16 décembre 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et dans le marché du gaz
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, article 34bis, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, a), inséré par le décret du 17 juillet 2008;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, article 33, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, a), remplacé par le décret du 17 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;
Vu le rapport du 11 février 2021, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de la CWaPE, donné le 24 mars 2021;
Vu l'avis du pôle « Energie », donné le 25 mars 2021;
Vu l'avis 70.404/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la rétroactivité est nécessaire pour remédier à une contradiction avec un texte fédéral et qu'elle garantit la sécurité juridique du dispositif;
Sur proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'article 7, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, est complété par un alinéa 8, rédigé comme suit :

« Par dérogation aux alinéas 1 er, 2 et 5 et ce jusqu'à une date fixée par le Ministre de l'Energie, les mentions obligatoires des factures de régularisation et de clôture à destination des clients résidentiels ne sont pas tenues d'être organisées en rubriques telles que visées par le présent arrêté et peuvent figurer indifféremment sur le recto ou le verso de ces factures et également sur plusieurs pages. ".

Art. 2.

L'article 7, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz est complété par un alinéa 8, rédigé comme suit :

« Par dérogation aux alinéas 1 er, 2 et 5 et ce jusqu'à une date fixée par le Ministre de l'Energie, les mentions obligatoires des factures de régularisation et de clôture à destination des clients résidentiels ne sont pas tenues d'être organisées en rubriques telles que visées par le présent arrêté et peuvent figurer indifféremment sur le recto ou le verso de ces factures et également sur plusieurs pages.".

Art. 3.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2021.

Art. 4.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY