Le Gouvernement wallon,
Vu le livre II du Code wallon de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, les articles D. 260, § 3, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret-programme du 12 dĂ©cembre 2014 et modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, D. 263, § 1er, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 dĂ©cembre 2014 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 juin 2013;
Vu la partie rĂšglementaire du livre II du Code wallon de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu le rapport du 25 mai 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales wallonnes;
Considérant l'article R.336/6, § 2, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Dans l'article R.165, § 22, les mots « en annexe LVII » sont remplacés par les mots « en annexe LVIbis ».
Art. 2.
L'annexe « Annexe LVII : Panneaux d'indication de zone de prévention de prise d'eau de surface » de la partie réglementaire du code de l'eau est renumérotée comme suit : « Annexe LVIbis : Panneaux d'indication de zone de prévention de prise d'eau de surface »
Art. 3.
Dans l'article R.336/3, au paragraphe 1 er, il est inséré, aprÚs les mots « les révisions des tarifs unitaires », les mots « et des coefficients de calcul du Coût-Vérité Assainissement Industriel ».
Art. 4.
Dans lâannexe LVII intitulĂ©e « ModĂšle de contrat de service dâassainissement industriel » du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, insĂ©rĂ©e par lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° lâarticle 7.1 est remplacĂ© par ce qui suit :
« 7.1 - Calcul du CAI
Lâentreprise sâacquitte du coĂ»t dâassainissement des eaux usĂ©es industrielles (CAI) calculĂ© en fonction des charges dĂ©versĂ©es, comme suit :
Formule de calcul du C.V.A.I.
Le coût vérité assainissement industriel (C.V.A.I.) est calculé annuellement selon la formule qui suit :
C.V.A.I. = (CE + CI) * 1,05
avec :
1° CE : le coĂ»t dâexploitation ;
2° CI : le coĂ»t dâinvestissement ;
Pour mĂ©moire, sans prĂ©judice de lâarticle 7.3 du contrat, le coĂ»t des micropolluants autres que les mĂ©taux lourds nâest pas pris en compte Ă ce stade.
Le coefficient 1,05 reprĂ©sente les frais de gestion propres Ă la mise en Ćuvre du contrat de service.
CoĂ»t dâexploitation (CE)
Le coĂ»t dâexploitation est calculĂ©, sur base des trois Ă©lĂ©ments suivants :
1° le coĂ»t dâexploitation annuel global de tous les ouvrages dâassainissement ainsi que le coĂ»t liĂ© au suivi des rejets industriels ;
2° les charges et le volume globaux en entrĂ©e des stations dâĂ©puration ;
3° les charges et le volume rĂ©ellement dĂ©versĂ©s par lâĂ©tablissement.
Ce qui se traduit par la formule suivante :
CE=aVolindVolstep-tot+b1*DCO2hind0,75*DCOstep-tot+ c0,2* MESind0,5* MESstep-tot+dNtotindNtotstep-tot+ePtotindPtotstep-tot-2,86*f*N-NO3ind0,75*DCOstep-tot*E+ ETMindETMtot*coût ETM
avec a+b+c+d+e=1
OĂč :
1° E est le coĂ»t dâexploitation annuel global des ouvrages dâassainissement, soit les dĂ©penses dâexploitation issues du bilan comptable de la S.P.G.E. de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, incluant les DIHEC (DĂ©pense Importante Hors Exploitation Courante), dĂ©duction faite des recettes dâexploitation hors industries, des coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques du dessableur/dĂ©shuileur et des coĂ»ts affĂ©rents aux ETM (ElĂ©ments Traces MĂ©talliques) ;
2° CoĂ»t ETM est le produit de la quantitĂ© annuelle de boues dĂ©classĂ©es en raison dâun dĂ©passement des normes en ETM par le surcoĂ»t liĂ© Ă la valorisation thermique, sur base des donnĂ©es de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente ;
3° Volind, DCO2hind, MESind, Ntotind, Ptotind et NO3ind sont le volume et les charges annuelles en demande chimique en oxygĂšne aprĂšs dĂ©cantation (DCO2h), en matiĂšres en suspension (MES), en azote total (Ntot), en phosphore total (Ptot) et en nitrates (NO3) mesurĂ©s dans le rejet dâeaux usĂ©es industrielles de lâĂ©tablissement (valeurs calculĂ©es sur base des donnĂ©es de surveillance et de relevĂ©s conformĂ©ment aux prescrits de la partie rĂ©glementaire du Code de lâeau). La valeur de NO3ind est optionnelle ;
4° ETMind est la charge annuelle en ETM (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg) mesurĂ©s dans le rejet dâeaux usĂ©es industrielles de lâĂ©tablissement (valeurs calculĂ©es sur base des donnĂ©es de surveillance et de relevĂ©s conformĂ©ment aux prescrits de la partie rĂ©glementaire du Code de lâeau). La contribution de chaque ETM Ă la charge totale est pondĂ©rĂ©e par la norme (en mg/kg MS) applicable pour la valorisation agricole pour ledit ETM ;
5° Volstep-tot, DCOstep-tot, MESstep-tot, Ntotstep-tot, Ptotstep-tot et ETMtot sont le volume et les charges traitĂ©s annuellement par lâensemble des stations dâĂ©puration en Wallonie, sur base des donnĂ©es de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente ;
6° ETMtot est la charge annuelle moyenne en ETM (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg) dans les boues de lâensemble des stations dâĂ©puration en Wallonie, sur base des donnĂ©es de lâannĂ©e N-2, oĂč chaque concentration moyenne est pondĂ©rĂ©e par la norme (en mg/kg MS) applicable pour la valorisation agricole pour ledit ETM ;
7° a, b, c, d, e et f sont les coefficients de pondĂ©ration Ă©tablis en fonction de lâimpact des diffĂ©rents paramĂštres sur les coĂ»ts dâexploitation des stations dâĂ©puration. A partir du 1er janvier 2020, ils sont adaptĂ©s tous les 5 ans par la S.P.G.E., sur base des donnĂ©es de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente.
CoĂ»t dâinvestissement (CI)
Le coĂ»t dâinvestissement est calculĂ© sur la base des trois Ă©lĂ©ments suivants :
1° la charge dâamortissement et de la dette des stations de pompage, des stations dâĂ©puration et des canalisations (hors rĂ©seau dâĂ©gouttage) ;
2° les charges et les volumes nominaux totaux des collecteurs et stations dâĂ©puration (calculĂ©s sur base des charges nominales des stations dâĂ©puration) ;
3° les charges reprises dans le permis de lâĂ©tablissement ;
ce qui se traduit sur base de la formule suivante :
CI=VolautoriséVolcapacité coll*Icoll+a'VolautoriséVolcapacité step+b'0,85*DCOautorisé0,75*DCOcapacité step+ c'0,2* MESautorisé0,5* MEScapacité step+d'NtotautoriséNtotcapacité step+e'PtotautoriséPtotcapacité step*Istep
avec a'+b'+c'+d'+e'=1
OĂč :
1° Icol reprĂ©sente les coĂ»ts dâinvestissement et de financement annuels de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente du C.V.A.I. allouĂ© aux collecteurs tenant compte dâun amortissement sur 40 ans. Il est actualisĂ© chaque annĂ©e sur base du relevĂ© des investissements rĂ©alisĂ©s par la S.P.G.E. Pour les entreprises dĂ©montrant quâelles Ă©cartent les eaux pluviales du rĂ©seau public dâeaux usĂ©es, le Icol est diminuĂ© de 13 % ;
2° VolcapacitĂ©coll reprĂ©sente la capacitĂ© nominale associĂ©e Ă Icoll en mÂł/jour sur base de 0,18 mÂł/EH.jour, sur base des donnĂ©es de lâannĂ©e N-2 ;
3° Istep reprĂ©sente les coĂ»ts dâinvestissement et de financement annuels de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente des stations dâĂ©puration publiques en cours de leasing dĂ©duction faite des coĂ»ts spĂ©cifiquement urbains (dessablage/dĂ©shuilage, MatiĂšres de Vidange de Fosses Septiques, Produits de Curage des RĂ©seaux dâAssainissement) et qui, Ă partir du 1er janvier 2020 est revu tous les 5 ans, sur base des donnĂ©es de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente ;
4° VolautorisĂ©, DCOautorisĂ©, MESautorisĂ©, NtotautorisĂ© et PtotautorisĂ© reprĂ©sentent les quantitĂ©s en mÂł/jour et kg/jour calculĂ©es sur bases des valeurs moyennes journaliĂšres de lâautorisation de rejet de lâentreprise en vigueur au 1er janvier de lâannĂ©e de calcul du CAI, aprĂšs conversion Ă©ventuelle conformĂ©ment Ă lâannexe 2 de lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 septembre 2020 relatif aux modĂšles de dĂ©claration et aux modalitĂ©s techniques intervenant dans le cadre de lâapplication de la taxe sur les eaux usĂ©es industrielles et du contrat de service dâassainissement industriel ;
5° VolcapacitĂ©step, DCOcapacitĂ©step, MEScapacitĂ©step, NtotcapacitĂ©step, PtotcapacitĂ©step reprĂ©sentent les quantitĂ©s nominales en mÂł/jour et kg/jour des stations dâĂ©puration publique en cours de leasing pour lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente ;
6° aâ, bâ, câ, dâ et eâ sont les coefficients de pondĂ©ration Ă©tablis en fonction de lâimpact des diffĂ©rents paramĂštres sur les coĂ»ts dâinvestissement. A partir du 1er janvier 2020, ils sont adaptĂ©s tous les 5 ans par la S.P.G.E., sur base des donnĂ©es de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente. » ;
2° Ă lâarticle 7.6, les mots « A partir du 1er janvier 2020, les tarifs unitaires (annexe 4) sont adaptĂ©s, tous les 5 ans, sur proposition de la S.P.G.E., sur base des donnĂ©es de lâannĂ©e N-2, par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel. » sont remplacĂ©s par les mots « Les tarifs unitaires sont communiquĂ©s par la S.P.G.E. A partir du 1er janvier 2020, ils sont adaptĂ©s tous les 5 ans, conformĂ©ment Ă lâarticle R.336/3, § 1er, sur base des donnĂ©es de lâannĂ©e N-2. La mĂ©thode de calcul des tarifs unitaires est Ă©tablie Ă lâannexe 4 du prĂ©sent contrat. » ;
3° lâarticle 9.1 est remplacĂ© par ce qui suit :
« 9.1- Modalités
Chaque annĂ©e pour le 15 juillet, la S.P.G.E. adresse une facture dâacompte du C.A.I. et du C.V.A. pour lâannĂ©e en cours.
Par dĂ©rogation, la facture dâacompte du C.A.I. et du C.V.A. nâest pas adressĂ©e Ă lâĂ©tablissement la premiĂšre annĂ©e qui suit la signature du contrat. La deuxiĂšme et la troisiĂšme annĂ©e qui suivent la signature du contrat, le montant de l'acompte sâĂ©lĂšve Ă 25 % du C.A.I. et du C.V.A. de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente. Ă partir de la quatriĂšme annĂ©e qui suit la signature du contrat, le montant de l'acompte sâĂ©lĂšve Ă 50 % du C.A.I. et du C.V.A. de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente.
Chaque annĂ©e pour le 15 octobre, la S.P.G.E. adresse une facture de rĂ©gularisation (ou, selon le cas, une note de crĂ©dit) pour lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente tenant compte de lâacompte versĂ©. Cette facture ou cette note de crĂ©dit est justifiĂ©e par la note de calcul global.
Les paiements sont effectués au compte n°BE28 091-0122502-20 ouvert au nom de la S.P.G.E.
Les factures sont adressĂ©es Ă la sociĂ©tĂ© âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ., adresse, n° de TVA, n° de compte (en cas de remboursement Ă©ventuel).
En cas de changement dâadresse de facturation, lâĂ©tablissement est tenu dâen informer la S.P.G.E.
LâĂ©tablissement, ses reprĂ©sentants, son mandataire, son liquidateur et son curateur informent la S.P.G.E. de toute procĂ©dure de liquidation, de rĂ©organisation judiciaire ou de faillite.
Les factures émises par la S.P.G.E. sont payables à échéance.
La S.P.G.E. nâacceptera plus aucune contestation Ă l'expiration dâun dĂ©lai de 6 mois aprĂšs la facture de rĂ©gularisation, celle-ci Ă©tant alors prĂ©sumĂ©e acceptĂ©e par son destinataire. » ;
4° lâarticle 14 est remplacĂ© par ce qui suit :
« Article 14 â RESPONSABILITES
En cas de dommages aux personnes, aux biens et Ă lâenvironnement rĂ©sultant directement ou indirectement des activitĂ©s de lâĂ©tablissement, ce dernier garantit la S.P.G.E. et lâOAA dans le cadre de toute action en dommages et intĂ©rĂȘts qui serait intentĂ©e Ă leur Ă©gard par un ou plusieurs tiers.
LâĂ©tablissement informe la S.P.G.E. et lâOAA de tout Ă©vĂ©nement susceptible de nuire Ă lâexĂ©cution du prĂ©sent contrat, au plus tard dans les 30 minutes aprĂšs la dĂ©couverte dudit Ă©vĂšnement en lui fournissant immĂ©diatement toute prĂ©cision utile Ă lâaccomplissement du service dâassainissement. Cette information est Ă communiquer par courrier Ă©lectronique Ă lâadresse cai@spge.be, et par tĂ©lĂ©phone au numĂ©ro renseignĂ© sur la page www.spge.be. Pour ĂȘtre complĂšte, lâinformation doit comprendre un descriptif de lâĂ©vĂ©nement, les Ă©ventuelles mesures mises en place ou qui sont prĂ©vues au moment de la communication, et les coordonnĂ©es des personnes responsables. LâĂ©tablissement informe son personnel de cette obligation et la fait respecter. La S.P.G.E. ne peut pas ĂȘtre tenue responsable dâune exĂ©cution non parfaite du prĂ©sent contrat si elle en est informĂ©e tardivement ou dâune maniĂšre inadaptĂ©e dans la forme ou dâune maniĂšre jugĂ©e non complĂšte.
LâĂ©tablissement fournit Ă la S.P.G.E. la preuve (attestation et contrat, en annexe 6) de la souscription dâun contrat dâassurance « responsabilitĂ© civile exploitation » en vigueur par lequel est couvert le risque de dommages Ă la S.P.G.E., Ă lâOAA et aux tiers du fait de son activitĂ©, assurance souscrite auprĂšs dâun assureur reconnu par la S.P.G.E. Les limites sont adaptĂ©es Ă lâactivitĂ© de lâentreprise.
Pour toute modification de lâassurance « responsabilitĂ© civile exploitation » souscrite par lâĂ©tablissement, celui-ci fournit la nouvelle attestation Ă la S.P.G.E. sans dĂ©lais. LâĂ©tablissement informe la S.P.G.E., par Ă©crit et sans dĂ©lai, de toute fin, suspension ou rĂ©siliation du contrat dâassurance « responsabilitĂ© civile exploitation ». Ne pas communiquer Ă la S.P.G.E. lâinformation requise sur lâexistence ou sur la modification de ce contrat dâassurance « responsabilitĂ© civile exploitation » ou ne pas disposer dâune assurance « responsabilitĂ© civile exploitation » en vigueur constituent dans le chef de lâĂ©tablissement une faute contractuelle pouvant entrainer la suspension ou la rĂ©siliation du prĂ©sent contrat, aprĂšs mise en demeure de la S.P.G.E.. » ;
5° au titre C- ANNEXES AU CONTRAT, les mots « Annexe 4 â Tarifs unitaires » sont remplacĂ©s par les mots « Annexe 4 â MĂ©thode de calcul des tarifs unitaires » ;
6° Ă lâannexe 3 intitulĂ©e « CONDITIONS TECHNIQUES DâETABLISSEMENT DES REJETS », il est insĂ©rĂ©, sous lâintitulĂ© de ladite annexe 3, un nouvel alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« La suggestion de format ci-dessous peut ĂȘtre employĂ©e pour lâannexe 3. Alternativement, toute autre format reprenant clairement les mĂȘmes informations peut ĂȘtre employĂ© comme annexe 3. » ;
7° lâannexe 4 est remplacĂ©e par ce qui suit :
« ANNEXE 4 - Méthode de calcul des tarifs unitaires
1. Principes
Lorsque le redevable y est autorisĂ© par la S.P.G.E., le C.V.A.I. peut ĂȘtre calculĂ© sur la base des tarifs unitaires.
2. Calcul du C.V.A.I.
Les tarifs unitaires sont définis pour chaque secteur en euro/m³ de rejet ou, à défaut, m³ de consommation.
Le C.V.A.I. est alors calculé selon la formule :
C.V.A.I. (euro) = tarif unitaire (euro/m³) * volume annuel d'eau usée industrielle déversée (ou consommée) au cours de l'année (m³)
3. Calcul des tarifs unitaires
Pour calculer le tarif unitaire de chaque secteur, il est utilisé les C.V.A.I. base de calcul selon :
tarif unitaire (en euro/mÂł) = C.V.A.I. base de calcul (euro/mÂł)*(1+i)*m
Le C.V.A.I. base de calcul de chaque secteur est la somme des C.V.A.I. exploitation de toutes les entreprises du secteur, ramenée au m³.
i = ratio (C.V.A.I.investstep+coll)/C.V.A.I.expl
oĂč C.V.A.I.investstep+coll et C.V.A.I.expl sont des sommes des tarifs sur lâensemble des secteurs
Pour lâannĂ©e 2015, il est Ă©tabli :
- i = 1,86
- m = 1,65 (facteur multiplicatif liĂ© Ă lâapplication du C.V.A.I. tarif unitaire).
m est actualisĂ© tous les 5 ans sur la base de lâĂ©volution du C.V.A.I. moyen.
Le C.V.A.I. base de calcul de chaque secteur est rĂ©visĂ© par la S.P.G.E. tous les 5 ans, en mĂȘme temps que la rĂ©vision de la formule de calcul du C.A.I.
Au 1er janvier de chaque année, le montant des C.V.A.I. base de calcul est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.
Dans le cas particulier des hĂŽpitaux, des piscines et des piscicultures, les tarifs unitaires sont calculĂ©s tous les 5 ans sur la base des tarifs dâexploitation et dâinvestissement, et de la dĂ©finition de lâĂ©quivalent-habitant. Le C.V.A.I. tarif unitaire est exprimĂ© en euro/lit pour les hĂŽpitaux, et en euro/mÂł pour les piscines et les piscicultures. ».
Art. 5.
Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'appliquent Ă partir du 1 er janvier 2022 aux contrats d'assainissement industriels Ă intervenir ou en vigueur Ă cette date.
Art. 6.
Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER