Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes et en particulier, articles 2, 6, 10 à 16, 17bis, 18, 18bis, 19, 20bis, 20quater, 25, 26, 27, 31, 57bis, 63, § 2, 1°, et 64 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 relatif au cadre organique du Service public de Wallonie;
Vu le rapport du 14 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021;
Vu l'avis 70.258/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la nécessité d'actualiser diverses dispositions, entre autres pour donner suite à la nouvelle structure du Service public de Wallonie;
Considérant la nécessité d'adapter la procédure relative aux recours administratifs afin de permettre un fonctionnement optimal de l'administration dans l'intérêt du redevable, entre autres pour donner suite à la reprise du service du précompte immobilier;
Considérant enfin la nécessité d'adapter diverses dispositions afin d'obtenir un texte plus accessible et plus compréhensible au redevable;
Sur la proposition du Ministre des Finances;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° receveur : le fonctionnaire du Service public de Wallonie Finances qui est chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction. ».
Art. 2.
L'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est abrogé.
Art. 3.
L'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 3. Les fonctionnaires visés à l'article 2 du décret, chargés de recevoir et de vérifier les déclarations, sont :
1° pour l'application de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, les fonctionnaires du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances;
2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, les fonctionnaires du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. ».
Art. 4.
Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :
« Art. 3bis. Pour ce qui concerne les déclarations déposées relativement aux taxes sur les déchets, le service mentionné à l'article 3 chargé de recevoir et de vérifier les déclarations accuse réception de la déclaration, dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration. ».
Art. 5.
Dans l'article 4, paragraphe 1 er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mars 2012, le mot « wallon » est à chaque fois qu'il apparait, abrogé.
Art. 6.
L'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 5. Le service visé à l'article 6 du décret et chargé de délivrer la formule de déclaration est :
1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances;
2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. ».
Art. 7.
L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, est abrogé.
Art. 8.
L'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 6. Le service visé aux articles 10 à 16 du décret est :
1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, du prélèvement kilométrique, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances;
2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. ».
Art. 9.
Dans l'article 6bis du même arrêté, à l'alinéa 1 er, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2009, les mots « de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. ».
Art. 10.
L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 7. Le fonctionnaire visé à l'article 18 du décret, est l'inspecteur général du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.
Par dérogation à l'alinéa 1 er et en application de l'article D.282 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en ce qui concerne les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau et les taxes sur les déchets, les rôles sont formés par le Directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui, et rendus exécutoires par le Directeur général du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. ».
Art. 11.
L'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 8. Le service visé aux articles 17bis, 18bis, 19 et 20bis du décret est :
1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, du prélèvement kilométrique, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances;
2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. ».
Art. 12.
Dans le Chapitre III du même arrêté, il est inséré un nouvel article 8bis rédigé comme suit :
« Art. 8bis. Le fonctionnaire visé à l'article 20quater du décret est :
1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le directeur de la Direction de l'établissement du précompte immobilier et des taxes spécifiques du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui;
2° pour l'application de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation, le directeur de la Direction de l'établissement de la fiscalité des véhicules du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service Public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. ».
Art. 13.
L'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 9. § 1 er. Le fonctionnaire chargé de statuer sur les recours visés aux articles 25 et 26 du décret est :
1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, du prélèvement kilométrique, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le directeur de la Direction du Contentieux administratif du Département du Contentieux et du Support juridique du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui;
2° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le directeur de la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.
§ 2. Le fonctionnaire chargé de statuer sur les recours visés à l'article 27 du décret est :
1° pour l'application du précompte immobilier, de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, de la taxe sur les automates, de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le directeur de la Direction de l'établissement du précompte immobilier et des taxes spécifiques du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui;
2° pour l'application de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation, le directeur de la Direction de l'établissement de la fiscalité des véhicules du Département de l'Etablissement et du Contrôle du Service Public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui;
3° pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le directeur de la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. ».
Art. 14.
L'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 10. Le fonctionnaire visé à l'article 31 du décret, est l'inspecteur général du Département de la Perception et du Recouvrement du Service public de Wallonie Finances, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. ».
Art. 15.
L'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 11. La taxe est payable au receveur. ».
Art. 16.
Dans l'article 12ter, § 1 er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013, les mots « de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Finances ».
Art. 17.
Dans l'article 22 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les mots « de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Finances ».
Art. 18.
Dans l'article 22bis, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le service visé à l'article 63, § 2, 1°, du décret est la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. ».
Art. 19.
L'article 22ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018, et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 22ter. Le service visé à l'article 57bis du décret est le Département de la Perception et du Recouvrement du Service public de Wallonie Finances. ».
Art. 20.
L'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 23. Le service visé à l'article 64 du décret est le Service public de Wallonie Finances.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le service visé à l'article 64 du décret, pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau est le Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. ».
Art. 21.
Le Ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE