09 dĂ©cembre 2021 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en matiĂšre de financement des institutions du secteur de la santĂ©
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 12, alinéa 1 er, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, et article 69, § 4, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016 ;
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 9 juillet 2003 portant exĂ©cution de l'article 69, § 4, alinĂ©a 2, de la loi relative Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 15 septembre 2006 portant exĂ©cution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgĂ©taires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carriĂšre ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 17 aoĂ»t 2007 pris en exĂ©cution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barĂšmes, l'augmentation des rĂ©munĂ©rations et la crĂ©ation d'emplois dans certaines institutions de soins ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visĂ©e Ă  l'article 37, § 12, de la loi relative Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes ĂągĂ©es ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité ministériel, donné le 3 septembre 2021 ;
Vu l'avis du Comité de branche « Santé », donné le 22 novembre 2021 ;
Vu le rapport du 8 juillet 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis 70.412/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 11 octobre 2021 ;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des aßnés, donné le 14 juillet 2021 ;
Considérant le Code de l'Action sociale et de la Santé, article 43/2, alinéa 2, 3°, inséré par le décret du 8 novembre 2018 ;
Considérant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, annexe 120 ;
Considérant le besoin démontré par la crise sanitaire de la COVID-19 de revaloriser la fonction du médecin coordinateur et conseiller en maison de repos et de soins, ainsi que de l'étendre en maison de repos pour personnes ùgées ;
Considérant le besoin démontré par la crise sanitaire de la COVID-19 de revaloriser la norme d'encadrement en personnel de réactivation, tant en maison de repos pour personnes ùgées qu'en maison de repos et de soins ;
Considérant la diminution des taux d'occupation dû à la crise sanitaire de la COVID-19, ainsi que le nombre limité de places disponibles dans les établissements pour aßnés et qu'il y a lieu de supprimer par conséquent le quota d'allocations journaliÚres pour l'avenir ;
Considérant qu'il y a lieu de soutenir l'emploi dans les établissements pour aßnés, et de restreindre les freins à l'embauche ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre aux institutions de communiquer des données complémentaires aux calculs des subventions dans un délai raisonnable ;
Considérant qu'il y a lieu que les institutions communiquent des données complÚtes relatives aux calculs des subventions dans un délai raisonnable ;
ConsidĂ©rant que certains articles doivent produire leurs effets le plus rapidement possible afin que d'une part, les mĂ©decins coordinateurs et conseiller puissent remplir leurs nouvelles fonctions et ĂȘtre revalorisĂ©s en fonction de ces nouvelles missions applicables au 1 eroctobre 2021 et d'autre part, afin de revaloriser le financement des institutions dĂšs ce 1 er octobre 2021
ConsidĂ©rant que certains articles doivent ĂȘtre liĂ©s Ă  l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant l'annexe 120 du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© qui entre en vigueur le 4 dĂ©cembre 2021 et qu'il y a lieu d'Ă©viter une contradiction entre deux normes ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

A l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 septembre 2006 portant exĂ©cution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgĂ©taires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carriĂšre, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 1 er octobre 2008, l'alinĂ©a 3 est abrogĂ©.

Art. 3.

A l'article 7, § 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 1 er octobre 2008, les mots « plus d'un an » sont remplacĂ©s par les mots « plus de six mois ».

Art. 4.

A l'article 4, § 2, alinĂ©a 5, de l'arrĂȘtĂ© royal du 17 aoĂ»t 2007 pris en exĂ©cution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barĂšmes, l'augmentation des rĂ©munĂ©rations et la crĂ©ation d'emplois dans certaines institutions de soins, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 2017, les mots « 8.584 » sont remplacĂ©s par les mots « 9.584 ».

Art. 5.

A l'article 5, § 5, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « plus d'un an » sont remplacĂ©s par les mots « plus de six mois ».

Art. 6.

L'article 2, § 2, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visĂ©e Ă  l'article 37, § 12, de la loi relative Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes ĂągĂ©es, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 5 dĂ©cembre 2012, est remplacĂ© par ce qui suit :

« § 2. Dans les maisons de repos pour personnes ùgées, les normes de financement du personnel par qualification, exprimées en équivalents à temps plein et par trente patients sont les suivantes :

1° pour la catégorie de dépendance O :

a) 0,25 praticien de l'art infirmier ;

b) 0,084 membre du personnel de réactivation ;

c) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

2° pour la catégorie de dépendance A :

a) 1,20 praticien de l'art infirmier ;

b) 1,05 membres du personnel soignant ;

c) 0,084 membre du personnel de réactivation ;

d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

3° pour la catégorie de dépendance B :

a) 2,10 praticiens de l'art infirmier ;

b) 4 membres du personnel soignant ;

c) 0,434 membre du personnel de réactivation ;

d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

4° pour la catégorie de dépendance C :

a) 4,10 praticiens de l'art infirmier ;

b) 5,06 membres du personnel soignant ;

c) 0,469 membre du personnel de réactivation ;

d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

5° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance C en raison de leur dépendance psychique, catégorie Cd :

a) 4,10 praticiens de l'art infirmier ;

b) 6,06 membres du personnel soignant ;

c) 0,469 membre du personnel de réactivation.

d) 1,4 membre supplémentaire du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison ;

6° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D :

a) 1,2 praticiens de l'art infirmier ;

b) 4 membres du personnel soignant ;

c) 1,334 membres du personnel de réactivation ;

d) 1,4 membres du personnel de réactivation par trente patients qui occupent un lit de court séjour agréé, fonction de liaison. ».

Art. 7.

L'article 3, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 5 dĂ©cembre 2012, est remplacĂ© par ce qui suit :

« § 2. Dans les maisons de repos et de soins, les normes de financement du personnel par qualification, exprimées en équivalents à temps plein et par trente patients, sont les suivantes :

1° pour la catégorie de dépendance B :

a) 5 praticiens de l'art infirmier ;

b) 5,2 membres du personnel soignant ;

c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopÚde ;

d) 0,084 membre du personnel de réactivation ;

e) 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent en matiÚre de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en phase terminale ;

2° pour la catégorie de dépendance C :

a) 5 praticiens de l'art infirmier ;

b) 6,2 membres du personnel soignant ;

c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopÚde ;

d) 0,584 membre du personnel de réactivation ;

e) 0,10 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent en matiÚre de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en phase terminale ;

3° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance C en raison de leur dépendance psychique, catégorie Cd :

a) 5 praticiens de l'art infirmier ;

b) 6,7 membres du personnel soignant ;

c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopÚde ;

d) 0,584 membre du personnel de réactivation ;

e) 0,10 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent en matiÚre de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en phase terminale ;

4° pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D :

a) 2,5 praticiens de l'art infirmier ;

b) 5,2 membres du personnel soignant ;

c) 1 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopÚde ;

d) 2,5 membres du personnel de réactivation ;

e) 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent en matiÚre de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en phase terminale. ».

Art. 8.

A l'article 6, § 1 er, point h), du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 25 juin 2014, les mots « en MRS » sont abrogĂ©s.

Art. 9.

A l'article 28ter du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 25 juin 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le paragraphe 3 est abrogé ;

2° dans le paragraphe 4, le 2° est abrogé ;

3° les paragraphes 5, 6 et 7 sont abrogés.

Art. 10.

Au chapitre III du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 7 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Partie F : financement du médecin coordinateur et conseiller. ».

Art. 11.

L'article 29 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 5 dĂ©cembre 2012 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 29. L'intervention par jour d'hébergement et par bénéficiaire pour la fonction du médecin coordinateur et conseiller se compose d'une intervention de base (F') et d'une intervention complémentaire pour les établissements disposant d'un agrément MRS (F''), calculées comme suit :

1° Intervention de base (F') :

(17.550 euros/nombre de jour calendrier dans la période de facturation)/nombre moyen de patients dans la période de référence ;

2° Intervention complémentaire pour les établissements disposant d'un agrément MRS (F'') :

(0,32 euro x nombre moyen de patients MRS dans la période de référence) /nombre moyen de patients dans la période de référence.

Le montant de l'intervention par jour et par bénéficiaire se compose de la somme de ces deux parties (F' et F'').

Ce financement est destiné à rémunérer le médecin coordinateur et conseiller, dont les missions et qualifications sont définies aux points 9.3.12.1. à 9.3.12.4. et 9.3.14. de l'annexe 120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

La base du calcul de la rémunération du médecin coordinateur et conseiller tel que déterminée par la partie F est de 112,5 euros par heure de prestations.

Les prestations de ce médecin, lié à l'institution par un contrat d'entreprise, sont en moyenne de trois heures par semaine. Pour les établissements disposant d'un agrément MRS, les prestations hebdomadaires moyennes sont augmentées de trente minutes par vingt-cinq patients en MRS.

Les établissements disposant d'un agrément MRS, pour lesquels une convention de médecin coordinateur conclue antérieurement au 1 eroctobre 2021 reste en application postérieurement à cette date, peuvent prétendre au financement de la partie F entre le 1 er octobre 2021 et le 31 mars 2022, pour autant qu'un nouveau contrat d'entreprise liant l'institution et un médecin coordinateur et conseiller soit signé et prenne effet pour le 31 mars 2022 au plus tard. Un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et conseiller et l'établissement est conservé au sein de cet établissement. ».

Art. 12.

L'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 dĂ©cembre 2009, est abrogĂ©.

Art. 13.

A l'article 35, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 dĂ©cembre 2009, les mots « plus d'un an » sont remplacĂ©s par les mots « plus de six mois ».

Art. 14.

L'article 42 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 5 dĂ©cembre 2012, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 42. Les montants mentionnĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă  l'exception de ceux visĂ©s Ă  l'article 13, §§ 7 et 8, et Ă  l'article 41, alinĂ©a 2, sont liĂ©s Ă  l'indice pivot 109,45 dans la base 1996 = 100, Ă  l'exception :

1° des montants visés aux articles 7 et 13, §§ 2 à 5, qui sont liés à l'indice pivot 110,51 dans la base 2004 = 100 ;

2° des montants visés à l'article 29, qui sont liés à l'indice-pivot 107,20 dans la base 2013 = 100.

Les montants visés à l'alinéa 1 ersont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public. ».

Art. 15.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 42/1 rĂ©digĂ© comme suit :

« Art. 42/1. Pour les calculs relatifs à la période de facturation 2021, à partir du 1 er octobre 2021, et pour les calculs relatifs à la période de facturation 2022, le service applique les normes de financement définies à l'article 2, §§ 2 et 3, en vigueur au 30 septembre 2021, si ce calcul se révÚle plus favorable en ce qui concerne les parties A1 et A2 de l'allocation journaliÚre pour l'institution. ».

Art. 16.

L'arrĂȘtĂ© royal du 9 juillet 2003 portant exĂ©cution de l'article 69, § 4, alinĂ©a 2, de la loi relative Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 28 septembre 2006, est abrogĂ©.

Art. 17.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 18, l'article 3, § 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visĂ©e Ă  l'article 37, § 12, de la loi relative Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes ĂągĂ©es, tel que remplacĂ© par l'article 7, entre en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le Gouvernement.

Art. 18.

Les articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 produisent leurs effets le 1 eroctobre 2021. L'article 9 produit ses effets le 4 décembre 2021. Les articles 2, 3, 4, 5 et 13 entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Art. 19.

Le Ministre qui a la santĂ© dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation

de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE