Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) n°1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil;
Vu le Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Règlement (UE) no 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.6, D8 à D.10, D.17, D.164, D.195 et D.196;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels;
Vu l'arrêté du 29 août 2013 du Gouvernement wallon relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le rapport du 27 août 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 17 septembre 2015;
Vu l'avis 58.367/4 du Conseil d'État, donné le 18 novembre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels
Art. 1er.
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels, les modifications suivantes sont apportées:
a) les 5°, 6° et 11° sont remplacés par ce qui suit:
« 5° le producteur: l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4° du Code wallon de l'Agriculture, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une unité de production laitière;
6° l'unité de production laitière: l'unité de production au sens de l'article D.3, 35° du Code wallon de l'Agriculture, à partir de laquelle du lait est livré à un ou plusieurs acheteurs;
11° l'acheteur agréé: l'acheteur qui dispose d'un agrément en cours de validité délivré en vertu de l'article 3/1; »;
b) au 10°, les mots « et/ou » sont abrogés;
c) au 10°, le a) est complété par le mot « ou »;
d) au 12°, les mots « du 1er avril au 31 mars de l'année suivante » sont remplacés par les mots « du 1er janvier au 31 décembre de la même année. ».
Art. 2.
Dans l'article 2, alinéa 2 du même arrêté, les mots « payée par un acheteur agréé ayant des locaux sur le territoire de la Région wallonne, au sens de l'article 23, §2, b, du Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers » sont remplacés par les mots « collectée en Belgique et payée par un acheteur agréé, à l'exclusion des acheteurs possédant un agrément équivalent à celui donné par le Ministre visés à l'article 3/1. ».
Art. 3.
Dans le chapitre II, section première, du même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit:
« Art. 3/1.§1er. Un acheteur agréé:
1° a la qualité de commerçant et dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises;
2° a son siège social en Région wallonne;
3° tient à jour:
a) la comptabilité »matière« comprenant au minimum les données suivantes pour chaque producteur dont il a collecté du lait à partir d'une unité de production laitière située en Belgique:
1) le nom et l'adresse du producteur;
2) la quantité totale en litres et les taux moyens de matière grasse et de protéines du lait livré par le producteur chaque mois et depuis le début de la période définie à l'article 1er, 12°;
3) le cas échéant, au sein des quantités totales de lait visées au 2), les quantités de lait livrées dans le cadre d'un contrat négocié par une organisation de producteurs reconnue au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers et dont le producteur est membre;
b) les registres et documents en relation avec la comptabilité »matière« , qui sont consultables à tout moment par l'administration au siège social ou dans un endroit à convenir avec l'administration;
4° transmet à l'administration, selon les instructions de celle-ci et avant le vingtième jour du mois suivant celui au cours duquel les livraisons ont eu lieu, la quantité totale en litres collectée chez l'ensemble des producteurs ainsi que les taux moyens de matière grasse et de protéines correspondants.
5° transmet à l'administration, selon les instructions de celle-ci et avant la fin du mois qui suit la période définie à l'article 1er, 12°:
a) pour chaque producteur, son nom, son adresse, la quantité totale en litres collectée pendant la période ainsi que les taux moyens de matière grasse et de protéines correspondants;
b) pour l'ensemble des producteurs, la quantité totale en litres collectée pendant la période ainsi que les taux moyens de matière grasse et de protéines correspondants;
c) pour chaque organisation de producteurs reconnue avec laquelle il aurait négocié un contrat de livraison de lait, la quantité totale en litres collectée pendant la période chez tous les producteurs liés par ce contrat.
§2. Pour être agréé, un acheteur introduit une demande d'agrément auprès de l'administration avant le début de son activité d'acheteur. Cette demande contient son engagement à respecter les conditions requises au paragraphe 1er ainsi que les coordonnées de contact de la personne désignée par l'acheteur.
Si l'acheteur respecte les conditions visées au paragraphe 1er et à l'alinéa 1er, le Ministre octroie l'agrément dans le respect des articles D.5 à D.10 du Code wallon de l'Agriculture dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives requises.
Un agrément dont la durée de validité de trois ans, fixée en vertu de l'article D.6, §5 du Code wallon de l'Agriculture, arrive à terme, est renouvelé automatiquement pour trois nouvelles années si aucun contrôle de l'administration n'a mis en évidence un non-respect des conditions d'agrément par l'acheteur dans les trois mois qui précédent l'échéance.
§3. Sans préjudice de l'application du Code wallon de l'Agriculture, le Ministre peut retirer l'agrément de l'acheteur lorsque:
1° le retrait est demandé par l'acheteur lui-même ou;
2° les conditions énoncées au paragraphe 1er ne sont plus remplies, ou s'il s'avère que la comptabilité »matière « , les registres, les documents, les décomptes ou les déclarations ont été falsifiés ou remplis de manière incomplète, délibérément ou par suite de négligence grave.
Pour l'application du 2°, l'agrément ne peut être retiré sans audition préalable de l'acheteur ou de son représentant par l'administration.
§4. Un acheteur possédant un agrément équivalent à celui donné par le Ministre et délivré par l'autorité flamande, est considéré être un acheteur agréé, à condition qu'il fournisse à l'administration les données relatives aux livraisons achetées à partir d'unités de production laitière située sur le territoire de la Région wallonne, visées au paragraphe 1er, 3° à 5°. ».
Art. 4.
À l'article 6, §3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « conjointement par l'organisme interprofessionnel visé au §1er et un des organismes chargés de la guidance scientifique visés à l'article 14, §2 » sont remplacés par les mots « par l'organisme interprofessionnel visé au paragraphe 1er »;
2° à l'alinéa 2, les mots « conjointement par les deux organismes précités » sont remplacés par les mots « par l'organisme interprofessionnel visé au paragraphe 1er ».
Art. 5.
À l'article 14, §1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° les a) et b) sont remplacés par ce qui suit:
« a) à organiser des tests réguliers pour comparer, sur des échantillons de mêmes teneurs, les résultats d'analyse obtenus, d'une part, selon les méthodes de référence visées à l'annexe 1, point F, 1 et, d'autre part, selon les principes des méthodes de routine visées à l'annexe 1, point F, 2, afin de vérifier le fonctionnement correct de l'appareillage utilisé pour réaliser les analyses en vue du contrôle de la composition du lait;
b) à organiser les procédures qui permettent aux organismes interprofessionnels d'étalonner régulièrement l'appareillage utilisé pour réaliser les analyses de routine en vue du contrôle de la composition du lait; »;
2° le d) est abrogé.
Art. 6.
L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 16.L'acheteur agréé établit séparément le paiement du lait aux producteurs pour chacun des types de lait livrés définis à l'article 15 en respectant les modalités fixées à l'annexe 2, points A à C.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'acheteur n'est pas tenu de respecter les modalités fixées à l'annexe 2, B., points 1, 2, 4, 5 et 6 lors du paiement du lait livré dans le cadre d'un contrat négocié avec une organisation reconnue au sens du Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, ci-après dénommé le Règlement (UE) no 1308/2013, dont le producteur est membre. »
Art. 7.
L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 17.L'acheteur agréé établit les documents de paiement du lait aux producteurs en respectant les conditions fixées à l'annexe 2, D.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'acheteur n'est pas tenu de respecter les modalités fixées à l'annexe 2, D, les point 1 et 2, le point 3, b , e , i , j , l et m , et le point 4 dans le cadre d'un contrat négocié avec une organisation reconnue au sens de l'article 161 du Règlement (UE) no 1308/2013. ».
Art. 8.
Dans l'article 19, alinéa 2 du même arrêté, les mots « point C » et les mots « , moyennant l'accord des organismes interprofessionnels agréés selon le présent arrêté » sont abrogés.
Art. 9.
L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 20.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au titre XIII du Code wallon de l'Agriculture. »
Art. 10.
Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit:
« Art. 20/1.Conformément à l'article 17 du Code wallon de l'Agriculture, un recours contre la décision visée à l'article 12, §1er, alinéa 4, est introduit auprès du Gouvernement, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée prise en vertu de l'arrêté, dans le respect des conditions des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture.
Le Ministre statue sur le recours dans un délai de trois mois à dater du dépôt du recours.
S'il le demande, le requérant est entendu par l'administration, qui fait rapport au Ministre. ».
Art. 11.
À l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au F.,1., a., i., les mots « FIL 1D: 1996, ou la » sont remplacés par les mots « FIL-1 1D: 2010, ou sa »;
2° au F., 1., b., i., les mots « ISO 8968-2/FIL 20-2: 2001, ou la » sont remplacés par les mots « FIL 20-2: 2001 ou sa »;
3° au F., 1., c., i., les mots « FIL 108 B: 1991, ou la » sont remplacés par les mots « FIL 108: 2009, ou sa »;
4° au I., les mots « Département Qualité des Productions agricoles » sont remplacés par les mots « Département Valorisation des Productions ».
Art. 12.
À l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au A., 1., les mots « 38,0 g/l » sont remplacés par les mots « 42,00 g/l »
et les mots « 33,5 g/l » sont remplacés par les mots « 34,00 g/l »;
2° au A., 2., les mots « Prix de base du lait » sont remplacés par les mots « Prix du lait standard »
, le nombre « 0,0380 » est remplacé par le nombre « 0,0420 »
et le nombre « 0,0335 » est remplacé par le nombre « 0,0340 »;
3° au B., le 2. est remplacé par ce qui suit:
« 2. Par type de lait livré visé à l'article 15, l'acheteur agréé calcule le prix du lait standard. »;
4° au B., le 4. est remplacé par ce qui suit:
« 4. Une prime d'un montant maximal de 1,50 euros par cent litres, basée sur un ou plusieurs critères de qualité du lait cru de vache visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, et éventuellement sur d'autres critères de qualité liés aux résultats d'analyses effectuées sur des échantillons visés à l'article 7, §2, peut être octroyée par l'acheteur agréé si:
a) la livraison, sur laquelle porte cette prime, n'a subi aucune des réductions de prix et retenues visées au point C;
b) cette prime est octroyée de façon non discriminatoire par l'acheteur agréé à toute livraison respectant l'ensemble des conditions d'octroi définies par cet acheteur agréé. »;
5° le B. est complété par le 6. rédigé comme suit:
« 6. D'autres primes que celles visées aux points 4 et 5 peuvent être octroyées par l'acheteur agréé à condition que ces primes soient octroyées de façon non discriminatoire par l'acheteur agréé à toute livraison respectant l'ensemble des conditions d'octroi de chaque prime définies par cet acheteur agréé. »;
6° au D.,1., les mots « au minimum une fois par mois »
sont insérés entre les mots « établis » et les mots « sur la base »;
7° au D.,3., a., les mots « Règlement (CE) no 1782/2003 » sont remplacés par les mots « Règlement (UE) no 1306/2013 »;
8° au D.3., b., les mots « le prix de base » sont remplacés par les mots « le prix du lait standard »;
9° au D.3., est inséré le b/1. rédigé comme suit:
« b/1. pour une durée de douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, le prix de base du lait calculé selon la formule suivante: (prix fixé par l'acheteur agréé pour 100 kg de matière grasse multiplié par 0,0380) + (prix fixé par l'acheteur agréé pour 100 kg de protéines multiplié par 0,0335); »
10° au D. 4., a., les mots « le prix de base » sont remplacés par les mots « le prix du lait standard ».
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
Art. 13.
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots « Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié par le Règlement (UE) n°261/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du règlement 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers » sont remplacés par les mots « Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil ».
Art. 14.
Dans l'article 2 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° « Règlement »: le Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil; ».
Art. 15.
Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « article 126 bis ou de l'article 126 ter » sont remplacés par les mots « article 161 et article 163 ».
Art. 16.
Dans l'article 5, §1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots « article 126 bis , 1, b) , » sont remplacés par les mots « article 161, §1er, b »;
2° au 2°, les mots « articles 126 bis , 1. et 2., » sont remplacés par « articles 156, §2 »;
3° au 3°, les mots « articles 123, 4., et 126 ter , 1., » sont remplacés par les mots « articles 157 et 163, §1er ».
Art. 17.
Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:
« Art. 5/1. L'organisation dispose, sous peine d'irrecevabilité, de trente jours à partir de la notification du refus de la reconnaissance pour faire connaître ses objections par écrit, répondant aux conditions de l'article D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, auprès du Gouvernement, auprès du service compétent. ».
Art. 18.
Dans l'article 7, §2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 3°, les mots « articles 126 ter » sont remplacés par les mots « article 157, paragraphe 3 »
et les mots « de l'article 177 bis , §4, » sont remplacés par les mots « des articles 163 et 210, paragraphe 4 »;
b) au 4°, les mots « article 177 bis , §2, » sont remplacés par les mots « article 210, paragraphe 2 »;
c) il est complété par le 7° rédigé comme suit:
« 7° l'extension des règles est utilisée de manière abusive. »
Art. 19.
Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « article 126 quater , 2d » sont remplacés par les mots « article 149, §2, d ».
Art. 20.
Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « article 185 septies » sont remplacés par les mots « article 148 ».
Art. 21.
Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « article 185 sexies » sont remplacés par les mots « article 151 ».
Art. 22.
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre V/1, comportant les articles 10/1 à 10/2, rédigé comme suit:
« CHAPITRE V/1 Extension des règles et contribution financières obligatoiresArt. 10/1.Le Gouvernement peut, à la demande d'une organisation reconnue et considérée comme représentative au sens de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation conformément aux articles 18 à 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015.
Art. 10/2.Dans le respect de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, le Gouvernement peut décider que des personnes physiques ou morales non membres de l'organisation sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières. »
Dispositions finales
Art. 23.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 7 novembre 2013 est abrogé.
Toutefois, les dossiers introduits jusqu'à la clôture des procédures de recouvrement du prélèvement relatif à la campagne 2014-2015 restent soumis aux dispositions de cet arrêté.
Art. 24.
Un acheteur possédant un agrément délivré en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 est considéré être un acheteur agréé au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels à condition qu'il respecte les dispositions prévues à l'article 3/1, §1er de l'arrêté du 29 janvier 2009.
L'alinéa 1er est applicable pour autant que l'agrément délivré en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 a été délivré moins de 3 ans avant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'agrément accordé en vertu de l'alinéa 1er prend fin de plein droit trois ans après la délivrance de l'agrément délivré en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004, sans préjudice de l'obtention d'un nouvel agrément.
À défaut d'avoir obtenu un agrément délivré moins de 3 ans avant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'acheteur perd son agrément au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 25.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge .
Art. 26.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN