04 juin 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne des marchés publics
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, l'article 2, §1er, 19°;
Vu le rapport du 1er juin 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
ConsidĂ©rant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant crĂ©ation de la Commission wallonne des marchĂ©s publics;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne des marchés publics, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX


COMMISSION WALLONNE DES MARCHES PUBLICS
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Article 1er : Missions de la CommissionLa Commission Ă©largie est chargĂ©e d'Ă©mettre un avis Ă  la demande d'un membre du Gouvernement, d'une direction gĂ©nĂ©rale, de ses services ou d'un para rĂ©gional sur toute question non contentieuse en rapport avec l'application des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires rĂ©gissant les marchĂ©s publics. Elle formule Ă©galement des propositions en vue d'harmoniser, au sein des services du Gouvernement, les pratiques administratives et les diverses problĂ©matiques concrètes qui pourraient surgir dans les compĂ©tences rĂ©gionales en matière de marchĂ©s publics.
La Commission restreinte coordonne et relaie les points de vue ainsi que les interventions des représentants du Gouvernement au sein de la Commission fédérale des marchés publics.
Art. 2 : PrĂ©sidence de la CommissionLes sĂ©ances de la Commission sont dirigĂ©es par le prĂ©sident et, en cas d'absence, par le vice-prĂ©sident.
Art. 3 : Ordre du jourLe prĂ©sident fixe l'ordre du jour d'initiative ou sur proposition Ă©crite d'un ou de plusieurs membres.
Art. 4 : Nombre minimal de rĂ©unions annuellesLa Commission se rĂ©unit en sĂ©ance plĂ©nière tous les deux mois. Des sĂ©ances peuvent, cependant, ĂŞtre ajoutĂ©es ou supprimĂ©es en fonction de l'actualitĂ©.
Les réunions plénières se tiennent le 2e vendredi des mois impairs de l'année. Généralement, celles-ci se tiennent sur une demi-journée mais peuvent, si nécessaire, s'étendre à toute la journée.
La Commission restreinte se réunit en fonction des besoins, aucun rythme de travail n'est préétabli.
La Commission plénière ou restreinte peut également se réunir virtuellement par échange de courriels.
Art. 5 : Siège et lieu des rĂ©unionsLe siège de la Commission est situĂ©: place de la Wallonie 1, Ă  5100 Jambes (Namur).
Le lieu des réunions est mentionné dans la convocation aux séances.
Art. 6 : Convocation aux rĂ©unionsLes convocations aux sĂ©ances sont adressĂ©es par courriel. Sauf circonstances particulières, le secrĂ©tariat adresse ces convocations huit jours au moins avant la date de la rĂ©union. Elles indiquent les points constituant l'ordre du jour et sont, le cas Ă©chĂ©ant, accompagnĂ©es des documents de travail affĂ©rents Ă  ces points.
Art. 7 : Transmission des documentsLes membres supplĂ©ants disposent des mĂŞmes documents que les membres effectifs. Lesdits documents de travail sont transmis par le secrĂ©tariat, via la voie Ă©lectronique, aux membres supplĂ©ants concomitamment Ă  leur transmission aux membres effectifs.
Art. 8 : Conditions de saisineDans le cadre de sa compĂ©tence d'avis, la Commission est saisie par courriel envoyĂ© Ă  l'adresse suivante: cwmp.sg@spw.wallonie.be
La Commission constitue un groupe de travail composé de quatre membres afin de trier les questions reçues sur cette adresse mail.
. Les questions pour lesquelles la Commission n'est pas habilitée à se prononcer, à savoir les questions contentieuses ou les questions qui ne sont pas en rapport avec l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics, seront, avec l'accord du demandeur, systématiquement redirigées, sans délai, vers l'instance appropriée. L'autorité saisissante est informée, par la voie électronique, du transfert de sa question vers l'instance appropriée.
. Les questions qui ne nĂ©cessitent pas de rĂ©flexion particulière en Commission seront traitĂ©es par le groupe de travail. Les quatre membres sont mandatĂ©s pour rĂ©pondre, collĂ©gialement, au nom de la Commission moyennant validation de la rĂ©ponse par le prĂ©sident. Dans ce cas, la Commission donne son avis dans les 10 jours, Ă  partir de la rĂ©ception du dossier de demande complet.
. Les questions qui nĂ©cessitent des dĂ©bats seront, quant Ă  elles, portĂ©es en rĂ©union de la Commission plĂ©nière. Dans ce cas, la Commission donne son avis dans les 35 jours, Ă  partir de la rĂ©ception du dossier de demande complet. En cas d'urgence ou dans des circonstances spĂ©cialement motivĂ©es, ces questions peuvent faire l'objet d'une remise d'avis Ă©crite de la Commission plĂ©nière, dans un dĂ©lai raisonnable et utile, sans qu'une rĂ©union ne soit tenue.
Le groupe de travail communique au secrétariat copie des réponses apportées aux questions qui ne nécessitent pas de réflexion particulière en Commission. Il en sera fait état lors des réunions plénières sous forme de minutes.
Pour être prise en compte, une personne assumant une fonction de direction ou de coordination doit être mise en copie de la question envoyée à l'attention de la Commission.
Art. 9 : Droit de voteLes questions, projets, documents, textes soumis Ă  l'examen de la Commission sont valablement discutĂ©s quel que soit le nombre de membres prĂ©sents.
Lorsqu'un consensus ne peut être dégagé des débats, les avis sont soumis au vote et sont rendus à la majorité des voix exprimées, l'abstention étant un vote nul. Le point de vue de la minorité est cependant acté au procès-verbal.
Le président de la séance et le secrétaire qui n'est pas membre de la Commission n'ont pas droit de vote. En cas d'égalité, le président dispose du droit de vote.
Une voix est attribuée à chaque organisme ou direction générale représentée à la Commission. Lorsque plusieurs membres représentent le même organisme ou la même direction générale du Service public de Wallonie, ceux-ci ne disposent que d'une seule voix.
Art. 10 : RĂ©sultats des travaux de groupes de travailLa Commission plĂ©nière/restreinte dĂ©terminera au cas par cas si le groupe de travail constituĂ© en son sein doit faire valider le rĂ©sultat de son travail lors d'une sĂ©ance plĂ©nière/restreinte.
Art. 11 : Procès-verbauxLe plus rapidement possible, le secrĂ©tariat dresse les procès-verbaux des sĂ©ances plĂ©nières et restreintes. Les procès-verbaux sont numĂ©rotĂ©s d'une manière continue. Ils sont subdivisĂ©s par objet traitĂ©.
Les procès-verbaux relèvent les différentes positions exprimées ainsi que la justification de ces positions.
Les procès-verbaux provisoires peuvent être approuvés par courriel.
Art. 12 : ConfidentialitĂ© - huis closTout document non dĂ©finitif reste confidentiel tant qu'il n'a pas Ă©tĂ© validĂ© par la Commission.
Les réunions de la Commission sont tenues à huis clos.
Art. 13 : PublicationLes procès-verbaux dĂ©finitifs ainsi que les avis de la Commission sur l'application de la rĂ©glementation existante, sont publiĂ©s sur le Portail des marchĂ©s publics.
Toute information relative aux personnes sera traitĂ©e dans le respect de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e.
Art. 14 : Rapport d'activitĂ©sLa Commission adresse annuellement un rapport de ses activitĂ©s au Gouvernement et au Parlement. Le rapport doit ĂŞtre transmis au Gouvernement et au Parlement wallon pour la fin du mois de septembre de l'annĂ©e qui suit celle Ă  laquelle il se rapporte.
Le rapport d'activités annuel est publié sur le Portail des marchés publics.
Art. 15 : Frais de dĂ©placementLes membres bĂ©nĂ©ficient en matière de frais de dĂ©placement des indemnitĂ©s prĂ©vues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique.
Art. 16 : DĂ©mission des membresUn membre supplĂ©ant ne peut siĂ©ger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
Un membre effectif qui ne peut assister à une séance prévient son suppléant, sauf en cas de force majeure, et en informe le secrétariat.
Est réputé démissionnaire sur décision de la Commission, le membre qui:
  • a Ă©tĂ© absent de manière non justifiĂ©e Ă  plus de 3 rĂ©unions consĂ©cutives auxquelles il a Ă©tĂ© rĂ©gulièrement convoquĂ©;
  • a Ă©tĂ© absent sans raison mĂ©dicale Ă  plus de la moitiĂ© des rĂ©unions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a Ă©tĂ© rĂ©gulièrement convoquĂ©;
  • ne respecte pas le caractère confidentiel des dĂ©libĂ©rations ou des documents, au sens de l'article 2, §1er, 13°, alinĂ©a 4 du dĂ©cret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;
  • marque une hostilitĂ© au sens de l'article 2, §1er, 13°, alinĂ©a 5 dudit dĂ©cret.
Le secrétariat rédige un courrier de mise en garde au membre qui s'est absenté de manière non justifiée à deux réunions consécutives.