BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
§1er. L'article 4, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est complété comme suit: « à l'exception des monuments et des sites; ».
§2. A l'article 4, 6°, de la même loi, les mots « ainsi que de publicité commerciale » sont supprimés.
§3. Dans l'article 4 de la même loi, il est inséré un 6° bis , rédigé comme suit:
« 6° bis . Le soutien à la presse écrite; ».
Art. 2.
L'article 5, §1er, II, 6°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« 6° La protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception:
a) des règles du droit civil relatives au statut des mineurs et de la famille, telles qu'elles sont établies par le Code civil et les lois qui le complètent;
b) des règles de droit pénal érigeant en infraction les comportements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et établissant des peines qui punissent ces manquements, en ce compris les dispositions qui ont trait aux poursuites, sans préjudice de l'article 11;
c) de l'organisation des juridictions de la jeunesse, de leur compétence territoriale et de la procédure devant ces juridictions;
d) de la détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;
e) de la déchéance de l'autorité parentale et de la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales ».
Art. 3.
L'article 5, §1er, II, 7°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« 7° l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale ».
Art. 4.
§1er. L'article 6, §1er, I, de la même loi, est complété comme suit:
« 7° Les monuments et les sites ».
§2. L'article 6, §1er, II, 1°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« 1° La protection de l'environnement, en ce compris les normes générales et sectorielles, dans le respect des normes générales et sectorielles arrêtées par les autorités nationales lorsqu'il n'existe pas de normes européennes; ».
§3. L'article 6, §1er, II, 2°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« 2° La politique des déchets, à l'exception de l'importation, du transit, de l'exportation et des déchets radioactifs; »
§4. L'article 6, §1er, II, 3°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« 3° La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes, sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail. ».
§5. L'article 6, §1er, III, 7°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« 7° La pisciculture; ».
L'article 6, §1er, III, 8°, de la même loi, est complété comme suit:
« en ce compris leurs berges; ».
A l'article 6, §1er, III, 10°, de la même loi, les mots « à l'exception des digues » sont supprimés.
§6. L'article 6, §1er, V, 1°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« 1° La production et la distribution d'eau, en ce compris les règlements techniques en matière d'eau potable, dans le respect des normes minimales arrêtées par l'autorité nationale lorsqu'il n'existe pas de normes européennes; ».
§7. L'article 6, §1er, V, 2°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« 2° L'épuration des eaux usées. Cette compétence comprend notamment l'établissement des conditions générales et sectorielles de déversement des eaux usées, dans le respect des conditions générales et sectorielles de déversement arrêtées par l'autorité nationale lorsqu'il n'existe pas de normes européennes; ».
§8. L'article 6, §1er, VI, de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« VI. En ce qui concerne l'économie:
1° La politique économique;
2° Les aspects régionaux de la politique du crédit, en ce compris la création et la gestion des organismes publics de crédit;
3° La politique des débouchés et des exportations sans préjudice d'une politique nationale de coordination, de promotion et de coopération en la matière au moyen d'institutions et d'instruments appropriés;
4° Les aides complémentaires ou supplétives aux entreprises agricoles; les Régions sont associées à la gestion du Fonds agricole et du Fonds d'investissement agricole;
5° Les richesses naturelles.
Toutefois,
1° toute réglementation édictée par la Région en ce qui concerne les avantages fiscaux relevant de la fiscalité nationale et attribués en exécution des lois d'expansion économique, est soumise à l'accord de l'autorité nationale compétente;
2° en matière d'expansion économique, le Conseil des Ministres peut octroyer la garantie de l'Etat sur proposition de l'Exécutif concerné.
En matière économique. les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux.
A cette fin, l'autorité nationale est compétente pour fixer les règles générales en matière:
1° de marchés publics;
2° de protection des consommateurs;
3° d'organisation de l'économie;
4° de plafonds d'aides aux entreprises en matière d'expansion économique, qui ne peuvent être modifiés que de l'accord des Régions.
L'autorité nationale est, en outre, seule compétente pour:
1° la politique monétaire aussi bien interne qu'externe;
2° la politique financière et la protection de l'épargne, en ce compris la réglementation et le contrôle des établissements de crédit et autres institutions financières et des entreprises d'assurances et assimilées, des sociétés de portefeuille et des fonds communs de placement, le crédit hypothécaire, le crédit à la consommation, le droit bancaire et de l'assurance, ainsi que la constitution et la gestion de ses institutions publiques de crédit;
3° la politique des prix et des revenus;
4° le droit de la concurrence et le droit des pratiques du commerce, à l'exception de l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine, de caractère régional ou local;
5° le droit commercial et le droit des sociétés;
6° les conditions d'accès à la profession;
7° la propriété industrielle et intellectuelle;
8° les contingents et licences;
9° la métrologie et la normalisation;
10° le secret statistique;
11° la Société nationale d'investissement;
12° le droit du travail et la sécurité sociale. ».
§9. L'article 6, §1er, VII, alinéa 1er, littera a , de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« a) La distribution et le transport local d'électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts; ».
L'article 6, §1er, VII, alinéa 1er, littera b , de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« b) La distribution publique de gaz; ».
L'article 6, §1er, VII, alinéa 1er, littéra f , de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« f) Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire; ».
L'article 6, §1er, VII, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit:
« h) L'utilisation rationnelle de l'énergie. ».
§10. L'article 6, §1er, VII, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Toutefois, l'autorité nationale est compétente pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national, à savoir:
a) Le plan d'équipement national du secteur de l'électricité;
b) Le cycle du combustible nucléaire;
c) Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la production de l'énergie;
d) Les tarifs. ».
§11. L'article 6, §1er, X, de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« X. En ce qui concerne les travaux publics et le transport:
1° les routes et leurs dépendances;
2° les voies hydrauliques et leurs dépendances;
3° les ports et leurs dépendances;
4° les défenses côtières;
5° les digues;
6° les services des bacs;
7° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National;
8° le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés et les services de taxis;
9° les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer.
Les compétences visées aux 2°, 3°, 4° et 9°, comprennent le droit d'effectuer dans les eaux territoriales et sur le plateau continental les travaux et activités, en ce compris le dragage, nécessaires à l'exercice de ces compétences. ».
§12. L'article 6, §1er, III, 2° et 3°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« 2° Le financement général des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des provinces, à l'exception de la province de Brabant;
3° Le financement des missions à remplir par les communes, les agglomérations et fédérations de communes, les provinces et par d'autres personnes morales de droit public dans les matières qui relèvent de la compétence des Régions, sauf lorsque les missions se rapportent à une matière qui est de la compétence de l'autorité nationale ou des Communautés. Pour le financement des missions à remplir par la province de Brabant, la localisation géographique de la mission est déterminante pour fixer la Région compétente. »
§13. L'article 6, §1er, IX, 1° et 2°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant:
« IX. En ce qui concerne la politique de l'emploi:
1° Le placement des travailleurs;
2° Les programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité nationale ou placés sous sa tutelle.
Pour chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée par ou en vertu de la loi, placé, dans le cadre d'un contrat de travail, dans un programme de remise au travail, l'autorité nationale octroie une intervention financière dont le montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres correspond à une indemnité de chômage.
Sans préjudice des dispositions précitées, et jusqu'à l'expiration de la durée de validité du Fonds budgétaire interdépartemental créé par l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982, la réglementation existante reste applicable aux conventions, visées à la section 5 du même arrêté n°25, conclues avant l'entrée en vigueur de la loi visée à l'article 115, dernier alinéa, de la Constitution; ».
§14. L'article 6, §3, de la même loi, est complété comme suit:
« 4° pour les normes techniques minimales de sécurité relatives à la construction et à l'entretien des routes, des ports, des voies hydrauliques, des digues, des aéroports et des aérodromes;
5° pour les travaux à réaliser en faveur des institutions européennes et internationales;
6° pour le trafic aérien sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics ainsi que pour les droits y afférents;
7° pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que le suivi des travaux des institutions européennes relatifs aux matières relevant des compétences régionales et à la politique agricole. ».
§15. Dans l'article 6 de la même loi, il est inséré un §3 bis , rédigé comme suit:
« §3 bis . Une concertation associant les Exécutifs concernés et l'autorité nationale concernée a lieu pour:
1° l'échange d'informations entres les services de formation, de chômage et de placement, ainsi que les initiatives concernant les programmes de remise au travail des chômeurs;
2° le planning, la fonctionnalité et la compatibilité des réseaux d'autoroutes et des voies hydrauliques;
3° la coopération entre les chemins de fer, d'une part, et les sociétés de transport urbain et vicinal, d'autre part, en vue de la coordination et de la promotion du transport public;
4° la détermination et la bonne fin des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction. »
§16. L'article 6, §4, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante:
« §4. Les Exécutifs seront associés:
1° à l'élaboration des normes nationales visées au §1er, II, 1°;
2° à l'élaboration des normes nationales visées au §1er, V, 1° et 2°;
3° à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi qu'aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport;
4° à l'élaboration des règles relatives à l'organisation et à la mise en œuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics;
5° à l'élaboration du plan d'équipement national du secteur de l'électricité visé à l'article 6, §1er, VII, alinéa 2. ».
Art. 5.
Un article 6 bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:
« Art. 6 bis . §1er. Les Communautés et les Régions sont compétentes pour la recherche scientifique se rapportant aux matières qui sont de leurs compétences y compris la recherche concernant les mêmes matières dans le cadre ou en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux.
§2. L'autorité nationale est compétente pour la recherche scientifique se rapportant aux matières qui sont de sa compétence, y compris la recherche concernant les mêmes matières dans le cadre ou en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux.
§3. Sans préjudice des dispositions du §1er, l'autorité nationale peut prendre des initiatives, créer des structures et prévoir des moyens financiers pour la recherche scientifique dans les matières qui sont de la compétence des Communautés ou des Régions, et qui, en outre:
a) soit fait l'objet d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux auxquels la Belgique est partie contractante ou considérée comme telle;
b) soit se rapporte à des actions et programmes qui dépassent les intérêts d'une Communauté ou d'une Région.
Dans ces cas, l'autorité nationale soumet, préalablement à sa décision, une proposition de collaboration aux Communautés et/ou aux Régions, selon une procédure fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après avis des Communautés et des Régions.
§4. L'autorité nationale, les Communautés et les Régions règlent, de commun accord, leur association réciproque au sein des instruments et des organes consultatifs de la recherche scientifique, l'organisation de la collaboration et de l'échange d'informations, ainsi que l'organisation en commun d'un inventaire permanent du potentiel scientifique. »
Art. 6.
§1er. A l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots « des procédures » sont supprimés.
§2. L'article 7, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant:
« L'autorité nationale reste toutefois compétente:
1) pour l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative ordinaire sur la province de Brabant et sur les communes de la région de langue allemande;
2) pour l'organisation de la tutelle administrative ordinaire sur les communes énumérées à l'article 7 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et sur les communes de Comines-Warneton et Fourons. »
Art. 7.
L'article 9 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 9. Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital.
Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital. Sans préjudice de l'article 87, §4, il en règle la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle. »
Art. 8.
Dans l'article 10 de la même loi, le mot « indispensables », est remplacé par le mot « nécessaires ».
Art. 9.
Dans l'article 63 de la même loi, les mots « neuf », « trois», « six » et « neuf » sont remplacés respectivement par les mots « onze au plus »
, « quatre au plus »
, « sept au plus »
et « onze au plus ».
Art. 10.
L'article 65, §1er, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Par dérogation à l'article 60, et pour une période prenant cours le 18 octobre 1988 et se terminant le troisième lundi du mois d'octobre 1992, les mandats de membre de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif de la Communauté française si celui-ci exerce les compétences de l'Exécutif régional wallon aux conditions fixées par l'article 1er, §4, sont répartis proportionnellement entre les groupes politiques dont le Conseil est composé, et l'Exécutif comprend le nombre maximum de membres prévu à l'article 63, §§1er et 4. ».
Art. 11.
Dans l'article 74, 3°, de la même loi, les alinéas 2 et 3, sont remplacés par l'alinéa suivant:
« I. L'enseignement;
II. La culture;
III. L'aide aux personnes;
IV. La politique de la santé;
V. La politique économique et de l'énergie;
VI. La politique de l'emploi;
VII. Les travaux publics et le transport;
VIII. L'aménagement du territoire et le logement;
IX. L'environnement, la politique de l'eau, la rénovation rurale et la conservation de la nature;
X. Les institutions locales et provinciales et la fonction publique;
XI. Les finances et le budget. »
Art. 12.
§1er. A l'article 87, §2, de la même loi, les mots « conformément aux dispositions réglant le contrôle administratif applicables aux ministères » sont supprimés.
§2. L'article 87, §3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante:
« §3. Sans préjudice du §4, les Communautés et les Régions fixent les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel définitif, temporaire et auxiliaire, à l'exception des règles relatives aux pensions. En matière de pensions, leur personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables au personnel définitif, temporaire et auxiliaire de l'Etat. »
§3. Dans l'article 87 de la même loi, il est inséré un §4, rédigé comme suit:
« §4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris après avis des Exécutifs, désigne ceux des principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein droit, au personnel des Communautés et des Régions, ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés et des Régions, à l'exception du personnel visé à l'article 17 de la Constitution. »
§4. Dans l'article 87 de la même loi, il est inséré un §5, rédigé comme suit:
« §5. Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en ce qui concerne les Communautés, les Régions et les personnes morales de droit public qui en dépendent, y compris l'enseignement, de la compétence de l'autorité nationale, sauf en ce qui concerne la Radio Télévision belge de la Communauté française et le Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française. Toutefois, l'Exécutif concerné peut décider d'appliquer pour ces institutions, les dispositions légales précitées. »
Art. 13.
§1er. L'article 88, §1er, de la même loi, est abrogé.
§2. L'article 88, §2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante:
« §1er. Des membres du personnel des ministères sont, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, transférés aux Exécutifs en vue de l'exercice des compétences attribuées aux Communautés et aux Régions. »
§3. L'article 88, §3, de la même loi, devient le §2 et à l'alinéa 1er, les mots « des services et du personnel de ces ministères » sont remplacés par les mots « des membres du personnel visés au §1er ».
§4. L'article 88 de la même loi, est complété par un nouveau §3, rédigé comme suit:
« §3. Dans le cadre du transfert aux Régions des compétences visées à l'article 6, §1er, I, 7°, l'Exécutif de la Communauté française règle les modalités et la date du transfert à l'Exécutif régional wallon des membres du personnel concernés de l'Exécutif de la Communauté française. »
Art. 14.
Au Titre III, Chapitre III, de la même loi, il est inséré une section VI, rédigée comme suit:
« Section VI . - Personnel de l'enseignement
Article 91 bis . En vue de l'exercice des compétences attribuées par la Constitution, les membres du personnel de l'enseignement visé à l'article 17 de la Constitution, organisé par l'Etat, des Fonds et des Services d'inspection, visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement, sont transférés à la Communauté française ou à la Communauté flamande, selon le cas. ».
Art. 15.
Dans la même loi, il, est inséré un titre IV bis , rédigé comme suit:
« TITRE IV BIS - LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS
Article 92 bis . §1er. L'Etat, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.
Les accords de coopération sont négociés et conclus par l'autorité compétente. Le cas échéant, il n'ont d'effet qu'après avoir été approuvés, selon le cas, par la loi ou le décret.
§2. Les Régions concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives:
a) à l'hydrologie et à la maîtrise des eaux, aux voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région, aux travaux à décider et mesures à prendre par une Région, dont la mise en œuvre ou l'absence sont susceptibles de causer un dommage dans une autre Région;
b) aux tronçons de routes et aux biefs des voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région et aux ports situés sur le territoire de plus d'une Région;
c) aux services de transport en commun urbains et vicinaux et services de taxis qui s'étendent sur le territoire de plus d'une Région.
§3. L'autorité nationale compétente et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour l'entretien, l'exploitation et le développement des réseaux de télécommunication et de télécontrôle, qui, en rapport avec le transport et la sécurité, dépassent les limites d'une Région.
Art. 92 ter . Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord des Exécutifs compétents, la représentation des Communautés et des Régions, selon le cas, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes nationaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'il désigne.
Les Exécutifs communautaires et régionaux, chacun en ce qui le concerne, règlent par arrêté pris de l'accord du Roi et des autres Exécutifs, selon le cas, la représentation de l'autorité nationale et, le cas échéant, des autres Communautés et Régions, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes communautaires et régionaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'ils désignent. »
Art. 16.
Les dispositions suivantes de la même loi sont abrogées:
1° l'article 4, 17°;
2° l'article 5, §1er, III;
3° l'article 6, §3, 1°; l'article 6, §5, alinéas 2, 3 et 4;
4° l'article 13, §3 et §6.
Art. 17.
La même loi est complétée par un Titre VI rédigé comme suit:
« Titre VI - Disposition transitoire
Art. 96. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, restent applicables aux organismes d'intérêt public qui dépendent de la Communauté ou de la Région aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par la Communauté ou la Région concernée. »
Art. 18.
§1er. Les articles 7 et 9 à 11 (soit les articles 9, 10 et 11) entrent en vigueur le 18 octobre 1988.
§2. L'article 1er, §2; l'article 4, §2, §4, §5, alinéa 1er, §14, 7°, §15, 1°, §16, 1°, 2° et 5°; l'article 6; l'article 8; l'article 12, §1er et §4; l'article 13, §1er; l'article 15, entrent en vigueur le 1er janvier 1989.
Toutefois, en ce qui concerne la Communauté dont le Conseil et l'Exécutif exercent les compétences de la Région concernée en application de l'article 59 bis , §1er, alinéa 2 de la Constitution, l'article 1er, §2, entre en vigueur à la même date que la loi visée aux articles 59 bis , §6, et 115 de la Constitution.
§3. L'article 16, 4°, en ce qui concerne l'article 13, §3, entre en vigueur le 1er janvier 1989.
L'article 12, §2, et l'article 16, 4°, en ce qui concerne l'article 13, §6, entrent en vigueur à la même date que l'arrêté royal visé à l'article 12, §3.
§4. L'article 1er,§§1er et 3; l'article 2; l'article 4, §§1er et 3; l'article 4, §5, alinéas 2 et 3; l'article 4, §6 à §13; l'article 4, §14, 4° à 6°; l'article 4, §15, 2° et 3°; l'article 4, §16, 3° et 4°; l'article 5; l'article 14; l'article 16, 1° à 3°, entrent en vigueur à la même date que la loi visée aux articles 59 bis , §6, et 115 de la Constitution.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
W. MARTENS
Le Ministre des Réformes institutionnelles,
Ph. MOUREAUX
Le Ministre des Réformes institutionnelles,
J.-L. DEHAENE
Le Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles,
N. DE BATSELIER
Vu et scellé du Sceau de l’Etat:
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET