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19 mars 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 58 ter et 58 quater y insérés par le décret du 21 avril 1994;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment l'article 21;
Vu le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, notamment l'article 6;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 16 juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature donné le 4 septembre 2008;
Vu l'avis n° 45.494/4 du Conseil d'État, donné le 15 décembre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté s'applique:

* aux cours d'eau non navigables;

* aux cours d'eau navigables repris à l' annexe 1re .A.

Art. 2.

§1er. Circulation dans les cours d'eau

Les seules personnes admises à circuler dans les cours d'eau sont:

1. les pêcheurs;

2. les plongeurs (maximum 20 personnes).

§2. Circulation sur les cours d'eau

Les seules embarcations admises à circuler sur les cours d'eau sont:

1. celles utilisées par le gestionnaire ou ses délégués dans l'exercice de leurs missions, ou par les services de secours et les services effectuant des missions de police;

2. celles utilisées en vue de l'exercice du droit de pêche ou du droit de chasse;

3. les embarcations de loisirs:

– kayaks et canoës conçus pour transporter 3 personnes au maximum;

– bateaux gonflables conçus pour transporter 10 personnes au maximum;

– radeaux, à savoir les embarcations utilisées par les membres d'une organisation de jeunesse reconnue par l'autorité compétente de tout État membre de l'Union européenne.

Les embarcations reprises aux points 2 et 3 ne peuvent être motorisées.

Art. 3.

Les plongeurs et les embarcations de loisirs ne peuvent circuler que dans et sur les cours d'eau mentionnés à l' annexe 1 .

Art. 4.

§1er. Périodes de circulation

Les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler:

* toute l'année sur les cours d'eau repris aux annexes 1re .A. et 1re.B.;

* du 1er octobre au 15 mars sur les cours d'eau repris à l' annexe 1re .C.

La circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite, sur les cours d'eau repris aux annexes 1re .B. et 1re.C., le jour de l'ouverture de la pêche à la truite (troisième samedi du mois de mars) et le jour de l'ouverture générale de la pêche (premier samedi du mois de juin).

§2. Horaires de circulation

Dans les périodes mentionnées au §1er, les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler sur les cours d'eau repris aux annexes 1re .B. et 1re.C.:

* entre 10h00 et 17h00 du 1er octobre au 15 juin;

* entre 9h30 et 18h00 du 16 juin au 30 septembre.

Les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler repris aux annexes 1re .A.:

– entre 9h30 et 19h00 du 16 mars au 15 juin;
– entre 9h30 et 20h00 du 16 juin au 15 octobre;
– entre 9h30 et 17h00 du 16 octobre au 15 mars.

Art. 5.

L'embarquement et le débarquement des embarcations de loisirs ne peuvent s'effectuer que sur les aires désignées.

Le Ministre gestionnaire du cours d'eau désigne les aires d'embarquement et de débarquement, après avis du collège communal et du Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions.

Les aires ne peuvent être désignées que si le cours d'eau est accessible gratuitement à toute personne.

Art. 6.

§1er. L'Administration de la Région wallonne établit les périodes pendant lesquelles la circulation des embarcations de loisirs et des plongeurs est autorisée ou interdite en fonction des conditions de débit.

Cette information est diffusée sur le site Internet de l'Administration de la Région wallonne consacré aux kayaks et sur un serveur vocal téléphonique.

Une signalétique établie conformément à l' annexe 3 .A. informe, à chaque aire, de la possibilité de circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs.

§2. Débit minimum

La circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite pour la journée lorsque le débit moyen calculé sur septante-deux heures est inférieur au débit minimum repris à l' annexe 2 .

Cette phase est dénommée « rouge » pour des raisons de Conservation de la Nature.

§3. Débit maximum

La circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite pendant toute la journée:

* si une prévision établie à 8 heures du matin indique un dépassement, pendant la plage horaire où la circulation est permise, du débit maximum repris à l' annexe 2 ;

* lorsque le débit moyen horaire observé est supérieur au débit maximum.

Cette phase est dite « rouge » pour des raisons de gestion du cours d'eau.

§4. Circulation des bateaux gonflables

En outre, pour des raisons de Conservation de la Nature, la circulation des bateaux gonflables conçus pour transporter de 4 à 10 personnes est autorisée pour la journée si le débit moyen calculé sur septante-deux heures et le débit moyen horaire observé sont supérieurs au quintuple du débit minimum repris à l' annexe 2 .

Art. 7.

Un plan d'eau est un tronçon limité de cours d'eau où tout ou partie des articles 2 à 6 (soit, les articles 2 , 3 , 4 , 5 et 6 ) ne s'appliquent pas.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions désigne les plans d'eau, après avis du collège communal concerné et du Ministre gestionnaire du cours d'eau. Il précise les dispositions des articles 2 à 6 (soit, les articles 2 , 3 , 4 , 5 et 6 ) qui ne s'y appliquent pas.

Art. 8.

§1er. Restrictions

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions peut interdire ou restreindre temporairement la circulation pour des raisons de Conservation de la Nature.

Le Ministre gestionnaire du cours d'eau peut interdire ou restreindre temporairement la circulation pour des raisons de gestion du cours d'eau.

§2. Dérogations

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions peut déroger temporairement aux articles 2 à 4 (soit, les articles 2 , 3 et 4 ) , après avis du Ministre gestionnaire du cours d'eau, lorsque les conditions hydrauliques ne sont pas de nature à porter atteinte à la Conservation de la Nature.

Le Ministre gestionnaire du cours d'eau peut déroger temporairement à l'article  5, alinéa 1er , après avis du Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions.

Art. 9.

La signalétique reprise à l' annexe 3 est adoptée.

Toute autre signalétique est soumise à l'autorisation du Ministre gestionnaire du cours d'eau.

Art. 10.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau est abrogé.

Art. 11.

Les aires d'embarquement et de débarquement désignées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau sont valables pour le terme fixé, à défaut d'être supprimées ou redésignées en application du présent arrêté du Gouvernement wallon.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 13.

Le ou les Ministre(s) qui ont les Cours d'Eau navigables, les Cours d'Eau non navigables et la Conservation de la Nature dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, des Finances et de l’Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN