Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, articles 1er, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, et § 3, 2, 6, § 1er, alinéa 3, 9, § 2, et 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Vu le rapport du 4 octobre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2021;
Vu l'avis 70.357/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis 229/2021 du 3 décembre 2021 de l'Autorité de protection des données;
Considérant les articles 92bis et 92ter du règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 1083/2006 du Conseil, insérés par le règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d'application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l'économie (REACT-EU);
Considérant la volonté de déclarer les ASBL à vocation économique éligibles au portefeuille d'aides intégrés exclusivement pour les chèques relatifs à la thématique en matière de relance économique par le numérique dans le cadre de l'initiative REACT-EU;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Numérique;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
A l'article 1 erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est complété par ce qui suit :
« 9° l'ASBL : l'association sans but lucratif telle que visée au livre IX du Code des sociétés et des associations qui :
a) est assujettie à la TVA;
b) occupe au moins une personne dans les liens d'un contrat de travail;
c) occupe, dans les liens d'un contrat de travail, moins de deux-cent-cinquante personnes en équivalent temps plein;
d) exerce une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné;
e) a un financement d'origine publique inférieur à cinquante pour cent en dehors des aides à l'emploi, sur base des derniers comptes approuvés;
f) a, à compter de la date d'introduction de la demande d'aide, un siège d'exploitation principal situé en Région wallonne. »;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application de l'alinéa 1 er, 9°, f), le siège d'exploitation principal est celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise, emploie le plus de travailleurs. ».
Art. 2.
L'article 6 du même arrêté est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« L'ASBL est éligible au portefeuille d'aides intégrés exclusivement pour les chèques relatifs à la thématique en matière de relance économique par le numérique dans le cadre de l'initiative REACT-EU. ».
Art. 3.
Les articles 15, 16, § 2, 17, 18, 19, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, 21, 22 et 23 du même arrêté sont à chaque fois complétés par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« La même procédure s'applique si le bénéficiaire est une ASBL. ».
Art. 4.
L'article 20 du même arrêté est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent également si le bénéficiaire est une ASBL. ».
Art. 5.
Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023.
Art. 6.
Le Ministre de l'Economie et le Numérique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS