04 décembre 2021 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, § 1 er, alinéa 1 er, 5, § 1 er, et 6 ;
Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation du 2 décembre 2021 visée à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;
Vu la concertation du 3 décembre 2021 au sein du Comité de concertation ;
Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 3 décembre 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 4 décembre 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à l'Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d'environ deux semaines), en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques très évolutifs, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 3 décembre 2021 ; que les conditions visées à l'article 2, 3°, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique sont remplies et que la situation d'urgence épidémique a dès lors été déclarée ; que les mesures doivent être adoptées dans le présent arrêté royal afin de faire face au contexte épidémiologique défavorable qui continue à se dégrader ; que les mesures décidées lors du Comité de concertation précité forment un ensemble cohérent ; que la plupart des mesures entrent déjà en vigueur le 4 décembre 2021 ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protège le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
Considérant l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santé individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui déterminent l'évolution de la pandémie ; que nous devons être conscients que les vaccins seuls ne viendront pas à bout de la pandémie ; que dans le contexte de la pandémie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santé qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour à la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1 er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 30 août 2021, qui souligne que l'existence du variant Delta, plus contagieux, l'assouplissement des mesures sanitaires et l'augmentation des voyages ont entraîné une augmentation du nombre d'infections ; que cela s'est accompagné d'une augmentation de la pression sur les hôpitaux et d'une augmentation du nombre de décès ; qu'il est donc important de faire preuve de détermination dans le maintien des différentes mesures de protection, notamment les vaccinations et les masques ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 4 novembre 2021 indiquant que l'Europe est à nouveau à l'épicentre de la pandémie, et que l'envol des cas observés peut s'expliquer, selon les régions, par un taux de vaccination insuffisant et le relâchement des mesures de santé publique et sociales ;
Considérant que dans une évaluation de risque publiée le 24 novembre 2021, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) indique également que la morbidité liée au COVID-19 dans l'Union européenne et l'Espace économique européen restera très élevée en décembre et en janvier, à moins que des mesures préventives ne soient (ré)introduites dès maintenant, en même temps que des efforts ciblés pour améliorer la couverture vaccinale et l'administration des rappels ;
Considérant la publication de l'OMS Europe du 25 novembre 2021 selon laquelle les mesures sanitaires et sociales permettent de poursuivre une vie normale tout en contrôlant le coronavirus COVID-19 et en évitant des mesures de confinement étendues et dommageables ; qu'un nombre croissant d'études montre l'impact d'une série de mesures préventives telles que le lavage régulier des mains, la distanciation physique, le port du masque et la ventilation, et que chacune de ces mesures est importante en soi, mais que lorsqu'elles sont combinées à d'autres mesures, notamment la vaccination, leur impact est multiplié ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 30 novembre 2021, indiquant que l'émergence de chaque nouveau variant devrait retenir notre attention, et en particulier celle du variant Omicron ; que plus nous laissons la pandémie s'éterniser en ne mettant pas en oeuvre des mesures de santé publique et sociales de manière appropriée et cohérente, plus nous donnons au virus une chance de muter d'une manière que nous ne pouvons ni prédire, ni prévenir ; que la variant Delta est déjà un variant très contagieux et dangereux ; que nous devons mobiliser les ressources dont nous disposons pour empêcher la propagation du variant Delta et sauver des vies ; que, ce faisant, nous empêcherons également la propagation du variant Omicron ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 1 er décembre 2021 ;
Considérant la note du RMG concernant les mesures supplémentaires en réponse au variant omicron du 2 décembre 2021 ;
Considérant les avis du groupe d'experts Stratégie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021, des 14 et 25 novembre 2021 et du 2 décembre 2021, duquel font également partie des experts visés à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ; qu'il est expliqué dans ces avis quelles mesures doivent être prises et pour quelles raisons ; que ces avis démontrent le caractère nécessaire, adéquat et proportionnel des mesures reprises dans le présent arrêté royal ; que les éléments essentiels de ces avis sont repris dans les grandes lignes dans les considérants ci-après ;
Considérant l'avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 25 octobre 2021, sur la base de l'avis du RAG du 20 octobre 2021 qui a été discuté au sein du RMG, et sur la base des avis du GEMS des 20 et 24 octobre 2021 ;
Considérant l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 27 octobre 2021 ;
Considérant l'avis du Commissariat COVID-19 du 11 novembre 2021 sur la présence ou non d'une urgence épidémique selon les critères de la Loi pandémie ;
Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique actuelle du Commissariat COVID-19 du 2 décembre 2021 ;
Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 4 décembre 2021 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a augmenté à 17.823 cas confirmés positifs la semaine du 24 au 30 novembre 2021 ; que bien que la croissance du nombre de nouvelles contaminations semble ralentir, un plateau semble avoir été atteint dans la capacité de test et de tracing ; qu'il est dès lors difficile d'évaluer s'il s'agit d'un ralentissement réel ou d'un défaut d'identification des infections en raison des difficultés à obtenir un test, y compris pour les contacts à haut risque ;
Considérant que le taux de positivité continue à augmenter en particulier pour les enfants et les adolescents ;
Considérant que l'incidence au 30 novembre 2021 sur une période de 14 jours est de 2.127 sur 100 000 habitants ; que la plus forte augmentation de l'incidence a été observée pour la tranche d'âge de 0 à 9 ans ;
Considérant que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 1,003 ; que bien que ce taux ait diminué, il n'est pas encore descendu en dessous de 1, ce qui signifie que l'épidémie continue de croitre et, par conséquent, la pression sur le système de soins de santé également ;
Considérant que cette pression toujours croissante sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 a nécessité une transition vers la phase 1B du plan d'urgence pour les hôpitaux depuis le 19 novembre 2021 ;
Considérant qu'à la date du 3 décembre 2021, un total de 3.604 patients atteints du COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, un total de 803 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ; que la charge hospitalière est très élevée avec une saturation de 40 % des services de soins intensifs par rapport aux lits reconnus ; qu'au rythme actuel de l'augmentation, les services de soins intensifs risquent rapidement d'atteindre la saturation complète ; que le comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) demande aux hôpitaux d'annuler autant que possible les soins électifs non-urgents ; qu'un retard similaire n'a pu être observé dans les soins réguliers non COVID que lors de la première vague en 2020 ;
Considérant que la longue durée de la pandémie a également un impact sur le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs par manque de personnel soignant ; que 220 de ces lits sont fermés à cause de l'indisponibilité du personnel soignant provoquée par le coronavirus COVID-19 ou d'autres problèmes de santé (psychosociale) ;
Considérant que la situation du système de soins de santé s'est encore détériorée, non seulement dans les hôpitaux, mais aussi en termes de capacité en première ligne, en particulier en ce qui concerne les médecins généralistes et les centres de dépistage, ainsi que le suivi des contacts ; que des soins doivent de nouveau être reportés, tant en première ligne que dans les soins hospitaliers ;
Considérant que le nombre de décès par semaine a atteint la deuxième valeur la plus élevée en 2021, et qu'une surmortalité est toujours constatée chez les personnes âgées de 65 à 84 ans ;
Considérant que, au regard de ces chiffres et des dernières données consolidées, la situation épidémique sur l'ensemble du territoire belge s'est considérablement aggravée ces derniers jours ; qu'en effet, le nombre de nouvelles infections est désormais de la même importance que lors du pic de la deuxième vague, et que le virus circule très vite ; qu'il est fort probable que la circulation du virus soit encore plus importante que lors des vagues précédentes ;
Considérant que la vitesse à laquelle de nouveaux variants peuvent se propager en Belgique est influencée par la circulation du virus, qui est actuellement entièrement causée par le variant delta ; qu'une action efficace est nécessaire pour réduire l'impact de la circulation du virus et la rendre plus gérable ;
Considérant que des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de protéger la population et de diminuer la pression sur le système des soins de santé, y compris les soins de première ligne ;
Considérant l'avis du GEMS du 2 décembre 2021, qui indique que la pression sur les hôpitaux a désormais atteint un niveau dangereusement élevé ; que dans cet avis, il est recommandé d'intervenir rapidement au moyen de mesures préventives complémentaires, afin de faire cesser l'augmentation du nombre d'admissions à l'hôpital ; que si la situation sanitaire continue de se dégrader, des conséquences à long terme sont également à craindre au niveau économique ainsi que du bien-être et de la santé mentale de la population ;
Considérant que le niveau d'alerte est maintenant, pour le pays et pour toutes les régions et les provinces, de niveau 5, soit le plus haut niveau possible selon les indicateurs ; que par conséquent une action urgente est donc nécessaire pour faire redescendre le niveau d'alerte, au vu de l'urgence sanitaire ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que le présent arrêté contient trois types de mesures ; qu'il s'agit respectivement de fortes recommandations dénuées de sanction pénales, de règles minimales à respecter dans différents lieux ou secteurs d'activités (ou de mesures de prévention appropriées à chaque entreprise, association ou service visé) et de certaines mesures contraignantes mais nécessaires dans un nombre limité de domaines ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables, par exemple une attention particulière à l'hygiène en cas d'éternuements et de toux, à l'hygiène des mains et à la désinfection du matériel utilisé ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les règles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes ;
Considérant qu'il est vivement recommandé de limiter les contacts sociaux ;
Considérant que le télétravail à domicile obligatoire au minimum 4 jours par semaine permet de limiter les contacts entre les personnes dans la sphère professionnelle ; que pour que cette mesure soit efficace, il convient d'éviter ce type de contact sur le lieu de travail mais également dans le cadre d'activités telles que les teambuildings ou les événements d'entreprise non accessibles au public ; que ces derniers doivent dès lors être interdits ;
Considérant que le port d'un masque joue un rôle important afin d'éviter la propagation du virus et pour protéger la santé des personnes dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités à risque ; qu'il est dès lors obligatoire de porter un masque dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités ; que le port du masque est en outre hautement recommandé pour toutes les situations où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées, sauf exceptions expressément prévues ; qu'au vu de la circulation extrêmement importante du virus chez les enfants, il est nécessaire d'abaisser l'âge à partir duquel le port du masque est requis à 6 ans ; que, pour les mêmes raisons, il est nécessaire de fermer les plaines de jeux intérieures, où essentiellement des enfants se rencontrent, mais également parce qu'il est impossible d'y respecter correctement les règles de distanciation sociale et les mesures d'hygiène ;
Considérant que certains rassemblements, tant en intérieur qu'en extérieur, constituent encore un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ; que les activités en extérieur doivent toujours être privilégiées ; que dans le cas contraire, les pièces doivent être suffisamment aérées et ventilées ;
Considérant que suite à l'aggravation de la situation épidémique, les réunions privées ainsi que les activités dans un contexte organisé à l'intérieur sont interdites, sauf les exceptions explicitement prévues afin de ne pas porter démesurément atteinte au bien-être de la population ;
Considérant qu'à partir de 50 personnes à l'intérieur ou 100 personnes à l'extérieur, l'accès aux réunions privées se déroulant à l'extérieur, ainsi qu'aux réunions privées se déroulant à domicile ou dans le cadre d'un mariage ou des funérailles doit être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 dès que celui-ci le permet, à l'exception des réunions se déroulant à domicile et sans activités horeca professionnelles ;
Considérant que l'interdiction des réunions privées et des activités dans un contexte organisé se déroulant à l'intérieur n'est pas d'application dans les habitations privées ou dans un hébergement touristique de petite taille ; que l'utilisation d'autotests est dans ce cas fortement recommandée ; que les règles d'application à l'exercice professionnel d'activités horeca ne doivent pas être respectées en cas de prestations de service à domicile, sauf en ce qui concerne l'heure de fermeture ; que lors des fêtes de mariage et des funérailles une heure de fermeture n'est jamais imposée ;
Considérant que lors des événements avec un public debout, il ne peut pas être exclu que le public se déplace et bouge régulièrement ; que cela rend difficile le respect des règles de distanciation sociale ; que, pour cette raison, les événements dans des espaces intérieurs où les personnes sont debout ne peuvent pas se dérouler en toute sécurité ; que, par conséquent, les événements se déroulant en intérieur avec un public debout doivent être interdits ; que, pour les mêmes raisons, les discothèques et dancings restent fermés ;
Considérant qu'un risque plus élevé pour la santé publique résulte des événements dans lesquels de nombreuses personnes se rencontrent ; que, plus il y a de personnes dans un même espace clos, plus il peut y avoir de contacts différents potentiellement infectieux ; que pour ces raisons, le nombre maximum de personnes autorisées à prendre part à des événements de masse organisés à l'intérieur doit être limité à 200 ; que lorsqu'une tente est entièrement ouverte sur au moins deux côtés, l'air peut y circuler librement ; que par conséquent, une telle tente peut être considérée comme un espace extérieur et que les règles applicables aux activités ayant lieu à l'extérieur y sont d'application ; que les côtés ouverts ne peuvent être partiellement fermés, par exemple par un brise-vent ;
Considérant que pour les mêmes raisons, le nombre de visiteurs dans les cinémas doit être limité à 200 par salle ; que la distance entre les groupes d'1,5 mètre est nécessaire afin que cette activité puisse avoir lieu de manière sûre ;
Considérant qu'il convient d'éviter les grands rassemblements de personnes ; que par conséquent le nombre de personnes pouvant participer à un événement de masse ou à une expérience et projet pilote, doit être graduellement à court terme réduit à un maximum de 4000 personnes jusqu'au 5 décembre inclus 2021 puis à un maximum de 200 personnes à partir du 6 décembre 2021 ;
Considérant qu'il est possible pour les organisateurs d'évènements accueillant un public de minimum 50 personnes en intérieur et de minimum 100 personnes en extérieur d'organiser l'accès conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité, sans préjudice d'une part de la possibilité pour les entités fédérées, les bourgmestres et les gouverneurs d'imposer son application dans ce cadre, ou de diminuer les nombres minimaux, et, d'autre part, de la possibilité pour l'organisateur d'un événement accessible au public avec un public plus petit de faire appel à l'accord de coopération précité, à condition qu'il en informe les visiteurs préalablement ; que l'application de cet accord de coopération permet en effet, d'une part, que l'évènement envisagé puisse se dérouler de manière plus sûre, et,d'autre part, qu'il puisse regrouper un public d'une certaine ampleur en raison précisément des conditions strictes permettant d'y accéder ;
Considérant que les organisateurs des événements qui se déroulent à l'extérieur sont responsables du contrôle de la foule ; qu'il est demandé aux autorités locales de contrôler strictement les mesures applicables aux événements ; que si ces mesures ne peuvent pas être respectées, ces événements ne peuvent pas avoir lieu ;
Considérant que les activités sportives contribuent à la bonne santé mentale et physique des personnes ; que celles-ci peuvent donc encore être exercées, également lorsqu'il s'agit d'une réunion privée ou d'une activité dans un contexte organisé, sous réserve du respect d'un certain nombre de mesures préventives de sécurité ; qu'il est cependant fortement recommandé que les sports de groupe et de contact privilégient la pratique de ceux-ci en plein air le plus souvent possible ;
Considérant qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisé à se rassembler, les enfants sont également toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
Considérant qu'il est nécessaire de prévenir l'émergence ou la propagation de nouvelles mutations du coronavirus qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins ; qu'il est donc nécessaire que certaines catégories de voyageurs soient tenues de présenter un certificat de test négatif lorsqu'elles se rendent en Belgique afin de s'assurer qu'elles ne sont pas contaminées par le coronavirus COVID-19 ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire défavorable, les restrictions en vigueur sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave davantage ;
Considérant que, lors de l'élaboration des présentes mesures, il a particulièrement été tenu compte de l'impact de l'application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu'une exception à l'obligation du port du masque est par exemple prévue pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d'une situation de handicap ; qu'en outre une exception à l'interdiction des réunions privées et des activités dans un contexte organisé qui se déroulent à l'intérieur et qui sont destinées aux groupes vulnérables est prévue ;
Considérant que le modèle prévisionnel le plus récent montre qu'une charge sur les soins intensifs de 700 à 1050 patients COVID est réaliste, ce qui constitue une détérioration par rapport aux modèles antérieurs ; que ceci met déjà sous pression la continuité des services normaux et des soins réguliers non-COVID à l'heure actuelle ; qu'il ressort du modèle que le risque est élevé que l'occupation des lits dans les services de soins intensifs est susceptible de rester supérieure à 500 patients COVID pendant au moins un mois de plus et qu'il peut en outre être déduit des vagues précédentes que la normalisation de la situation dans les hôpitaux nécessite plusieurs semaines ; que, toutefois, la situation sanitaire fait l'objet d'une évaluation continue en fonction de laquelle de nouvelles décisions pourront être prises ;
Considérant qu'en comparaison avec d'autres pays européens, la situation de la Belgique évolue de manière négative en ce qui concerne les contaminations, les hospitalisations et les décès ; qu'il convient d'éviter une surcharge du système de santé, de permettre un fonctionnement aussi normal que possible de l'enseignement et des activités économiques et de préserver au maximum le bien-être mental des citoyens ;
Considérant que des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de protéger la population et de poursuivre la campagne de vaccination ; qu'au vu de la situation épidémique actuelle, des mesures renforcées sont adéquates, nécessaires et proportionnées ; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'ensemble des mesures de police administrative prévu par le présent arrêté est nécessaire pour protéger le droit à la vie et à la santé de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et est dûment proportionné à cet objectif et à l'évolution de la situation épidémiologique en Belgique ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° « réunion privée » : une réunion pour laquelle l'organisateur limite avant le début de celle-ci, au moyen d'invitations individuelles, l'admission à la réunion, exclusivement à un groupe cible bien défini, ayant un lien avec l'organisateur et pouvant être clairement distingué du grand public ; » ;

2° il est ajouté un 26° rédigé comme suit : « 26° « cinéma » : un établissement de divertissement composé d'une ou plusieurs salles et aménagé pour y projeter habituellement des films. ».

Art. 2.

Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° un paragraphe 2bis est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis. Il est interdit aux entreprises, associations et services, visés au § 1 er, d'organiser des teambuildings avec présence physique, tant en intérieur qu'en extérieur, et d'organiser des événements d'entreprise non accessibles au public sur le lieu de travail. » ;

2° au paragraphe 3, les mots « paragraphes 1, 1bis et 2 » sont remplacés par les mots « paragraphes 1, 1bis, 2 et 2bis ».

Art. 3.

Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Sans préjudice de l'alinéa 1 er, les règles suivantes doivent être respectées dans les cinémas :

1° par salle un maximum de 200 visiteurs peut être accueilli ;

2° l'exploitant prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe. » ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Sont fermés au public :

1° les discothèques et les dancings ;

2° les plaines de jeux intérieures. ».

Art. 4.

Dans l'article 12 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, les alinéas 1 er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

« Les réunions privées et les activités dans un contexte organisé peuvent uniquement être organisées à l'extérieur, sans préjudice des articles 2, 4, 7 et 23.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les réunions privées et les activités dans un contexte organisé peuvent être organisées à l'intérieur lorsqu'elles :

1° se déroulent à domicile ou dans un hébergement touristique de petite taille ;

2° se déroulent dans le cadre d'un mariage ou de funérailles ;

3° concernent des activités sportives, des compétitions sportives, des camps sportifs ou des entrainements sportifs ;

4° sont destinées aux groupes vulnérables, à savoir les activités socioculturelles, les activités d'éducation permanente et d'activités de jeunesse qui sont encadrées par des professionnels, conformément aux protocoles applicables. » ;

2° au paragraphe 3, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Sous réserve du paragraphe 5, des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur uniquement pour un public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 4000 personnes par jour jusqu'au 5 décembre 2021 inclus et de maximum 200 personnes par jour à partir du 6 décembre 2021, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. ».

Art. 5.

Dans le même arrêté, il est ajouté un article 12bis rédigé comme suit :

« Art. 12bis. Pour l'application du présent arrêté, les activités se déroulant dans une tente avec au moins deux côtés ouverts sont assimilées aux activités se déroulant en extérieur. ».

Art. 6.

Dans l'article 14, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « 10 ans » sont remplacés par les mots « 6 ans ».

Art. 7.

Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er, les mots « situé dans l'Union européenne ou la Zone Schengen ou d'un pays tiers qui est repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 » sont insérés entre les mots « en provenance d'un territoire » et « classé zone rouge ou zone à très haut risque » ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 eret 2 : « Dans le cas d'un voyage visé à l'article 17, §§ 1 er, 2, et 3, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, n'ayant pas sa résidence principale en Belgique et arrivant sur le territoire belge en provenance du territoire d'un Etat tiers non repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 et classé zone rouge ou zone à très haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement est tenue de disposer d'un certificat de test. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un certificat de test. En l'absence d'un certificat de test, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. » ;

3° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement » sont remplacés par les mots « du certificat requis conformément aux alinéas 1 er et 2 » ;

4° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « prévue à l'alinéa 1 er» sont remplacés par les mots « prévue aux alinéas 1 er et 2 ».

Art. 8.

Dans l'article 20, alinéa 2, 2°, du même arrêté les mots « 9 ans » sont remplacés par les mots « 5 ans ».

Art. 9.

Dans l'article 22, § 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er et 2, les mots « 10 ans » sont chaque fois remplacés par les mots « 6 ans » ;

2° dans l'alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° les réunions privées et les activités dans un contexte organisé visées à l'article 12, § 1 er, alinéa 1 er et 2 avec plus de 50 personnes en intérieur ou avec plus de 100 personnes en extérieur ; ».

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le 4 décembre 2021 à 11h00 du matin.

Art. 11.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN .