Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, tel que modifié, et plus particulièrement les articles 57 à 62;
Vu le décret du 21 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017;
Vu le décret du 12 juillet 2017 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, l'article 6, alinéa 1er;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, les articles 7, alinéa 2, et 8, alinéas 1er et 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 novembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 21 décembre 2017;
Vu le rapport du 17 novembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant qu'en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, une demande d'avis a été introduite le 22 décembre 2017, que le Conseil d'État n'a pas rendu d'avis dans les délais fixés par la loi et qu'en conséquence, le dossier a été rayé du rôle le 25 janvier 2018 conformément à l'article 84, 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Programme wallon de développement rural 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 20 juillet 2015;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Art. 1er.
L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2015, est complété par un 28° rédigé comme suit:
« 28° les « produits agricoles »: les produits, à l'exclusion des produits de la pêche, énumérés à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et le coton. ».
Art. 2.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 2 ter rédigé comme suit:
« Art. 2 ter . 1er. Dans le respect du Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer un complément de prime à l'investissement financé par le Feader, qui correspond à deux tiers de la prime à l'investissement octroyée, calculé sur le montant des investissements admissibles au Feader, à la très petite ou petite entreprise:
1° qui remplit les conditions visées à l'article 3, 1er, du décret, telles que précisées à l'article 3;
2° qui remplit les conditions visées à l'article 5;
3° qui présente un programme d'investissements, visé à l'article 5, 1er, du décret, dont les coûts revêtent un caractère raisonnable, au sens de l'article 48, 2., e) , du Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
4° dont les activités relèvent des secteurs ou parties de secteurs suivants:
a) la seconde transformation du bois qui comprend le sciage industriel du bois, la production de produits semi-finis et finis;
b) la construction, la réparation et l'entretien de matériels agricoles;
5° qui réalise un investissement relatif:
a) à la construction, l'acquisition, la rénovation, la transformation ou l'aménagement d'infrastructures immobilières destinées au développement de l'activité économique;
b) à l'achat de matériel et d'équipements neufs;
c) aux dépenses accessoires liées aux investissements visés aux a) et b) à hauteur maximale de 12 % du coût total de l'investissement éligible;
6° qui réalise l'investissement visé au 5° dans une zone rurale comprise comme étant une commune rurale ou semi-rurale telle que déterminée à la carte annexée au présent arrêté.
Le Ministre peut préciser les secteurs ou parties de secteurs visés à l'alinéa 1er, 4°.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, 4°, un complément de prime peut être octroyé à la très petite entreprise active dans le secteur ou le sous-secteur de la production, à partir de produits agricoles, de produits n'appartenant pas à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les investissements éligibles au complément Feader sont supérieurs ou égaux à 25.000 euros et limités à 7.000.000 euros.
Le montant du complément de prime est calculé, en prenant en compte les éléments visés à l'article 7, pondérés conformément à l'article 9 en pourcentages du programme d'investissements.
2. Outre les investissements visés à l'article 6, 2, sont exclus du complément de prime visé au paragraphe 1er les investissements relatifs:
1° au commerce de détail ou qui sont exécutés par des entreprises du secteur de la distribution ou leurs filiales ainsi que le commerce de gros;
2° à l'achat de terrain et aux frais qui y sont liés;
3° à l'achat de bâtiments sans amélioration de la structure;
4° à des activités d'embellissement ou de loisirs;
5° à des habitations ou parties d'habitations;
6° à l'achat de mobilier et matériel de bureau à l'exception d'ordinateurs, de composants d'ordinateurs et de logiciels;
7° à des réparations et à des travaux d'entretien.
3. L'Administration établit une liste des demandes de compléments de prime, visés au paragraphe 1er, admises sur une période de sélection ou par regroupement de plusieurs périodes. La date d'octroi de la prime détermine la première période de sélection à laquelle le dossier est attaché.
En cas d'insuffisance de fonds, le budget est attribué aux dossiers dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse, et en cas de concours dans les cotations, en fonction de la date d'introduction de la demande.
Les périodes de sélection visées à l'alinéa 1er vont du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.
La cotation visée à l'alinéa 2 se fonde sur:
1° l'emploi;
2° la localisation;
3° l'innovation;
4° l'approche intégrée par rapport au contexte géo-économique;
5° le caractère durable de l'investissement.
Sur proposition de l'Administration, et après approbation du comité de suivi institué conformément aux articles 47 et suivants du Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, le Ministre:
1° détermine la cotation minimale pour que la demande de complément de prime puisse être admise;
2° la méthode et les critères de sélection et leur cotation. ».
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
Art. 3.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit:
« Art. 2/3. 1er. Dans le respect du Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer un complément de prime financé par le FEADER, qui correspond à deux tiers de la prime octroyée, calculé sur le montant des investissements éligibles au Feader, sans dépasser les plafonds prévus dans le Règlement (UE) no 651/2014, à la petite entreprise:
1° qui remplit les conditions visées à l'article 1er, 1er, du décret, telles que précisées à l'article 3;
2° dont les activités ne relèvent pas des domaines d'activités visés à l'article 5 du décret;
3° qui remplit les conditions visées à l'article 5;
4° qui investit dans une unité de biométhanisation neuve d'au moins 10kW et dont le coût présente un caractère raisonnable, au sens de l'article 48, 2., e) du Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
5° qui réalise l'investissement visé au 4° dans une zone rurale comprise comme étant une commune rurale ou semi-rurale telle que déterminée à la carte annexée au présent arrêté.
Par dérogation au 5°, si la petite entreprise est un agriculteur au sens de l'article D.3, 4° du Code wallon de l'Agriculture, l'investissement dans une unité de biométhanisation est réalisé:
1° dans une des communes reprises sur la carte annexée au présent arrêté;
2° en vue de vendre tout ou partie de l'énergie produite.
Les investissements éligibles au complément Feader sont supérieurs ou égaux à 25.000 euros et limités à 7.000.000 d'euros.
2. Sont exclus du complément de prime visé au paragraphe 1er:
1° les investissements relatifs à l'achat de terrain et aux frais qui y sont liés;
2° les dépenses accessoires liées aux investissements dans une unité de biométhanisation qui dépassent 12 % du coût total de l'investissement éligible;
3° les réparations et les travaux d'entretien;
4° l'achat de bâtiment sans amélioration de la structure;
5° les investissements liés aux commerces de détails ou aux commerces de gros, ainsi que ceux du secteur de la distribution et leurs filiales;
6° les investissements d'embellissement et de loisir;
7° la location de terre, d'immeuble et de matériel.
3. L'Administration établit une liste des demandes de compléments de prime visés au paragraphe 1er, admises sur une période de sélection ou par regroupement de plusieurs périodes. La date d'octroi de la prime détermine la première période de sélection à laquelle le dossier est attaché.
En cas d'insuffisance de fonds, le budget est attribué aux dossiers dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse, et en cas de concours dans les cotations, en fonction de la date d'introduction de la demande.
Les périodes de sélection visées à l'alinéa 1er vont du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.
La cotation visée à l'alinéa 2 se fonde sur:
1° l'emploi;
2° la localisation;
3° l'innovation;
4° l'approche intégrée par rapport au contexte géo-économique;
5° le caractère durable de l'investissement.
Sur proposition de l'Administration, et après approbation du comité de suivi institué conformément aux articles 47 et suivants du Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, le Ministre détermine:
1° la cotation minimale pour que la demande de complément de prime puisse être admise;
2° la méthode et les critères de sélection et leur cotation. ».
Art. 4.
Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Vu pour être annexé aux arrêtés du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l’environnement et l’utilisation durable de l’énergie.
Namur, le 8 février 2018.
Pour le Gouvernement:
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET