Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er.
Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.
Dans le chapitre 1er du Titre 1er du Livre VI de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré une section 4 intitulée « Plates-formes de Concertation en Santé mentale ».
Art. 3.
Dans la section 4, insérée par l'article 2, il est inséré un article 418/1 rédigé comme suit :
« Art. 418/1.Dans les limites des crédits budgétaires et du régime organique de subventionnement établi par la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, le Gouvernement octroie annuellement aux associations agréées d'institutions et de services psychiatriques visées à ou en vertu de l'article 10 de la loi coordonnée, une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par ou en vertu de cet article 10 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, et destinée à couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement, selon les modalités définies par le Gouvernement. ».
Art. 4.
Dans le chapitre 1er du Titre 1er du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 5 intitulée « Plates-formes de soins palliatifs ».
Art. 5.
Dans la section 5, insérée par l'article 4, il est inséré un article 418/2, rédigé comme suit :
« Art. 418/2.Dans les limites des crédits budgétaires et du régime organique de subventionnement établi par la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, le Gouvernement octroie annuellement aux associations agréées en matière de soins palliatifs visées à ou en vertu de l'article 10 de la loi coordonnée, une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par ou en vertu de cet article 10 de la loi coordonnée sur les hôpitaux destinée à couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement, selon les modalités définies par le Gouvernement. ».
Art. 6.
Dans le Titre 1er du Livre VI de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un chapitre 4 intitulé « Cercles de médecins généralistes ».
Art. 7.
Dans le chapitre 4, inséré par l'article 6, il est inséré un article 491/2, rédigé comme suit :
« Art. 491/2. Dans les limites des crédits budgétaires et du régime organique de subventionnement établi par l'arrêté royal no 78 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, le Gouvernement octroie annuellement aux cercles agréés de médecins généralistes visés à l'article 9 du même arrêté, une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par ou en vertu de cet arrêté royal et destinée à couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement, selon les modalités définies par le Gouvernement. ».
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN