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- Art. 63
PHILIPPE, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.
L'intitulé de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi du 4 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit:
« Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ».
Art. 3.
L'article 1er, alinéa 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Elle transpose:
1° la Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, modifiée par la Directive 2007/66/CE;
2° la Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifiée par la Directive 2007/66/CE;
3° les articles 35 et 55 à 64 de la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE;
4° l'article 22 partiellement et l'article 55 de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la Directive 2004/18/CE;
5° l'article 40 partiellement et l'article 75 de la Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la Directive 2004/17/CE;
6° l'article 29 partiellement et les articles 40, 46 et 47 de la Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession. ».
Art. 4.
Dans la même loi, et pour autant que ses dispositions ne soient pas remplacées par d'autres dispositions de cette loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'exception de l'article 2, 7°, les mots « du 15 juin 2006 » sont à chaque fois remplacés par les mots « relative aux marchés publics »;
2° à l'exception de l'article 2, 8°, les mots « du 13 août 2011 » sont à chaque fois remplacés par les mots « défense et sécurité »;
3° les mots « un nouveau marché » sont à chaque fois remplacés par les mots « une nouvelle procédure de passation »;
4° le mot « communautaire » est à chaque fois remplacé par les mots « de l'Union européenne »;
5° dans le texte néerlandais des titres I et II de la même loi, le mot « concurrentiedialoog » est à chaque fois remplacé par les mots « concurrentiegerichte dialoog ».
Art. 5.
À l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° marché: le marché public ou le marché de travaux, de fournitures ou de services, l'accord-cadre et le concours au sens de la loi relative aux marchés publics ou de la loi défense et sécurité, selon le cas; »;
b) entre le 1° et le 2°, il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit:
« 1°/1 concession: la concession de services ou la concession de travaux visée à l'article 2, 7° de la loi relative aux concessions; »;
c) le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° autorité adjudicatrice: l'adjudicateur visé à l'article 2, 5° de la loi relative aux marchés publics et à l'article 2, 5°, de la loi relative aux concessions ainsi que le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou la personne de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de la loi défense et sécurité, selon le cas; »;
d) le 3° est remplacé comme suit:
« 3° candidat concerné: selon les définitions de la présente loi et de la loi relative aux marchés publics, de la loi relative aux concessions ou de la loi défense et sécurité, selon le cas, le candidat à qui l'autorité adjudicatrice, à l'occasion d'un marché ou d'une concession, n'a pas communiqué les motifs de sa non-sélection avant que la décision d'attribution ne soit communiquée aux soumissionnaires concernés; »;
e) au 4°, premier tiret, les mots « non-sélection ou du refus de son offre indicative avant » sont remplacés par les mots « non-admission avant que »;
f) au 5°, le mot « notifiée » est remplacé par le mot « communiquée »;
g) entre le 5° et le 6°, il est inséré un 5°/1, rédigé comme suit:
« 5/1° participant retenu dans l'accord-cadre: l'opérateur économique partie à l'accord-cadre au sens de la loi relative aux marchés publics; »;
h) le 7° est remplacé comme suit:
« 7° la loi relative aux marchés publics: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; »;
i) entre le 7° et le 8°, il est inséré un 7°/1, rédigé comme suit:
« 7°/1 la loi relative aux concessions: la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions; »;
j) au 8°, les mots « la loi du 13 août 2011: » sont remplacés par les mots « la loi défense et sécurité: »;
k) au 10°, la virgule est remplacée par le mot « et » et les mots « et IV » sont supprimés.
Art. 6.
Dans l'intitulé du Titre II de la même loi, le mot « ressorterende » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « ressorterend » et les mots « et pour les concessions relevant de la loi relative aux concessions »
sont ajoutés.
Art. 7.
Dans l'intitulé du Chapitre 1er du Titre II de la même loi, les mots « et concessions »
sont insérés entre le mot « marchés » et le mot « atteignant ».
Art. 8.
À l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « par le Roi » sont supprimés;
2° l'article est complété par les alinéas 2, 3 et 4 rédigés comme suit:
« Le présent chapitre s'applique également aux concessions qui relèvent de la loi relative aux concessions et dont la valeur atteint le montant fixé pour la publicité européenne.
L'article 4, alinéa 1er, 2° et 3°, n'est pas applicable aux marchés publics portant sur des services sociaux et autres services spécifiques visés à l'annexe III de la loi relative aux marchés publics.
Lorsque l'estimation initiale du marché ou de la concession est inférieure au montant fixé pour la publicité européenne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'offre à approuver est supérieur de plus de 20 % à ce montant fixé, le présent chapitre est applicable, à l'exception de l'article 4, alinéa 1er, 1° à 6°, alinéas 2 et 3, de l'article 4/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2, et des articles 7 et 7/1, et étant entendu que l'application du chapitre 2 précède celle du présent chapitre. Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas prévu par l'article 12, 1°. ».
Art. 9.
L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 4. Dans le cadre de la passation d'un marché, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée:
1° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée sans publication préalable ou à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable;
2° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure concurrentielle avec négociation;
3° lorsqu'elle décide de recourir à un dialogue compétitif dans les secteurs classiques;
4° lorsqu'elle décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un système de qualification;
5° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;
6° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, de ne pas admettre un participant;
7° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un dialogue compétitif, de déclarer le dialogue conclu;
8° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;
9° lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer une nouvelle procédure de passation.
En ce qui concerne les décisions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les motifs de la décision doivent exister au moment où celle-ci est prise mais la décision formelle motivée peut cependant être rédigée a posteriori, lors de l'établissement de la prochaine décision visée à l'alinéa 1er, 4°, 5°, 7°, 8° ou 9°, selon le cas.
Dans les cas suivants, si la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er, 8°, ne peut être rédigée immédiatement, celle-ci est rédigée a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la décision:
1° en cas d'urgence impérieuse dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 42, §1er, 1°, b) , ou 124, §1er, 5°, de la loi relative aux marchés publics;
2° s'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 42, §1er, 4°, c) , ou 124, §1er, 9°, de la loi relative aux marchés publics;
3° lorsque des fournitures sont achetées à des conditions particulièrement avantageuses, dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 42, §1er, 3°, ou 124, §1er, 10° et 11°, de la loi relative aux marchés publics. ».
Art. 10.
Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:
« Art. 4/1.Dans le cadre de la passation d'une concession, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée:
1° lorsqu'elle décide d'appliquer la procédure de passation visée à l'article 43, §2, de la loi relative aux concessions;
2° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;
3° lorsqu'elle attribue une concession, quelle que soit la procédure;
4° lorsqu'elle renonce à passer une concession et, le cas échéant, décide de lancer une nouvelle procédure de passation.
En ce qui concerne les décisions visées à l'alinéa 1er, 1°, les motifs de la décision doivent exister au moment où celle-ci est prise mais la décision formelle motivée peut cependant être rédigée a posteriori, lors de l'établissement de la prochaine décision visée à l'alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, selon le cas. ».
Art. 11.
À l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans la première phrase, les mots « de passation »
sont insérés entre le mot « procédure » et les mots « et le type de décision »;
b) au 1°, les mots « la date de la décision »
sont insérés entre les mots « autorité adjudicatrice » et le mot « l'objet »;
c) au 2°, le mot « négociée » est remplacé par les mots « concurrentielle avec négociation, de procédure négociée sans publication préalable, de procédure négociée sans mise en concurrence préalable, »;
d) au 6°, les mots « des décisions y afférentes » sont remplacés par les mots « justifiant leur sélection ou non-sélection »;
e) le 7° est remplacé par ce qui suit:
« 7° - en cas de dialogue compétitif, les noms des participants dont la ou les solutions ont ou n'ont pas été retenues au terme du dialogue et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;
– en cas de système d'acquisition dynamique, les noms des participants non admis et admis et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes; ».
f) au 10°, les mots « d'attribution » sont remplacés par les mots « de passation ».
Art. 12.
Dans la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:
« Art. 5/1.La décision motivée visée à l'article 4/1 comporte, selon la procédure de passation et le type de décision:
1° le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice, la date de la décision, l'objet de la concession, et le cas échéant, le prix ou le montant des redevances à approuver;
2° en cas de recours à la procédure de passation visée à l'article 43, §2, de la loi relative aux concessions, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure;
3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;
4° les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait justifiant leur sélection ou non-sélection;
5° les noms des soumissionnaires dont l'offre a été jugée non conforme et les motifs de droit et de fait de leur éviction. Ces motifs relèvent notamment de la conformité aux exigences minimales de nature technique, physique, fonctionnelle ou juridique fixées, le cas échéant, par l'autorité adjudicatrice dans les documents de concession;
6° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus et des participants et soumissionnaires dont l'offre conforme n'a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;
7° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autorité adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer la concession et, le cas échéant, l'indication de la nouvelle procédure de passation suivie. ».
Art. 13.
L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 6.La décision visée à l'article 5, complétée le cas échéant par les informations visées à l'article 164 de la loi relative aux marchés publics, constitue le rapport individuel et est transmise, à sa demande, à la Commission européenne, via le point de contact visé à l'article 163, §2, de cette même loi. ».
Art. 14.
À l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les mots « de passation du marché ou de la concession »
sont insérés entre les mots « Lorsque la procédure » et les mots « comprend une première phase »;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots: « Informe celui-ci par écrit de cette intention et des raisons » sont remplacés par les mots « communique à celui-ci cette intention et les raisons »;
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
« §4. En cas de système d'acquisition dynamique, dès qu'elle a pris la décision motivée, l'autorité adjudicatrice communique à tout participant non admis, les motifs de sa non-admission, extraits de la décision motivée. ».
Art. 15.
Dans la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:
« Art. 7/1.En cas de marché passé selon une procédure concurrentielle avec négociation, une procédure négociée sans publication préalable, une procédure négociée avec ou sans mise en concurrence préalable, un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation, l'autorité adjudicatrice communique, à la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre régulière ou de tout participant ayant proposé une solution, les informations relatives, selon le cas, au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue avec les soumissionnaires ou participants et ce, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite du soumissionnaire ou du participant concerné. ».
Art. 16.
À l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le texte néerlandais, à l'exception de la première phrase du paragraphe 1er, le mot « kennisgeving » est à chaque fois remplacé par le mot « mededeling »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots « doet de aanbestedende instantie kennisgeving van » sont remplacés par les mots « deelt de aanbestedende instantie het volgende mee »;
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « ou non conforme »
sont insérés entre les mots « a été jugée irrégulière » et les mots « les motifs de son éviction »;
4° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots « par tout autre moyen électronique » sont remplacés par les mots « le cas échéant, par les plateformes électroniques visées à l'article 14, §7, de la loi relative aux marchés publics ou les moyens de communication électroniques visés à l'article 32 de la loi relative aux concessions, »;
5° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est abrogé;
6° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou cette concession »
sont insérés entre le mot « marché » et les mots « , la suspension » et, dans le texte néerlandais, le mot « ingesteld » est remplacé à chaque fois par le mot « ingediend ».
Art. 17.
À l'article 9 de la même loi, les mots « ou une concession »
sont insérés entre les mots « renoncer à passer un marché » et les mots « et, le cas échéant, ».
Art. 18.
Dans la même loi, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit:
« Art. 9/1.§1er. L'autorité adjudicatrice effectue immédiatement les communications visées aux articles 7, 8 et 9, par télécopieur, par courrier électronique ou par les plateformes électroniques visées à l'article 14, §7, de la loi relative aux marchés publics ou les moyens de communication électroniques visés à l'article 32 de la loi relative aux concessions et, le même jour, par envoi recommandé.
§2. Les communications visées au paragraphe 1er indiquent l'existence des voies de recours, leurs délais et les instances compétentes à tout le moins par une référence explicite aux articles 14, 15, 23 et 24.
À défaut de ces mentions, le délai d'introduction du recours en annulation visé à l'article 23, §2, prend cours quatre mois après la communication de la décision motivée. ».
Art. 19.
L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 10.Sans préjudice de l'article 13 de la loi relative aux marchés publics et de l'article 31 de la loi relative aux concessions, certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. ».
Art. 20.
À l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« La conclusion du marché ou de la concession qui suit la décision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la communication de la décision motivée aux candidats, participants et soumissionnaires concernés conformément à l'article 9/1. À défaut de simultanéité entre les envois, le délai prend cours, pour le candidat, participant ou soumissionnaire concerné, à la date du dernier envoi. »;
2° à l'alinéa 2, les mots « ou la concession »
sont insérés entre le mot « marché » et les mots « avant que »;
3° à l'alinéa 3, les mots « tout autre moyen électronique » sont remplacés par les mots « , le cas échéant, en utilisant les plateformes électroniques visées à l'article 14, §7, de la loi relative aux marchés publics ou les moyens de communication électroniques visés à l'article 32 de la loi relative aux concessions, »;
4° aux alinéas 4 et 5, les mots « ou de la concession »
sont à chaque fois insérés après le mot « marché ».
Art. 21.
Dans l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans la première phrase, les mots « ou de la concession »
sont insérés entre le mot « marché » et les mots « peut avoir »;
b) le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° lorsque la publication au niveau européen d'un avis de marché ou d'un avis de concession n'est pas obligatoire; »;
c) au 2°, les mots « ou la concession »
sont insérés entre le mot « marché » et les mots « est attribué ».
Art. 22.
À l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « ou de la concession »
sont à chaque fois insérés après le mot « marché »;
2° à l'alinéa 2, les mots « ou le concessionnaire »
sont insérés après les mots « l'adjudicataire ».
Art. 23.
Dans l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans la première phrase, les mots « ou une concession »
sont insérés entre le mot « marché » et le mot « déterminé »;
b) le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions; »;
c) au 2°, les mots « ou à la concession »
sont insérés entre le mot « marché » et le mot « concerné »;
d) le 3° est complété par les mots « ou de la concession ».
Art. 24.
À l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « d'un risque de préjudice grave difficilement réparable » sont remplacés par les mots « de l'urgence »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. ».
Art. 25.
À l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « ou de la concession »
sont insérés entre le mot « marché » et les mots « , à condition »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Toutefois, pour les marchés dans les secteurs spéciaux et pour les concessions relatives à une activité reprise à l'annexe II de la loi relative aux concessions, lorsqu'une personne introduit une demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour la préparation d'une offre ou la participation à la procédure, elle est uniquement tenue de prouver qu'il y a violation du droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions ou de la législation en matière de marchés publics ou de concessions et qu'elle avait une chance réelle de remporter le marché ou la concession, chance qui, à la suite de cette violation, a été compromise. »;
3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« En procédure ouverte ou restreinte, lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la seule base du prix, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à dix pourcent du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre. Cette indemnité forfaitaire est éventuellement complétée d'une indemnité en vue de la réparation de l'intégralité du dommage, lorsque celui-ci résulte d'un acte de corruption au sens de l'article 2 de la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999.
L'indemnité réparatrice visée à l'article 11 bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, constitue des dommages et intérêts ou une indemnité forfaitaire au sens du présent article. ».
Art. 26.
Dans l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots « ou une concession »
sont insérés entre le mot « marché » et le mot « conclu »;
b) dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° sous réserve de l'article 18, lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu un marché ou une concession sans publication au niveau européen d'un avis de marché ou d'un avis de concession, alors que cela est pourtant exigé par le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions ou par la législation en matière de marchés publics ou de concessions; »;
c) à l'alinéa 1er, 2°, les mots « ou la concession »
sont insérés entre le mot « marché » et les mots « sans respecter »;
d) l'alinéa 1er, 2°, b) , est remplacé par ce qui suit:
« b) est accompagnée d'une violation du droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions ou de la législation en matière de marchés publics ou de concessions et si cette dernière violation a compromis les chances d'un soumissionnaire d'obtenir le marché ou la concession, »;
e) à l'alinéa 1er, 3°, le mot « le » est remplacé par le mot « un »;
f) à la première phrase du deuxième alinéa, les mots « ou le concessionnaire »
sont insérés entre les mots « l'adjudicataire » et les mots « sont appelés à la cause »;
g) à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots « ou du concessionnaire »
sont insérés entre les mots « l'identité de l'adjudicataire » et les mots « dès qu'elle en est requise »;
h) au troisième alinéa, les mots « du marché » sont remplacés par les mots « d'un marché ou d'une concession ».
Art. 27.
Dans l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 4 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« La déclaration d'absence d'effets visée à l'article 17, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas si l'autorité adjudicatrice, bien qu'estimant que la passation du marché ou de la concession sans publication au niveau européen d'un avis de marché ou d'un avis de concession soit autorisée en vertu des dispositions du droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions et de la législation en matière de marchés publics ou de concessions,
1° a publié préalablement au Journal officiel de l'Union européenne un avis de transparence ex ante volontaire, conformément aux modèles figurant dans le Règlement d'exécution (UE) no 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le Règlement d'exécution (UE) no 842/2011, exprimant son intention de conclure le marché ou la concession, et;
2° n'a pas conclu le marché ou la concession avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours à compter du jour de publication de cet avis au Journal officiel de l'Union européenne. »;
b) l'alinéa 3 est complété par les mots « et pour les concessions relatives à une activité reprise à l'annexe II de la loi relative aux concessions. »;
c) à l'alinéa 4, le 2° est complété par les mots « ou de la concession »;
d) à l'alinéa 4, le 3° est remplacé par ce qui suit:
« 3° la justification de la décision de l'autorité adjudicatrice de passer le marché ou la concession sans publication au niveau européen d'un avis de marché ou d'un avis de concession; »;
e) à l'alinéa 4, 4°, les mots « ou la concession »
sont insérés entre le mot « marché » et le mot « et ».
Art. 28.
À l'article 19 de la même loi, les mots « ou une concession »
sont insérés entre le mot « marché » et le mot « dépourvu ».
Art. 29.
L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 20.L'instance de recours a la faculté de ne pas considérer un marché ou une concession dépourvus d'effets, même s'ils ont été conclus illégalement pour des motifs visés à l'article 17, si elle constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que des raisons impérieuses d'intérêt général imposent que les effets du marché ou de la concession soient maintenus.
Dans ce cas, l'instance de recours prononce à titre de substitution des sanctions visées à l'article 22.
En ce qui concerne la décision de ne pas déclarer un marché ou une concession dépourvus d'effets, l'intérêt économique à ce que le marché ou la concession produise ses effets ne peut être considéré comme une raison impérieuse que dans le cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence d'effets aurait des conséquences disproportionnées.
Toutefois, l'intérêt économique directement lié au marché ou à la concession concerné ne constitue pas une raison impérieuse d'intérêt général. L'intérêt économique directement lié au marché ou à la concession comprend notamment les coûts découlant d'un retard dans l'exécution du contrat, du lancement d'une nouvelle procédure, du changement d'opérateur économique pour la réalisation du contrat et d'obligations légales résultant de l'absence d'effets. ».
Art. 30.
À l'article 21 de la même loi, les mots « ou la concession »
sont insérés entre le mot « marché » et les mots « une fois conclu ».
Art. 31.
À l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou de la concession »
sont insérés entre le mot « marché » et les mots « ou imposer »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou le concessionnaire »
sont insérés entre les mots « l'adjudicataire » et les mots « sont appelés à la cause » et les mots « ou du concessionnaire »
sont insérés entre les mots « l'adjudicataire » et les mots « dès qu'elle en est requise »;
3° le paragraphe 1er, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit:
« La pénalité financière s'élève au maximum à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué ou à 5 % de la valeur de la concession attribuée, hors taxe sur la valeur ajoutée. »;
4° au paragraphe 2, les mots « ou la concession »
sont à chaque fois ajoutés après le mot « marché »;
5° au paragraphe 2, 1°, dans le texte néerlandais, le mot « stellen » est remplacé par le mot « dienen »;
6° au paragraphe 2, 2°, les mots « ou de concessions »
sont à chaque fois insérés après les mots « marchés publics ».
Art. 32.
À l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:
« Lorsque la présente loi prévoit une obligation de communication, à défaut de simultanéité entre les envois, les délais commencent à courir à la date du dernier envoi. En tout état de cause, les délais ne commencent à courir que si la motivation a été communiquée. »;
2° le paragraphe 2 est complété par les mots:
« , sans préjudice de l'article 9/1, §2, alinéa 2. »;
3° au paragraphe 3, dans le texte néerlandais, le mot « ingesteld » est remplacé par le mot « ingediend »;
4° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit:
« §4. Sans préjudice des dispositions applicables à l'indemnité réparatrice visée à l'article 11 bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, le recours en dommages et intérêts et la demande d'indemnité forfaitaire visés à l'article 16 sont introduits dans un délai de cinq ans.
§5. Le recours en déclaration d'absence d'effets visé à l'article 17 est introduit dans un délai de trente jours à compter du jour où l'autorité adjudicatrice, soit:
1° a publié l'avis d'attribution du marché ou de la concession conformément aux dispositions prévues à cet effet, lorsque l'autorité adjudicatrice a décidé de passer le marché ou la concession sans publication préalable d'un avis de marché ou de concession au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications et que l'avis d'attribution du marché ou de la concession contient la justification de cette décision, ou
2° a informé les candidats et soumissionnaires concernés de la conclusion du marché ou de la concession en leur communiquant simultanément la décision motivée les concernant.
Le délai de recours est fixé à six mois, à compter du jour de la conclusion du marché ou de la concession, lorsque l'autorité adjudicatrice ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er. »;
5° au paragraphe 6, dans le texte néerlandais, les mots « De in artikel 22 bedoelde vordering » sont remplacés par les mots « Het in artikel 22 bedoelde verhaal ».
Art. 33.
À l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « 14 et 15 » sont remplacés par les mots « 14, 15 et 16 »;
2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Pour la procédure de recours visée à l'article 16, l'instance de recours est également le juge judiciaire lorsque l'autorité adjudicatrice est une autorité visée à l'article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'une indemnité réparatrice telle que visée à l'article 11 bis de ces même lois coordonnées n'a pas été demandée. »;
3° à l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, le chiffre « 16 », est abrogé.
Art. 34.
À l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou à 2.5 % de la valeur de la concession attribuée, hors taxe sur la valeur ajoutée »;
2° à l'alinéa 2, les mots « le pourcentage précité peut être majoré » sont remplacés par les mots « les pourcentages précités peuvent être majorés ».
Art. 35.
Dans l'intitulé du chapitre 2 du Titre II de la même loi, les mots « et concessions »
sont insérés après le mot « marchés ».
Art. 36.
À l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « par le Roi » sont supprimés;
2 ° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le présent chapitre s'applique également aux concessions dont la valeur n'atteint pas le montant fixé pour la publicité européenne et relevant de la loi relative aux concessions. ».
Art. 37.
L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 29.§1er. Pour les marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée dépasse 85.000 euros dans les secteurs classiques, et 170.000 euros dans les secteurs spéciaux, seuls les articles 4, 5, 7, 8, §1er, alinéa 1er, 9, 9/1 et 10 s'appliquent.
Pour les marchés visés à l'alinéa 1er portant sur des services sociaux ou d'autres services spécifiques tels que visés à l'annexe III de la loi relative aux marchés publics, l'article 4, alinéa 1er, 1° à 3°, n'est toutefois pas applicable.
Pour les marchés visés à l'alinéa 1er passés dans les secteurs classiques dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieure aux montants visés à l'article 41, §1er, de la loi relative aux marchés publics dans les secteurs classiques, l'autorité adjudicatrice est tenue d'établir une décision motivée en cas de recours à la procédure négociée directe avec publication préalable. Cette décision comporte les motifs de droit ou de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure.
§2. Le Roi peut adapter les montants visés au 1er, alinéa 1er, aux montants des seuils correspondants pour le recours à la procédure négociée sans publication préalable ou à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. ».
Art. 38.
L'article 29/1 de la même loi, inséré par la loi du 4 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 29/1.§1er. Pour les marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas les seuils applicables visés à l'article 29 §1er, alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée dans les cas suivants:
1° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;
2° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;
3° lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer une nouvelle procédure de passation.
Par ailleurs, l'autorité adjudicatrice communique à:
1° tout candidat non sélectionné sa non-sélection, lorsque la procédure d'attribution comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation et ce dès qu'elle a pris la décision motivée de sélection;
2° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné sa non-sélection, à tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée ou n'a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et au soumissionnaire retenu, la décision relative à son choix et ce dès qu'elle a pris la décision d'attribution.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi des informations visées à l'alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer les informations complémentaires suivantes:
1° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné: les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;
2° tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée: les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;
3° tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue et l'adjudicataire: la décision motivée.
L'autorité adjudicatrice communique ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
L'autorité adjudicatrice peut cependant utiliser les modalités de l'article 8, §1er, alinéa 1er, et joindre à l'information, selon le cas, les motifs indiqués à l'alinéa 3. La décision motivée est jointe à l'information lorsque l'autorité adjudicatrice rend applicable l'article 11, alinéa 1er, conformément à l'article 30, §1er, alinéa 2.
§2. Pour les marchés visés au §1er, alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice, dès qu'elle a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer une nouvelle procédure de passation, la communique à chaque candidat ou soumissionnaire concerné.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée.
L'autorité adjudicatrice communique la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
§3. Lorsque l'autorité adjudicatrice, pour les marchés visés au §1er, alinéa 1er, décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un système de qualification, elle rédige une décision motivée. Dès qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice communique à chaque candidat concerné cette qualification ou ce retrait.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer les motifs de cette décision, extraits de la décision motivée.
L'autorité adjudicatrice communique l'extrait de la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
§4. Lorsque l'autorité adjudicatrice, pour les marchés visés au §1er, alinéa 1er, décide de recourir à un dialogue compétitif, elle rédige une décision motivée.
Par ailleurs, une décision motivée est rédigée, pour les marchés visés au §1er, alinéa 1er, lorsque l'autorité adjudicatrice prend, dans le cadre du dialogue compétitif, une décision portant sur la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins et à ses exigences. Dès qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice la communique à chaque participant concerné. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le participant concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée. L'autorité adjudicatrice communique la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Lorsque l'autorité adjudicatrice décide, pour les marchés visés au §1er, alinéa 1er, dans le cadre du dialogue compétitif, de déclarer le dialogue conclu, elle rédige également une décision motivée. Dès qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice la communique à chaque participant concerné. Selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent, le participant concerné peut ensuite demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée.
§5. Lorsque l'autorité adjudicatrice décide, pour les marchés visés au §1er, alinéa 1er, dans le cadre du système d'acquisition dynamique, de ne pas admettre un participant, elle rédige une décision motivée. Dès qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice la communique à chaque participant concerné. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le participant concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer les motifs de cette décision, extraits de la décision motivée.
L'autorité adjudicatrice communique l'extrait de la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
§6. L'autorité adjudicatrice effectue les communications des décisions et des motivations visées aux §§1er à 5, par télécopieur, par courrier électronique ou par les plateformes électroniques visées à l'article 14, §7, de la loi relative aux marchés publics et, le même jour, par envoi recommandé.
Les communications visées aux §§1er à 5 indiquent l'existence des voies de recours, leurs délais et les instances compétentes à tout le moins par une référence explicite aux articles 14, 15, 23 et 24.
À défaut de ces mentions, le délai d'introduction du recours en annulation visé à l'article 23, §2, prend cours quatre mois après la communication de la motivation.
§7. Les §§1er à 6 ne s'appliquent pas aux marchés de faible montant visés aux articles 92 et 162 de la loi relative aux marchés publics.
§8. L'article 4, alinéa 3, et l'article 10 s'appliquent aux marchés visés au §1er, alinéa 1er. ».
Art. 39.
Dans la même loi, il est inséré un article 29/2 rédigé comme suit:
« Art. 29/2.Pour les concessions visées par le présent chapitre, seuls les articles 4/1, 5/1, 7, 8, §1er, alinéa 1er, 9, 9/1 et 10 s'appliquent. ».
Art. 40.
L'article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 30.§1er. L'article 11 est applicable aux marchés de travaux soumis à la publicité obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée excède la moitié du montant fixé pour la publicité européenne ainsi qu'aux concessions de travaux dont la valeur estimée excède la moitié du montant fixé pour la publicité européenne.
L'autorité adjudicatrice peut rendre l'article 11, alinéa 1er, applicable aux marchés et concessions visés au présent chapitre et qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er.
§2. Une fois conclu, le marché ou la concession ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit. ».
Art. 41.
À l'article 31 de la même loi, les mots « et concessions »
sont insérés entre le mot « marchés » et le mot « visés ».
Art. 42.
À l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « §1er, »
sont insérés entre le chiffre « 30, » et les mots « alinéa 1er »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Dans ce cas, les mots « au niveau européen » et « Journal officiel » de l'Union européenne« , mentionnés dans ces dispositions, sont remplacés par les mots « au niveau belge » et « Bulletin des Adjudications ». »;
3° à l'alinéa 3, les mots « §1er, »
sont insérés entre le chiffre « 30, » et les mots « alinéa 2 ».
Art. 43.
À l'article 33 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « et concessions »
sont à chaque fois insérés après le mot « marchés »;
2° les mots « §1er, »
sont insérés entre le chiffre « 30, » et les mots « alinéa 1er ».
Art. 44.
À l'article 34, §1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « ou d'une concession
» sont insérés entre les mots « la conclusion d'un marché » et les mots « elle considère »;
2° les mots « ou de concessions »
sont insérés entre les mots « en matière de marchés publics » et les mots « a été commise ».
Art. 45.
Dans l'intitulé du Titre III de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « ressorterende » est remplacé par le mot « ressorterend ».
Art. 46.
À l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 4 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, les mots « et les marchés exclus sur la base des intérêts essentiels de sécurité »
sont insérés entre les mots « Union européenne » et les mots « , seuls les articles ».
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Lorsque l'estimation initiale du marché ou de la concession est inférieure au montant fixé pour la publicité européenne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'offre à approuver est supérieur de plus de 20 % à ce montant fixé, le présent chapitre est applicable, à l'exception de l'article 36, alinéa 1er, 1° à 5°, alinéas 2 et 3, et de l'article 39, et étant entendu que l'application du chapitre 2 précède celle du présent chapitre. Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas prévu par l'article 44, 1°. ».
Art. 47.
À l'article 37, 1° de la même loi, les mots « la date de la décision »
sont insérés entre les mots « autorité adjudicatrice » et le mot « objet ».
Art. 48.
L'article 39, 2, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Préalablement au retrait de la qualification d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, l'autorité adjudicatrice communique à celui-ci cette intention et les raisons la justifiant au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, ainsi que de la possibilité de faire part de ses observations dans ce même délai. ».
Art. 49.
À l'article 40 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le texte néerlandais, à l'exception de la première phrase du 1er, le mot « kennisgeving » est à chaque fois remplacé par le mot « mededeling »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots « doet de aanbestedende instantie kennisgeving van » sont remplacés par les mots « deelt de aanbestedende instantie het volgende mee »;
3° le paragraphe 1er, alinéa 3, est abrogé;
4° au paragraphe 2, dans le texte néerlandais, le mot « ingesteld » est à chaque fois remplacé par le mot « ingediend ».
Art. 50.
Dans la même loi, il est inséré un article 41/1, rédigé comme suit:
« Art. 41/1.§1er. L'autorité adjudicatrice effectue immédiatement les communications visées aux articles 39, 40 et 41, par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique et, le même jour, par envoi recommandé.
§2. Les communications visées au paragraphe 1er indique l'existence des voies de recours, leurs délais et les instances compétentes à tout le moins par une référence explicite aux articles 46, 47, 55 et 56.
À défaut de ces mentions, le délai d'introduction du recours en annulation visé à l'article 55, §2, prend cours quatre mois après la communication de la décision motivée. ».
Art. 51.
À l'article 43 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« La conclusion du marché qui suit la décision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la communication de la décision motivée aux candidats, participants et soumissionnaires concernés conformément à l'article 41/1. À défaut de simultanéité entre les envois, le délai prend cours, pour le candidat, participant ou le soumissionnaire concerné, à la date du dernier envoi. »;
2° à l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, le mot « via »
est inséré entre les mots « e-mail of » et les mots « een ander elektronisch middel ».
Art. 52.
À l'article 47 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « d'un risque de préjudice grave difficilement réparable » sont remplacés par les mots « de l'urgence »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 56, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites, devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. ».
Art. 53.
L'article 48 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« L'indemnité réparatrice visée à l'article 11 bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, constitue des dommages et intérêts au sens du présent article. ».
Art. 54.
L'article 49, alinéa 1er, 2°, b) , de la même loi est, dans le texte néerlandais, remplacé par ce qui suit:
« b) deze schending gepaard gaat met een schending van het recht van de Europese Unie inzake overheidsopdrachten of van de wetgeving overheidsopdrachten, waardoor de kansen van een inschrijver om de opdracht te krijgen nadelig werden beïnvloed; ».
Art. 55.
À l'article 50 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « Règlement d'exécution (UE) no 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le Règlement (CE) no 1564/2005 » sont remplacés par les mots « Règlement d'exécution (UE) no 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 842/2011 »;
2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « du lendemain » sont abrogés;
3° à l'alinéa 6, les mots « Règlement d'exécution (UE) no 842/2011 » sont remplacés par les mots « Règlement d'exécution (UE) no 2015/1986 » et les mots « présente loi » sont remplacés par les mots « loi défense et sécurité ».
Art. 56.
À l'article 54 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 5, le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 10 »;
2° au paragraphe 2, dans le texte néerlandais, le mot « stellen » est remplacé par le mot « dienen » et le mot « van » est inséré entre le mot « of » et les mots « de wetgeving ».
Art. 57.
À l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Lorsque la présente loi prévoit une obligation de communication, à défaut de simultanéité entre les envois, les délais commencent à courir à la date du dernier envoi. En tout état de cause, les délais ne commencent à courir que si la motivation a été communiquée. »;
2° le paragraphe 2 est complété par les mots: « , sans préjudice de l'article 41/1, §2, alinéa 2. »;
3° au paragraphe 3, dans le texte néerlandais, le mot « ingesteld » est remplacé par le mot « ingediend »;
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
« §4. Sans préjudice des dispositions applicables à l'indemnité réparatrice visée à l'article 11 bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, le recours en dommages et intérêts visé à l'article 48 est introduit dans un délai de cinq ans. »;
5° au paragraphe 5, dans le texte néerlandais, les mots « De in artikel 49 bedoelde vordering » sont remplacés par les mots « Het in artikel 49 bedoelde verhaal »;
6° au paragraphe 6, dans le texte néerlandais, les mots « De in artikel 54 bedoelde vordering » sont remplacés par les mots « Het in artikel 54 bedoelde verhaal ».
Art. 58.
À l'article 56 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « 46 et 47 » sont remplacés par les mots « 46, 47 et 48 »;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Pour la procédure de recours visée à l'article 48, l'instance de recours est également le juge judiciaire lorsque l'autorité adjudicatrice est une autorité visée à l'article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'une indemnité réparatrice telle que visée à l'article 11 bis de ces même lois coordonnées n'a pas été demandée. »;
3° à l'alinéa 2, devenu alinéa 3, le chiffre « 48 » est abrogé.
Art. 59.
À l'article 61, alinéa 1er de la même loi, les mots « 41 et 42 » sont remplacés par les mots « 41, 41/1 et 42 ».
Art. 60.
L'article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 62.§1er. L'article 43 est applicable aux marchés de travaux soumis à la publicité obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée excède la moitié du montant fixé par le Roi pour la publicité européenne. Le présent alinéa ne s'applique cependant pas aux marchés de travaux en matière de défense visés à l'article 346, 1, b) , du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'autorité adjudicatrice peut rendre l'article 43, alinéa 1er, applicable aux marchés visés au présent chapitre et qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er.
§2. Une fois conclu, le marché ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit. ».
Art. 61.
À l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « §1er, »
sont insérés entre le chiffre « 62, » et les mots « alinéa 1er ».
2° à l'alinéa 3, les mots « §1er, »
sont insérés entre le chiffre « 62, » et les mots « alinéa 2 ».
Art. 62.
À l'article 65 de la même loi, les mots « §1er, »
sont insérés entre le chiffre « 62, » et les mots « alinéa 1er ».
Art. 63.
Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Le Ministre de la Séurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
Le Ministre de la Justice
K. GEENS
Scellé du sceau de l'État:
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS