14 septembre 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, les articles 56/3, 56/4, 56/6, 56/7, 56/10, 56/12 et 56/13, insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 23 mars 2017;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 26 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 31 mai 2017;
Vu le rapport du 31 mai 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 4, 2° du dĂ©cret du 3 mars 2016 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales, pour les matières rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis n° 61.893/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 28 aoĂ»t 2017, en application de l'article 84, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale, donnĂ© le 5 juillet 2017;
ConsidĂ©rant l'avis de la FĂ©dĂ©ration des CPAS, donnĂ© le 23 juin 2017;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 128, 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans le Livre II de la deuxième partie du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 dĂ©cembre 2014, il est insĂ©rĂ© un Titre Ier/1 comportant les articles 38/1 Ă  38/15, rĂ©digĂ© comme suit:

« TITRE Ier/1Epiceries sociales et restaurants sociauxChapitre IerDispositions gĂ©nĂ©ralesArt. 38/1.Pour l'application du prĂ©sent Titre, l'on entend par:
1° le bĂ©nĂ©ficiaire: toute personne ainsi que chaque membre de son mĂ©nage bĂ©nĂ©ficiant des activitĂ©s de l'Ă©picerie sociale telles que dĂ©finies Ă  l'article 56/1 du Code dĂ©crĂ©tal ou toute personne bĂ©nĂ©ficiant des activitĂ©s du restaurant social telles que dĂ©finies Ă  l'article 56/2 du mĂŞme Code;
2° le service: tout site d'exploitation des activitĂ©s d'une Ă©picerie sociale ou d'un restaurant social telles que dĂ©finies aux articles 56/1 et 56/2 du Code dĂ©crĂ©tal;
3° l'horaire d'ouverture: soit l'horaire d'ouverture hebdomadaire valant de manière identique pour chaque semaine et prĂ©cisant, pour la semaine et jour par jour, les heures oĂą le service est accessible aux bĂ©nĂ©ficiaires, soit l'horaire d'ouverture mensuelle prĂ©cisant, pour le mois et jour par jour, les heures oĂą le service est accessible aux bĂ©nĂ©ficiaires, en cas d'horaire d'ouverture diffĂ©rent d'une semaine Ă  l'autre;
4° les heures d'ouverture hebdomadaire: le total annuel des heures oĂą le service est accessible aux bĂ©nĂ©ficiaires selon les horaires d'ouverture pratiquĂ©s visĂ©s au 3° par le service durant l'annĂ©e civile antĂ©rieure Ă  la demande d'agrĂ©ment et divisĂ© par cinquante-deux semaines;
5° le nombre de personnes bĂ©nĂ©ficiant du revenu d'intĂ©gration ou de son Ă©quivalent: moyenne sur les 12 mois de l'annĂ©e civile de rĂ©fĂ©rence de ce nombre de personnes sur un territoire donnĂ©.
Chapitre IIAgrĂ©mentSection 1reConditions d'octroiArt. 38/2.Lorsque l'association ou l'institution telle que visĂ©e Ă  l'article 56/3, Â§1er, du Code dĂ©crĂ©tal, ou le service tel que dĂ©fini Ă  l'article 38/1, Ă©tablit, avec un service social, une collaboration nĂ©cessaire Ă  l'accomplissement de la mission d'accompagnement social, la convention de partenariat y relative contient au minimum:
1° l'identification de l'association, institution ou service faisant appel Ă  la collaboration;
2° l'identification du service social auquel il est fait appel;
3° l'objet de la convention, Ă  savoir l'accomplissement de la mission d'accompagnement social telle que dĂ©finie Ă  l'article 56/1, 2°, du Code dĂ©crĂ©tal, pour les Ă©piceries sociales, ou 56/2, 2°, du mĂŞme Code, pour les restaurants sociaux;
4° la durĂ©e de la convention et la date de prise d'effet;
5° la signature des parties et la date de celle-ci.
Art. 38/3.§1er. Les formations des travailleurs et bĂ©nĂ©voles visĂ©es Ă  l'article 56/3, Â§1er, 7°, du Code dĂ©crĂ©tal sont organisĂ©es dans une optique d'accueil des personnes visĂ©es Ă  l'article 49 du mĂŞme Code, de dynamique d'Ă©change ou de partage entre travailleurs et bĂ©nĂ©voles Ă  propos de cet accueil.
§2. En fonction de la catĂ©gorie attribuĂ©e au service en vertu de l'article 38/10, celui-ci s'engage Ă  former, chaque annĂ©e, ses travailleurs et bĂ©nĂ©voles pour un total d'heures fixĂ© comme suit:
1° catĂ©gorie 3: dix heures par an;
2° catĂ©gorie 2: vingt heures par an;
3° catĂ©gorie 1: trente heures par an.
Art. 38/4.Pour ĂŞtre agréés, les Ă©piceries sociales et les restaurants sociaux disposent respectivement d'un horaire d'ouverture hebdomadaire minimal de deux heures et de cinq heures.
Section 2ProcĂ©dure d'octroi et de retraitArt. 38/5.La demande d'agrĂ©ment est introduite par le service auprès de l'Administration.
Outre les informations requises par l'article 56/4 du Code dĂ©crĂ©tal, le dossier de demande comprend:
1° l'identitĂ© de la personne reprĂ©sentant l'association ou l'institution telle que visĂ©e Ă  l'article 56/3, Â§1er, 1°, du Code dĂ©crĂ©tal et la description de la composition des organes d'administration de celle-ci;
2° le siège d'activitĂ© du service tel que dĂ©fini Ă  l'article 38/1;
3° les noms, titres, diplĂ´mes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel et bĂ©nĂ©voles du service;
4° une note de synthèse dĂ©crivant le dispositif envisagĂ© et Ă©tablissant notamment la façon dont l'association ou l'institution telle que visĂ©e Ă  l'article 56/3, 1er, 1°, du Code dĂ©crĂ©tal entend remplir les engagements fixĂ©s Ă  l'article 56/3, Â§1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11°, du Code dĂ©crĂ©tal;
5° les conventions de partenariat visĂ©es Ă  l'article 56/3, Â§1er, 5°, du Code dĂ©crĂ©tal;
6° le règlement d'ordre intĂ©rieur visĂ© Ă  l'article 56/3, Â§1er, 9°, du Code dĂ©crĂ©tal, tel que pratiquĂ© par le service et affichĂ© dans un lieu accessible aux bĂ©nĂ©ficiaires;
7° les horaires d'ouverture du service, le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires ainsi que le nombre de visites ou de repas couvrant la pĂ©riode de douze mois prĂ©cĂ©dant le mois d'introduction de la demande;
8° une attestation de sĂ©curitĂ© incendie, Ă©tablie conformĂ©ment au modèle dĂ©taillĂ© en annexe 2, pour les locaux au sein desquels se dĂ©roulent les activitĂ©s.
Art. 38/6.Pour bĂ©nĂ©ficier d'un agrĂ©ment au 1er janvier 2018, les demandes d'agrĂ©ment sont introduites avant le 15 dĂ©cembre 2017.
En 2018 et les annĂ©es suivantes, pour obtenir un agrĂ©ment au 1er juillet, les demandes sont introduites au 31 mars et pour obtenir un agrĂ©ment au 1er janvier, les demandes sont introduites au 31 aoĂ»t de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.
Art. 38/7.Dans les dix jours de la rĂ©ception de la demande, l'Administration envoie un accusĂ© de rĂ©ception au service.
L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.
Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la date du courrier attestant que la demande est complète et la décision est notifiée par l'Administration par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Art. 38/8.En cas de non respect des dispositions fixĂ©es au Titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie du Code dĂ©crĂ©tal ou des dispositions fixĂ©es en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une proposition de retrait d'agrĂ©ment au service concernĂ©, par envoi recommandĂ© ou par tout autre moyen confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi.
La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Administration.
L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par tout renseignement et document utile qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant du service.
À cette fin, elle convoque le représentant du service par envoi recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition.
La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Section 3ProgrammationArt. 38/9.§1er. La programmation visĂ©e Ă  l'article 56/3, Â§3, du Code dĂ©crĂ©tal est Ă©tablie par province et, pour la province de Liège, pour la partie francophone de celle-ci.
§2. Pour les Ă©piceries sociales, le nombre d'agrĂ©ments par province est fixĂ© de la façon suivante:
1° un agrĂ©ment est accordĂ© par tranche entière de cinq-cents personnes disposant du revenu d'intĂ©gration ou de son Ă©quivalent dans les communes de la province,
2° un agrĂ©ment est Ă©galement accordĂ© par tranche entière de cinq cents km² de superficie.
§3. Pour les restaurants sociaux, le nombre d'agrĂ©ments par province est fixĂ© de la façon suivante:
1° un agrĂ©ment est accordĂ© par tranche entière de mille personnes disposant du revenu d'intĂ©gration ou de son Ă©quivalent dans les communes de la province;
2° un agrĂ©ment est Ă©galement accordĂ© par tranche entière de mille km² de superficie.
§4. Chaque annĂ©e la programmation applicable Ă  l'annĂ©e suivante est publiĂ©e au Moniteur belge avant le 31 dĂ©cembre sur base des chiffres de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.
§5. En cas d'insuffisance d'agrĂ©ments encore disponibles dans le cadre de la programmation par province lorsque plusieurs demandes ont Ă©tĂ© valablement introduites, tout nouvel agrĂ©ment est octroyĂ©, en prioritĂ©, au service situĂ© dans la commune dont relève le plus grand nombre de personnes disposant du revenu d'intĂ©gration ou de son Ă©quivalent sauf si cette dernière dispose dĂ©jĂ  d'un autre service.
Section 4ClassificationArt. 38/10.§1er. La classification selon les critères visĂ©s Ă  l'article 56/3, Â§3, du Code dĂ©crĂ©tal est dĂ©terminĂ©e en fonction d'un nombre de points octroyĂ© selon les modalitĂ©s suivantes:
1° le coefficient relatif aux indicateurs socio-Ă©conomiques du lieu d'implantation est le rapport entre le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires d'un revenu d'intĂ©gration ou son Ă©quivalent Ă  la population, en moyenne annuelle:
a)  une valeur de six points est donnĂ©e si la commune oĂą est situĂ© le service est classĂ©e parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant des valeurs les plus hautes;
b)  une valeur de quatre points est donnĂ©e si la commune oĂą est situĂ© le service est classĂ©e parmi les quatre-vingt-cinq communes disposant des valeurs intermĂ©diaires;
c)  une valeur de deux points est donnĂ©e si la commune oĂą est situĂ© le service est classĂ©e parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant des valeurs les plus basses;
2° pour le coefficient relatif Ă  l'horaire d'ouverture hebdomadaire:
a)  pour les Ă©piceries sociales:
(1) une valeur de trois points est accordĂ©e si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est supĂ©rieur Ă  douze heures;
(2) une valeur de deux points est accordĂ©e si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est compris entre six et douze heures;
(3) une valeur d'un point est accordĂ©e si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est infĂ©rieur Ă  six heures et supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  deux heures;
b)  pour les restaurants sociaux:
(1) une valeur de trois points est accordĂ©e si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est supĂ©rieur Ă  trente-six heures;
(2) une valeur de deux points est accordĂ©e si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est compris entre quinze et trente-six heures;
(3) une valeur d'un point est accordĂ©e si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est infĂ©rieur Ă  quinze heures et supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  cinq heures;
3° pour le coefficient relatif au nombre de bĂ©nĂ©ficiaires:
a)  une valeur de trois points est accordĂ©e si le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires est supĂ©rieur Ă  cinq cents;
b)  une valeur de deux points est accordĂ©e si le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires est compris entre deux cents et cinq cents;
c)  une valeur d'un point est accordĂ©e si le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires est infĂ©rieur Ă  deux cents;
4° le coefficient relatif au volume d'activitĂ© est:
a)  pour les Ă©piceries sociales, le volume d'activitĂ© Ă©quivaut au nombre de visites rĂ©alisĂ©es annuellement par les bĂ©nĂ©ficiaires du service:
(1) une valeur de six points est accordĂ©e si le nombre de visites est supĂ©rieur Ă  deux mille;
(2) une valeur de quatre points est accordĂ©e si le nombre de visites est compris entre mille et deux mille;
(3) une valeur de deux points est accordĂ©e si le nombre de visites est compris entre deux cents et neuf cent nonante-neuf;
b)  pour les restaurants sociaux, le volume d'activitĂ© Ă©quivaut au nombre de repas distribuĂ©s annuellement aux bĂ©nĂ©ficiaires du service:
(1) une valeur de six points est accordĂ©e si le nombre de repas est supĂ©rieur Ă  quinze mille;
(2) une valeur de quatre points est accordĂ©e si le nombre de repas est compris entre cinq mille et quinze mille;
(3) une valeur de deux points est accordĂ©e si le nombre de repas est compris entre cinq cents et quatre mille neuf cent nonante-neuf.
§2. Les services qui ont un volume d'activitĂ© infĂ©rieur aux minima du coefficient fixĂ© au paragraphe 1er, 4°, sont classĂ©s en catĂ©gorie 4.
Les services qui ont un volume d'activitĂ© supĂ©rieur ou Ă©gal aux minima du coefficient fixĂ© au paragraphe 1er, 4°, sont classĂ©s:
1° en catĂ©gorie 1, si le total des coefficients fixĂ©s au paragraphe 1er, 1° Ă  4°, est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze;
2° en catĂ©gorie 2, si le total des coefficients fixĂ©s au paragraphe 1er, 1° Ă  4°, est compris entre onze et quatorze;
3° en catĂ©gorie 3, si le total des coefficients fixĂ©s au paragraphe 1er, 1° Ă  4°, est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  dix.
§3. La catĂ©gorie est attribuĂ©e lors de l'agrĂ©ment des services en fonction des donnĂ©es transmises dans la demande d'agrĂ©ment.
Art. 38/11.Une modification de catĂ©gorie peut ĂŞtre sollicitĂ©e une fois l'agrĂ©ment accordĂ©.
Toute demande de changement de catĂ©gorie est envoyĂ©e Ă  l'Administration avant le 31 mars.
Pour bĂ©nĂ©ficier du changement de catĂ©gorie, le service, pendant les deux annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dant la demande, a prĂ©sentĂ© un total des coefficients fixĂ©s Ă  l'article 38/10, Â§1er, 1° Ă  4°, correspondant Ă  celui de la catĂ©gorie supĂ©rieure pour laquelle la modification de l'arrĂŞtĂ© d'agrĂ©ment est sollicitĂ©e.
Le changement de catĂ©gorie prend cours le 1er janvier de l'annĂ©e suivant l'annĂ©e d'introduction de la demande.
Art. 38/12.Lorsqu'un service ne peut pas, pendant deux annĂ©es consĂ©cutives, justifier les coefficients fixĂ©s Ă  l'article 38/10, Â§1er, 1° Ă  4°, correspondant Ă  la catĂ©gorie pour laquelle il est agréé, le Ministre peut procĂ©der d'office Ă  la rĂ©vision de l'arrĂŞtĂ© d'agrĂ©ment.
Le Ministre notifie au service, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent article.
Le Ministre notifie la proposition de révision au service, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.
Le changement de catĂ©gorie prend cours le 1er janvier de l'annĂ©e suivant la notification visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 3.
Chapitre IIISubventionnementArt. 38/13.Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires et en vertu de l'article 56/7 du Code dĂ©crĂ©tal et de la classification prĂ©vue Ă  l'article 56/3, Â§3, du Code dĂ©crĂ©tal, le montant de la subvention forfaitaire des services agréés est Ă©gal Ă :
1° 5.000,00 euros pour les services classĂ©s en catĂ©gorie 3;
2° 10.000,00 euros pour les services classĂ©s en catĂ©gorie 2;
3° 15.000,00 euros pour les services classĂ©s en catĂ©gorie 1.
Pour les services agréés classĂ©s en catĂ©gorie 4, aucune subvention n'est octroyĂ©e.
Art. 38/14.Pour les subventions visĂ©es Ă  l'article 38/13, il est fait application de la loi du 2 aoĂ»t 1971 organisant un rĂ©gime de liaison de l'indice des prix Ă  la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions Ă  charge du TrĂ©sor public, de certaines prestations sociales, des limites de rĂ©munĂ©ration Ă  prendre en considĂ©ration pour le calcul de certaines cotisations de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposĂ©es en matière sociale aux travailleurs indĂ©pendants.
Art. 38/15.Les subventions sont accordĂ©es, par annĂ©e civile, Ă  tout service agréé qui remplit les obligations suivantes:
1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employĂ©s ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;
2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations rĂ©gies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;
3° se soumettre Ă  la vĂ©rification par l'Administration de la conformitĂ© des activitĂ©s et de la comptabilitĂ© aux conditions Ă©mises Ă  l'octroi des subventions. Â»

Art. 3.

Dans le Livre II de la deuxième partie du mĂŞme Code, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 dĂ©cembre 2014, il est insĂ©rĂ© un Titre Ier/2 comportant les articles 38/16 Ă  38/21 rĂ©digĂ© comme suit:

« TITRE Ier/2Organisme wallon de concertation de l'aide alimentaireChapitre IerAgrĂ©mentSection 1reConditions d'octroiArt. 38/16.L'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire dispose d'une Ă©quipe comprenant au moins deux Ă©quivalents temps plein de niveau minimum bachelier.
Section 2ProcĂ©dure d'octroiArt. 38/17.La demande d'agrĂ©ment est introduite auprès de l'Administration au plus tard le 31 dĂ©cembre 2017.
Le dossier de demande comprend:
1° l'identitĂ© de la personne reprĂ©sentant l'association ou l'institution telle que visĂ©e Ă  l'article 56/9, Â§1er, 1°, du Code dĂ©crĂ©tal et la description de la composition des organes d'Administration de celle-ci;
2° le siège d'activitĂ© de l'association ou de l'institution telle que visĂ©e Ă  l'article 56/9, Â§1er, 1°, du mĂŞme Code;
3° les noms, titres, diplĂ´mes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel et bĂ©nĂ©voles;
4° les conventions de collaborations avec les Ă©piceries et restaurants sociaux visĂ©es Ă  l'article 56/9, 2°, du mĂŞme Code;
5° le rapport d'activitĂ©s des trois dernières annĂ©es tel que visĂ© Ă  l'article 56/9, 4°, du mĂŞme Code.
Art. 38/18.Dans les dix jours de la rĂ©ception de la demande, l'Administration envoie un accusĂ© de rĂ©ception au service.
L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.
Art. 38/19.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois Ă  partir de la date du courrier attestant que la demande est complète.
La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Section 3RetraitArt. 38/20.En cas de non respect des dispositions fixĂ©es au Titre Ier, du Livre Ier, de la deuxième partie du Code dĂ©crĂ©tal, ou des dispositions fixĂ©es en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une proposition de retrait d'agrĂ©ment Ă  l'organisme visĂ© Ă  l'article 56/8 du Code dĂ©crĂ©tal, par envoi recommandĂ© ou par tout autre moyen confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi.
La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
L'organisme dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Administration.
L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par tout renseignement et document utile qu'elle recueille, et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'organisme.
À cette fin, elle convoque le représentant de l'organisme par envoi recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition.
La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
La décision de retrait est notifiée à l'organisme par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Chapitre IIISubventionnementArt. 38/21.§1er. Pour le personnel de l'Ă©quipe visĂ©e Ă  l'article 38/16, le montant de la subvention Ă©quivaut aux frais de personnel selon le barème repris en annexe 3.
La part de la subvention justifiée par les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés aux obligations légales relatives au personnel, est plafonnée à cinquante pour cent du salaire brut.
§2. Les frais de fonctionnement affĂ©rents aux missions de l'organisme sont pris en considĂ©ration dans la mesure oĂą ils n'excèdent pas 10.000 euros par an.
§3. Pour les subventions qui constituent des rĂ©munĂ©rations ou des frais assimilĂ©s, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix Ă  la consommation du Royaume de certaines dĂ©penses du secteur public.
Pour les subventions destinĂ©es Ă  couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 aoĂ»t 1971 organisant un rĂ©gime de liaison de l'indice des prix Ă  la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions Ă  charge du TrĂ©sor public, de certaines prestations sociales, des limites de rĂ©munĂ©ration Ă  prendre en considĂ©ration pour le calcul de certaines cotisations de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposĂ©es en matière sociale aux travailleurs indĂ©pendants. Â».

Art. 4.

Dans l'article 113, Â§3, 2°, du mĂŞme Code, remplacĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017, les mots « le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires du RIS de l'arrondissement Â» sont remplacĂ©s par les mots « le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires du revenu d'intĂ©gration ou de son Ă©quivalent de l'arrondissement Â».

Art. 5.

Dans le Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, sont insĂ©rĂ©es les annexes 2 et 3 jointes respectivement en annexes 1 et 2 au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 6.

La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Annexe 1

« Annexe 2 - Modèle d'attestation incendie des Ă©piceries sociales et restaurants sociaux
Vu le rapport établi par ..................................................................................., chef du service
d'incendie, le ..........................., concernant l'épicerie sociale - le restaurant social* dénommé(e) ...............................................................................................................................
situé(e) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
et géré(e) par ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................,
Je soussigné, ..................................................................................................................................,
bourgmestre de .................................................................................................................................
Première possibilité *
marque mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie.
Seconde possibilité *
ne marque pas mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie, pour les raisons suivantes:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
En conséquence,
Première possibilité **
la mise en activité - la poursuite des activités de l'épicerie sociale - du restaurant social susvisé(e) est autorisée pour une période de quatre ans ** - de . . . . . ......................... (à préciser si la période est inférieure à quatre ans).
Deuxième possibilité **
la mise en activité - la poursuite des activités de l'épicerie sociale - du restaurant social susvisé(e) est autorisée pour une période de . . . . . .............................. et jusqu'à la date du . . . . . ..........................................
Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité et de protection contre l'incendie, aux points ci-après:
Une vérification devra être effectuée par le Chef de service d'incendie.
Troisième possibilité *
la mise en activité - la poursuite des activités - n'est pas autorisée *.
Le bourgmestre,
(date et signature)
(*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application.
(**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et complĂ©ter. Â»
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017 insĂ©rant des dispositions relatives Ă  l'aide alimentaire dans le Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©.
Namur, le 14 septembre 2017.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Annexe 2

« Annexe 3 - Barème applicable Ă  la subvention dĂ©finie Ă  l'article 38/20
Ancienneté Barème annuel non indexé
0 € 16.462,78
1 € 17.661,12
2 € 17.661,12
3 € 18.193,62
4 € 18.193,62
5 € 18.726,12
6 € 18.726,12
7 € 21.341,10
8 € 21.341,10
9 € 21.884,14
10 € 22.246,14
11 € 22.789,20
12 € 22.789,20
13 € 23.332,23
14 € 23.332,23
15 € 23.875,27
16 € 25.745,85
17 € 26.288,89
18 € 26.288,89
19 € 26.831,92
20 € 26.831,92
21 € 27.374,98
22 € 27.374,98
23 € 27.918,08
24 € 27.918,08
25 € 28.461,08
26 € 28.461,08
27 € 29.004,11
Le barème est liĂ© Ă  l'indice-pivot 138,01. Ă€ partir du 1er juillet 2017, le coefficient multiplicateur vaut 1,6734. Â»
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017 insĂ©rant des dispositions relatives Ă  l'aide alimentaire dans le Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©.
Namur, le 14 septembre 2017.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI