Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;
Vu le rapport du 16 mars 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 3 février 2017 et 10 décembre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 février 2017 ;
Vu le protocole de négociation n° 720 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 24 mars 2017 ;
Vu l'avis 61.592/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2017 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
L'article 119quater de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est complété par un second paragraphe rédigé comme suit :
« § 2. Le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8° ;
2° réussir l'épreuve de niveau d'une sélection comparative de recrutement organisée par le SELOR, du niveau de l'emploi ou d'un niveau supérieur et visée à l'article 114, § 1 er, alinéa 1 er, quelle que soit l'entité administrative fédérale, régionale ou communautaire pour laquelle le SELOR est intervenu ;
3° se trouver, à la date de la demande, dans les 3 ans de la réussite de l'épreuve de niveau organisée par le SELOR ;
4° ne pas faire l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable ».
Art. 2.
La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE