Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
L'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est remplacé par l'article suivant:
« Art. 3. §1er. Par dérogation à l'article 11, §1er, et sans préjudice de l'article 7, §2, le Gouvernement peut, par arrêté réglementaire, dispenser de l'autorisation visée à l'article 11, §1er, et soumettre à enregistrement selon la procédure qu'il détermine:
1° les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets, autres que dangereux, sur les lieux de production;
2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.
L'enregistrement est introduit auprès de l'autorité que le Gouvernement désigne.
Le Gouvernement détermine le type d'activités et de déchets concernés et les conditions à respecter par ces établissements ou entreprises. Il arrête la forme et le contenu de l'enregistrement et les conditions de la suspension ou de la radiation de l'enregistrement.
§2. Le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu'il fixe, le traitement et l'utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés.
Le Gouvernement établit la liste de déchets visés à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des déchets visés et leur mode d'utilisation.
Tout déchet repris dans la liste visée au présent alinéa conserve sa nature de déchet et reste soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution jusqu'au moment de sa valorisation dans les conditions fixées par le Gouvernement.
Les personnes qui détiennent les déchets repris dans la liste visée à l'alinéa précédent sont soumises à enregistrement et dispensées de l'autorisation visée à l'article 11, §1er.
Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou utilisent certains déchets visés à l'alinéa 1er l'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matières visées à l'alinéa 1er à certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.
Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article. »
Art. 2.
A l'article 11 du même décret, le §5 est abrogé et les §§6, 7 et 8 deviennent respectivement les §§5, 6 et 7.
Art. 3.
A l'article 10, §1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les termes « à l'exception des cas visés à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets »
sont ajoutés après les termes « de classe 2 ».
Art. 4.
Il est inséré dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement un article 139 bis rédigé comme suit:
« Art. 139 bis . A l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les termes « de l'autorisation visée » sont remplacés par les termes « du permis d'environnement visé. »
Art. 5.
A l'article 143, 4°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les termes « §§2 à 8 » sont remplacés par les termes « §§2 à 7 ».
Art. 6.
Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre-Président
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA