20 novembre 2008 - Décret modifiant le décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises, en abrégé, « SOWALFIN »
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Dans l'article 5, alinĂ©a 1er du dĂ©cret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la SociĂ©tĂ© wallonne du Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises, les mots « le cas Ă©chĂ©ant Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « garantie partielle et Â» et « supplĂ©tive Â».

Art.  2.

§1er. Il est insĂ©rĂ©, entre les articles 5 et 6 du mĂŞme dĂ©cret, un article 5 bis , ainsi rĂ©digĂ©:

« Art. 5 bis . La RĂ©gion dĂ©lègue Ă©galement Ă  la SOWALFIN la mission d'apporter, moyennant rĂ©munĂ©ration, un soutien financier aux catĂ©gories de personnes suivantes:
a)  les personnes physiques ou morales, en ce compris les P.M.E., les indĂ©pendants et les professions libĂ©rales, mais Ă  l'exclusion des grandes entreprises, susceptibles d'obtenir un crĂ©dit professionnel et souhaitant renforcer leurs moyens financiers pour les besoins de leur activitĂ© professionnelle;
b)  les demandeurs d'emploi dĂ©sireux de s'Ă©tablir comme indĂ©pendants ou de crĂ©er une entreprise;
c)  les personnes physiques ou morales dĂ©sireuses d'investir dans une entreprise personnelle ou une sociĂ©tĂ©, ou de la reprendre.
Dans ce cadre, l'intervention de la SOWALFIN prend la forme d'un prêt, subordonné ou non, ou d'autres formes d'avances de ce type.
Le Gouvernement peut, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©ter, prĂ©ciser ou restreindre la liste des bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er. Il dĂ©termine conventionnellement avec la SOWALFIN les modalitĂ©s prĂ©cises d'intervention au profit de chacun desdits bĂ©nĂ©ficiaires.
Le Gouvernement dĂ©termine les secteurs d'activitĂ© exclus du bĂ©nĂ©fice des dispositions visĂ©es aux articles 3, 5 et 5 bis . Â»

§2. Le dernier alinĂ©a de l'article 5 du mĂŞme dĂ©cret est supprimĂ©.

Art.  3.

L'article 9 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. La SOWALFIN est administrĂ©e par un conseil d'administration composĂ© de quatorze membres, nommĂ©s et rĂ©voquĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.
Neuf administrateurs publics au sens de l'article 2 du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au statut de l'administrateur public sont nommĂ©s sur prĂ©sentation du Gouvernement wallon.
Deux administrateurs qui ont une expérience à la direction de sociétés industrielles ou de services ou qui ont une expérience professionnelle de nature à apporter une expertise dans des matières spécifiques sont nommés sur présentation du Gouvernement wallon.
Les trois autres administrateurs sont nommés sur présentation des autres actionnaires, selon les modalités déterminées par les statuts, pour autant que ces autres actionnaires détiennent ensemble au moins cinq pour-cent du capital et des droits de vote de la SOWALFIN.
§2. Le mandat des administrateurs n'excède pas cinq ans et est renouvelable.
§3. Le conseil d'administration nomme parmi ses membres, sur avis conforme du Gouvernement, un prĂ©sident et deux vice-prĂ©sidents.
§4. Le mandat d'administrateur de la SOWALFIN est incompatible avec le mandat ou les fonctions de:
1° membre du Gouvernement de l'État fĂ©dĂ©ral, d'une RĂ©gion ou d'une CommunautĂ©;
2° membre du Parlement europĂ©en, des Chambres lĂ©gislatives fĂ©dĂ©rales ou d'un Parlement de RĂ©gion ou de CommunautĂ©;
3° gouverneur de province;
4° membre du personnel de la SOWALFIN ou d'une de ses filiales, Ă  l'exception du (des) responsable(s) de la gestion journalière;
5° conseiller externe ou consultant rĂ©gulier de la SOWALFIN.
Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° ou 2°, son mandat d'administrateur est suspendu de plein droit. Pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le membre dont le mandat a Ă©tĂ© suspendu est remplacĂ© par un administrateur nommĂ© conformĂ©ment au §1er, alinĂ©as 1er et 2.
Lorsque le mandat ou la fonction incompatible prend fin, l'administrateur dont le mandat a Ă©tĂ© suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilitĂ©. Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 3° Ă  5°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacĂ© par un administrateur nommĂ© conformĂ©ment au §1er, alinĂ©as 1er et 2.
§5. Sans prĂ©judice de l'article 523, §§2 et 3, du Code des sociĂ©tĂ©s, si un administrateur a, directement ou indirectement, un intĂ©rĂŞt opposĂ© Ă  une dĂ©cision ou Ă  une opĂ©ration relevant du conseil d'administration, il doit en informer complètement et prĂ©alablement le conseil d'administration avant la dĂ©libĂ©ration et s'abstenir d'assister Ă  la rĂ©union et de prendre part au vote concernant l'opĂ©ration ou la dĂ©cision concernĂ©e. Â»

Art.  4.

L'article 11 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Il est instituĂ© au sein de la SOWALFIN un comitĂ© de direction composĂ© de quatre membres. Ces quatre membres sont nommĂ©s par le conseil d'administration hors son sein. Le conseil d'administration dĂ©signe, sur avis conforme du Gouvernement wallon, parmi ces quatre membres, un prĂ©sident du comitĂ© de direction pour une pĂ©riode de cinq ans renouvelable.
§2. Les membres du comitĂ© de direction assistent aux rĂ©unions du conseil d'administration avec voix dĂ©libĂ©rative. Ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
§3. L'article 9, §4, alinĂ©a 1er, leur est applicable. Si un membre du comitĂ© de direction accepte d'exercer une fonction ou un mandat visĂ© Ă  l'article 9, §4, alinĂ©a 1er, 1° ou 2°, les droits et obligations dĂ©coulant du contrat de travail conclu avec la SOWALFIN sont suspendus de plein droit Ă  dater de sa prestation de serment en tant que membre du gouvernement ou de l'assemblĂ©e lĂ©gislative concernĂ©e, et ledit membre est remplacĂ©, pendant l'exercice de la fonction incompatible, par un supplĂ©ant dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 11, §1er. Lorsque l'incompatibilitĂ© prend fin, cette suspension est levĂ©e au plus tard dans les trois mois de l'incompatibilitĂ©.
Si un membre du comitĂ© de direction accepte d'exercer une fonction ou un mandat visĂ© Ă  l'article 9, §4, alinĂ©a 1er, 3° Ă  5°, son contrat de travail est rĂ©siliĂ© de plein droit et le conseil d'administration dĂ©signe Ă  bref dĂ©lai un nouveau membre dans les conditions visĂ©es Ă  l'article 11, §1er.
§4. Le comitĂ© de direction est un organe collĂ©gial.
§5. Sans prĂ©judice de l'article 523, §§2 et 3, du Code des sociĂ©tĂ©s, si un membre du comitĂ© de direction a, directement ou indirectement, un intĂ©rĂŞt opposĂ© Ă  une dĂ©cision ou Ă  une opĂ©ration relevant du comitĂ© de direction, il doit en informer complètement et prĂ©alablement le comitĂ© de direction avant la dĂ©libĂ©ration et s'abstenir d'assister Ă  la rĂ©union et de prendre part au vote concernant l'opĂ©ration ou la dĂ©cision concernĂ©e. Â»

Art.  5.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er, 2°, la SOWALFIN peut accorder moyennant commission, pour une pĂ©riode de trois ans prenant court Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, une garantie partielle et, le cas Ă©chĂ©ant, supplĂ©tive sur le remboursement en capital et en intĂ©rĂŞts de prĂŞts ou crĂ©dits consentis par les sociĂ©tĂ©s spĂ©cialisĂ©es dans le financement des opĂ©rations de crĂ©ation et de dĂ©veloppement des petites et moyennes entreprises, dans lesquelles les pouvoirs publics dĂ©tiennent directement ou indirectement une participation majoritaire ou de celles qui bĂ©nĂ©ficient d'un droit de tirage ou d'un financement rĂ©gional.

§2. Le Gouvernement peut, après Ă©valuation de la possibilitĂ© de garantie supplĂ©mentaire visĂ©e au paragraphe 1er, prolonger la pĂ©riode de trois ans.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN