13 décembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au permis d'environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifié par les décrets du 3 février 2005 et du 22 novembre 2007, l'article 4, modifié par les décrets du 24 octobre 2013, du 13 mars 2014 et du 20 juillet 2016, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 9, l'article 17, modifié par les décrets du 19 septembre 2002 et du 21 juin 2012, l'article 21, modifié par le décret du 3 février 2005, l'article 83, modifié par le décret du 20 septembre 2016 et l'article 87, modifié par les décrets du 3 février 2005 et du 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le rapport du 19 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.872/4 du Conseil d'État, donné le 24 septembre 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'avant-projet d'arrêté a été communiqué à la Commission européenne en date du 10 juillet 2018 conformément à l'article 6, 1er, de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; que la Commission européenne n'a pas fait d'observation sur le présent arrêté;
Considérant que le stockage de gaz naturel composé essentiellement de méthane est visé par l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Considérant que cet accord de coopération vise les établissements définis à son article 2, 1°, soit l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses sont présentes dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes; que les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut;
Considérant notamment que les dépôts de méthane sont considérés en vertu de l'accord de coopération du 16 février 2016 comme un établissement de seuil bas à partir d'un stockage de cinquante tonnes et comme un établissement de seuil haut à partir d'un stockage de deux cents tonnes;
Considérant que le calcul des seuils de ces établissements doit prendre en compte toutes les substances dangereuses reprises dans l'établissement et pas uniquement la quantité de gaz naturel liquéfié;
Considérant que dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la classification actuelle s'appliquant au commerce de détail ou distribution de carburant (rubrique générale 50.50.) sépare les carburants liquides, à température et pression ordinaires des carburants alternatifs gazeux à température et pression ordinaires;
Considérant que les installations qui ravitaillent en gaz naturel liquéfié les bateaux ou qui sont ravitaillées en gaz naturel liquéfié par bateaux sont des installations très spécifiques; qu'elles peuvent être très différentes d'un cas à l'autre; que, de plus, leur occurrence sur le territoire de la Région est très faible, il convient que leurs permis soient octroyés sous le couvert des conditions générales et de conditions particulières édictées par l'autorité compétentes et que en conséquence ces installations sortent du champ d'application du présent arrêté;
Considérant qu'à l'heure actuelle, toutes les installations de distribution de tous les carburants alternatifs gazeux à température et pression ordinaire ravitaillant les véhicules à moteur sont visées par l'unique rubrique 50.50.04.;
Considérant que les impacts des installations de distribution de carburants alternatifs gazeux à température et pression ordinaires ravitaillant les véhicules à moteur sont susceptibles d'avoir des impacts distincts selon le type de carburant gazeux, tant du point de vue environnementale que du point de vue sécurité;
Considérant que dans le cadre de la simplification administrative et dans le but de clarifier la compréhension de la rubrique 50.50.04.01, il est proposé d'attribuer une rubrique différente à chaque carburant alternatif gazeux: gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, hydrogène;
Considérant que les risques pour l'environnement et pour l'homme sont tels qu'une autorisation est requise pour chaque installation de distribution de carburant alternatif;
Considérant toutefois qu'une seule condition sectorielle ne peut appréhender tous les risques que comportent toutes les installations de distribution de tous les carburants alternatifs gazeux;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ne vise qu'à encadrer les installations de distribution de gaz naturel comprimé; qu'il est donc nécessaire d'encadrer la distribution du gaz naturel liquéfié par des dispositions spécifiques;
Considérant que, dans le futur, d'autres carburants alternatifs gazeux pourraient être distribués; qu'en conséquence, il est proposé d'attribuer un intitulé dans la rubrique générale 50.50.04.01 permettant de viser la distribution d'un carburant alternatif non encore spécifié ou en attente de classement;
Considérant qu'étant donné que la rubrique 50.50.04.01 avant modification était classée en classe 2 et afin de respecter le principe du « stand still », il est proposé de classer les cinq nouvelles rubriques en classe 2;
Considérant qu'une installation de distribution de gaz naturel comprimé, est alimentée soit par le réseau de gaz naturel domestique, soit par un équipement de stockage de gaz naturel liquéfié; que dans cette dernière hypothèse, il y a lieu de soumettre ce dernier aux dispositions du présent arrêté du Gouvernement;
Considérant que la Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs impose aux Etats membres de promouvoir l'utilisation de carburants alternatifs;
Considérant que le gaz naturel est considéré par cette même directive comme un de ces carburants alternatifs et qu'en conséquence sa distribution doit être encouragée;
Considérant, dans cette hypothèse, que son stockage et sa distribution sous forme liquide sont encadrés par les dispositions suivantes;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Art. 2.

Le présent arrêté s'applique aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux des réservoirs des véhicules à moteur visées par la rubrique 50.50.04.01.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié.

Art. 3.

Les installations qui ravitaillent en gaz naturel liquéfié les bateaux ou qui sont ravitaillées en gaz naturel liquéfié par bateaux ne sont pas visées par le présent arrêté.

Art. 4.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° l'aire de dépotage: l'endroit où stationne le camion ou la remorque destiné à réapprovisionner le réservoir cryogénique en gaz naturel liquéfié;

2° l'aire de ravitaillement: l'endroit où stationne le véhicule pendant son ravitaillement;

3° la colonne de ravitaillement: l'installation comprenant le compteur, la pompe et un ou plusieurs points de distribution;

4° l'embout de dépotage: le dispositif qui permet une rapide connexion et déconnexion du conduit reliant le camion ou la remorque destiné à réapprovisionner avec le réservoir cryogénique;

5° l'embout de ravitaillement: le dispositif qui permet une rapide connexion et déconnexion du conduit reliant le réservoir cryogénique avec le réservoir du véhicule ravitaillé;

6° l'îlot: l'ouvrage permettant de surélever les colonnes de ravitaillement par rapport au niveau de l'aire de ravitaillement des véhicules;

7° l'installation de ravitaillement: l'installation de distribution de carburants ou la partie de l'installation de distribution de carburants destinée à l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié pour véhicule à moteur;

8° le point de dépotage: l'équipement destiné au ravitaillement du réservoir cryogénique en gaz naturel liquéfié;

9° le point de distribution: l'équipement destiné au ravitaillement en gaz naturel liquéfié de véhicules à moteur;

10° le réservoir cryogénique: le réservoir où est stocké le gaz naturel sous forme liquide en attente de distribution, à une température comprise entre moins 153° C et moins 196° C;

11° le vaporiseur: l'installation où les paramètres de température et de pression de stockage du gaz naturel liquéfié est ajusté;

12° l'expert compétent: la personne ou le service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou expert agréé dans la discipline « installation de stockage » conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail.

Art. 5.

L'installation de distribution est conçue et réalisée conformément à la norme EN ISO 16924: 2016, relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié.

Les distances de sécurité entre les différentes parties de l'installation de distribution, entres celles-ci et les installations voisines ne peuvent pas être inférieures aux distances reprises à l'annexe B de la norme EN ISO 16924: 2016 précitée.

Art. 6.

Le point de distribution et le point de dépotage se trouvent en plein air et en dehors de tout encuvement.

Lorsque le point de distribution et le point de dépotage sont placés sous une superstructure, la conception de celle-ci évite l'accumulation de gaz naturel.

Dans cette hypothèse, un détecteur explosimètre permettant de détecter une atmosphère explosive éventuelle consécutive à une fuite de gaz naturel est installé.

Les conditions particulières en précisent la localisation, le contrôle et le fonctionnement.

Lorsque la limite inférieure d'explosivité atteint le seuil de dix pour cent, une alarme est activée.

Lorsque la limite inférieure d'explosivité atteint le seuil de vingt pour cent, toute l'installation est mise à l'arrêt par la fermeture automatique de vannes.

Les autres parties de l'installation de ravitaillement en gaz naturel liquéfié sont aménagées dans un espace fermé ou en plein air, en sous-sol ou en surface.

Art. 7.

L'installation de ravitaillement, le réservoir cryogénique ainsi que tout autre équipement contenant du gaz naturel liquéfié sont implantés à l'extérieur de tout immeuble habité.

Art. 8.

L'arrêt des véhicules devant les colonnes de ravitaillement ainsi que l'arrêt des véhicules de réapprovisionnement devant le point de dépotage n'empêchent pas la circulation sur la voie publique ou le passage des piétons sur le trottoir.

L'aire de ravitaillement ainsi que l'aire de dépotage sont entièrement dans l'établissement.

Art. 9.

L'aire de ravitaillement des véhicules, l'aire de stationnement des véhicules en attente de ravitaillement et l'aire de dépotage sont installées de façon telle que les véhicules puissent évacuer les lieux en marche avant.

Art. 10.

Les équipements contenant du gaz naturel liquéfié, à l'exception des points de distribution et de dépotage, sont protégés contre les intrusions par un grillage de deux mètres de haut minimum ou de tout autre dispositif présentant la même protection.

Ce système de protection est muni d'une ouverture fermant à clef ou de tout autre moyen de contrôle de fermeture présentant le même degré de protection.

Cette zone est interdite au public.

Cette interdiction est rappelée au moyen de panneaux ou affiches rédigés en langue française, néerlandaise, allemande et anglaise apposés à différents endroits visibles et accessibles, situés à proximité de l'ouverture du grillage. Les panneaux ou les affiches reprennent au moins:

1° le nom et les coordonnées de l'exploitant;

2° les noms et coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence;

3° les coordonnées des services de la zone de secours du ressort;

4° le signalement de la présence d'une zone dangereuse;

5° le nom du liquide stocké: GNL: Gaz Naturel Liquéfié;

6° le ou les symboles de danger;

7° la contenance du ou des réservoirs;

8° le signalement de la présence de très basse température;

9° le rappel de l'interdiction de fumer ou de faire du feu visé à l'article 37.

Le grillage ne peut être ouvert qu'en présence et sous la responsabilité de l'exploitant ou d'une personne habilitée par celui-ci.

Art. 11.

L'accès des véhicules du service de la zone de secours vers les installations où se trouve du gaz naturel liquéfié à partir de la voie publique est assuré et est maintenu en toutes circonstances selon les prescriptions du service de la zone de secours.

Art. 12.

Le stockage du gaz naturel liquéfié a lieu exclusivement dans un réservoir cryogénique, conforme à la norme NBN EN 13458 « Récipients cryogéniques - Récipients fixes, isolés sous vide », à double enveloppe avec vide d'air entre les parois.

Un matériau isolant est présent entre les deux parois. Ce matériau est classé A1 ou A2 selon les Euroclass de réaction au feu définies dans la NBN EN 13501-1.

Art. 13.

Le taux d'utilisation maximum du réservoir est de quatre-vingt-cinq pour cent de son volume.

Un dispositif de détection de niveau haut à quatre-vingt-cinq pour cent du volume et un dispositif de détection de niveau bas à cinq pour cent envoie une alarme d'utilisation maximum et minimum.

De même, un dispositif mesure la pression au-dessus du niveau haut maximum admissible du gaz naturel liquéfié et envoie une alarme en cas de dépassement de la pression de vapeur saturante.

Le réservoir est équipé de l'instrumentation nécessaire à la visualisation de l'évolution de la quantité de gaz naturel liquéfié contenu.

Afin de détecter les fuites accidentelles, la température est mesurée dans le point bas de l'encuvement ou à défaut de l'installation.

Art. 14.

Les gaz éventuellement libérés par les soupapes de sécurité sont amenés à l'atmosphère par des tubes de décharge orientés verticalement, vers le haut.

En dérogation à l'alinéa 1er, les conditions particulières peuvent fixer l'angle formé par l'axe du tube de décharge avec la verticale. Dans cette hypothèse, la géométrie du tube de décharge ne peut permettre aucune accumulation de gaz sur toute sa longueur.

Les points de décharge des tubes visés aux alinéas 1er et 2 sont situés à au moins un mètre au-dessus du point le plus haut de l'établissement.

Les points de décharge sont équipés d'un dispositif qui empêche l'entrée des précipitations ainsi que de tout autre objet dans les tubes de décharge.

Les tubes de décharge peuvent uniquement servir au rejet de sécurité du gaz naturel.

Art. 15.

Un système de détection incendie est installé à proximité du réservoir cryogénique.

Les conditions particulières en précisent les modalités d'équipement, de contrôle et de fonctionnement.

Art. 16.

Un réseau de détecteurs explosimètres est installé à proximité du réservoir cryogénique et des éventuels vaporisateurs.

Les conditions particulières en précisent les modalités d'équipement, de contrôle et de fonctionnement.

Lorsque la limite inférieure d'explosivité atteint le seuil de dix pour cent, une alarme est activée.

Lorsque la limite inférieure d'explosivité atteint le seuil de vingt pour cent, toute l'installation est mise à l'arrêt par la fermeture automatique de vannes.

Art. 17.

Les conditions particulières fixent le volume maximum du réservoir cryogénique.

Art. 18.

Sauf lorsqu'ils sont de type suspendu, les points de dépotage et de distribution sont protégés contre les heurts de véhicules par la mise en place d'un îlot d'au moins quinze centimètres de hauteur ou d'une borne ou d'un butoir de roues ou de tout autre système présentant une protection équivalente.

Art. 19.

Un réseau de détecteurs explosimètres permet de détecter une atmosphère explosive éventuelle consécutive à une fuite de gaz naturel lors du déchargement.

Chaque poste de distribution possède au moins un détecteur explosimètre permettant de détecter une atmosphère explosive éventuelle consécutive à une fuite de méthane lors du ravitaillement.

Les conditions particulières fixent la localisation, le contrôle et le fonctionnement de ces détecteurs explosimètres.

Lorsque la limite inférieure d'explosivité atteint le seuil de dix pour cent, une alarme est activée.

Lorsque la limite inférieure d'explosivité atteint le seuil de vingt pour cent, toute l'installation est mise à l'arrêt par la fermeture automatique de vannes.

Art. 20.

L'aire de dépotage ainsi que les aires de ravitaillement sont réalisées en matériaux étanches, présentant une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis des fluides techniques utilisés et du gaz naturel liquéfié.

Elles permettent de récolter les éventuelles éclaboussures et au gaz naturel liquéfié de s'évaporer.

Elles ne peuvent pas être en liaison directe avec un égout public ou une eau souterraine.

Art. 21.

Lorsque la conduite de ravitaillement du réservoir cryogénique et son embout de dépotage ainsi que la conduite de distribution et son embout de ravitaillement sont constitués de partie flexible, ils sont conformes à la norme NBN EN 12434 « Récipients cryogéniques - Tuyaux flexibles cryogéniques ».

Art. 22.

Le point de dépotage est équipé d'un bouton ou d'une gâchette ou d'un système d'« homme mort » que la personne procédant à l'approvisionnement est tenue de réarmer toutes les trois minutes au moins, sous peine d'arrêt automatique du ravitaillement par l'arrêt de la pompe de ravitaillement et la fermeture des vannes.

Si l'embout de dépotage n'est pas correctement positionné, l'opération de ravitaillement ne peut démarrer.

Le point de ravitaillement est équipé d'un bouton, d'une gâchette ou d'un système d'« homme mort » que la personne procédant au ravitaillement est tenue de réarmer toutes les soixante secondes au moins sous peine d'arrêt automatique du ravitaillement par l'arrêt de la pompe de ravitaillement et la fermeture des vannes.

Si l'embout de ravitaillement n'est pas correctement positionné, l'opération de distribution ne peut pas démarrer.

Art. 23.

Le point de dépotage est pourvu d'un dispositif automatique d'arrêt par la fermeture de vannes lorsque le volume du gaz naturel liquéfié atteint quatre-vingt-cinq pour cent du volume utile du réservoir cryogénique.

Art. 24.

Les vaporiseurs sont localisés dans un endroit ou l'air peut circuler librement, au besoin cette circulation est forcée.

Lorsque le réservoir cryogénique est placé dans un encuvement, ils peuvent l'accompagner dans celui-ci.

Art. 25.

Le ravitaillement des réservoirs des véhicules à moteur en gaz naturel liquéfié à partir d'une installation mobile, telle que camion ou remorque ou d'une installation que l'on peut déplacer tel qu'un conteneur, respecte les prescriptions du chapitre 17 de la norme EN ISO 16924:2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié.

Art. 26.

 1er. L'exploitant s'assure que le remplissage du réservoir cryogénique est réalisé par du personnel dûment qualifié.

Ce personnel est à même de contrôler le remplissage du réservoir et de manoeuvrer le dispositif de remplissage en toute sécurité.

L'exploitant s'assure que le personnel visé à l'alinéa 2 a été formé avant d'entrer en fonction et que ce personnel a suivi une formation continuée au moins une fois tous les deux ans.

 2. L'exploitant s'assure que le ravitaillement des véhicules est réalisé par du personnel dûment qualifié.

Ce personnel est à même de contrôler le remplissage du réservoir et de manoeuvrer le dispositif de remplissage en toute sécurité.

L'exploitant s'assure que le personnel visé à l'alinéa 2 a été formé avant d'entrer en fonction et que ce personnel a suivi une formation continuée au moins une fois tous les deux ans.

 3. L'exploitant ou ses préposés présents en permanence sur le site de l'établissement sont spécialement formés aux:

1° procédures de sécurité, y compris en situation d'urgence;

2° travaux de maintenance de routine des installations;

3° opérations en cas de départ de feu.

L'exploitant ou ses préposés visés à l'alinéa 1er sont formés avant d'entrer en fonction. Ces personnes suivent une formation continuée au moins une fois tous les deux ans.

Art. 27.

L'exploitant rédige les mesures de sécurité. Celles-ci précisent que préalablement au démarrage des opérations de ravitaillement et pendant celles-ci:

1° le moteur du véhicule est à l'arrêt;

2° le véhicule se positionne sur l'aire ou une des aires de ravitaillement;

3° le véhicule est rendu immobile quelques soient les circonstances;

4° le véhicule est mis à la terre via la mise à la terre du point de ravitaillement.

Le procédé de mise à la terre est repris en toute lettre et sous la forme d'un schéma dans les mesures de sécurité.

Art. 28.

L'exploitant affiche les mesures de sécurité de manière claire, visible et lisible en langue française, néerlandaise, allemande et anglaise, sur la colonne de ravitaillement, à proximité des interrupteurs généraux d'urgence des points de distribution et des points de dépotage.

Art. 29.

Lors de l'arrêt définitif des installations, celles-ci sont vidées et dégazées.

À l'exception du gaz naturel récupéré, les produits issus de cette opération sont éliminés ou valorisés comme des déchets.

Art. 30.

Lors de toute mise au froid, l'exploitant ou son préposé verse au journal de bord le procès-verbal de mise au froid.

Art. 31.

Les pompes cryogéniques centrifuges ayant cavité sont remplacées ou réparées immédiatement.

Art. 32.

Il est interdit de laisser s'accumuler des déchets ou des matières quelconques combustibles dans l'enceinte de l'établissement, y compris des herbes ou végétaux secs et en particulier dans les encuvements.

Art. 33.

Les eaux de pluie et les autres liquides pouvant s'accumuler dans les encuvements sont régulièrement enlevés tout en préservant leur étanchéité.

Les eaux et les autres liquides contaminés sont évacués et traités comme des déchets.

Art. 34.

Les mesures visant à prévenir les accidents et incendies sont conformes aux chapitres 15, 16, 18 et 20 de la norme EN ISO 16924:2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié.

Art. 35.

Avant la mise en œuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe, via le bourgmestre du ressort, le service de la zone de secours sur les mesures prises et les équipements mis en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art. 36.

Le matériel de lutte contre l'incendie est protégé contre le gel et aisément accessible dans l'établissement.

Ce matériel ne peut pas être installé dans l'encuvement.

Art. 37.

L'interdiction de fumer ou de faire du feu est rappelée par l'apposition sur ou à proximité des points de distribution et de dépotage des signaux d'interdiction: IMAGE

L'interdiction d'utiliser des GSM, appareils photo, instruments de mesure et autres appareils qui ne sont pas conformes à la législation européenne en matière d'utilisation dans des zones explosives est apposée sur un panneau de manière visible et lisible sur ou à proximité des points de distribution et de dépotage.

Art. 38.

Les pompes cryogéniques présentant des fuites aux joints sont remplacées ou réparées immédiatement.

Cette disposition ne s'applique pas aux pompes immergées.

Art. 39.

Les pompes cryogéniques, les points de dépotage et de distribution sont équipés d'au moins un interrupteur général d'urgence de type coup de poing.

Art. 40.

 1er. L'exploitant fait contrôler ses installations par un expert compétent avant la première mise en service, et ensuite au moins une fois par an.

 2. L'exploitant dispose d'un rapport de visite d'un expert compétent dans lequel figurent les indications suivantes:

1° les constatations effectuées concernant notamment le respect des prescriptions légales et réglementaires dont les conditions figurant au présent arrêté ainsi que les conditions particulières complémentaires prévues dans le permis octroyé en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° les conclusions sur les mesures à prendre en vue de garantir la maîtrise des risques notamment si l'installation peut être mise ou laissée en service ou si certaines installations ou parties d'installations doivent être mises hors service.

L'exploitant adapte la périodicité entre deux contrôles en fonction des observations faites par l'expert compétent lors du contrôle.

Lorsque les conclusions du rapport de visite mettent en évidence que les installations ou parties d'installations doivent être mises hors service, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et en informe sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le résultat des tests sont versés au journal de bord.

Art. 41.

Pendant toute l'exploitation, l'exploitant s'assure qu'il contrôle en permanence toutes les mesures de température, de pression, de volume de gaz naturel liquéfié dans le ou les réservoirs cryogéniques, toutes les alarmes, y compris l'état des systèmes de détection de gaz et d'incendie ainsi que le positionnement de toutes les vannes de sécurité.

Art. 42.

Pour toute installation en libre-service, l'exploitant s'assure que:

1° toutes les mesures visées à l'article 40 sont transmises par télémétrie vers une centrale d'alarme;

2° les données transmises à la centrale d'alarme sont en permanence sous la surveillance d'une personne compétente pour les interpréter;

3° la centrale d'alarme est opérationnelle dès que la mise au froid de l'installation est réalisée et jusqu'à ce que, lors de la mise à l'arrêt de l'installation, le dégazage complet de celle-ci soit terminé.

Art. 43.

Chaque réservoir de stockage est identifié par une fiche signalétique apposée à un endroit visible et accessible.

La fiche signalétique reprend au moins:

1° le nom du constructeur, la date de la construction, son numéro de série;

2° la norme de construction;

3° le nom du liquide stocké: G.N.L., Gaz Naturel Liquéfié;

4° le ou les symboles de danger;

5° la capacité nominale en volume de liquide;

6° la pression nominale au sommet du réservoir;

7° la densité maximale admissible du liquide contenu;

8° le niveau maximum de remplissage;

9° la température minimale admissible.

Art. 44.

Chaque pompe cryogénique est identifiée par une fiche signalétique apposée à un endroit visible et accessible.

La fiche signalétique reprend au moins:

1° le nom du constructeur et, le cas échéant, de son représentant légal;

2° l'année de sa construction;

3° le type, la série et le numéro de série;

4° la température et la pression nominale, sa puissance en kW et son voltage de fonctionnement en Volts.

Art. 45.

Chaque point de dépotage et chaque colonne de distribution sont identifiés par une fiche signalétique apposée à un endroit visible et accessible.

La fiche signalétique reprend au moins:

1° le nom et les coordonnées de l'exploitant;

2° les noms et coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence;

3° les coordonnées des services de secours du ressort;

4° le signalement de la présence d'une zone dangereuse;

5° le nom du liquide stocké: GNL: Gaz Naturel Liquéfié;

6° le ou les symboles de danger;

7° le signalement de la présence de très basse température;

8° le rappel de l'interdiction de fumer ou de faire du feu visé à l'article 36.

La fiche signalétique est complétée par

– les instructions d'utilisation;

– les consignes de sécurité.

Art. 46.

Lorsque l'installation a été mise en sécurité ainsi que pendant les périodes de réparation ou de contrôle, les points de dépotage et de distribution sont rendus indisponibles par un dispositif qui porte la mention, apposée à un endroit visible et accessible proche des points de raccordement ou des conduites de transfert, rédigée en langue française, néerlandaise, allemande et anglaise et sous forme de schéma ou de logo, interdisant tout branchement et cela jusqu'à la levée complète des causes de la mise en sécurité, y compris les tests et contrôles y afférant.

Art. 47.

Le ou les manuels d'utilisation de l'installation comprennent au moins les informations suivantes:

1° la documentation transmise par le constructeur, l'importateur ou l'installateur;

2° les modes opératoires en vue d'un fonctionnement en toute sécurité;

3° la liste des précautions à prendre en vue de se prémunir des dangers connus, y compris le port de vêtements de sécurité ou l'utilisation de protection personnelle;

4° les utilisations interdites en fonction des risques;

5° les risques résiduaires;

6° le guide de mise en service;

7° le guide de mise au froid;

8° le guide de mise à l'arrêt de l'installation;

9° le guide de dépannage;

10° le programme de maintenance et d'inspection et de contrôle;

11° la liste des pièces d'usure à remplacer avec la périodicité du remplacement;

12° les procédures d'arrêt, de mise en sécurité et de redémarrage;

13° la liste des pièces et équipements requis pour la maintenance.

L'exploitant s'assure que les manuels d'utilisation visés à l'alinéa 1er sont mis à jour au moins à chaque modification des installations.

Art. 48.

Le journal de bord contient au moins les informations suivantes:

1° tous les rapports d'inspection, d'agrément et de contrôle, repris avec leur date d'exécution et accompagnés des résultats;

2° les procès-verbaux de mise en service, de mise au froid, de mise à l'arrêt et de dépannage;

3° un plan représentant l'installation et les zones à risques correspondantes;

4° les documents officiels ou une copie de ceux-ci parmi lesquels:

a)  les certificats des matériaux, pièces et accessoires utilisés;

b)  les certificats de contrôle des installations;

c)  les permis et autorisations;

d)  les déclarations de conformité;

5° les divergences par rapport à l'exploitation normale telle que définie dans le manuel d'utilisation;

6° les situations dangereuses s'étant présentées.

Ces informations sont consignées au journal de bord, dès leur survenance.

Art. 49.

L'exploitant ou ses préposés tiennent à la disposition du service de la zone de secours et du fonctionnaire chargé de la surveillance:

1° les informations relatives aux signalements effectués en application de l'article 58, 2, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° le ou les manuels d'utilisation, le journal de bord et leurs mises à jour visés aux articles 47 et 48;

3° les rapports de l'expert compétent.

L'exploitant ou ses préposés tiennent ces documents à disposition sur le site de l'installation au moins.

L'exploitant ou ses préposés tiennent à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports rédigés par le service de la zone de secours.

Art. 50.

L'exploitant tient à la disposition de son personnel le manuel d'utilisation et le journal de bord visés aux articles 47 et 48.

d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 51.

L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, est complété par ce qui suit:

« - locaux habités: des locaux qui sont utilisés comme lieux de résidence ou tous autres locaux dans lesquels des personnes séjournent habituellement;

– locaux valablement autorisés à la date du permis ou de la déclaration: les locaux qui, à la date de l'octroi du permis d'environnement ou du permis unique ou à la date de la déclaration, étaient ou sont conformes aux prescriptions applicables en vertu des dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. ».

Art. 52.

Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Dans les zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parc, de loisirs, de services publics et d'équipement communautaire, les limites sont respectées dans un périmètre de quatre mètres autour des locaux habités, valablement autorisés à la date du permis ou de la déclaration. ».

et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 53.

À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 »;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux de réservoir de véhicules à moteur visée par la rubrique 50.50.04.01.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXVI.  ».

Art. 54.

À l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 »;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Si la demande de permis unique est relative à une installation de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux de réservoir de véhicules à moteur visées par la rubrique 50.50.04.01.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXVI du présent arrêté. ».

Art. 55.

Dans le même arrêté, l'annexe XXXIV, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.

Art. 56.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXVI qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

Art. 57.

Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016, la rubrique 50.50.04.01 est remplacée par ce qui suit:

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Risque Sol Organismesà consulter Facteurs de division
   ZH     ZHR     ZI
50.50.04.01 Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02.L'on entend par :un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants liquides à température et pression normales (0 ° C et 1 atmosphère) en tant que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL;2° le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur thermique;3° le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation.
50.50.04.01.01.: lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé 2 DRIGM
50.50.04.01.02.: lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié 2 DRIGM
50.50.04.01.03 : lorsqu'il s'agit de gaz de pétrole liquéfié 2 DRIGM
50.50.04.01.04 : lorsqu'il s'agit de l'hydrogène 2 DRIGM
50.50.04.01.09 : lorsqu'il s'agit d'un carburant alternatif gazeux non visé par les rubriques 50.50.04.01.01, 50.50.04.01.02, 50.50.04.01.03 et 50.50.04.01.04 2 DRIGM

Art. 58.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « rubrique 50.50.04.01. » sont remplacés par les mots « rubrique 50.50.04.01.01 ».

Art. 59.

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre V/1, comportant l'article 18/1, rédigé comme suit:

« Chapitre V/1. Disposition relative à l'alimentation des installations de distribution de gaz naturel comprimé par du gaz naturel liquéfié

Art. 18/1.

 1er. Les équipements de remplissage du réservoir cryogénique, le réservoir cryogénique et ses éventuels auxiliaires sont implantés, exploités et contrôlés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatif au permis d'environnement.

 2. Les équipements de réchauffage et de compression du gaz naturel liquéfié en gaz naturel comprimé sont conçus, réalisés et exploités conformément au chapitre 11 de la norme EN ISO 16924:2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié, GNL.

 3. Le gaz naturel ainsi comprimé est odorisé avant toute distribution.

Les équipements d'odorisation du gaz naturel sont conçus, réalisés et exploités conformément au chapitre 12 de la norme EN ISO 16924:2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié, GNL. ».

Art. 60.

Les modifications visées aux articles 53 à 58 s'appliquent aux demandes de permis introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour les recours administratifs y relatifs, les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande continuent à s'appliquer.

Art. 61.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire,

des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Annexe 1 - Annexe XXXIV à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
 
Informations relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur visées par la rubrique 50.50.04.01.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
1° Lorsque l'installation de distribution de gaz naturel comprimé est alimentée par du gaz naturel liquéfié, veuillez vous conformer uniquement à la « Partie A » du formulaire;
2° Lorsque l'installation de distribution de gaz naturel comprimé n'est pas alimentée par du gaz naturel liquéfié, veuillez vous conformez uniquement à la « Partie B » du formulaire.
Partie A

Lorsque la capacité de stockage de gaz naturel liquéfié dans le ou les réservoirs tampons, exprimée en m® d'eau, est supérieure à 5 m®, l'exploitant joint à sa demande de permis une analyse de risques, comprenant au minimum les éléments suivants:
1° une identification et une caractérisation des potentiels de dangers, à savoir:
a)  la présence de matières susceptibles d'être à l'origine d'une explosion;
b)  le fonctionnement des installations potentiellement dangereuses;
c)  l'identification de risques naturels ou électriques;
2° une étude détaillée des risques en présentant, pour chaque phénomène, les informations relatives à la probabilité d'occurrence, la gravité, la cinétique ainsi que les distances d'effets associés (surpression et radiation thermique);
3° une cartographie des zones d'effets;
4° une description des mesures de prévention et de protection des risques.
Partie B

Lorsque la capacité de stockage de gaz naturel comprimé dans le ou les réservoirs tampons, exprimée en m® d'eau, est supérieure à dix m®, l'exploitant joint à sa demande de permis une analyse de risques, comprenant au minimum les éléments suivants:
1° une identification et une caractérisation des potentiels de dangers, à savoir:
a)  la présence de matières susceptibles d'être à l'origine d'une explosion;
b)  le fonctionnement des installations potentiellement dangereuses;
c)  l'identification de risques naturels ou électriques;
2° une étude détaillée des risques en présentant, pour chaque phénomène, les informations relatives à la probabilité d'occurrence, la gravité, la cinétique ainsi que les distances d'effets associés (surpression et radiation thermique);
3° une cartographie des zones d'effets;
4° une description des mesures de prévention et de protection des risques.

 
Annexe 2 - Annexe XXXVI à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
 
Informations relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur visées par la rubrique 50.50.04.01.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Lorsque la capacité de stockage de gaz naturel liquéfié dans le ou les réservoirs tampons, exprimée en m® d'eau, est supérieure à cinq m®, l'exploitant joint à sa demande de permis une analyse de risques, comprenant au minimum les éléments suivants:
1° une identification et une caractérisation des potentiels de dangers, à savoir:
a)  la présence de matières susceptibles d'être à l'origine d'une explosion;
b)  le fonctionnement des installations potentiellement dangereuses;
c)  l'identification de risques naturels ou électriques;
2° une étude détaillée des risques en présentant, pour chaque phénomène, les informations relatives à la probabilité d'occurrence, la gravité, la cinétique ainsi que les distances d'effets associés (surpression et radiation thermique);
3° une cartographie des zones d'effets;
4° une description des mesures de prévention et de protection des risques.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au permis d'environnement.
Namur, le 13 décembre 2018.
Pour le Gouvernement:
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire,
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO