures et 5 heures doit s'accompagner d'une mesure similaire en ce qui concerne les magasins de nuit ; que la limitation des activitĂ©s nocturnes dans l'horeca pourrait en effet ĂȘtre contournĂ©e par des personnes qui poursuivraient leurs activitĂ©s festives notamment sur la voie publique ; que cette mesure permet en outre d'Ă©viter une diffĂ©rence de traitement injustifiĂ©e entre le secteur horeca et les magasins de nuit ;
ConsidĂ©rant que certains rassemblements, tant en intĂ©rieur qu'en extĂ©rieur, constituent encore un danger particulier pour la santĂ© publique et doivent ĂȘtre soumis Ă  certaines limitations afin de prĂ©server le droit fondamental Ă  la vie et Ă  la santĂ© de la population ; que les activitĂ©s en extĂ©rieur doivent toujours ĂȘtre privilĂ©giĂ©es ; que dans le cas contraire, les piĂšces doivent ĂȘtre suffisamment aĂ©rĂ©es et ventilĂ©es ;
ConsidĂ©rant que suite Ă  l'aggravation de la situation Ă©pidĂ©mique, les rĂ©unions privĂ©es sont interdites Ă  l'intĂ©rieur, notamment Ă  l'exception des fĂȘtes de mariage et des rĂ©ceptions dans le cadre des funĂ©railles ; que les rĂšgles qui s'appliquent Ă  l'exercice professionnel d'activitĂ©s horeca doivent, le cas Ă©chĂ©ant, y ĂȘtre respectĂ©es, sauf en ce qui concerne l'heure de fermeture ; qu'il est autorisĂ© d'y danser en portant un masque ;
ConsidĂ©rant qu'Ă  partir de 50 personnes Ă  l'intĂ©rieur ou 100 personnes Ă  l'extĂ©rieur, l'accĂšs aux rĂ©unions privĂ©es se dĂ©roulant Ă  l'extĂ©rieur ou dans le cadre d'un mariage ou des funĂ©railles doit ĂȘtre organisĂ© conformĂ©ment Ă  l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 dĂšs que celui-ci le permet, Ă  l'exception des rĂ©unions se dĂ©roulant Ă  domicile et sans activitĂ©s horeca professionnelles ;
ConsidĂ©rant que l'interdiction des rĂ©unions privĂ©es se dĂ©roulant Ă  l'intĂ©rieur n'est pas d'application dans les habitations privĂ©es ou dans un hĂ©bergement touristique de petite taille ; que l'utilisation d'autotests est dans ce cas fortement recommandĂ©e ; que les rĂšgles d'application Ă  l'exercice professionnel d'activitĂ©s horeca ne doivent pas ĂȘtre respectĂ©es en cas de prestations de service Ă  domicile, sauf en ce qui concerne l'heure de fermeture ; que lors des fĂȘtes de mariage et des funĂ©railles une heure de fermeture n'est jamais imposĂ©e ;
ConsidĂ©rant que lors des Ă©vĂ©nements avec un public debout, il ne peut pas ĂȘtre exclu que le public se dĂ©place et bouge rĂ©guliĂšrement ; que cela rend difficile le respect des rĂšgles de distanciation sociale ; que, pour cette raison, les Ă©vĂ©nements dans des espaces intĂ©rieurs oĂč les personnes sont debout ne peuvent pas se dĂ©rouler en toute sĂ©curitĂ© ; que, par consĂ©quent, les Ă©vĂ©nements se dĂ©roulant en intĂ©rieur avec un public debout doivent ĂȘtre interdits ; que, pour les mĂȘmes raisons, les discothĂšques et dancings sont fermĂ©s ;
Considérant qu'il est possible pour les organisateurs d'évÚnements accueillant un public de minimum 50 personnes en intérieur et de minimum 100 personnes en extérieur d'organiser l'accÚs conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité, sans préjudice d'une part de la possibilité pour les entités fédérées, les bourgmestres et les gouverneurs d'imposer son application dans ce cadre, ou de diminuer les nombres minimaux, et, d'autre part, de la possibilité pour l'organisateur d'un événement accessible au public avec un public plus petit de faire appel à l'accord de coopération précité, à condition qu'il en informe les visiteurs préalablement ; que l'application de cet accord de coopération permet en effet, d'une part, que l'évÚnement envisagé puisse se dérouler de maniÚre plus sûre, et,d'autre part, qu'il puisse regrouper un public d'une certaine ampleur en raison précisément des conditions strictes permettant d'y accéder ;
ConsidĂ©rant que les organisateurs des Ă©vĂ©nements qui se dĂ©roulent Ă  l'extĂ©rieur sont responsables du contrĂŽle de la foule ; qu'il est demandĂ© aux autoritĂ©s locales de contrĂŽler strictement les mesures applicables aux Ă©vĂ©nements ; que si ces mesures ne peuvent pas ĂȘtre respectĂ©es, ces Ă©vĂ©nements ne peuvent pas avoir lieu ;
ConsidĂ©rant que les activitĂ©s sportives contribuent Ă  la bonne santĂ© mentale et physique des personnes ; que celles-ci peuvent donc encore ĂȘtre exercĂ©es, Ă©galement lorsqu'il s'agit d'une rĂ©union privĂ©e ; qu'il est cependant fortement recommandĂ© que les sports de groupe et de contact privilĂ©gient la pratique de ceux-ci en plein air le plus souvent possible ;
Considérant qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisé à se rassembler, les enfants sont également toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire défavorable, les restrictions en vigueur sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave davantage ;
Considérant que, lors de l'élaboration des présentes mesures, il a particuliÚrement été tenu compte de l'impact de l'application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu'une exception à l'obligation du port du masque est par exemple prévue pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d'une situation de handicap ;
ConsidĂ©rant que le modĂšle prĂ©visionnel le plus rĂ©cent montre que, si le taux de reproduction diminuait de maniĂšre durable au plus tard le 1 er dĂ©cembre, le pic de la charge hospitaliĂšre de la quatriĂšme vague serait attendu dans la premiĂšre quinzaine de dĂ©cembre Ă  mi-dĂ©cembre avec une charge sur les soins intensifs de 700 Ă  1050 patients COVID, ce qui constitue une dĂ©tĂ©rioration par rapport aux modĂšles antĂ©rieurs ; que ceci met dĂ©jĂ  sous pression la continuitĂ© des services normaux et des soins rĂ©guliers non-COVID Ă  l'heure actuelle ; qu'il ressort du modĂšle que le risque est Ă©levĂ© que l'occupation des lits dans les services de soins intensifs est susceptible de rester supĂ©rieure Ă  500 patients COVID pendant au moins un mois de plus et qu'il peut en outre ĂȘtre dĂ©duit des vagues prĂ©cĂ©dentes que la normalisation de la situation dans les hĂŽpitaux nĂ©cessite plusieurs semaines ; que, toutefois, la situation sanitaire fait l'objet d'une Ă©valuation continue en fonction de laquelle de nouvelles dĂ©cisions pourront ĂȘtre prises ;
ConsidĂ©rant qu'en comparaison avec d'autres pays europĂ©ens, la situation de la Belgique Ă©volue de maniĂšre nĂ©gative en ce qui concerne les contaminations, les hospitalisations et les dĂ©cĂšs ; qu'il convient d'Ă©viter une surcharge du systĂšme de santĂ©, de permettre un fonctionnement aussi normal que possible de l'enseignement et des activitĂ©s Ă©conomiques et de prĂ©server au maximum le bien-ĂȘtre mental des citoyens ;
Considérant que des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de protéger la population et de poursuivre la campagne de vaccination ; qu'au vu de la situation épidémique actuelle, des mesures renforcées sont adéquates, nécessaires et proportionnées ; que la situation sanitaire est évaluée réguliÚrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
ConsidĂ©rant qu'au regard de l'ensemble des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, l'ensemble des mesures de police administrative prĂ©vu par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est nĂ©cessaire pour protĂ©ger le droit Ă  la vie et Ă  la santĂ© de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et est dĂ»ment proportionnĂ© Ă  cet objectif et Ă  l'Ă©volution de la situation Ă©pidĂ©miologique en Belgique,
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :

Art. 1er.

Dans l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de limiter les consĂ©quences pour la santĂ© publique de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique dĂ©clarĂ©e concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le 6°, abrogĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 19 novembre 2021, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante : 6° « mĂ©nage » : les personnes vivant sous le mĂȘme toit ; » ;

2° dans le 18°, les mots « les marchés de Noël, les villages d'hiver et les compétitions sportives » sont remplacés par les mots « les marchés de Noël et les villages d'hiver » ;

3° il est ajouté un 25° rédigé comme suit : « 25° « hébergement touristique de petite taille » : un logement de vacances qui peut héberger maximum 15 personnes. ».

Art. 2.

Dans l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 4 est complété par un sixiÚme tiret rédigé comme suit : « les services opérationnels de la sécurité civile visés à l'article 2, 1°, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; » ;

2° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 4 est complété par un septiÚme tiret rédigé comme suit : « les établissements pénitentiaires, l'ordre judiciaire et les services de renseignement. » ;

3° dans le paragraphe 1bis, alinéa 2, les mots « 12 décembre » sont chaque fois remplacés par les mots « 19 décembre » ;

4° dans le paragraphe 1bis, alinéa 2, les mots « 13 décembre » sont chaque fois remplacés par les mots « 20 décembre ».

Art. 3.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 3bis rĂ©digĂ© comme suit :

« Art. 3bis. Dans le cadre de l'application des mesures prescrites dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et pour autant que les nĂ©cessitĂ©s opĂ©rationnelles l'exigent, les dĂ©rogations aux dispositions relatives Ă  l'organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l'arrĂȘtĂ© royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisĂ©es pour la durĂ©e de l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. ».

Art. 4.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 4bis rĂ©digĂ© comme suit :

"Art. 4bis. Les magasins de nuit sont fermés au public entre 23h00 et 5h00. ».

Art. 5.

Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 1 er est complété par les 6° à 10° rédigés comme suit : «

6° l'exercice professionnel d'activités horeca est interdit entre 23h00 et 5h00, sauf en ce qui concerne les réunions privées dans le cadre d'un mariage ou des funérailles ;

7° des repas et des boissons ne peuvent pas ĂȘtre proposĂ©s Ă  emporter et Ă  livrer entre 23h00 et 5h00 ;

8° un maximum de six personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis non-compris ;

9° seules des places assises à table ou au comptoir sont autorisées ;

10° chaque personne doit rester assise à sa propre table ou au comptoir, sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard et pour se déplacer au bar ou à un buffet. » ;

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, 8°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.

L'alinéa 1 er n'est pas d'application en cas de prestations de service à domicile, à l'exception du 6°. ».

Art. 6.

Dans l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

« § 2. Les discothÚques et dancings sont fermés au public. ».


 

Art. 7.

Dans l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1. Les rĂ©unions privĂ©es peuvent uniquement ĂȘtre organisĂ©es Ă  l'extĂ©rieur.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, les rĂ©unions privĂ©es suivantes peuvent ĂȘtre organisĂ©es Ă  l'intĂ©rieur :

1° les réunions privées qui se déroulent à domicile ou dans un hébergement touristique de petite taille ;

2° les réunions privées qui se déroulent dans le cadre d'un mariage ou de funérailles ;

3° d'activités sportives.

A partir de 50 personnes Ă  l'intĂ©rieur ou 100 personnes Ă  l'extĂ©rieur, l'accĂšs aux rĂ©unions privĂ©es visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1 er et l'alinĂ©a 2, 1° et 2°, doit ĂȘtre organisĂ© conformĂ©ment Ă  l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 dĂšs que celui-ci le permet, Ă  l'exception des rĂ©unions se dĂ©roulant Ă  domicile lors desquelles aucune activitĂ© horeca n'est exercĂ©e Ă  titre professionnel. L'organisateur doit en informer les personnes prĂ©sentes prĂ©alablement. » ;

2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

« § 2. Sous rĂ©serve du paragraphe 5, les Ă©vĂ©nements, les reprĂ©sentations culturelles ou autres, les entrainements sportifs et les congrĂšs peuvent ĂȘtre organisĂ©s Ă  l'intĂ©rieur uniquement pour un public assis de maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans prĂ©judice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable.

Les Ă©vĂ©nements, en ce compris les marchĂ©s de NoĂ«l et les villages d'hiver, les reprĂ©sentations culturelles ou autres, les compĂ©titions et entrainements sportifs, et les congrĂšs peuvent ĂȘtre organisĂ©s Ă  l'extĂ©rieur pour un public assis ou debout de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans prĂ©judice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. L'organisateur prend les mesures adĂ©quates afin que les rĂšgles de distanciation sociale puissent ĂȘtre respectĂ©es, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mĂštre entre chaque groupe.

Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accĂšs doit obligatoirement ĂȘtre organisĂ© conformĂ©ment Ă  l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrĂȘtĂ© de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un dĂ©cret ou d'une ordonnance.

§ 3. Sous rĂ©serve du paragraphe 5, des Ă©vĂ©nements de masse et des expĂ©riences et projets pilotes peuvent ĂȘtre organisĂ©s en intĂ©rieur uniquement pour un public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous rĂ©serve de l'autorisation prĂ©alable de l'autoritĂ© locale compĂ©tente et du respect des modalitĂ©s de l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021.

Des Ă©vĂ©nements de masse et des expĂ©riences et projets pilotes peuvent ĂȘtre organisĂ©s en extĂ©rieur pour un public assis ou debout de minimum 100 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous rĂ©serve de l'autorisation prĂ©alable de l'autoritĂ© locale compĂ©tente et du respect des modalitĂ©s de l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021.

La zone d'accueil de l'Ă©vĂ©nement de masse est organisĂ©e de maniĂšre Ă  ce que les rĂšgles de distanciation sociale puissent ĂȘtre respectĂ©es.

Les nombres minimaux visĂ©s aux alinĂ©as 1 er et 2 peuvent ĂȘtre modifiĂ©s conformĂ©ment Ă  l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er et 2, un Ă©vĂ©nement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intĂ©rieur et de moins de 100 personnes en extĂ©rieur peut Ă©galement ĂȘtre organisĂ© en application des modalitĂ©s de l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021, Ă  condition que l`organisateur en informe les visiteurs prĂ©alablement.

§ 4. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 4 et par le protocole applicable.

L'organisateur prend les mesures adĂ©quates afin que les rĂšgles de distanciation sociale puissent ĂȘtre respectĂ©es, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mĂštre entre chaque groupe.

Le présent article n'est pas d'application si l'accÚs est organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un décret ou d'une ordonnance. » ;

3° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit :

« § 5. La présence de public est interdite lors des compétitions sportives professionnelles et non-professionnelles organisées à l'intérieur.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, chaque participant jusqu'Ă  l'Ăąge de 17 ans accomplis peut ĂȘtre accompagnĂ© par deux personnes majeures.

La présence de public lors des compétitions sportives professionnelles et non-professionnelles organisées en extérieur est uniquement autorisée dans le respect des rÚgles prévues aux §§ 2 et 3. ».

Art. 8.

Dans l'article 22, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans l'alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° les réunions privées visées à l'article 12, § 1 er, alinéa 1 er et 2 avec plus de 50 personnes en intérieur ou avec plus de 100 personnes en extérieur ; » ;

2° dans l'alinéa 2, 14°, les mots « article 12, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « article 12, §§ 2, 3 et 5 » ;

3° l'alinéa 2 est complété par le 16° rédigé comme suit : « 16° les foires commerciales, en ce compris les salons. » ;

4° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 27 novembre 2021 Ă  11h00 du matin, Ă  l'exception de l'article 7, 2° en 3° qui entrent en vigueur le 29 novembre 2021 Ă  7h00 du matin.

Art. 10.

Le ministre qui a l'IntĂ©rieur dans ses attributions, est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN