Le Gouvernement wallon,
Vu les articles 121, alinéa 2, 128, alinéa 1er et 130/1 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé tel que modifié par le décret du 31 janvier 2013 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé pour ce qui concerne l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 5 octobre 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 octobre 2011;
Vu les avis nos 51.968/4 et 52.840/4 du Conseil d'État, donnés les 19 septembre 2012 et 4 mars 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis no 22/2011 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 24 janvier 2012;
Considérant l'avis du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 6 décembre 2011;
Considérant l'avis A. 1057 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 19 décembre 2011;
Sur proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 2.
À l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er, 3°, est complété par les mots suivants:
« et, le cas échéant, de la conclusion d'une convention portant sur des prestations juridiques dont le contenu minimum est fixé à l'annexe III »;
2° à l'alinéa 1er, 5°, les mots « ou de l'expérience professionnelle utile » sont abrogés;
3° au 3e alinéa, le 3° est abrogé;
4° au 4e alinéa, les mots « et 3° » sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 3.
L'article 11 du même arrêté, abrogé par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2010, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 11. Les travailleurs sociaux dont question à l'article 121, 1er alinéa, 1°, du Code décrétal sont titulaires d'un des grades académiques suivants:
1° dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie sociale: assistant social, bachelier-assistant social, conseiller social, bachelier-conseiller social, diplômé en études spécialisées en gestion du social, spécialisation en gestion du social, master en ingénierie et action sociale;
2° dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie économique: gradué en droit, bachelier en droit;
3° dans l'enseignement universitaire, domaine des sciences sociales: licencié en sociologie, licencié en sociologie et anthropologie, orientation sociologie, licencié en travail social, master en sociologie, licencié en politique économique et sociale, master en politique économique et sociale;
4° d'un diplôme d'études supérieures étranger reconnu équivalent à un des grades précités.
Les titulaires d'un des grades académiques énumérés ci-dessus ressortissant à la catégorie économique en Hautes Ecoles, à l'enseignement supérieur économique de promotion sociale, au domaine du droit à l'Université devront justifier d'une formation complémentaire de 8 heures au moins relative à la déontologie du travail social et de 8 heures au moins à la guidance budgétaire.
L'emploi dans le présent chapitre des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. »
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 4.
À l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « à l'article 4 du décret » sont remplacés par les mots « à l'article 121, 1er alinéa, 1°, du Code décrétal
»;
2° le même article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« §2. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 2°, du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de formations de cours théoriques, de 24 heures au moins, portant sur les matières suivantes:
1° la médiation de dettes: aspects organisationnels, sociaux, économiques et relationnels;
2° le règlement collectif de dettes et la médiation de dettes non judiciaire: plans de règlement et problèmes périphériques;
3° le règlement collectif de dettes: évolution des textes et de la jurisprudence;
4° le crédit à la consommation: cadre légal et analyse de décomptes;
5° le crédit hypothécaire: cadre légal et analyse de décomptes. »
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 5.
L'article 14 du même arrêté est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 6.
Dans l'article 15 du même arrêté, le 2e alinéa est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 7.
Dans l'article 18, 3° du même arrêté, les mots « d'une association intercommunale ou d'un centre public d'action sociale conventionné avec d'autres C.P.A.S. » sont remplacés par les mots suivants: « d'une association intercommunale, d'une ASBL ou d'un centre public d'action sociale conventionné avec un ou plusieurs centres publics d'action sociale
».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 8.
À l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° aux §§1er, 2 et 3, les mots « alinéa 1er,
» sont chaque fois insérés après les mots « visé à l'article 18, »;
2° au §4, 1er alinéa, les mots « organisant 10 animations annuelles » sont remplacés par les mots « organisant 5 animations annuelles »;
3° au §4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2:
« Pour la première année d'activité de ce groupe d'appui, la subvention sera octroyée sur la base des activités prévues durant l'année de subvention »;
4° au §4, alinéa 2, les mots « en accord avec le centre de référence compétent
» sont insérés entre les mots « peut créer un groupe d'appui » et « Si la commune ».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 9.
Dans le chapitre IV du titre 2 du même arrêté, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit:
« Pour les subventions visées aux articles 17, 18 et 19, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. »
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 10.
À l'article 22, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 2°, les mots « reconnue par le Ministre » sont remplacés par les mots « définie à l'article 13, §1er,
»;
2° le 3° est remplacé par ce qui suit:
« 3° atteste de l'engagement d'un titulaire d'un grade académique de licencié ou master en droit disposant de la formation spécialisée définie à l'article 13, §2; ».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 11.
À l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, la phrase « Le subside afférent au docteur ou au licencié en droit couvre un temps plein » est remplacée par la phrase suivante: « Le subside afférent au titulaire d'un grade académique de licencié en droit ou de master en droit couvre un temps plein
»;
2° le 2e alinéa est abrogé;
3° aux 3e et 4e alinéas, les mots « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés chaque fois par les mots « à l'alinéa 1er
».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 12.
À l'article 29, les mots « d'un montant de euros 6.000 » sont remplacés par les mots « d'un montant de 10.000 euros
» et les mots « un maximum total de euros 25.000 » sont remplacés par les mots « un maximum de 35.000 euros
».
Art. 13.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit:
« Pour la subvention visée à l'article 29, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. »
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 14.
Dans le même arrêté, il est inséré un titre 4/1 comportant un article 30/2 rédigé comme suit:
« TITRE 4/1. Du Comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement.
Art. 30/2. En application de l'article 130/1 du Code décrétal, le comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement est composé des membres suivants:
– un représentant du Ministre qui a l'Action sociale dans ses compétences qui en assure la présidence;
– un représentant de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement qui en assure le secrétariat;
– un représentant de chaque centre de référence;
– un représentant de la Direction générale opérationnelle Action sociale et Santé.
Les membres de ce comité peuvent décider d'un commun accord d'admettre toute personne disposant d'une connaissance spécifique en matière de surendettement et pouvant alimenter les débats.
Le comité de coordination est destiné à instaurer un espace de dialogue et de coordination des actions menées sur le terrain par les centres de référence, l'Observatoire du Crédit ou de l'Endettement ou par les institutions agréées. »
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 15.
L'article 34 du même arrêté, dont le texte actuel formera le §1er, est complété par un §2 rédigé comme suit:
« §2. Une subvention de 80.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'actualisation, la gestion et la modération de la partie se rapportant à la prévention du surendettement et au crédit du portail électronique développé par la Région wallonne. »
Art. 16.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit:
« Pour la subvention visée à l'article 34, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. »
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 17.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe III qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 18.
L'infirmier social engagé avant le 1er janvier 2014 en tant que médiateur de dettes dans un service de médiation de dettes en application de l'arrêté royal du 9 mars 1977 déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les C.P.A.S. est considéré comme remplissant les conditions en matière de diplômes telles que prévues à l'article 11, alinéa 1er de l'arrêté du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 19 ).
Art. 19.
Le présent arrêté et le décret du 31 janvier 2013 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé pour ce qui concerne l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes entrent en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception des articles 12 et 15 du présent arrêté qui prennent effet le 1er janvier 2013.
Art. 20.
La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Modèle de convention de prestations juridiques minimales dans le cadre de la médiation de dettes visé à l'article 121, 2° du Code wallon de l'Action sociale et de la Santébbb
Entre:
Nom de l'institution
Adresse, valablement représenté(e) par .....
Ci-après l'institution.
Et:
Nom de l'institution/avocat/juriste
Adresse, valablement représenté(e) par .....
Ci-après le juriste.
Les deux sont dénommés ci-après les parties.
Il est convenu ce qui suit:
Art. 1er.Le juriste exercera ses missions au sein du service de médiation de dettes de l'institution agréée conformément à l'article 121, alinéa 1er, 2° du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
À cette fin, le juriste a pour mission d'assister les travailleurs sociaux chargés de la médiation de dettes dans la réalisation des objectifs poursuivis par la législation.
Sa mission consistera, au minimum, en:
1° l'analyse d'un point de vue juridique des dossiers de médiation de dettes, en ce compris l'analyse des créances et la proposition de solutions adaptées aux problèmes d'ordre juridique en matière de surendettement;
2° l'information des travailleurs sociaux et l'aide dans l'appréhension de la législation et des dispositions réglementaires;
3° conseiller et guider les travailleurs sociaux dans les dossiers qu'ils instruisent et leur apporter tous les éclairages d'ordre juridique et procédural nécessaires, notamment dans le cadre des dispositions judiciaires et civiles.
Cette mission peut éventuellement être revue ou étendue en fonction des nécessités rencontrées par l'institution pour mener à bien les objectifs poursuivis.
Art. 2.Si le nombre de dossiers actifs est supérieur à 15, une présence effective de minimum 3 heures par mois se tiendra dans les locaux du service de médiation de dettes.
Si le nombre de dossiers actifs est inférieur ou égal à 15, la présence effective sera de minimum 1 heure par mois.
Art. 3.En cas d'urgence, des contacts téléphoniques seront également possibles.
Art. 4.Selon des modalités à convenir entre le juriste et l'institution, chaque nouveau dossier fera l'objet d'une présentation au juriste. Cette présentation sera accompagnée d'un récapitulatif des dettes, pour visa et, le cas échéant, pour examen juridique.
Art. 5.Le juriste participera aux réunions qui sont liées à l'exécution de la mission précitée, qui lui sont indiquées et qui se tiennent dans les locaux de l'institution ou en dehors de ceux-ci.
Art. 6.L'institution s'engage à fournir au juriste, selon les modalités convenues entre parties, le nécessaire (téléphone, pc,...) pour que ce dernier puisse effectuer sa mission dans les meilleures conditions notamment lors de ses permanences.
Art. 7.Le juriste n'obtient du fait de la présente convention aucun monopole ou droit de préférence sur la défense des intérêts des personnes prises en charge par le service de médiation de dettes lorsque celle-ci a pris fin.
Art. 8.En cas de maladie ou d'absence du juriste, un remplacement est assuré par ..... selon des modalités à convenir par convention séparée et qui reprennent au moins les mêmes modalités que la présente convention.
Art. 9.En cas de maladie ou d'absence du/des médiateur(s) de dettes de l'institution, le juriste assurera, temporairement, le suivi des dossiers jusqu'au retour du/des médiateur(s) ou de son/leur remplacement.
Art. 10.La présente convention fera l'objet d'une évaluation annuelle quantitative et qualitative par les parties.
Art. 11.Les honoraires et frais dus par l'institution au juriste sont calculés sur base d'un forfait horaire, toutes taxes et charges incluses. Seuls des frais de déplacement peuvent être réclamés en sus par le juriste à l'institution pour autant qu'ils se rapportent à des trajets nécessités par d'éventuelles missions spécifiques que l'institution lui confierait expressément ou la participation à des réunions qui se tiendraient en dehors des locaux de l'institution et auxquelles l'institution aurait expressément convié le juriste. Dans ces conditions, ces frais de déplacement sont calculés sur base d'un forfait kilométrique de ... euros.
Art. 12.Le juriste est rémunéré au taux horaire de .... Les versements sont effectués au compte IBAN ... Ses frais et honoraires lui seront remboursés sur base d'une note de frais et honoraires rentrée trimestriellement.
Art. 13.La convention lie les parties pour une durée déterminée de ..... Chacune des parties dispose de la possibilité de la résilier avant terme moyennant un préavis de trois mois transmis par envoi recommandé.
Fait à ..........................., le .................
En autant d'exemplaires que de parties, soit .......... exemplaires, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.
Pour l'Institution, Le Juriste,
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Namur, le 2 mai 2013.