10 novembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon étendant la zone géographique de la calamité publique relative aux pluies abondantes et inondations du 5 juin 2016
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Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, §1er, 1°, et §2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 considérant comme une calamité publique les pluies abondantes et inondations du 5 juin 2016 et délimitant son étendue géographique;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Vu les demandes des bourgmestres de Comblain-au-Pont, Herve, Juprelle, Manhay, Paliseul et Momignies relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes et inondations;
Considérant que le phénomène naturel du 5 juin 2016 reconnu comme une calamité publique par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 susvisé a également touché partiellement ou totalement les communes susmentionnées;
Considérant l'avis initial de l'Institut royal météorologique de Belgique du 13 juin 2016 et les avis complémentaires des 27 et 30 juin 2016 concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant le rapport technique initial du 27 juin 2016 et les rapports techniques complémentaires des 12 août, 15 et 29 septembre 2016 rédigés par le Centre régional de Crise de Wallonie;
Considérant le caractère exceptionnel que présentent les pluies abondantes et inondations du 5 juin 2016 au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 4 novembre 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les pluies abondantes et inondations du 5 juin 2016 ayant touché les communes de Comblain-au-Pont, Herve, Juprelle, Manhay, Paliseul et Momignies sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, §1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.

La zone géographique de la calamité est étendue aux communes dont le nom figure ci-après:

– Comblain-au-Pont;

– Herve (sections d'Xhendelesse, Battice et Grand-Rechain);

– Juprelle (sections de Slins, Fexhe-Slins et Villers-Saint-Siméon);

– Manhay;

– Paliseul (sections de Carlsbourg et Fays-les-Veneurs);

– Momignies.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.

Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.