PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, § 1 er, alinéa 1 er, 5, § 1 er, et 6 ;
Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant la dĂ©claration de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique concernant la pandĂ©mie du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant la dĂ©claration de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de limiter les consĂ©quences pour la santĂ© publique de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique dĂ©clarĂ©e concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation du 2 décembre 2021 visée à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;
Vu la concertation du 3 décembre 2021 au sein du Comité de concertation ;
Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 3 décembre 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 4 décembre 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
ConsidĂ©rant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai ramenĂ© Ă cinq jours ouvrables (qui peut ĂȘtre portĂ© Ă huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ce qui implique dans la pratique un dĂ©lai d'environ deux semaines), en raison notamment de la nĂ©cessitĂ© d'envisager des mesures fondĂ©es sur les rĂ©sultats Ă©pidĂ©miologiques trĂšs Ă©volutifs, les derniers ayant justifiĂ© les mesures dĂ©cidĂ©es lors du ComitĂ© de concertation qui s'est tenu le 3 dĂ©cembre 2021 ; que les conditions visĂ©es Ă l'article 2, 3°, de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique sont remplies et que la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique a dĂšs lors Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e ; que les mesures doivent ĂȘtre adoptĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© royal afin de faire face au contexte Ă©pidĂ©miologique dĂ©favorable qui continue Ă se dĂ©grader ; que les mesures dĂ©cidĂ©es lors du ComitĂ© de concertation prĂ©citĂ© forment un ensemble cohĂ©rent ; que la plupart des mesures entrent dĂ©jĂ en vigueur le 4 dĂ©cembre 2021 ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protÚge le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du RÚglement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant le RÚglement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le RÚglement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangÚres et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractÚre personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractÚre personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les Ă©vĂ©nements et situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santĂ© individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui dĂ©terminent l'Ă©volution de la pandĂ©mie ; que nous devons ĂȘtre conscients que les vaccins seuls ne viendront pas Ă bout de la pandĂ©mie ; que dans le contexte de la pandĂ©mie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santĂ© qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour Ă la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1 er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 30 août 2021, qui souligne que l'existence du variant Delta, plus contagieux, l'assouplissement des mesures sanitaires et l'augmentation des voyages ont entraßné une augmentation du nombre d'infections ; que cela s'est accompagné d'une augmentation de la pression sur les hÎpitaux et d'une augmentation du nombre de décÚs ; qu'il est donc important de faire preuve de détermination dans le maintien des différentes mesures de protection, notamment les vaccinations et les masques ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 4 novembre 2021 indiquant que l'Europe est à nouveau à l'épicentre de la pandémie, et que l'envol des cas observés peut s'expliquer, selon les régions, par un taux de vaccination insuffisant et le relùchement des mesures de santé publique et sociales ;
ConsidĂ©rant que dans une Ă©valuation de risque publiĂ©e le 24 novembre 2021, le Centre europĂ©en de prĂ©vention et de contrĂŽle des maladies (ECDC) indique Ă©galement que la morbiditĂ© liĂ©e au COVID-19 dans l'Union europĂ©enne et l'Espace Ă©conomique europĂ©en restera trĂšs Ă©levĂ©e en dĂ©cembre et en janvier, Ă moins que des mesures prĂ©ventives ne soient (rĂ©)introduites dĂšs maintenant, en mĂȘme temps que des efforts ciblĂ©s pour amĂ©liorer la couverture vaccinale et l'administration des rappels ;
Considérant la publication de l'OMS Europe du 25 novembre 2021 selon laquelle les mesures sanitaires et sociales permettent de poursuivre une vie normale tout en contrÎlant le coronavirus COVID-19 et en évitant des mesures de confinement étendues et dommageables ; qu'un nombre croissant d'études montre l'impact d'une série de mesures préventives telles que le lavage régulier des mains, la distanciation physique, le port du masque et la ventilation, et que chacune de ces mesures est importante en soi, mais que lorsqu'elles sont combinées à d'autres mesures, notamment la vaccination, leur impact est multiplié ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 30 novembre 2021, indiquant que l'Ă©mergence de chaque nouveau variant devrait retenir notre attention, et en particulier celle du variant Omicron ; que plus nous laissons la pandĂ©mie s'Ă©terniser en ne mettant pas en oeuvre des mesures de santĂ© publique et sociales de maniĂšre appropriĂ©e et cohĂ©rente, plus nous donnons au virus une chance de muter d'une maniĂšre que nous ne pouvons ni prĂ©dire, ni prĂ©venir ; que la variant Delta est dĂ©jĂ un variant trĂšs contagieux et dangereux ; que nous devons mobiliser les ressources dont nous disposons pour empĂȘcher la propagation du variant Delta et sauver des vies ; que, ce faisant, nous empĂȘcherons Ă©galement la propagation du variant Omicron ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 1 er décembre 2021 ;
Considérant la note du RMG concernant les mesures supplémentaires en réponse au variant omicron du 2 décembre 2021 ;
ConsidĂ©rant les avis du groupe d'experts StratĂ©gie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021, des 14 et 25 novembre 2021 et du 2 dĂ©cembre 2021, duquel font Ă©galement partie des experts visĂ©s Ă l'article 4, § 1 er, alinĂ©a 1 er de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique ; qu'il est expliquĂ© dans ces avis quelles mesures doivent ĂȘtre prises et pour quelles raisons ; que ces avis dĂ©montrent le caractĂšre nĂ©cessaire, adĂ©quat et proportionnel des mesures reprises dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© royal ; que les Ă©lĂ©ments essentiels de ces avis sont repris dans les grandes lignes dans les considĂ©rants ci-aprĂšs ;
Considérant l'avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 25 octobre 2021, sur la base de l'avis du RAG du 20 octobre 2021 qui a été discuté au sein du RMG, et sur la base des avis du GEMS des 20 et 24 octobre 2021 ;
Considérant l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 27 octobre 2021 ;
Considérant l'avis du Commissariat COVID-19 du 11 novembre 2021 sur la présence ou non d'une urgence épidémique selon les critÚres de la Loi pandémie ;
Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique actuelle du Commissariat COVID-19 du 2 décembre 2021 ;
Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 4 décembre 2021 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a augmenté à 17.823 cas confirmés positifs la semaine du 24 au 30 novembre 2021 ; que bien que la croissance du nombre de nouvelles contaminations semble ralentir, un plateau semble avoir été atteint dans la capacité de test et de tracing ; qu'il est dÚs lors difficile d'évaluer s'il s'agit d'un ralentissement réel ou d'un défaut d'identification des infections en raison des difficultés à obtenir un test, y compris pour les contacts à haut risque ;
Considérant que le taux de positivité continue à augmenter en particulier pour les enfants et les adolescents ;
Considérant que l'incidence au 30 novembre 2021 sur une période de 14 jours est de 2.127 sur 100 000 habitants ; que la plus forte augmentation de l'incidence a été observée pour la tranche d'ùge de 0 à 9 ans ;
Considérant que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 1,003 ; que bien que ce taux ait diminué, il n'est pas encore descendu en dessous de 1, ce qui signifie que l'épidémie continue de croitre et, par conséquent, la pression sur le systÚme de soins de santé également ;
Considérant que cette pression toujours croissante sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 a nécessité une transition vers la phase 1B du plan d'urgence pour les hÎpitaux depuis le 19 novembre 2021 ;
ConsidĂ©rant qu'Ă la date du 3 dĂ©cembre 2021, un total de 3.604 patients atteints du COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges ; qu'Ă cette mĂȘme date, un total de 803 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs ; que la charge hospitaliĂšre est trĂšs Ă©levĂ©e avec une saturation de 40 % des services de soins intensifs par rapport aux lits reconnus ; qu'au rythme actuel de l'augmentation, les services de soins intensifs risquent rapidement d'atteindre la saturation complĂšte ; que le comitĂ© Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) demande aux hĂŽpitaux d'annuler autant que possible les soins Ă©lectifs non-urgents ; qu'un retard similaire n'a pu ĂȘtre observĂ© dans les soins rĂ©guliers non COVID que lors de la premiĂšre vague en 2020 ;
Considérant que la longue durée de la pandémie a également un impact sur le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs par manque de personnel soignant ; que 220 de ces lits sont fermés à cause de l'indisponibilité du personnel soignant provoquée par le coronavirus COVID-19 ou d'autres problÚmes de santé (psychosociale) ;
ConsidĂ©rant que la situation du systĂšme de soins de santĂ© s'est encore dĂ©tĂ©riorĂ©e, non seulement dans les hĂŽpitaux, mais aussi en termes de capacitĂ© en premiĂšre ligne, en particulier en ce qui concerne les mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes et les centres de dĂ©pistage, ainsi que le suivi des contacts ; que des soins doivent de nouveau ĂȘtre reportĂ©s, tant en premiĂšre ligne que dans les soins hospitaliers ;
Considérant que le nombre de décÚs par semaine a atteint la deuxiÚme valeur la plus élevée en 2021, et qu'une surmortalité est toujours constatée chez les personnes ùgées de 65 à 84 ans ;
ConsidĂ©rant que, au regard de ces chiffres et des derniĂšres donnĂ©es consolidĂ©es, la situation Ă©pidĂ©mique sur l'ensemble du territoire belge s'est considĂ©rablement aggravĂ©e ces derniers jours ; qu'en effet, le nombre de nouvelles infections est dĂ©sormais de la mĂȘme importance que lors du pic de la deuxiĂšme vague, et que le virus circule trĂšs vite ; qu'il est fort probable que la circulation du virus soit encore plus importante que lors des vagues prĂ©cĂ©dentes ;
Considérant que la vitesse à laquelle de nouveaux variants peuvent se propager en Belgique est influencée par la circulation du virus, qui est actuellement entiÚrement causée par le variant delta ; qu'une action efficace est nécessaire pour réduire l'impact de la circulation du virus et la rendre plus gérable ;
Considérant que des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de protéger la population et de diminuer la pression sur le systÚme des soins de santé, y compris les soins de premiÚre ligne ;
ConsidĂ©rant l'avis du GEMS du 2 dĂ©cembre 2021, qui indique que la pression sur les hĂŽpitaux a dĂ©sormais atteint un niveau dangereusement Ă©levĂ© ; que dans cet avis, il est recommandĂ© d'intervenir rapidement au moyen de mesures prĂ©ventives complĂ©mentaires, afin de faire cesser l'augmentation du nombre d'admissions Ă l'hĂŽpital ; que si la situation sanitaire continue de se dĂ©grader, des consĂ©quences Ă long terme sont Ă©galement Ă craindre au niveau Ă©conomique ainsi que du bien-ĂȘtre et de la santĂ© mentale de la population ;
Considérant que le niveau d'alerte est maintenant, pour le pays et pour toutes les régions et les provinces, de niveau 5, soit le plus haut niveau possible selon les indicateurs ; que par conséquent une action urgente est donc nécessaire pour faire redescendre le niveau d'alerte, au vu de l'urgence sanitaire ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© contient trois types de mesures ; qu'il s'agit respectivement de fortes recommandations dĂ©nuĂ©es de sanction pĂ©nales, de rĂšgles minimales Ă respecter dans diffĂ©rents lieux ou secteurs d'activitĂ©s (ou de mesures de prĂ©vention appropriĂ©es Ă chaque entreprise, association ou service visĂ©) et de certaines mesures contraignantes mais nĂ©cessaires dans un nombre limitĂ© de domaines ;
Considérant que les mesures d'hygiÚne restent indispensables, par exemple une attention particuliÚre à l'hygiÚne en cas d'éternuements et de toux, à l'hygiÚne des mains et à la désinfection du matériel utilisé ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les rÚgles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les rÚgles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mÚtre entre les personnes ;
Considérant qu'il est vivement recommandé de limiter les contacts sociaux ;
ConsidĂ©rant que le tĂ©lĂ©travail Ă domicile obligatoire au minimum 4 jours par semaine permet de limiter les contacts entre les personnes dans la sphĂšre professionnelle ; que pour que cette mesure soit efficace, il convient d'Ă©viter ce type de contact sur le lieu de travail mais Ă©galement dans le cadre d'activitĂ©s telles que les teambuildings ou les Ă©vĂ©nements d'entreprise non accessibles au public ; que ces derniers doivent dĂšs lors ĂȘtre interdits ;
ConsidĂ©rant que le port d'un masque joue un rĂŽle important afin d'Ă©viter la propagation du virus et pour protĂ©ger la santĂ© des personnes dans certains Ă©tablissements et dans le cadre de certaines activitĂ©s Ă risque ; qu'il est dĂšs lors obligatoire de porter un masque dans certains Ă©tablissements et dans le cadre de certaines activitĂ©s ; que le port du masque est en outre hautement recommandĂ© pour toutes les situations oĂč les rĂšgles de distanciation sociale ne peuvent ĂȘtre respectĂ©es, sauf exceptions expressĂ©ment prĂ©vues ; qu'au vu de la circulation extrĂȘmement importante du virus chez les enfants, il est nĂ©cessaire d'abaisser l'Ăąge Ă partir duquel le port du masque est requis Ă 6 ans ; que, pour les mĂȘmes raisons, il est nĂ©cessaire de fermer les plaines de jeux intĂ©rieures, oĂč essentiellement des enfants se rencontrent, mais Ă©galement parce qu'il est impossible d'y respecter correctement les rĂšgles de distanciation sociale et les mesures d'hygiĂšne ;
ConsidĂ©rant que certains rassemblements, tant en intĂ©rieur qu'en extĂ©rieur, constituent encore un danger particulier pour la santĂ© publique et doivent ĂȘtre soumis Ă certaines limitations afin de prĂ©server le droit fondamental Ă la vie et Ă la santĂ© de la population ; que les activitĂ©s en extĂ©rieur doivent toujours ĂȘtre privilĂ©giĂ©es ; que dans le cas contraire, les piĂšces doivent ĂȘtre suffisamment aĂ©rĂ©es et ventilĂ©es ;
ConsidĂ©rant que suite Ă l'aggravation de la situation Ă©pidĂ©mique, les rĂ©unions privĂ©es ainsi que les activitĂ©s dans un contexte organisĂ© Ă l'intĂ©rieur sont interdites, sauf les exceptions explicitement prĂ©vues afin de ne pas porter dĂ©mesurĂ©ment atteinte au bien-ĂȘtre de la population ;
ConsidĂ©rant qu'Ă partir de 50 personnes Ă l'intĂ©rieur ou 100 personnes Ă l'extĂ©rieur, l'accĂšs aux rĂ©unions privĂ©es se dĂ©roulant Ă l'extĂ©rieur, ainsi qu'aux rĂ©unions privĂ©es se dĂ©roulant Ă domicile ou dans le cadre d'un mariage ou des funĂ©railles doit ĂȘtre organisĂ© conformĂ©ment Ă l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 dĂšs que celui-ci le permet, Ă l'exception des rĂ©unions se dĂ©roulant Ă domicile et sans activitĂ©s horeca professionnelles ;
ConsidĂ©rant que l'interdiction des rĂ©unions privĂ©es et des activitĂ©s dans un contexte organisĂ© se dĂ©roulant Ă l'intĂ©rieur n'est pas d'application dans les habitations privĂ©es ou dans un hĂ©bergement touristique de petite taille ; que l'utilisation d'autotests est dans ce cas fortement recommandĂ©e ; que les rĂšgles d'application Ă l'exercice professionnel d'activitĂ©s horeca ne doivent pas ĂȘtre respectĂ©es en cas de prestations de service Ă domicile, sauf en ce qui concerne l'heure de fermeture ; que lors des fĂȘtes de mariage et des funĂ©railles une heure de fermeture n'est jamais imposĂ©e ;
ConsidĂ©rant que lors des Ă©vĂ©nements avec un public debout, il ne peut pas ĂȘtre exclu que le public se dĂ©place et bouge rĂ©guliĂšrement ; que cela rend difficile le respect des rĂšgles de distanciation sociale ; que, pour cette raison, les Ă©vĂ©nements dans des espaces intĂ©rieurs oĂč les personnes sont debout ne peuvent pas se dĂ©rouler en toute sĂ©curitĂ© ; que, par consĂ©quent, les Ă©vĂ©nements se dĂ©roulant en intĂ©rieur avec un public debout doivent ĂȘtre interdits ; que, pour les mĂȘmes raisons, les discothĂšques et dancings restent fermĂ©s ;
ConsidĂ©rant qu'un risque plus Ă©levĂ© pour la santĂ© publique rĂ©sulte des Ă©vĂ©nements dans lesquels de nombreuses personnes se rencontrent ; que, plus il y a de personnes dans un mĂȘme espace clos, plus il peut y avoir de contacts diffĂ©rents potentiellement infectieux ; que pour ces raisons, le nombre maximum de personnes autorisĂ©es Ă prendre part Ă des Ă©vĂ©nements de masse organisĂ©s Ă l'intĂ©rieur doit ĂȘtre limitĂ© Ă 200 ; que lorsqu'une tente est entiĂšrement ouverte sur au moins deux cĂŽtĂ©s, l'air peut y circuler librement ; que par consĂ©quent, une telle tente peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un espace extĂ©rieur et que les rĂšgles applicables aux activitĂ©s ayant lieu Ă l'extĂ©rieur y sont d'application ; que les cĂŽtĂ©s ouverts ne peuvent ĂȘtre partiellement fermĂ©s, par exemple par un brise-vent ;
ConsidĂ©rant que pour les mĂȘmes raisons, le nombre de visiteurs dans les cinĂ©mas doit ĂȘtre limitĂ© Ă 200 par salle ; que la distance entre les groupes d'1,5 mĂštre est nĂ©cessaire afin que cette activitĂ© puisse avoir lieu de maniĂšre sĂ»re ;
ConsidĂ©rant qu'il convient d'Ă©viter les grands rassemblements de personnes ; que par consĂ©quent le nombre de personnes pouvant participer Ă un Ă©vĂ©nement de masse ou Ă une expĂ©rience et projet pilote, doit ĂȘtre graduellement Ă court terme rĂ©duit Ă un maximum de 4000 personnes jusqu'au 5 dĂ©cembre inclus 2021 puis Ă un maximum de 200 personnes Ă partir du 6 dĂ©cembre 2021 ;
Considérant qu'il est possible pour les organisateurs d'évÚnements accueillant un public de minimum 50 personnes en intérieur et de minimum 100 personnes en extérieur d'organiser l'accÚs conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité, sans préjudice d'une part de la possibilité pour les entités fédérées, les bourgmestres et les gouverneurs d'imposer son application dans ce cadre, ou de diminuer les nombres minimaux, et, d'autre part, de la possibilité pour l'organisateur d'un événement accessible au public avec un public plus petit de faire appel à l'accord de coopération précité, à condition qu'il en informe les visiteurs préalablement ; que l'application de cet accord de coopération permet en effet, d'une part, que l'évÚnement envisagé puisse se dérouler de maniÚre plus sûre, et,d'autre part, qu'il puisse regrouper un public d'une certaine ampleur en raison précisément des conditions strictes permettant d'y accéder ;
ConsidĂ©rant que les organisateurs des Ă©vĂ©nements qui se dĂ©roulent Ă l'extĂ©rieur sont responsables du contrĂŽle de la foule ; qu'il est demandĂ© aux autoritĂ©s locales de contrĂŽler strictement les mesures applicables aux Ă©vĂ©nements ; que si ces mesures ne peuvent pas ĂȘtre respectĂ©es, ces Ă©vĂ©nements ne peuvent pas avoir lieu ;
ConsidĂ©rant que les activitĂ©s sportives contribuent Ă la bonne santĂ© mentale et physique des personnes ; que celles-ci peuvent donc encore ĂȘtre exercĂ©es, Ă©galement lorsqu'il s'agit d'une rĂ©union privĂ©e ou d'une activitĂ© dans un contexte organisĂ©, sous rĂ©serve du respect d'un certain nombre de mesures prĂ©ventives de sĂ©curitĂ© ; qu'il est cependant fortement recommandĂ© que les sports de groupe et de contact privilĂ©gient la pratique de ceux-ci en plein air le plus souvent possible ;
Considérant qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisé à se rassembler, les enfants sont également toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
Considérant qu'il est nécessaire de prévenir l'émergence ou la propagation de nouvelles mutations du coronavirus qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins ; qu'il est donc nécessaire que certaines catégories de voyageurs soient tenues de présenter un certificat de test négatif lorsqu'elles se rendent en Belgique afin de s'assurer qu'elles ne sont pas contaminées par le coronavirus COVID-19 ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire défavorable, les restrictions en vigueur sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave davantage ;
Considérant que, lors de l'élaboration des présentes mesures, il a particuliÚrement été tenu compte de l'impact de l'application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu'une exception à l'obligation du port du masque est par exemple prévue pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d'une situation de handicap ; qu'en outre une exception à l'interdiction des réunions privées et des activités dans un contexte organisé qui se déroulent à l'intérieur et qui sont destinées aux groupes vulnérables est prévue ;
ConsidĂ©rant que le modĂšle prĂ©visionnel le plus rĂ©cent montre qu'une charge sur les soins intensifs de 700 Ă 1050 patients COVID est rĂ©aliste, ce qui constitue une dĂ©tĂ©rioration par rapport aux modĂšles antĂ©rieurs ; que ceci met dĂ©jĂ sous pression la continuitĂ© des services normaux et des soins rĂ©guliers non-COVID Ă l'heure actuelle ; qu'il ressort du modĂšle que le risque est Ă©levĂ© que l'occupation des lits dans les services de soins intensifs est susceptible de rester supĂ©rieure Ă 500 patients COVID pendant au moins un mois de plus et qu'il peut en outre ĂȘtre dĂ©duit des vagues prĂ©cĂ©dentes que la normalisation de la situation dans les hĂŽpitaux nĂ©cessite plusieurs semaines ; que, toutefois, la situation sanitaire fait l'objet d'une Ă©valuation continue en fonction de laquelle de nouvelles dĂ©cisions pourront ĂȘtre prises ;
ConsidĂ©rant qu'en comparaison avec d'autres pays europĂ©ens, la situation de la Belgique Ă©volue de maniĂšre nĂ©gative en ce qui concerne les contaminations, les hospitalisations et les dĂ©cĂšs ; qu'il convient d'Ă©viter une surcharge du systĂšme de santĂ©, de permettre un fonctionnement aussi normal que possible de l'enseignement et des activitĂ©s Ă©conomiques et de prĂ©server au maximum le bien-ĂȘtre mental des citoyens ;
Considérant que des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de protéger la population et de poursuivre la campagne de vaccination ; qu'au vu de la situation épidémique actuelle, des mesures renforcées sont adéquates, nécessaires et proportionnées ; que la situation sanitaire est évaluée réguliÚrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
ConsidĂ©rant qu'au regard de l'ensemble des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, l'ensemble des mesures de police administrative prĂ©vu par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est nĂ©cessaire pour protĂ©ger le droit Ă la vie et Ă la santĂ© de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et est dĂ»ment proportionnĂ© Ă cet objectif et Ă l'Ă©volution de la situation Ă©pidĂ©miologique en Belgique ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Art. 1er.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de limiter les consĂ©quences pour la santĂ© publique de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique dĂ©clarĂ©e concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° le 20° est remplacĂ© par ce qui suit : « 20° « rĂ©union privĂ©e » : une rĂ©union pour laquelle l'organisateur limite avant le dĂ©but de celle-ci, au moyen d'invitations individuelles, l'admission Ă la rĂ©union, exclusivement Ă un groupe cible bien dĂ©fini, ayant un lien avec l'organisateur et pouvant ĂȘtre clairement distinguĂ© du grand public ; » ;
2° il est ajouté un 26° rédigé comme suit : « 26° « cinéma » : un établissement de divertissement composé d'une ou plusieurs salles et aménagé pour y projeter habituellement des films. ».
Art. 2.
Dans l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° un paragraphe 2bis est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis. Il est interdit aux entreprises, associations et services, visés au § 1 er, d'organiser des teambuildings avec présence physique, tant en intérieur qu'en extérieur, et d'organiser des événements d'entreprise non accessibles au public sur le lieu de travail. » ;
2° au paragraphe 3, les mots « paragraphes 1, 1bis et 2 » sont remplacés par les mots « paragraphes 1, 1bis, 2 et 2bis ».
Art. 3.
Dans l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Sans prĂ©judice de l'alinĂ©a 1 er, les rĂšgles suivantes doivent ĂȘtre respectĂ©es dans les cinĂ©mas :
1° par salle un maximum de 200 visiteurs peut ĂȘtre accueilli ;
2° l'exploitant prend les mesures adĂ©quates afin que les rĂšgles de distanciation sociale puissent ĂȘtre respectĂ©es, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mĂštre entre chaque groupe. » ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Sont fermés au public :
1° les discothÚques et les dancings ;
2° les plaines de jeux intérieures. ».
Art. 4.
Dans l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ© les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le paragraphe 1 er, les alinéas 1 er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
« Les rĂ©unions privĂ©es et les activitĂ©s dans un contexte organisĂ© peuvent uniquement ĂȘtre organisĂ©es Ă l'extĂ©rieur, sans prĂ©judice des articles 2, 4, 7 et 23.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, les rĂ©unions privĂ©es et les activitĂ©s dans un contexte organisĂ© peuvent ĂȘtre organisĂ©es Ă l'intĂ©rieur lorsqu'elles :
1° se déroulent à domicile ou dans un hébergement touristique de petite taille ;
2° se déroulent dans le cadre d'un mariage ou de funérailles ;
3° concernent des activités sportives, des compétitions sportives, des camps sportifs ou des entrainements sportifs ;
4° sont destinées aux groupes vulnérables, à savoir les activités socioculturelles, les activités d'éducation permanente et d'activités de jeunesse qui sont encadrées par des professionnels, conformément aux protocoles applicables. » ;
2° au paragraphe 3, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« Sous rĂ©serve du paragraphe 5, des Ă©vĂ©nements de masse et des expĂ©riences et projets pilotes peuvent ĂȘtre organisĂ©s en intĂ©rieur uniquement pour un public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 4000 personnes par jour jusqu'au 5 dĂ©cembre 2021 inclus et de maximum 200 personnes par jour Ă partir du 6 dĂ©cembre 2021, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous rĂ©serve de l'autorisation prĂ©alable de l'autoritĂ© locale compĂ©tente et du respect des modalitĂ©s de l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021. ».
Art. 5.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est ajoutĂ© un article 12bis rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 12bis. Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les activitĂ©s se dĂ©roulant dans une tente avec au moins deux cĂŽtĂ©s ouverts sont assimilĂ©es aux activitĂ©s se dĂ©roulant en extĂ©rieur. ».
Art. 6.
Dans l'article 14, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 10 ans » sont remplacĂ©s par les mots « 6 ans ».
Art. 7.
Dans l'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans l'alinéa 1 er, les mots « situé dans l'Union européenne ou la Zone Schengen ou d'un pays tiers qui est repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 » sont insérés entre les mots « en provenance d'un territoire » et « classé zone rouge ou zone à trÚs haut risque » ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 eret 2 : « Dans le cas d'un voyage visé à l'article 17, §§ 1 er, 2, et 3, toute personne, à partir de l'ùge de 12 ans, n'ayant pas sa résidence principale en Belgique et arrivant sur le territoire belge en provenance du territoire d'un Etat tiers non repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 et classé zone rouge ou zone à trÚs haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement est tenue de disposer d'un certificat de test. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un certificat de test. En l'absence d'un certificat de test, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. » ;
3° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement » sont remplacés par les mots « du certificat requis conformément aux alinéas 1 er et 2 » ;
4° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « prévue à l'alinéa 1 er» sont remplacés par les mots « prévue aux alinéas 1 er et 2 ».
Art. 8.
Dans l'article 20, alinĂ©a 2, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ© les mots « 9 ans » sont remplacĂ©s par les mots « 5 ans ».
Art. 9.
Dans l'article 22, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans l'alinéa 1 er et 2, les mots « 10 ans » sont chaque fois remplacés par les mots « 6 ans » ;
2° dans l'alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° les réunions privées et les activités dans un contexte organisé visées à l'article 12, § 1 er, alinéa 1 er et 2 avec plus de 50 personnes en intérieur ou avec plus de 100 personnes en extérieur ; ».
Art. 10.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 4 dĂ©cembre 2021 Ă 11h00 du matin.
Art. 11.
Le ministre qui a l'IntĂ©rieur dans ses attributions, est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur
A. VERLINDEN .