15 mai 2014 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, §1er;
Vu le dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie;
Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique, donnĂ© le 24 mars 2014 et entĂ©rinĂ© le mĂȘme jour par le Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 12 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 13 mars 2014;
Vu la demande d'avis dans un dĂ©lai de trente jours, adressĂ©e au Conseil d'État le 4 avril 2014, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, §4, alinĂ©a 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a la recherche dans ses attributions et du Ministre de l'Économie,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

L'article 1er, 5° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie est abrogĂ©.

Art.  2.

L'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 2.Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par « Gouvernement Â», « recherche industrielle Â», « recherche appliquĂ©e Â», « dĂ©veloppement expĂ©rimental Â», « innovation de procĂ©dĂ© Â», « innovation d'organisation Â», « innovation responsable Â», « guidance technologique Â», « veille technologique Â», « dĂ©veloppement durable Â», « Ă©quipement exceptionnel Â», « preuve de principe Â», « petite entreprise Â», « moyenne entreprise Â», « grande entreprise Â», « entreprise non autonome de taille restreinte Â», « entreprise Â», « organisme de recherche Â», « unitĂ© universitaire Â», « unitĂ© de haute Ă©cole Â», « jeune entreprise innovante Â», « centre de recherche Â», « Institut de recherche agréé Â» et « partenariat d'innovation Â», ces termes tels que les dĂ©finit le dĂ©cret. Â».

Art.  3.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du Titre II est remplacĂ© par ce qui suit:

« De l'agrĂ©ment des Instituts de recherche Â».

Art.  4.

Dans l'article 3, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « centre Â» est remplacĂ© par le mot « Institut
 Â».

Art.  5.

L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit:

« Si les centres de recherche membres d'un Institut de recherche lui ont transfĂ©rĂ©, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intĂ©gralitĂ© de leur patrimoine, le respect des conditions d'agrĂ©ment est Ă©valuĂ© au niveau de l'Institut.
Si les centres de recherche membres d'un Institut de recherche ne lui ont pas transfĂ©rĂ© l'intĂ©gralitĂ© de leur patrimoine, le respect des conditions d'agrĂ©ment est Ă©valuĂ© au niveau des centres de recherche. Â».

Art.  6.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 3/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 3/1.L'Institut de recherche agréé est composĂ© au minimum d'un centre de recherche.
Les centres de recherche agréés en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies peuvent ĂȘtre membres des Instituts de recherche agréés.
Pour qu'un centre de recherche non agréé en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies puisse intĂ©grer un Institut de recherche agréé en tant que membre bĂ©nĂ©ficiant de l'agrĂ©ment, il doit rĂ©pondre aux conditions d'obtention de l'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 4 Ă  11. Le respect des conditions visĂ©es aux articles 4 Ă  11 est vĂ©rifiĂ© par la Commission d'agrĂ©ment et validĂ© par le Gouvernement.
Les personnes physiques ou les personnes morales ne rĂ©pondant pas Ă  la dĂ©finition de centre de recherche au sens de l'article 10, §1er du dĂ©cret peuvent faire partie d'un Institut de recherche agréé. Cependant, elles ne bĂ©nĂ©ficient pas de son agrĂ©ment et ne profitent ni directement, ni indirectement des subsides qui y sont conditionnĂ©s.
Le nombre total d'Instituts bĂ©nĂ©ficiaires de l'agrĂ©ment ne peut pas dĂ©passer dix. Ce nombre est portĂ© Ă  22 jusqu'Ă  l'octroi d'un nouvel agrĂ©ment aux Instituts de recherche, lequel doit ĂȘtre demandĂ© au plus tard le 3 avril 2015. Les centres de recherche agréés en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies sont assimilĂ©s Ă  des Instituts de recherche en l'attente de l'octroi d'un nouvel agrĂ©ment, et restent Ă©ligibles aux aides visĂ©es par le dĂ©cret. Â».

Art.  7.

L'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 4.L'Institut de recherche et, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres qui en sont membres, dispose d'une personnalitĂ© juridique propre, l'Institut prenant la forme d'une association sans but lucratif conformĂ©ment Ă  la loi du 27 juin 1921 telle que modifiĂ©e par la loi du 2 mai 2002. Ces associations sans but lucratif sont constituĂ©es au plus tard le 1er janvier 2015. Â».

Art.  8.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 3 du Chapitre premier du Titre II est remplacĂ© par ce qui suit:

« La rĂ©alisation d'activitĂ©s Ă  finalitĂ© appliquĂ©e ou industrielle Â».

Art.  9.

L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 5.L'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, a pour but ou objet social la rĂ©alisation d'activitĂ©s de recherche, de support Ă  l'innovation et de services Ă  finalitĂ© appliquĂ©e ou industrielle, qui, Ă  la fois:
1° relĂšvent essentiellement de la recherche appliquĂ©e ou industrielle ou du dĂ©veloppement expĂ©rimental;
2° sont susceptibles d'intĂ©resser des entreprises confrontĂ©es aux besoins d'un secteur ou d'un domaine;
3° font dans une mesure significative l'objet de collaborations ou de partenariats avec les entreprises et les universitĂ©s ou les hautes Ă©coles;
4° visent en prioritĂ© les entreprises auxquelles l'Institut ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, les centres de recherche qui en sont membres, peut apporter une valeur ajoutĂ©e;
5° ont pour effet de dĂ©velopper et d'entretenir son savoir-faire et son socle de compĂ©tences;
6° relĂšvent du suivi des progrĂšs scientifiques et technologiques en se tenant en permanence informĂ©s des progrĂšs scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme Ă  l'Ă©tranger, dans des domaines qui sont de leur compĂ©tence et qui prĂ©sentent un haut potentiel d'innovations;
7° font dans une mesure significative l'objet de participations aux programmes-cadres europĂ©ens ou Ă  d'autres programmes internationaux.
Pour les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 6°, les centres de recherche prennent rĂ©guliĂšrement des contacts avec les entreprises afin de leur proposer leurs services en l'espĂšce Â».

Art.  10.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 4 du chapitre premier du Titre II est remplacĂ© par ce qui suit:

« Les activitĂ©s de guidance, de transferts et d'audits technologiques Â».

Art.  11.

L'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 6. L'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres qui en sont membres, rĂ©alise pour les entreprises sollicitant son expertise scientifique ou technique dans les domaines relevant de leur compĂ©tence, avec ses propres moyens humains et matĂ©riels, des activitĂ©s de guidance et de transfert de connaissances sous la forme de prestations de services qui consistent en des audits technologiques liĂ©s Ă  des procĂ©dĂ©s ou produits, ou sous la forme de conseils pour l'orientation des entreprises vers des compĂ©tences technologiques, y compris celles qu'offrent les autres Instituts, les unitĂ©s universitaires ou les unitĂ©s de hautes Ă©coles. Â».

Art.  12.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 5 du Chapitre premier du Titre II est remplacĂ© par ce qui suit:

« La constitution d'un conseil d'administration Â».

Art.  13.

L'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 7.Le conseil d'administration de l'Institut de recherche comprend au moins 50 pour cent de reprĂ©sentants des entreprises, avec une rĂ©partition Ă©quilibrĂ©e, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises d'une part, et grandes entreprises d'autre part. Les reprĂ©sentants des entreprises sont:
1° des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises d'un secteur ou d'un domaine visĂ© par l'Institut;
2° des personnes prĂ©sentĂ©es conjointement par les membres du conseil d'administration visĂ©s au 1°, parmi lesquelles au minimum un reprĂ©sentant des fĂ©dĂ©rations sectorielles concernĂ©es.
Le conseil d'administration comporte plus de personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, que de personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°.
Le conseil d'administration comprend au moins un représentant de chacun des centres de recherche membres de l'Institut.
La présidence du conseil d'administration est dévolue à un représentant des entreprises ou est instaurée selon le principe de l'alternance de mandat entre le représentant des entreprises et les autres membres.
Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comitĂ© technique chargĂ© de valider et de lui communiquer les activitĂ©s de recherche, de veille technologique et de guidance technologique Ă  rĂ©aliser. La communication respecte l'intĂ©rĂȘt de l'Institut de recherche et de ses entreprises partenaires ou clientes en matiĂšre de confidentialitĂ©.
Le conseil d'administration accueille un observateur de l'Administration. Â».

Art.  14.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 7/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 7/1. Dans le cas, dĂ»ment justifiĂ© auprĂšs de la Commission d'agrĂ©ment, oĂč les conditions de constitution du conseil d'administration reprises Ă  l'article 7 ne peuvent ĂȘtre respectĂ©es:
1° le conseil d'administration de l'Institut de recherche est composĂ© d'au moins un reprĂ©sentant de chacun des centres de recherche qui en sont membres;
2° le conseil d'administration ou le comitĂ© permanent de chacun des centres de recherche membres de l'Institut de recherche respecte les conditions visĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©as 1er, 2, 4, 5 et 6. Â».

Art.  15.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 6 du Chapitre premier du Titre II est remplacĂ© par ce qui suit:

« La tenue d'une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et analytique Â».

Art.  16.

À l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  Ă  l'alinĂ©a 1er, la phrase « Le centre de recherche tient une comptabilitĂ© analytique de ses activitĂ©s. Â» est remplacĂ©e par la phrase « L'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, tient une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et analytique de ses activitĂ©s.
 Â»;

b)  Ă  l'alinĂ©a 2, le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 2° permet notamment de vĂ©rifier l'affectation des aides et des interventions publiques dont l'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres qui en sont membres, bĂ©nĂ©ficie, ainsi que le fait que le prix des services rendus aux entreprises est conforme aux rĂšgles du marchĂ©. Â».

Art.  17.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 7 du Chapitre premier du Titre II est remplacĂ© par ce qui suit:

« SiĂšge social et siĂšges d'activitĂ© en RĂ©gion wallonne Â».

Art.  18.

L'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 9.Dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 2, l'Institut de recherche a son siĂšge social et un ou plusieurs siĂšges d'activitĂ©s sur le territoire de la RĂ©gion wallonne. Dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, l'Institut a son siĂšge social sur le territoire de la RĂ©gion wallonne et chacun des centres de recherche qui en sont membres dispose d'au moins un siĂšge d'activitĂ© sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, sauf s'il relĂšve de l'arrĂȘtĂ©-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de crĂ©ation et de fonctionnement des centres chargĂ©s de promouvoir et de coordonner le progrĂšs technique des diffĂ©rentes branches de l'Ă©conomie nationale, par la recherche scientifique. Â»

Art.  19.

L'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 10.L'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, dispose d'une capacitĂ© d'autofinancement et d'une santĂ© financiĂšre suffisantes pour assurer les contreparties financiĂšres liĂ©es Ă  ses activitĂ©s de services ou de recherche, et pour contribuer Ă  l'entretien et au renouvellement des Ă©quipements et du matĂ©riel nĂ©cessaires Ă  ses activitĂ©s.
Les recettes de l'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres, liĂ©es Ă  l'activitĂ© appliquĂ©e ou industrielle, Ă  l'activitĂ© de recherche ou d'expertises publiques et aux cotisations, hors financements de la RĂ©gion wallonne, sont supĂ©rieures Ă  50 pour cent des ressources globales. Cet objectif est atteint dans un dĂ©lai de deux ans si le coefficient R, dĂ©fini dans l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est supĂ©rieur Ă  30 pour cent, ces dĂ©lais prenant cours au 1er juillet 2014.
Le coefficient R constitue un repĂšre indicatif pour la Commission d'agrĂ©ment. Elle Ă©value ce critĂšre en le situant dans le cadre global de la situation financiĂšre de l'Institut ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, des centres de recherche qui en sont membres. Il sera notamment tenu compte du financement par le Gouvernement de bĂątiments ou d'Ă©quipements exceptionnels, et de la prĂ©sence comme source de financement d'un systĂšme de cotisations. Ce critĂšre ne peut ĂȘtre un obstacle Ă  la participation active des Instituts dans les programmes rĂ©gionaux, en ce compris les programmes en co-financement europĂ©en. Â».

Art.  20.

L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 11.A l'appui de la demande d'agrĂ©ment, l'Institut de recherche remet un plan dĂ©crivant la vision stratĂ©gique commune et les actions qu'il envisage de mener au cours des 36 prochains mois pour participer au dĂ©veloppement Ă©conomique, social et environnemental de la RĂ©gion wallonne.
Ce plan comprend Ă©galement l'engagement de l'Institut de recherche Ă  respecter les conditions de maintien prĂ©vues aux articles 13 Ă  17 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que la description des moyens mis en Ɠuvre pour y arriver.
Le plan, approuvĂ© par le Conseil d'administration de l'Institut de recherche, est actualisĂ© annuellement et transmis Ă  l'Administration. Â».

Art.  21.

Dans l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont introduites:

1° les mots « le centre de recherche Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'Institut de recherche agréé
 Â»;

2° le mot « cinq Â» est remplacĂ© par le mot « quatre
 Â».

Art.  22.

Dans l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « Le centre de recherche Â» sont remplacĂ©s par les mots « L'Institut de recherche agréé
 Â»;

2° les mots « et de celles des centres de recherche qui en sont membres
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « divers types d'activitĂ©s Â» et les mots « . Ce rapport Â»;

3° les mots « ou du comitĂ© permanent Â» sont abrogĂ©s.

Art.  23.

Dans l'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « le centre de recherche Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres
 Â».

Art.  24.

L'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 15.L'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, organise ses activitĂ©s en fonction des besoins et de la typologie des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises.
À cet effet, il dĂ©veloppe des outils appropriĂ©s, notamment en concertation avec l'Agence de l'Entreprise et de l'Innovation et avec l'Administration. Â».

Art.  25.

Dans le Titre II, Chapitre II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la section 5 comportant l'article 16, est abrogĂ©e.

Art.  26.

Dans l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « Le centre de recherche Â» sont remplacĂ©s par les mots « L'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres,
 Â»;

2° le mot « centres Â» est remplacĂ© par le mot « Instituts
 Â»;

3° les mots « des progrĂšs visĂ©s Ă  l'article 6 Â» sont abrogĂ©s.

Art.  27.

Dans l'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « deux Â» est remplacĂ© par le mot « une
 Â».

Art.  28.

Dans l'article 25 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « Le centre Â» sont remplacĂ©s par les mots « L'Institut
 Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, le mot « ouvrables
 Â» est insĂ©rĂ© entre les mots « dans les cinq jours Â» et les mots « qui suivent sa rĂ©ception Â»;

3° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « du centre Â» sont remplacĂ©s par les mots « de l'Institut
 Â»;

4° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « le centre Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'Institut
 Â»;

5° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « les vingt jours qui suivent Â» sont chaque fois remplacĂ©s par « le mois qui suit
 Â».

Art.  29.

L'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 26.Dans les deux mois qui suivent la rĂ©ception de la demande d'agrĂ©ment complĂšte, l'Administration adresse Ă  la Commission d'agrĂ©ment un rapport qui comprend une copie de la demande d'agrĂ©ment et une note de synthĂšse.
Lors de sa premiĂšre ou de sa deuxiĂšme rĂ©union suivant la rĂ©ception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrĂ©ment Ă©labore la proposition visĂ©e Ă  l'article 76 du dĂ©cret.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse à l'Institut de recherche. Dans le mois qui suit la réception de la proposition, l'Institut de recherche peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent, soit la rĂ©ception de l'exposĂ© visĂ© Ă  l'alinĂ©a 3, soit l'expiration du dĂ©lai d'un mois visĂ© au mĂȘme alinĂ©a, la Commission d'agrĂ©ment adresse sa proposition au Ministre, accompagnĂ©e de l'Ă©ventuel exposĂ© de l'Institut de recherche. Ce dĂ©lai de cinq jours ouvrables est portĂ© Ă  un mois si la Commission d'agrĂ©ment adresse au Ministre une proposition significativement modifiĂ©e en fonction dudit exposĂ©. Â».

Art.  30.

L'article 27 du mĂȘme article est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 27.Le Gouvernement, sur la proposition du Ministre, statue sur la demande d'agrĂ©ment.
Lorsque le Gouvernement statue positivement sur la demande d'agrĂ©ment, le Ministre adopte un arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment.
Lorsque le Gouvernement statue nĂ©gativement sur la demande d'agrĂ©ment, le Ministre ou l'Administration en informe l'Institut de recherche par envoi recommandĂ© ou par tout envoi confĂ©rant date certaine. Â».

Art.  31.

Dans l'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « du centre Â» sont remplacĂ©s par les mots « de l'Institut
 Â».

Art.  32.

Dans l'article 29 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « deux centres de recherche agréés Â» sont remplacĂ©s par les mots « plusieurs centres de recherche agréés en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies
 Â».

Art.  33.

Dans l'article 30 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « Le centre de recherche agréé fait Â» sont remplacĂ©s par « L'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© par l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres fait
 Â»;

2° la phrase « Ces audits sont rĂ©alisĂ©s par des experts indĂ©pendants. Â» est abrogĂ©e.

Art.  34.

Dans l'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « du centre de recherche Â» sont chaque fois remplacĂ©s par « de l'Institut de recherche agréé
 Â»;

2° le mot « prĂ©cĂ©dant Â» est remplacĂ© par le mot « prĂ©cĂ©dent
 Â».

Art.  35.

L'article 32 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 32.L'agrĂ©ment de l'Institut de recherche peut ĂȘtre retirĂ© totalement ou partiellement:
1° si un audit visĂ© aux articles 29, 30 et 31 fait apparaĂźtre que l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3,l'un des centres de recherche qui en sont membres ne rĂ©pond plus Ă  une des conditions d'obtention d'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 4 Ă  11;
2° si l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, l'un des centres de recherche qui en sont membres, persiste Ă  ne pas respecter une ou plusieurs des conditions de maintien de l'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 13 Ă  17. Â».

Art.  36.

Dans l'article 33 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « soixante jours Â» sont remplacĂ©s par les mots « deux mois
 Â»;

2° les alinĂ©as 3 et 4 sont remplacĂ©s par ce qui suit:

« Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la rĂ©union lors de laquelle elle a Ă©laborĂ© sa proposition, la Commission d'agrĂ©ment l'adresse Ă  l'Institut de recherche agréé. Dans le mois qui suit la rĂ©ception de la proposition, l'Institut de recherche agréé peut adresser Ă  la Commission d'agrĂ©ment un exposĂ© Ă©crit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent, soit la rĂ©ception de l'exposĂ© visĂ© Ă  l'alinĂ©a 3, soit l'expiration du dĂ©lai d'un mois visĂ© au mĂȘme alinĂ©a, la Commission d'agrĂ©ment adresse sa proposition au Ministre, accompagnĂ©e de l'Ă©ventuel exposĂ© de l'Institut de recherche agréé. Ce dĂ©lai de cinq jours ouvrables est portĂ© Ă  un mois si la Commission d'agrĂ©ment adresse au Ministre une proposition significativement modifiĂ©e en fonction dudit exposĂ©. Â».

Art.  37.

L'article 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 34.Le Gouvernement, sur la proposition du Ministre, statue sur le retrait total ou partiel de l'agrĂ©ment d'un Institut de recherche agréé.
Dans le cas visĂ© Ă  l'article 32, 2°, le Gouvernement peut uniquement retirer l'agrĂ©ment que si le non-respect d'une ou plusieurs des conditions de maintien d'agrĂ©ment persiste Ă  l'expiration des trois mois qui suivent une mise en demeure que l'Administration a adressĂ©e Ă  l'Institut de recherche agréé par envoi recommandĂ© ou par tout envoi confĂ©rant date certaine.
Le retrait d'agrĂ©ment total ou partiel d'un Institut de recherche agréé peut uniquement ĂȘtre prononcĂ© au terme d'un dĂ©bat contradictoire. Â».

Art.  38.

Dans l'article 35 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le mot « centre Â» est remplacĂ© par le mot « Institut
 Â»;

2° les mots « ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, des centres de recherche qui en sont membres,
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « de recherche agréé Â» et les mots « et propose Â»;

3° les mots « centres de recherche Â» sont remplacĂ©s par les mots « Instituts de recherche agréés
 Â».

Art.  39.

L'article 36 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 36.Annuellement, la Commission analyse, sur la base du plan stratĂ©gique d'action prĂ©vu Ă  l'article 11 et d'un relevĂ© des ressources des Instituts ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres, rĂ©alisĂ© par l'Administration en collaboration avec les Instituts de recherche agréés, les ressources de ceux-ci afin de vĂ©rifier leur capacitĂ© d'autofinancement visĂ©e Ă  l'article 10. Dans ce cadre, les Instituts de recherche agréés lui transmettent tout document qu'elle juge utile Ă  son analyse, dans les limites de la confidentialitĂ© imposĂ©es par les entreprises clientes des Instituts de recherche agréés. L'analyse est transmise au Ministre. Â».

Art.  40.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 36/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 36/1. La Commission d'agrĂ©ment est chargĂ©e de revoir les coefficients repris Ă  l'article 10 et dans l'annexe pour analyser la capacitĂ© d'autofinancement et de la santĂ© financiĂšre des Instituts ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, des centres de recherche qui en sont membres. Il sera notamment tenu compte du financement par le Gouvernement de bĂątiments ou d'Ă©quipements exceptionnels, et de la prĂ©sence comme source de financement d'un systĂšme de cotisations. Les coefficients proposĂ©s ne pourront constituer un obstacle Ă  la participation active des Instituts dans les programmes rĂ©gionaux, en ce compris les programmes en co-financement europĂ©en.
La Commission d'agrĂ©ment dĂ©bute ce travail de rĂ©vision au plus tard le 1er octobre 2014. Elle propose au Gouvernement, qui les valide, les nouveaux coefficients visĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Les coefficients revus Ă  l'issue de la procĂ©dure sont utilisĂ©s pour l'octroi des nouveaux agrĂ©ments aux Instituts de recherche. Â».

Art.  41.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un Titre II/1 comportant l'article 36/2, rĂ©digĂ© comme suit:

Titre II/1. — CritĂšres d'Ă©ligibilitĂ© pour les organismes de recherche.Art. 36/2.La premiĂšre fois qu'un organisme de recherche souhaite bĂ©nĂ©ficier d'une subvention, il introduit une demande formelle auprĂšs du Ministre.
Pour ĂȘtre Ă©ligible aux aides visĂ©es par le dĂ©cret, l'organisme de recherche doit rĂ©pondre aux trois critĂšres suivants:
1° justifier d'au moins 3 publications scientifiques dans une revue scientifique avec comitĂ© de lecture dans les 5 derniĂšres annĂ©es;
2° se tenir informĂ© des progrĂšs scientifiques survenus, en Belgique comme Ă  l'Ă©tranger, dans des domaines qui sont de sa compĂ©tence et en lien avec le thĂšme concernĂ©;
3° avoir pour but ou objet social la rĂ©alisation d'activitĂ©s de recherche.
La conformité aux critÚres est vérifiée par l'Administration qui remet un avis au Ministre.
Le Ministre demande l'avis conforme du Conseil de la Politique scientifique. Il prĂ©sente ces avis au Gouvernement wallon, qui dĂ©cide si l'organisme de recherche est Ă©ligible aux subventions portant sur ses activitĂ©s de recherche appliquĂ©e ou de recherche industrielle. Â».

Art.  42.

Dans l'article 37 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « technologiques Â» et « technologique Â» sont chaque fois abrogĂ©s;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, le 1° est complĂ©tĂ© par les mots « , social et environnemental
 Â».

Art.  43.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 2 du Chapitre premier du Titre IV est remplacĂ© par ce qui suit:

« La qualitĂ©, la faisabilitĂ© et la pertinence du projet Â».

Art.  44.

Dans l'article 39 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« La qualitĂ©, la faisabilitĂ© et la pertinence du projet sont Ă©valuĂ©es par rapport aux besoins socio-Ă©conomiques de la RĂ©gion wallonne. Â».

Art.  45.

Dans l'article 40 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « appliquĂ©e ou
 Â» sont insĂ©rĂ©s entres les mots « activitĂ©s de recherche Â» et les mots « industrielle ou de dĂ©veloppement Â»;

2° les mots « et sociales
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « retombĂ©es Ă©conomiques Â» et les mots « , la capacitĂ© du promoteur Â»;

3° les mots « ou d'un besoin sociĂ©tal Ă  rencontrer
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « un marchĂ© lucratif Â» et les mots « , les perspectives d'exploitation Â».

Art.  46.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 4 du Chapitre premier du Titre IV est remplacĂ© par ce qui suit:

« La contribution au dĂ©veloppement durable Â».

Art.  47.

L'article 41 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 41.La contribution de chaque projet au dĂ©veloppement durable, tel que dĂ©fini par le dĂ©cret du 27 juin 2013 relatif Ă  la stratĂ©gie wallonne de dĂ©veloppement durable, est Ă©valuĂ©. L'Ă©valuation porte ainsi sur la prise en compte intĂ©grĂ©e des impacts sociaux, environnementaux et Ă©conomiques du projet Ă  court et Ă  long terme. Â».

Art.  48.

Dans l'article 42 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « appliquĂ©e ou
 Â» sont insĂ©rĂ©s entres les mots « activitĂ©s de recherche Â» et les mots « industrielle ou de dĂ©veloppement Â».

Art.  49.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, est insĂ©rĂ© l'article 43/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 43/1.Lorsque le projet porte sur des activitĂ©s de recherche appliquĂ©e ou industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental, l'impact du projet de recherche sur l'emploi est Ă©valuĂ©. L'Ă©valuation de l'impact porte sur l'emploi créé ou maintenu grĂące au projet de recherche, et tient compte des risques inhĂ©rents Ă  la recherche. Â».

Art.  50.

Dans l'article 44, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les tirets sont respectivement remplacĂ©s par des « 1°
 Â», « 2°
 Â», « 3°
 Â», « 4°
 Â» et « 5°
 Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 1er, 1er tiret ancien devenant 1° et Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « appliquĂ©e ou
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « activitĂ©s de recherche Â» et le mot « industrielle Â».

Art.  51.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du Chapitre III du Titre IV est remplacĂ© par ce qui suit:

« CritĂšres d'Ă©valuation supplĂ©mentaires spĂ©cifiques aux organismes de recherche, aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole Â».

Art.  52.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du Chapitre IV du Titre IV est remplacĂ© par ce qui suit:

« CritĂšres d'Ă©valuation supplĂ©mentaires spĂ©cifiques aux Instituts de recherche agréés Â».

Art.  53.

Dans l'article 46 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « du centre de recherche agréé Â» sont remplacĂ©s par les mots « de l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres
 Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « est Ă©galement Ă©valuĂ©e Â» sont remplacĂ©s par les mots « sont Ă©galement Ă©valuĂ©es
 Â».

Art.  54.

Dans l'article 48 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « soixante jours Â» sont remplacĂ©s par les mots « deux mois
 Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, les mots « non-technologiques, sociaux,
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « technologiques, Â» et les mots « industriels ou autres Â»;

3° Ă  l'alinĂ©a 2, le mot « technologique Â» est abrogĂ©;

4° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « dont un expert en dĂ©veloppement durable
 Â» sont insĂ©rĂ©s aprĂšs les mots « et d'experts internationaux Â».

Art.  55.

Dans l'article 49 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « calendrier
 Â» est insĂ©rĂ© entre les mots « dans les dix jours Â» et les mots « et mentionnant la date Â».

Art.  56.

Dans l'article 51 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'Administration Ă©value les projets selon les critĂšres fixĂ©s dans l'appel Ă  projets, avec l'aide Ă©ventuelle d'autres dĂ©partements du Service public de Wallonie. Seul l'avis de l'Administration est transmis au jury. Â».

Art.  57.

Dans l'article 52 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, le mot « AprĂšs Â» est remplacĂ© par les mots « Dans les trois semaines suivant la
 Â»;

2° le mot « technologique Â» est abrogĂ©;

3° les mots « dans le mois qui suit la rĂ©ception de la proposition du jury
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « par le Gouvernement Â» et les mots « . Dans ce cas, Â».

Art.  58.

Dans l'article 53 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « quinze jours Â» sont remplacĂ©s par les mots « deux semaines
 Â».

Art.  59.

Dans l'article 54 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par ce qui suit:

« Lorsqu'un des promoteurs est un Institut de recherche agréé visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, la convention est signĂ©e par cet Institut et chacun des centres de recherche qui en sont membres participant au projet Â».

Art.  60.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 2 du Chapitre V du Titre IV est remplacĂ© par ce qui suit:

« Des demandes d'aides soumises Ă  l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, d'emploi, financiĂšre et de dĂ©veloppement durable, en dehors des appels Ă  projets Â».

Art.  61.

Dans l'article 55 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « calendrier
 Â» est insĂ©rĂ© entre les mots « dans les dix jours Â» et les mots « et mentionnant la date Â».

Art.  62.

Dans l'article 56 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° aux alinĂ©as 1er et 2, les mots « les trente jours de Â» sont remplacĂ©s par les mots « le mois suivant
 Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « quinze jours Â» sont remplacĂ©s par les mots « deux semaines
 Â»;

3° l'alinĂ©a 3 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Chaque demande de renseignements complĂ©mentaires ouvre un nouveau dĂ©lai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le dĂ©lai total entre la date de l'accusĂ© de rĂ©ception du projet et la date Ă  laquelle l'Administration dispose de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l'Ă©valuation du projet ne peut pas dĂ©passer deux mois. Â»;

4° l'alinĂ©a 4 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dĂ©pĂŽt de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 3.  Â».

Art.  63.

Les articles 57 et 58 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont remplacĂ©s par ce qui suit:

« Art. 57.Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  dater du moment oĂč elle est en possession de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l'Ă©valuation du projet, l'Administration rĂ©dige une proposition motivĂ©e concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitĂ©e, mentionnant notamment l'Ă©valuation du projet suivant les critĂšres gĂ©nĂ©raux et spĂ©cifiques.
Art. 58.Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant infĂ©rieur Ă  150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre la proposition motivĂ©e.
Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  150.000 euros, la proposition motivĂ©e est examinĂ©e par un collĂšge prĂ©alablement Ă  sa transmission au Ministre. Le collĂšge est composĂ© au minimum de deux membres de l'Administration et d'un reprĂ©sentant du Ministre. Le collĂšge adapte au besoin la proposition de dĂ©cision motivĂ©e et l'adresse au Ministre.
Dans les trois semaines suivant la réception de la proposition, le Ministre remet une décision de principe à l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines à dater de la réception de la décision de principe du Ministre, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il sollicite une réouverture du dossier.
L'Administration rĂ©dige une note complĂ©mentaire et la transmet, ainsi que l'exposĂ© du promoteur, au Ministre qui peut dĂ©cider de revoir sa dĂ©cision en fonction des Ă©lĂ©ments nouveaux apportĂ©s au dossier. Â».

Art.  64.

Dans l'article 59 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Si le Ministre dĂ©cide d'octroyer une aide, l'Administration rĂ©dige un projet de convention rĂ©gissant les rapports entre la RĂ©gion et le promoteur, dans le respect du dĂ©cret et du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Lorsque le promoteur est un Institut visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, la convention est signĂ©e par cet Institut et les centres de recherche qui en sont membres participant au projet. Â»

Art.  65.

Dans l'article 60 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Dans un dĂ©lai de trente jours calendrier Ă  dater de la dĂ©cision du Ministre d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la dĂ©cision motivĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, le projet de convention visĂ© Ă  l'article 59.  Â».

Art.  66.

Dans l'article 61 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « de l'Économie Â» sont abrogĂ©s;

2° le mot « calendrier
 Â» est insĂ©rĂ© entre les mots « dans les dix jours Â» et les mots « et mentionnant la date Â».

Art.  67.

Dans l'article 62 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « l'Administration de l'Économie Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'Administration
 Â»;

2° aux alinĂ©as 1er et 2, les mots « les trente jours de Â» sont remplacĂ©s par les mots « le mois suivant
 Â»;

3° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « quinze jours Â» sont remplacĂ©s par les mots « deux semaines
 Â»;

4° l'alinĂ©a 3 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Chaque demande de renseignements complĂ©mentaires ouvre un nouveau dĂ©lai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le dĂ©lai total entre la date de l'accusĂ© de rĂ©ception du projet et la date Ă  laquelle l'Administration dispose de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l'Ă©valuation du projet ne peut pas dĂ©passer deux mois. Â»;

5° l'alinĂ©a 4 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dĂ©pĂŽt de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 3.  Â».

Art.  68.

Les articles 63 et 64 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont remplacĂ©s par ce qui suit:

« Art. 63.Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  dater du moment oĂč elle est en possession de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l'Ă©valuation du projet, l'Administration rĂ©dige une proposition motivĂ©e concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitĂ©e, mentionnant notamment l'Ă©valuation du projet suivant les critĂšres gĂ©nĂ©raux et spĂ©cifiques.
Art. 64.Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant infĂ©rieur Ă  150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre de l'Économie la proposition motivĂ©e.
Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  150.000 euros, la proposition motivĂ©e est examinĂ©e par un collĂšge prĂ©alablement Ă  sa transmission au Ministre de l'Économie. Le collĂšge est composĂ© au minimum de deux membres de l'Administration et d'un reprĂ©sentant du Ministre de l'Économie. Le collĂšge adapte au besoin la proposition de dĂ©cision motivĂ©e et l'adresse au Ministre de l'Économie.
Dans les trois semaines suivant la rĂ©ception de la proposition, le Ministre de l'Économie remet une dĂ©cision de principe Ă  l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines Ă  dater de la rĂ©ception de la dĂ©cision de principe du Ministre de l'Économie, le promoteur peut adresser Ă  l'Administration un exposĂ© des raisons pour lesquelles il sollicite une rĂ©ouverture du dossier. L'Administration rĂ©dige une note complĂ©mentaire et la transmet, ainsi que l'exposĂ© du promoteur, au Ministre de l'Économie qui peut dĂ©cider de revoir sa dĂ©cision en fonction des Ă©lĂ©ments nouveaux apportĂ©s au dossier. Â».

Art.  69.

Dans l'article 65 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « Au besoin Â» sont remplacĂ©s par les mots « Si le Ministre de l'Économie dĂ©cide d'octroyer une aide
 Â»;

2° les mots « l'Administration de l'Économie Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'Administration
 Â».

Art.  70.

Dans l'article 66 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Dans un dĂ©lai de trente jours calendrier Ă  dater de la dĂ©cision du Ministre de l'Économie d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la dĂ©cision motivĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, le projet de convention visĂ© Ă  l'article 65.  Â»;

2° les mots « l'Administration de l'Économie Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'Administration
 Â».

Art.  71.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un Titre IV/1 comportant l'article 69/1, rĂ©digĂ© comme suit:

« Titre IV/1. — Des demandes d'aides visĂ©es Ă  l'article 109 du dĂ©cretArt. 69/1.Les Chapitres Ier Ă  V du Titre IV et le Titre V sont applicables aux demandes d'aides.
Pour ce qui est des mĂ©canismes autorisĂ©s et des taux maximum d'intervention, il s'agit de ceux fixĂ©s par l'Encadrement communautaire des aides d'État Ă  la recherche, au dĂ©veloppement et Ă  l'innovation (2006/C 323/01). Â».

Art.  72.

Dans l'article 72 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « calendrier
 Â» est insĂ©rĂ© entre les mots « les trente jours Â» et « suivant la pĂ©riode Â».

Art.  73.

Dans l'article 73 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « calendrier
 Â» est insĂ©rĂ© entre les mots « pas trente jours Â» et les mots « de toute: Â».

Art.  74.

Dans l'article 83 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « technologique Â» est abrogĂ©.

Art.  75.

Dans l'article 84 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 7° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 7° d'Ă©laborer des propositions de mesures favorisant la bonne articulation entre les aides que vise le dĂ©cret, les autres aides relevant de la politique de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de recherche, dĂ©veloppement et innovation, et les aides relevant de la politique de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de dĂ©veloppement Ă©conomique; Â»

2° dans le 11°, le mot « technologique Â» est abrogĂ©.

Art.  76.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art.  77.

Le Ministre qui a la Recherche dans ses attributions et le Ministre de l'Économie sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable, de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT