Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions relatives au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Dispositions relatives aux donations
Art. 1er.
Dans l'article 131 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 15 décembre 2005 et modifié par les décrets du 30 avril 2009, du 22 juillet 2010, du 10 mai 2012 et du 19 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes:
a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« Par dérogation à l'article 131, pour les donations entre vifs de biens meubles, à l'exception de celles qui sont affectées d'une condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit proportionnel de:
1° 3,3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux;
2° 5,5 % pour les donations entre frères et soeurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces;
3° 7,7 % pour les donations à d'autres personnes. »;
b) les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 2.
À l'article 140, alinéa 1er, 1° bis , un f) est inséré et rédigé comme suit:
« f) aux Commissions de gestion des Parcs naturels lors de leur passage en association sans but lucratif en application de l'article 11 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels. ».
Disposition relative aux actes exemptés du droit proportionnel et assujettis au droit fixe général
Art. 3.
Dans l'article 159, 1°, alinéa 3 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 23 décembre 1958, remplacé par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par l'article 29, 3°, du décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses en vigueur le 1er janvier 2016, est apportée la modification suivante:
Au point a) , le mot « premier » situé entre les mots « signifiée au plus tard le » et les mots « jour ouvrable » est remplacé par le mot « cinquième
».
Cet article entre en vigueur le 1er avril 2014 (voyez l'article 7 ).
Disposition relative au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes
Art. 4.
L'article 63, §3 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, remplacé par le décret du 22 mars 2007, est remplacé par ce qui suit:
« §3. Sous réserve de l'article 11 bis , §4, d) , ces amendes sont établies et recouvrées de la même manière que la taxe à laquelle elles se rapportent. ».
Disposition relative au décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses
Art. 5.
Dans le décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses, l'article 30 est remplacé par ce qui suit:
« Art. 30. L'article 29 entre en vigueur le 1er avril 2014. ».
Disposition relative au Code des droits de succession
Art. 6.
Dans l'article 60 ter du Code des droits de succession, le tableau repris au §1er est remplacé par ce qui suit:
«
Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les habitations | |||||
Tranche de part nette | Conjoint ou cohabitant légal | Héritier, donataire, légataire en ligne directe | |||
De | à ... inclus | a | b | a | b |
EUR | EUR | p.c. | EUR | p.c. | EUR |
0,01 | 25.000,00 | 0 | - | 1 | - |
25.000,01 | 50.000,00 | 0 | - | 2 | 250 |
50.000,01 | 160.000,00 | 0 | - | 5 | 750 |
160.000,01 | 175.000,00 | 5 | - | 5 | 6.250 |
175.000,01 | 250.000,00 | 12 | 750 | 12 | 7.000 |
250.000,01 | 500.000,00 | 24 | 9.750 | 24 | 16.000 |
Au -délà de 500.000,00 | 30 | 69.750 | 30 | 76.000 |
Cet article est applicable pour les successions qui s'ouvrent à partir du premier jour du mois qui suite la publication du présent décret au MB. (voyez l'article 7 ).
Entrée en vigueur
Art. 7.
Le présent décret entre en vigueur le dixième jour qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er avril 2014 et de l'article 6 qui est applicable pour les successions qui s'ouvrent à partir du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO