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16 avril 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, notamment les articles 36 à 137;
Vu l'article 10 du décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile;
Vu l'article 4 du décret du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée;
Vu l'article 11 bis , §2 du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes;
Vu l'article 14, alinéa 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu les articles 9, 25 et 31 du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;
Vu les articles 10 et 13 du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;
Vu les articles 4, §2, et 6 du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées;
Vu les articles 24 et 31 du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Vu l'article 10 du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables;
Vu l'article 5 du décret du 13 juin 2002 relatif à l'organisation des établissements de soins;
Vu les articles 9 et 15, §1er du décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale;
Vu l'article 8 du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes;
Vu les articles 13 et 14 du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales;
Vu les articles 8 et 15 du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres »;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2003 portant création d'un Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2008;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 mars 1991 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001 et 22 janvier 2004;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 et 13 juillet 1992 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 avril 1995, du 25 avril 1996, du 23 juillet 1998, du 17 décembre 1998, du 8 avril 2000, du 19 juillet 2001, du 13 décembre 2001, du 29 janvier 2004, du 22 avril 2004, du 15 avril 2005, du 9 mars 2006, du 13 juillet 2006, du 24 mai 2007, du 22 novembre 2007 et du 26 juin 2008;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juin 1989 portant exécution du décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux subventions octroyées à ces associations, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 et du 22 avril 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, du 28 septembre 2006, du 1er mars et du 21 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006, du 1er mars et du 21 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 17 avril 1997, du 4 octobre 2001, du 13 décembre 2001 et 22 janvier 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par les arrêtés des 6 mai 1999, 13 janvier 2000, 18 juillet 2000, 11 janvier 2001, 22 mars 2001, 13 décembre 2001, 7 mars 2002, 4 juillet 2002, 2 septembre 2002, 22 mai 2003, 15 janvier 2004, 28 juillet 2004, du 22 décembre 2005, du 7 juillet 2006, du 22 mai et 27 novembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 22 octobre 1998, du 22 février, du 11 octobre, du 8 novembre et du 13 décembre 2001, du 9 octobre 2003 et du 23 décembre 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 2 mai 2002, du 22 avril 2004, du 22 novembre 2007 et 5 février 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres »;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 décembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 décembre 2008;
Vu les avis remis par le Conseil économique et social de la Région wallonne, le Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, la Commission d'agrément des Centres de coordination de soins et de services à domicile, la Commission consultative wallonne des services « Espaces-Rencontres », la Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables, le Comité d'accompagnement des Centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, la Commission d'agrément et d'avis des services d'insertion sociale, le Comité d'accompagnement des Centres de planning et de consultation familiale et conjugale, le Comité d'accompagnement des Centres de télé-accueil, le Conseil régional des Services de santé mentale, le Conseil wallon des établissements de soins, le Conseil wallon du troisième âge, la Commission consultative en matière d'assuétudes, le Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, la Commission d'agrément des associations de santé intégrée et la Commission d'agrément et d'avis des centres d'accueil pour adultes;
Vu la demande d'avis adressée le 12 décembre 2008 au Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées en application de l'article 35 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu;
Vu l'article 35 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'avis n° 49.110/4 du Conseil d'État, donné le 3 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

2° Conseil: le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé visé à l'article 37 du décret;

3° Ministre: le Ministre qui a l'Action sociale et la Santé dans ses attributions.

Art. 3.

En application des articles 46 et 54 du décret, les 25 membres de la Commission wallonne de la santé sont répartis de la façon suivante:

1° trois représentants actifs en matière de santé mentale, représentant les pouvoirs organisateurs des services de santé mentale et les médecins psychiatres des services de santé mentale, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 46, 2° du décret;

2° deux représentants impliqués dans l'accueil, l'aide ou le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des personnes souffrant d'assuétudes, dont un proposé par une fédération;

3° un représentant d'un Relais santé actif sur le territoire de la Région wallonne;

4° un représentant des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique;

5° deux représentants des associations de santé intégrée;

6° trois représentants des centres de coordination de soins et services à domicile, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 46, 2° du décret;

7° dix personnes représentants les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en veillant notamment à ce que soit assurée une représentation équilibrée des secteurs visés par les articles 2, 3, 6, 10 et 170, à l'exception des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, de la loi susvisée (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, habitations protégées, plates-formes psychiatriques et de soins palliatifs, services intégrés de soins à domicile, maisons de soins psychiatriques);

8° deux personnes représentants les bénéficiaires des services visés par la présente commission, proposées par les organisations mutuellistes;

9° un représentant des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 4.

En application des articles 46 et 56 du décret, les 15 membres de la Commission wallonne de la famille sont répartis de la façon suivante:

1° trois représentants actif en matière d'« Espaces-Rencontres »;

2° quatre représentants actifs en matière de planning et de consultation familiale et conjugale, présentés par les fédérations de centres visées à l'article 33 décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;

3° cinq représentants actifs en matière d'aide aux familles et aux personnes âgées répartis de la façon suivante:

a)  trois représentants du secteur privé;

b)  deux représentants du secteur public;

4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

5° un représentant des bénéficiaires des services et institutions visés aux 1° à 3°, proposé par une fédération ou association représentative des bénéficiaires.

Art. 5.

En application des articles 46 et 58 du décret, les 15 membres de la Commission wallonne de l'action sociale sont répartis de la façon suivante:

1° deux représentants des maisons d'accueil, choisis sur présentation des fédérations représentatives de ce secteur;

2° deux personnes choisies en raison de leur compétence particulière en matière d'insertion sociale, répartis de la façon suivante:

– un travailleur social de C.P.A.S.,
– un travailleur social du secteur associatif;

3° deux personnes proposées par le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de l'Association des Provinces wallonnes, dont un représentant de la fédération des C.P.A.S.;

4° deux représentants des centres de service social, dont un émane d'une union nationale ou d'une fédération mutuelliste;

5° deux coordinateurs des relais sociaux répartis de la façon suivante:

a)  un coordinateur d'un relais social situé dans une ville de plus de 150 000 habitants;

b)  un coordinateur d'un relais social situé dans une ville de moins de 150 000 habitants;

6° un représentant des associations représentatives des personnes les plus défavorisées, proposé par le réseau wallon de lutte contre la pauvreté;

7° deux représentants des services agréés d'aide sociale aux justiciables;

8° un représentant d'un centre de référence agréé ou d'un service de médiation de dettes agréé ou de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement;

9° un représentant des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 6.

En application des articles 46 et 60 du décret, les 15 membres de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère sont répartis de la façon suivante:

1° six membres d'associations subventionnées par la Région wallonne depuis au moins trois ans au jour de la désignation de leur représentant, dont:

a)  trois représentants issus des Comités d'accompagnement des plans locaux d'intégration, proposés par ces derniers;

b)  trois représentants issus d'initiatives locales.

2° quatre représentants des interlocuteurs sociaux wallons désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne, dont deux représentants des organisations des travailleurs du secteur;

3° deux personnes proposées par le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de l'Association des Provinces wallonnes, dont un représentant de la fédération des C.P.A.S.;

4° deux représentants des Centres régionaux d'intégration;

5° un membre choisi, sur proposition du Ministre ayant la Politique d'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère dans ses attributions, en raison de ses compétences, notamment scientifiques, dans ce domaine;

En ce qui concerne la désignation des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement veille à assurer une diversité de représentation des publics concernés, en tenant compte des paramètres suivants:

1° le statut administratif des publics;

2° la présence de nouveaux migrants;

3° les actions d'intégration développées;

4° la couverture territoriale de la Région wallonne.

Art. 7.

En application des articles 46 et 62 du décret, les 15 membres de la Commission wallonne des personnes handicapées sont répartis de la façon suivante:

1° huit membres désignés parmi les associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées et de leur famille;

2° trois membres choisis, sur proposition du Ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, en raison de leurs compétences, notamment scientifiques, dans le domaine de l'Intégration des Personnes handicapées;

3° deux représentants des gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap;

4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 8.

En application des articles 46 et 64 du décret, les 15 membres de la Commission wallonne des aînés sont répartis de la façon suivante:

1° six membres, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 46, 2° du décret, choisis en raison de leur connaissance de la politique du troisième âge ou de leur action sociale, médicale ou culturelle en faveur des personnes âgées, dont, à l'exclusion de tout gestionnaire ou directeur d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour:

a)  un représente une organisation de défense des intérêts des résidents;

b)  deux représentent les organisations représentatives des travailleurs du secteur;

c)  un représente les centres de coordination de soins et services à domicile.

2° trois membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des personnes âgées;

3° deux membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations mutuellistes;

4° quatre représentants des gestionnaires de maisons de repos, de résidences-services et de centres d'accueil de jour et des directeurs de ceux-ci choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des gestionnaires ou des directeurs de maisons de repos, répartis équitablement entre les différents secteurs.

Art. 9.

La participation aux séances du conseil, aux séances des commissions permanentes visées à l'article 37 du décret ou aux séances de la commission d'avis sur les recours visée à l'article 65, §2, du décret donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président du conseil et les présidents des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil: 50 euros;

2° vice-président du conseil et des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de vice-président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil: 30 euros;

3° autres membres à l'exception des membres siégeant avec voix consultative, ainsi que les présidents ou vice-présidents dans le cadre de leur mandat de membre du conseil: 25 euros.

Art. 10.

Le secrétariat du Conseil wallon de l'action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours est organisé par la Direction générale opérationnelle 5: Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie.

Art. 11.

En application de l'article 76, §5 du décret, la Direction générale opérationnelle 5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie ainsi que l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées transmettent, pour le 30 avril au plus tard, au secrétariat du Conseil wallon de l'action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours les rapports relatifs aux plaintes de l'année civile précédente.

Chaque commission permanente remet un avis en ce qui concerne les plaintes relevant de ses compétences.

Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé analyse l'ensemble des avis des commissions permanentes et remet un avis global sur les plaintes traitées durant l'année civile précédente.

Art. 12.

L'article 2 bis de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, est abrogé.

Art. 13.

L'article 20 bis de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004, est abrogé.

Art. 14.

Le chapitre Ier de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juin 1989 portant exécution du décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile, composé des articles 1er à 6, est abrogé.

Art. 15.

L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 8.La Direction générale opérationnelle 5: Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie, Département de la Santé et des infrastructures médico-sociales procède à l'inspection du Centre qui a introduit une demande d'agrément, instruit ladite demande et transmet une proposition de décision au Ministre qui a la Santé dans ses attributions. »

Art. 16.

L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.

L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 11.Après avis motivé de la Commission wallonne de la Santé visée à l'article 53 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, le Gouvernement peut retirer l'agrément lorsque le Centre ne satisfait plus aux dispositions du décret du 19 juin 1989 organisant les Centres de coordination de soins et de services à domicile. »

Art. 18.

Le 3° de l'article 1er de l'arrêté du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux subventions octroyées à ces associations est remplacé par la disposition suivante:

« 3° la Commission: la Commission wallonne de la santé visée à l'article 53 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; »

Art. 19.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 5.Si la demande que l'administration instruit n'est pas accompagnée de tous les documents et données visés à l'article 4, le demandeur en est avisé endéans le mois. À défaut d'avis dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.
Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration établit un rapport sur le dossier. Ce délai est porté à quatre mois pour une première demande d'agrément et ne prend cours qu'au jour où l'administration est en possession du dossier complet.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au Ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision. »

Art. 20.

L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 8. Les décisions de refus, de retrait ou de renouvellement d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste. »

Art. 21.

Le Chapitre III du même arrêté, composé des articles 10 à 14, est abrogé.

Art. 22.

L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes est abrogé.

Art. 23.

L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 27.L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation du décret ou du présent arrêté. »

Art. 24.

L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 32.La demande de reconnaissance est adressée par pli recommandé au Ministre lequel statue dans les deux mois. La reconnaissance est accordée pour une période indéterminée.
En cas de non-accomplissement des missions dévolues par le décret ou des conditions visées à l'article 31, la reconnaissance peut être retirée. »

Art. 25.

Le Chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, composé des articles 6 et 7, est abrogé.

Art. 26.

Le Chapitre X de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, composé des articles 59 à 62, est abrogé.

Art. 27.

Le Chapitre II du Titre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière, composé des articles 24 à 27, est abrogé.

Art. 28.

Le Titre VI du même arrêté, composé de l'article 56, est abrogé.

Art. 29.

Le Chapitre III du Titre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés, composé des articles 37 à 40 (soit, les articles 37, 38, 39 et 40) , est abrogé.

Art. 30.

Le Titre VII du même arrêté, composé de l'article 84, est abrogé.

Art. 31.

Le Chapitre IV du Titre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées, composé des articles 33 à 36, est abrogé.

Art. 32.

Le Titre VI du même arrêté, composé de l'article 71, est abrogé.

Art. 33.

Les 4° et 5° de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale sont remplacés par les dispositions suivantes:

« 4° « Administration »: la Direction générale opérationnelle 5: Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;

5° « Commission »: la Commission wallonne de la santé visée à l'article 53 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; ».

Art. 34.

À l'article 4 du même arrêté, les mots « du Conseil » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 35.

L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 13.Si la demande que l'administration instruit n'est pas accompagnée de tous les documents et données visés à l'article 12, le demandeur en est avisé endéans le mois. À défaut d'avis dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.
Dans les deux mois de la réception de la demande complète et régulière, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au Ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision. »

Art. 36.

L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 15.Les décisions de refus, de retrait ou de non renouvellement d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste. »

Art. 37.

L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 21.Lorsque l'administration constate qu'un service de santé mentale agréé ne respecte pas les dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution, elle en informe le Ministre qui peut soit décider du retrait de l'agrément après avoir recueilli l'avis de la Commission, soit décider de réduire ou suspendre les subventions prévues par l'article 26 du décret.
La décision indique notamment sa date de prise d'effet, sa durée et, s'il s'agit d'une réduction des subventions, son montant.
Les décisions de réduction ou de suspension de subvention sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste. »

Art. 38.

La section 12 du Chapitre II, composée des articles 22 à 25 du même arrêté est abrogée.

Art. 39.

À l'article 26 du même arrêté, les mots « du Conseil » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 40.

L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 41.

L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 34. Dans les deux mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au Ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision. »

Art. 42.

L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 35.Les décisions d'octroi ou de refus d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste. »

Art. 43.

L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 37.En cas d'inobservation des termes de la convention visée à l'article 9, 3e alinéa, du décret du 4 avril 1996, l'agrément peut être retiré sur avis de la Commission.
En cas de retrait de l'agrément, l'organisme reçoit la proposition de décision formulée par l'administration.
Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses arguments par écrit auprès de l'administration.
À l'expiration de ce délai, il est entendu par le fonctionnaire dirigeant de l'administration ou son délégué qui communique un rapport complet à la Commission, dans un délai d'un mois à dater de l'audition. »

Art. 44.

Le 1er alinéa de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est remplacé par l'alinéa suivant:

« Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre après avis de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visée à l'article 59 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution lorsqu'il est constaté que le centre ne respecte pas les dispositions du décret ou celles prises en vertu de celui-ci, ou lorsque le Centre ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues. »

Art. 45.

L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 46.

À l'article 11 du même arrêté, les mots « visées aux articles 7, 9 et 10 » sont abrogés.

Art. 47.

À l'article 13 du même arrêté, les mots « après avis du Comité d'accompagnement » sont supprimés.

Art. 48.

L'article 15 du même arrêté est complété par la disposition suivante:

« L'administration met à la disposition de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visée à l'article 59 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
La Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère remet un avis sur le rapport au Gouvernement wallon visé par l'article 4 du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. »

Art. 49.

Le Chapitre III du même arrêté, composé des articles 17 à 21 (soit, les articles 17, 18, 19, 20 et 21) , est abrogé.

Art. 50.

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, les mots « et portant création du Conseil wallon du troisième âge » sont supprimés.

Art. 51.

Les deux premiers alinéas de l'article 8 du même arrêté sont remplacés par la disposition suivante:

« L'administration instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations à la Commission wallonne des aînés, visée à l'article 63 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.
La Commission wallonne des aînés transmet son avis au Ministre, lequel statue dans le mois. »

Art. 52.

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 9.Lorsque l'administration notifie une décision de refus d'accord de principe au gestionnaire, elle l'informe également des modalités de recours prévues par les articles 65 et suivants du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. »

Art. 53.

L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 54.

À l'article 19 du même arrêté, les mots « Conseil wallon du troisième âge » sont remplacés par les mots « Commission wallonne des aînés, visée à l'article 63 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ».

Art. 55.

L'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 56.

Le §4 de l'article 21 bis du même arrêté est abrogé.

Art. 57.

L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 58.

Le Chapitre XII bis du même arrêté, composé de l'article 34, est abrogé.

Art. 59.

L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 12.Si la demande que l'administration instruit n'est pas accompagnée de tous les documents et données visés à l'article 11, le demandeur en est avisé endéans le mois. À défaut d'avis dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.
Dans le mois de la réception de la demande complète et régulière, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au Ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision. »

Art. 60.

Le dernier alinéa de l'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Les modalités fixées à l'article 12 sont également applicables à la demande de renouvellement d'agrément. »

Art. 61.

L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 62.

Le dernier alinéa de l'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« La décision est prise dans les deux mois à dater de la réception de l'avis de la commission wallonne de la famille visée à l'article 55 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, et elle indique notamment sa date de prise d'effet, sa durée et, s'il s'agit d'une réduction des subventions, son montant. »

Art. 63.

L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« La décision de révision, de suspension, de refus, de retrait ou de non renouvellement d'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. »

Art. 64.

L'alinéa 2 de l'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 65.

L'alinéa 2 du §3 de l'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 66.

La section 12 du Chapitre II du même arrêté, composée de l'article 25, est abrogée.

Art. 67.

Le 4° de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables est abrogé.

Art. 68.

L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 69.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de la proposition de décision de l'administration.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. »

Art. 70.

Le deuxième alinéa de l'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 71.

L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 10.Le Ministre transmet à la Commission wallonne de l'action sociale visée à l'article 57 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, pour avis, sa proposition de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 9, 2e alinéa. »

Art. 72.

L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 73.

La section 3 du Chapitre II du même arrêté, composée des articles 13 et 14, est abrogée.

Art. 74.

L'alinéa 5 du §3 de l'article 21 du même arrêté est abrogé.

Art. 75.

Le Chapitre V du même arrêté, composé des articles 31 à 34, est abrogé.

Art. 76.

Le 4° de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile est abrogé.

Art. 77.

Le §1er de l'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Au cas où il est satisfait aux exigences de recevabilité énumérées à l'article 5 et à l'article 4, l'agrément spécial provisoire est accordé à l'établissement.
Le Ministre peut également solliciter l'avis de la Commission wallonne de la santé visée à l'article 53 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution pour les institutions visées à l'article 2, 3° et 4°, du présent arrêté.
Dans ces cas, le dossier est transmis concomitamment au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé.
Le Ministre fait part de sa décision dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de demande d'agrément spécial. »

Art. 78.

Le deuxième alinéa de l'article 8 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:

« L'avis est transmis pour avis à la Commission wallonne de la santé visée à l'article 53 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution pour les institutions visées à l'article 2, 3° et 4°, du présent arrêté.
Dans ces cas, le dossier est transmis concomitamment au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé. »

Art. 79.

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 9.Le Ministre statue dans un délai de trois mois pour les institutions visées à l'article 2, 1° et 2° du présent arrêté. Il statue dans les trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par la Commission wallonne de la Santé pour les institutions visées à l'article 2, 3° et 4° du présent arrêté. »

Art. 80.

Les deux derniers alinéas de l'article 12 du même arrêté sont remplacés par les alinéas suivants:

« Pour les institutions visées à l'article 2, 3° et 4° du présent arrêté, l'avis est transmis à la Commission wallonne de la Santé visée par le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution pour avis et au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé.
Le Ministre statue dans un délai de trois mois pour les institutions visées à l'article 2, 1° et 2° du présent arrêté. Il statue dans les trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par la Commission wallonne de la Santé pour les institutions visées à l'article 2, 3° et 4° du présent arrêté. La prorogation est octroyée pour une période déterminée renouvelable ou pour une durée indéterminée. »

Art. 81.

L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 16.Lorsque l'administration formule une proposition de suspension ou de retrait, elle notifie cette proposition ainsi que les motifs invoqués au gestionnaire de l'établissement de soins en l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour consulter son dossier et faire valoir ses observations écrites.
L'administration complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
À cette fin, elle convoque le gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition.
La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
L'administration rédige un rapport et, pour les institutions visées à l'article 2, 3° et 4° du présent arrêté, transmet, dans les quinze jours, pour avis à la Commission wallonne de la santé visée à l'article 53 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
L'administration communique également sa proposition aux bourgmestres concernés.
Le Ministre décide de la suspension ou du retrait dans un délai de trois mois à dater du jour où le rapport de l'administration est rendu pour les institutions visées à l'article 2, 1° et 2° du présent arrêté ou dans les trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par la Commission wallonne de la Santé pour les institutions visées à l'article 2, 3° et 4°, du présent arrêté. »

Art. 82.

Le Chapitre VI du même arrêté, composé de l'article 24, est abrogé.

Art. 83.

Les 6° de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes est abrogé.

Art. 84.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7.L'administration transmet le dossier, accompagné du rapport de synthèse qu'elle rédige et d'une proposition de décision au Ministre au plus tard dans les deux mois de la réception des documents visés à l'article 6, §2. »

Art. 85.

À l'article 8 du même arrêté, les mots « de l'avis de la Commission » sont remplacés par les mots « de la proposition de décision de l'administration ».

Art. 86.

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 9.La demande de renouvellement de l'agrément provisoire est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément provisoire en cours.
Elle contient:
1° la décision du comité de pilotage relative à l'introduction de la demande de renouvellement de l'agrément provisoire;
2° une note de synthèse relative aux évolutions intervenues au sein du réseau depuis la date d'octroi de l'agrément provisoire.
L'administration instruit la demande, rédige un rapport de synthèse et une proposition de décision au plus tard dans le mois de la réception de la demande.
Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de la proposition de décision.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. »

Art. 87.

L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 14.L'administration transmet le dossier de demande du service, accompagné du rapport de synthèse et d'une proposition de décision qu'elle rédige, au Ministre. »

Art. 88.

L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 15.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de la proposition de décision.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. »

Art. 89.

À l'article 18 du même arrêté, le mot « Commission » est remplacé par les mots « Commission wallonne de la Santé visée à l'article 53 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ».

Art. 90.

Le Chapitre VI du même arrêté, composé des articles 20 et 21, est abrogé.

Art. 91.

À l'article 22 du même arrêté, le mot « Commission » est remplacé par les mots « Commission wallonne de la Santé visée à l'article 53 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ».

Art. 92.

À l'article 23 du même arrêté, le mot « Commission » est remplacé par les mots « Commission wallonne de la Santé visée à l'article 53 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ».

Art. 93.

Le Chapitre XI du même arrêté, composé des articles 32 à 38 (soit, les articles 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38) , est abrogé.

Art. 94.

L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux est abrogé.

Art. 95.

Le 5° de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale est abrogé.

Art. 96.

L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 97.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition décision de l'administration.
La décision est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. »

Art. 98.

À l'article 9 du même arrêté, le mot « Commission » est remplacé par les mots « Commission wallonne de l'action sociale visée à l'article 57 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ».

Art. 99.

L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 100.

À l'article 11 du même arrêté, le mot « Commission » est remplacé par les mots « Commission wallonne de l'action sociale visée à l'article 57 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ».

Art. 101.

La Section 3 du Chapitre II du même arrêté, composée des articles 12 et 13, est abrogée.

Art. 102.

L'alinéa 2 de l'article 25 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:

« Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, après avis ou sur proposition de la Commission wallonne de l'action sociale visée à l'article 57 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, définir un plan d'actions annuel ou pluriannuel établissant des problématiques prioritaires. »

Art. 103.

Le Chapitre VIII du même arrêté, composée des articles 29 à 31 (soit, les articles 29, 30 et 31) , est abrogé.

Art. 104.

Le 5° de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales est abrogé.

Art. 105.

L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 106.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6.Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au Ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. »

Art. 107.

À l'article 11 du même arrêté, le mot « Commission » est remplacé par les mots « Commission wallonne de l'action sociale visée à l'article 57 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ».

Art. 108.

L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 109.

À l'article 13 du même arrêté, le mot « Commission » est remplacé par les mots « Commission wallonne de l'action sociale visée à l'article 57 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ».

Art. 110.

La section 4 du Chapitre II du même arrêté, composée des articles 14 et 15, est abrogée.

Art. 111.

L'article 56 du même arrêté est abrogé.

Art. 112.

L'article 59 du même arrêté est abrogé.

Art. 113.

Le Chapitre XI du même arrêté, composé des articles 61 à 64, est abrogé.

Art. 114.

Le Chapitre V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, composé de l'article 20, est abrogé.

Art. 115.

Le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres » est abrogé.

Art. 116.

L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 117.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6.Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au Ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. »

Art. 118.

À l'article 8, deuxième alinéa du même arrêté, la dernière phrase est abrogée.

Art. 119.

À l'article 10 du même arrêté, le mot « Commission » est remplacé par les mots « Commission wallonne de la famille visée à l'article 55 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ».

Art. 120.

L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 121.

À l'article 12 du même arrêté, le mot « Commission » est remplacé par les mots « Commission wallonne de la famille visée à l'article 55 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ».

Art. 122.

La section 3 du Chapitre II du même arrêté, composée des articles 13 et 14, est abrogée.

Art. 123.

L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 124.

Le Chapitre VI du même arrêté, composé des articles 32 et 33, est abrogé.

Art. 125.

Les articles 39 et 40 de l'arrêté du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées sont abrogés.

Art. 126.

Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 4 de l'arrêté du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées sont abrogés.

Art. 127.

Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 2003 portant création d'un Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes est abrogé.

Art. 128.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 5.Le Conseil rassemble toutes les informations nécessaires. »

Art. 129.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 6 sont abrogés.

Art. 130.

L'article 9 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2008, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 9.Le Conseil transmet ses avis et recommandations au Gouvernement wallon. »

Art. 131.

L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 10.Les règles de fonctionnement du Conseil sont visées au §1er de l'article 3 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. »

Art. 132.

Sont abrogés:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2000 portant fixation du montant des indemnités et jetons de présence alloués au président et aux membres du comité d'accompagnement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001 portant fixation du montant des indemnités et jetons de présence alloués au président et aux membres de la Commission d'agrément des Centres de coordination de soins et de services à domicile;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2001 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2006 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 2008 portant prorogation des mandats du président et des membres du Conseil consultatif wallon des Personnes handicapées;

6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Agrément et d'avis des Centres d'accueil pour adultes;

7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables;

8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée et de fonctionnement de cette commission;

9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée;

10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil régional des services de santé mentale;

11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2006 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative en matière d'assuétudes;

12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément et d'avis des services d'insertion sociale;

13° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif au Forum wallon de l'insertion sociale;

14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 établissant le règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du troisième âge;

15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 septembre 2003 établissant le règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du troisième âge.

Art. 133.

Les demandes d'avis introduites et non traitées avant l'installation du Conseil et des Commissions visées par le décret sont toutes examinées sur base du présent arrêté. Les délais visés à l'article 3, §1er, 10° du décret commencent à courir à la date de ladite installation.

Art. 134.

§1er. Les articles 2 et 3 du décret, en ce qu'ils s'appliquent au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, à la Commission wallonne de la santé, à la Commission wallonne de la famille, à la Commission wallonne de l'action sociale, à la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, à la Commission wallonne des personnes handicapées, à la Commission wallonne des aînés et à la Commission d'avis sur les recours en matière d'action sociale et de la santé et les articles 36 à 136 du décret entrent en vigueur le 1er mai 2009.

§2. Le présent arrêté entre en vigueur:

1° le Chapitre V du présent arrêté (contenant les articles 127, 128, 129, 130 et 131) , dès le renouvellement des membres du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes;

2° pour l'article 132, dès l'installation des commissions visées par le décret;

3° toutes les autres dispositions, le 1er mai 2009.

§3. Toutefois, par dérogation aux §§1er et 2, les organes consultatifs actifs avant l'entrée en vigueur du décret et du présent arrêté poursuivent leurs missions jusqu'à l'installation ( (...) – AGW du 5 juin 2009, art. 2) des commissions visées par le décret.

Art. 135.

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances,

D. DONFUT