Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
De la création et des missions de l'Agence wallonne des télécommunications
Art. 1er.
Il est créé un établissement public dénommé « Agence wallonne des télécommunications », dénommé ci-après l'Agence.
Son siège est établi à Namur.
Art. 2.
§1er. L'Agence a pour objet de promouvoir l'accès universel aux technologies de l'information et de la communication ainsi que d'inciter à l'utilisation généralisée de celles-ci, afin de favoriser le développement économique en Région wallonne.
A cette fin, l'Agence remplit les missions suivantes:
1° assurer l'évaluation et le suivi de l'exécution de décisions adoptées ou de contrats conclus par la Région dans le domaine de la politique des technologies de l'information et de la communication;
2° formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, des avis et recommandations à l'intention de ce dernier à propos de la politique des technologies de l'information et de la communication;
3° mener toutes actions de nature à promouvoir les technologies de l'information et de la communication en Région wallonne, tant sur le plan de la production et de la commercialisation que sur le plan de l'utilisation. Les actions de promotion ne peuvent prendre la forme d'aide financière aux entreprises.
§2. L'Agence peut en outre fournir, dans le respect de l'article 14, alinéa 2, des services rémunérés, notamment des services de consultance ou d'étude.
§3. A la demande du Gouvernement, l'Agence peut assister la délégation de la Région au sein des instances de concertation entre les Régions ou entre les Communautés et les Régions, ainsi qu'au sein des instances fédérales et internationales, amenées à préparer ou à adopter des décisions relatives à la politique des technologies de l'information et de la communication.
Les modalités selon lesquelles cette assistance s'exerce sont fixées dans le contrat de gestion visé à l'article 5.
Art. 3.
En relation avec les missions visées à l'article 2, §1er, l'Agence peut obtenir des services du Gouvernement et des personnes morales de droit public qui dépendent de la Région wallonne toute information relative à la politique des technologies de l'information et de la communication.
Afin de garantir une exécution efficace des missions d'avis et de recommandations prévues à l'article 2, §1er, alinéa 2, 2°, les services du Gouvernement informent régulièrement l'Agence des actions menées par chaque département qui ont une incidence en matière de technologies de l'information et de la communication. Il en va de même pour les personnes morales de droit public qui dépendent de la Région wallonne.
Le Gouvernement transmet à l'Agence les documents et rapports utiles aux missions précisées dans le contrat de gestion visé à l'article 5 et aux avis et recommandations demandés par le Gouvernement en vertu de l'article 2, §1er, alinéa 2, 2°. Il en va de même pour les personnes morales de droit public qui dépendent de la Région wallonne.
Art. 4.
Dans le cadre de la mission définie à l'article 2, §1er, alinéa 2, 3°, l'Agence peut coopérer avec toutes les institutions, associations et entreprises, de droit public ou privé, belges ou étrangères, et prendre des initiatives communes. Elle peut participer, directement ou indirectement, à des associations sans but lucratif, y compris en qualité de fondateur, dans le cadre prévu par le contrat de gestion visé à l'article 5.
Dans le cadre des activités visées à l'article 2, §2, l'Agence peut coopérer avec toutes les institutions, associations et entreprises, de droit public ou privé, belges ou étrangères, et prendre des initiatives communes. Elle peut participer à des sociétés commerciales, y compris en qualité de fondateur. Toute décision de participation à une société commerciale ou de création d'une telle société est soumise à l'approbation du Gouvernement.
De l'administration et du contrôle
Art. 5.
Les missions visées à l'article 2, §1er, alinéa 2, 1° et 3°, sont exercées par l'Agence conformément aux priorités et orientations définies dans un contrat de gestion conclu pour une période de quatre ans entre le Gouvernement et le conseil d'administration de l'Agence.
Le contrat de gestion porte notamment sur:
1° les objectifs généraux assignés à l'Agence dans le cadre de l'exercice des missions visées à l'article 2, §1er, alinéa 2, 1° et 3°;
2° les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;
3° les critères et procédures de contrôle du degré de réalisation du contrat;
4° les sanctions en cas de manquement aux objectifs et délais fixés par le contrat de gestion.
Le contrat est conclu entre le Gouvernement et le conseil d'administration de l'Agence au plus tard lors de l'approbation par le Gouvernement du budget de la première année qu'il couvre.
Il peut faire l'objet d'avenants conclus entre le Gouvernement et le conseil d'administration de l'Agence.
Art. 6.
§1er. L'Agence est gérée par un conseil d'administration composé du président, de l'administrateur général et de neuf administrateurs, désignés par le Gouvernement.
Quatre de ces neuf administrateurs sont désignés sur une liste double proposée par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
§2. Les neuf administrateurs sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable; il prend fin d'office lorsque l'administrateur atteint l'âge de soixante-cinq ans. Celui qui remplace un administrateur dont les fonctions ont pris fin anticipativement pour quelque raison que ce soit, achève le mandat de son prédécesseur.
La qualité de membre du conseil d'administration de l'Agence est incompatible avec la qualité de membre du personnel ou de dirigeant d'une société commerciale exerçant ses activités dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.
§3. L'Agence accorde aux neuf administrateurs des indemnités de déplacement et de frais de séjour et des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Gouvernement.
Ce §3 a été exécuté par l'AGW du 29 avril 1999.
Art. 7.
§1er. Le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des missions de l'Agence. Il peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou certaines tâches relevant de la gestion journalière, sur proposition de l'administrateur général, à des membres du personnel de l'Agence.
Au sein de l'Agence, le conseil d'administration est exclusivement compétent pour adopter les avis et recommandations visés à l'article 2,§1er, alinéa 2, 2°. Cette compétence ne peut faire l'objet d'aucune délégation.
§2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, chaque fois que les affaires l'exigent ou que quatre de ses membres le requièrent, et au moins six fois par an.
Les membres empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer que d'une seule procuration.
§3. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Toutefois, un conseil, tenu au moins quinze jours après une réunion n'ayant pas obtenu le quorum requis, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, le président a voix prépondérante.
Il est interdit à tout membre du conseil d'administration d'être présent à la délibération portant sur des objets à l'égard desquels il a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale.
§4. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du Gouvernement.
Art. 8.
§1er. Les délibérations du conseil d'administration sont préparées et exécutées par le président du conseil d'administration, lequel assure la direction générale de l'Agence.
L'administrateur général assure la gestion journalière.
Le président du conseil d'administration et l'administrateur général représentent l'Agence dans tous les actes judiciaires et dans les actes extrajudiciaires excédant les limites de la gestion journalière. L'administrateur général représente l'Agence dans les actes extrajudiciaires relevant de la gestion journalière.
§2. Le président du conseil d'administration est nommé par le Gouvernement pour un terme de six ans renouvelable.
( Le président et l'administrateur général sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent – Décret-programme du 18 décembre 2003, art. 70) .
Ni le président du conseil d'administration ni l'administrateur général n'ont droit aux indemnités et jetons de présence prévus aux articles 6, §3, et 9, §3.
Leurs fonctions prennent fin d'office lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Art. 8.
§1er. Les délibérations du conseil d'administration sont préparées et exécutées par le président du conseil d'administration, lequel assure la direction générale de l'Agence.
L'administrateur général assure la gestion journalière.
Le président du conseil d'administration et l'administrateur général représentent l'Agence dans tous les actes judiciaires et dans les actes extrajudiciaires excédant les limites de la gestion journalière. L'administrateur général représente l'Agence dans les actes extrajudiciaires relevant de la gestion journalière.
§2. Le président du conseil d'administration est nommé par le Gouvernement pour un terme de six ans renouvelable.
(Le président et l'administrateur général sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne – Décret-programme du 18 décembre 2003, art. 70 ).
( ... – Décret du 30 avril 2009, art. 9 )
Ni le président du conseil d'administration ni l'administrateur général n'ont droit aux indemnités et jetons de présence prévus aux articles 6, §3, et 9, §3.
Leurs fonctions prennent fin d'office lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Art. 9.
§1er. Il est institué un comité scientifique de l'Agence.
Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration de l'Agence. Il comprend, outre le président, l'administrateur général de l'Agence ainsi que douze membres nommés par le Gouvernement en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.
Ces douze membres sont respectivement:
1° sur une liste double proposée par le Conseil de la politique scientifique, quatre experts issus des milieux académiques et de la recherche, dont un au moins n'exerçant pas ses fonctions professionnelles principales en Belgique;
2° sur une liste double proposée par le conseil d'administration, quatre experts issus du milieu des entreprises et des organismes d'aide aux entreprises;
3° sur une liste double proposée par le conseil d'administration, trois experts spécialistes de l'usage des technologies de l'information et de la communication dans le secteur de l'administration et dans le secteur non marchand ainsi qu'un expert issu des associations d'usagers.
§2. Les membres du comité scientifique sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable; il prend fin d'office lorsque le membre du comité atteint l'âge de soixante-cinq ans. Celui qui remplace un membre dont les fonctions ont pris fin anticipativement pour quelque raison que ce soit, achève le mandat de son prédécesseur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du comité scientifique nommés lors de la création de l'Agence sont désignés pour une durée de trois ans.
§3. L'Agence accorde aux douze membres du comité scientifique des indemnités de déplacement et de frais de séjour et des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Gouvernement.
Ce paragraphe 3 a été exécuté par l'AGW du 12 juin 2003.
Art. 10.
§1er. Le comité scientifique a une fonction consultative.
Il est obligatoirement saisi des projets d'avis et de recommandations à adopter par le conseil d'administration dans le cadre de la mission visée à l'article 2, §1er, alinéa 2, 2°. Il peut également être consulté ou émettre d'initiative des avis sur toute question en relation avec les activités de l'Agence.
§2. Le comité scientifique se réunit sur convocation du président, chaque fois que les affaires l'exigent ou que trois de ses membres le requièrent, et au moins six fois par an.
Les membres empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du comité scientifique. Chaque membre ne peut disposer que d'une seule procuration.
§3. Le comité scientifique ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Toutefois, un comité, tenu au moins quinze jours après une réunion n'ayant pas obtenu le quorum requis, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les avis du comité scientifique sont adoptés à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, le président a voix prépondérante. Les avis peuvent mentionner les opinions divergentes.
Il est interdit à tout membre du comité scientifique d'être présent à la délibération portant sur des objets à l'égard desquels il a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale.
Les avis du comité scientifique sont joints aux avis du conseil d'administration transmis au Gouvernement.
§4. Le comité scientifique peut établir un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Art. 11.
§1er. L'Agence est soumise au contrôle du Gouvernement, s'exerçant à l'intervention de deux commissaires qu'il nomme.
Les commissaires participent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de toutes les écritures de l'Agence. Ils peuvent requérir des administrateurs et des membres du personnel toutes explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.
§2. Chacun des commissaires peut adresser un recours au Gouvernement contre toute décision de l'Agence qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Ce recours est suspensif. Il doit être exercé dans un délai de dix jours.
Ce délai prend cours soit le jour de la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la décision a été adoptée, pour autant que les commissaires y aient été régulièrement convoqués, ou, dans tous les autres cas, le jour où le commissaire a pris connaissance de la décision adoptée.
Le Gouvernement peut annuler l'acte dans un délai de trente jours, prenant cours à la même date. A défaut, la suspension est levée et la décision devient définitive.
Ce recours ne peut être introduit à l'encontre de recommandations ou d'avis émis dans le cadre de la mission visée à l'article 2, §1er, alinéa 2, 1° et 2°.
§3. L'Agence accorde aux commissaires des indemnités de déplacement et de frais de séjour et des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Gouvernement.
Ce §3 a été exécuté par l'AGW du 29 avril 1999.
Art. 12.
L'Agence établit un rapport annuel d'activités qui est soumis pour évaluation au Gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année. Ce rapport fait état de l'exécution du contrat de gestion visé à l'article 5.
Ce rapport est communiqué par le Gouvernement au Conseil Régional wallon et au Conseil économique et social de la Région wallonne.
Du personnel de l'Agence
Art. 13.
§1er. Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement détermine le cadre du personnel de l'Agence. Celui-ci est recruté par le conseil d'administration.
Le Gouvernement détermine les modalités de transfert vers l'Agence des membres du personnel de la Région wallonne. Le Gouvernement est autorisé à mettre à la disposition de l'Agence, selon les modalités qu'il arrête, des membres du personnel de ses services.
L'Agence peut engager du personnel contractuel aux fins exclusives:
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° de remplacer des agents qui n'assument pas leurs fonctions ou ne l'assument qu'à temps partiel;
3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est fixée au préalable par le Gouvernement.
§2. L'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est complété comme suit: «12° Agence wallonne des télécommunications ».
Cet article a été exécuté par l'AGW du 22 avril 2004.
Du financement, de la comptabilité et du contrôle financier
Art. 14.
Les recettes de l'Agence sont constituées par:
1° une subvention annuelle de fonctionnement à charge du budget général des dépenses de la Région wallonne. Cette subvention ne concerne pas les missions visées à l'article 2, §2;
2° toute recette propre à provenir de ses activités;
3° les revenus de son patrimoine;
4° le produit de legs et donations éventuels, l'acceptation de ceux-ci étant soumise à l'autorisation du Gouvernement.
Sur la base du rapport annuel d'activités visé à l'article 12, les soldes non utilisés des exercices antérieurs sont réaffectés par le Gouvernement à l'Agence.
Les principes de tarification des services rémunérés visés à l'article 2, §2, sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 1999.
Art. 15.
§1er. Il est établi un budget annuel comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses de l'Agence, quelles qu'en soient l'origine et la cause. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
Les recettes et dépenses résultant de l'exercice de la mission visée à l'article 2, §2, sont présentées distinctement.
Le projet de budget est établi par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du Gouvernement. Le budget est communiqué au Conseil régional wallon en annexe au budget général des dépenses de la Région wallonne.
Le défaut d'approbation du budget au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, hormis dans les cas déterminés par le Gouvernement. Les transferts et dépassements de crédits sont soumis à l'autorisation du Gouvernement.
§2. Pour le 30 avril au plus tard, l'Agence établit les comptes annuels d'exécution du budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée.
§3. Le Gouvernement peut imposer la tenue d'une comptabilité commerciale distincte relative à la mission visée à l'article 2, §2.
Il fixe les règles relatives à la présentation du budget, à la comptabilité, aux situations et rapports annuels ainsi qu au contrôle de l'engagement des dépenses.
Il peut désigner auprès de l'Agence un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise, chargé de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 1999.
De l'entrée en vigueur
Art. 16.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,
J-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION