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23 dĂ©cembre 2021 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement du wallon instaurant un programme d'aide en faveur de la participation des agriculteurs Ă  des systĂšmes de qualitĂ©
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Le Gouvernement wallon,
Vu le rÚglement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;
Vu le rĂšglement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis dans le secteur de la pĂȘche et de l'aquaculture ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.4, D.11, D.13, D.14, D.17, § 1 er, alinéa 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, D.24, § 2, D.37, § 1 er, 1° et 8°, D.134, D.164, D.173, alinéa 2, et D.183, § 2, 1° ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systĂšmes de qualitĂ© applicables aux produits agricoles ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;
Vu l'avis n° 175/2021 de l'Autorité de Protection des données, rendu le 4 octobre 2021 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 16 septembre 2021 ;
Vu le rapport du 11 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 70.481/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° les aides de minimis : aides qui satisfont aux conditions Ă©noncĂ©es dans le rĂšglement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l'application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, ou dans le rĂšglement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis dans le secteur de la pĂȘche et de l'aquaculture ;

2° le Code : le Code wallon de l'Agriculture ;

3° l'organisme responsable des mesures de contrÎle : le promoteur ou l'organisme de gestion, de défense ou de protection d'un cahier des charges ;

4° le Service : la Direction de la QualitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal, du DĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ©, des Cours d'Eau et du Bien-ĂȘtre animal, de l'Administration.

Art. 2.

Le programme d'aide s'applique à des systÚmes de qualité qui répondent aux conditions prévues à l'article 3 et comprend :

1° une aide de minimis accordée aux agriculteurs qui respectent un cahier des charges pour la participation à un systÚme de qualité ;

2° une aide de minimis visant à couvrir les coûts des mesures de contrÎle rendues obligatoires par l'application d'un cahier des charges pour la participation à un systÚme de qualité.

L'aide visée à l'alinéa 1 er, 1°, est accordée aux agriculteurs sous la forme d'une incitation financiÚre annuelle dont l'importance est fixée en fonction des charges fixes résultant de la participation à des systÚmes de qualité. L'on entend par « charges fixes » : les coûts supportés pour participer à un systÚme de qualité et la cotisation annuelle pour la participation à un tel systÚme de qualité, y compris, le cas échéant, les frais liés aux contrÎles visant à vérifier le respect du cahier des charges du systÚme de qualité.

L'aide visée à l'alinéa 1 er, 2°, est versée à l'organisme responsable des mesures de contrÎle sur la base de la participation des agriculteurs au cahier des charges qu'il gÚre.

Le programme d'aide s'applique par année civile. Le Ministre détermine chaque année les cahiers des charges qui participent au programme d'aide. Pour chaque cahier des charges, il définit la forme de l'aide au regard de l'alinéa 1 er.

Art. 3.

Le programme d'aide visé à l'article 2 est accessible aux cahiers des charges reconnus pour la participation aux systÚmes de qualité ci-aprÚs :

1° les systÚmes de qualité européens visés par le titre 7, chapitre I er, du Code ;

2° le systÚme régional de qualité différenciée visé par le titre 7, chapitre II, du Code ;

3° les systÚmes de qualité, y compris les systÚmes de certification des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, qui respectent les critÚres définis dans le rÚglement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 20, paragraphe 2, b) ;

4° la mĂ©thode de production intĂ©grĂ©e pour fruits Ă  pĂ©pins dĂ©crite Ă  l'annexe 1 re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment de la mĂ©thode de production intĂ©grĂ©e pour fruits Ă  pĂ©pins, des organismes de contrĂŽles ainsi que des producteurs qui pratiquent cette mĂ©thode.

Art. 4.

Un agriculteur peut bénéficier du programme d'aide visé à l'article 2, s'il répond aux conditions suivantes :

1° il est identifié dans le SIGeC conformément à l'article D.22 du Code ;

2° il dispose d'un siÚge d'exploitation situé sur le territoire wallon ;

3° il respecte un cahier des charges reconnu pour la participation à un systÚme de qualité ;

4° il se soumet aux contrÎles d'un organisme certificateur agréé pour le contrÎle d'un cahier des charges pour la participation à un systÚme de qualité, ainsi qu'aux contrÎles du Service ;

5° il n'est pas bénéficiaire d'une aide à l'agriculture biologique établie en vertu de l'article 29 du rÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le RÚglement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

6° il respecte les rÚgles de la conditionnalité établies en vertu de l'article 93 du rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rÚglements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil.

Art. 5.

Seules les unités de production situées en Wallonie ouvrent un droit au programme d'aide visé à l'article 2.

Art. 6.

§ 1 er. L'aide visée à l'article 2, 1 er alinéa, 1°, porte sur :

1° les frais d'inscription à un cahier des charges ;

2° les frais d'audit initial par un organisme certificateur agréé ;

3° les frais de certification par un organisme certificateur agréé, en ce compris les frais d'inspection, de contrÎle et d'analyse ;

4° la cotisation annuelle due pour participer au cahier des charges.

§ 2. L'aide visée à l'article 2, 1 er alinéa, 2°, porte sur :

1° les frais d'audit initial par un organisme certificateur agréé ;

2° les frais de certification par un organisme certificateur agréé, en ce compris les frais d'inspection, de contrÎle et d'analyse.

§ 3. Les frais de certification imputables à un agriculteur sont les frais :

1° facturés directement à cet agriculteur, qu'il fasse partie ou non d'une filiÚre ;

2° déduits de la valeur de vente de sa production brute, lorsque, au sein d'une filiÚre, l'agriculteur a conclu un accord avec l'organisme responsable des mesures de contrÎle qui lui achÚte sa production brute et qui verse en son nom les frais de certification qui lui sont imputables.

Art. 7.

§ 1 er. Pour chaque cahier des charges visĂ© Ă  l'article 3, le Ministre arrĂȘte annuellement un montant de rĂ©fĂ©rence qui reprĂ©sente le montant annuel maximum de l'aide octroyĂ©e Ă  chaque bĂ©nĂ©ficiaire engagĂ© dans ledit cahier des charges dans le cadre du programme d'aide visĂ© Ă  l'article 2.

Le montant annuel de rĂ©fĂ©rence peut ĂȘtre accordĂ© sous forme des deux aides visĂ©es Ă  l'article 2 en prenant toutes les mesures pour Ă©viter un double paiement des frais visĂ©s Ă  l'article 6, § 2.

Le montant annuel de référence est déterminé en fonction des frais visés à l'article 6. Pendant les cinq premiÚres années de soutien à un nouveau cahier des charges, la détermination de ce montant peut en outre tenir compte des frais d'accréditation de l'organisme certificateur agréé, sans préjudice de l'article 8.

§ 2. Le montant de l'aide n'est pas déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché. L'aide ne porte pas sur des activités liées à l'exportation. L'aide n'est pas subordonnée à l'utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés.

§ 3. En vue de déterminer la forme de l'aide et le montant annuel de référence pour une année donnée, l'organisme responsable des mesures de contrÎle et les organismes certificateurs agréés pour le cahier des charges concerné communiquent préalablement au Service le tarif hors T.V.A. des frais visés à l'article 6 et appliqués au cours de cette année.

Le montant annuel de référence pour une année donnée n'est pas supérieur au montant annuel de référence de l'année précédente indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation, sauf si le dépassement est dû à des frais de certification supplémentaires imposés par des circonstances exceptionnelles ou par une révision du cahier des charges. L'indexation est calculée sur la base des indices des prix à la consommation des mois de juillet de deux années successives.

Art. 8.

Le montant maximum des aides octroyées dans le cadre du programme d'aide visé à l'article 2 est de 3.000 euros par an et par agriculteur pour l'ensemble des cahiers des charges éligibles auxquels il participe.

Art. 9.

A la date limite d'introduction de la demande unique de l'année civile au cours de laquelle il participe au programme d'aide, l'agriculteur introduit une demande d'aide auprÚs du Service.

La demande d'aide est soumise au moyen du formulaire de demande unique.

L'agriculteur qui n'a pas accÚs au formulaire de demande unique soumet la demande d'aide au moyen du formulaire établi par le Service, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la demande au sens de l'article D.15 du Code.

Le formulaire de demande d'aide prĂ©voit que l'aide peut ĂȘtre versĂ©e Ă  l'organisme responsable des mesures de contrĂŽle.

Art. 10.

A la demande du Service, l'agriculteur ou l'organisme responsable des mesures de contrĂŽle transmet :

1° une déclaration de créance qui porte sur les frais visés à l'article 6 encourus au cours de l'année de production visée ;

2° les piÚces justificatives requises, telles que les factures et les preuves de paiement correspondantes ;

3° une déclaration au sujet de toutes autres aides de minimis éventuelles notifiées au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

Art. 11.

Le paiement de l'aide est exécuté annuellement pour l'ensemble des agriculteurs aprÚs contrÎle des conditions d'octroi par le Service.

Lorsque l'agriculteur ne respecte pas la condition mentionnĂ©e Ă  l'article 4, 6°, au cours d'une annĂ©e d'application de l'aide, le pourcentage de rĂ©duction appliquĂ© aux paiements directs de cet agriculteur par l'organisme payeur pour cette mĂȘme annĂ©e, est Ă©galement appliquĂ© au montant obtenu en application du programme d'aide visĂ© Ă  l'article 2.

Tout agriculteur qui fait l'objet d'une sanction émanant de l'organisme certificateur agréé et qui conduit à une suspension ou à une exclusion du cahier des charges est exclu du programme d'aide visé à l'article 2 pour toute l'année civile durant laquelle la sanction a porté ses effets.

Art. 12.

Le Service vérifie que le montant de l'aide octroyée dans le cadre du programme d'aide visé à l'article 2 ne porte pas le montant total des aides de minimis octroyées à l'entreprise concernée au-delà des plafonds applicables et des plafonds nationaux et sectoriels, et que toutes les conditions réglementaires sont respectées.

Le Ministre ou son délégué notifie à l'agriculteur ou à l'organisme responsable des mesures de contrÎle une décision reprenant le montant de l'aide versée et faisant référence au rÚglement européen concerné.

ConformĂ©ment Ă  l'article D.17 du Code, l'agriculteur ou l'organisme responsable des mesures de contrĂŽle dispose de dix jours ouvrables pour introduire, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, un recours auprĂšs du directeur du Service Ă  l'encontre d'une dĂ©cision lui faisant grief. Le requĂ©rant peut, s'il en fait la demande dans le recours, ĂȘtre entendu par le directeur du Service.

Aucun intĂ©rĂȘt de retard n'est rĂ©clamĂ© relativement Ă  l'exĂ©cution des paiements effectuĂ©s dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 13.

Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es et punies conformĂ©ment au titre 13 du Code.

Art. 14.

Afin d'assurer le contrÎle annuel des déclarations de créance introduites, les organismes certificateurs agréés transmettent au Service, à l'issue d'une année donnée, la liste des agriculteurs qui ont participé à un cahier des charges visé à l'article 3.

La liste visée à l'alinéa 1 er reprend, pour chaque agriculteur, l'ensemble des frais visés à l'article 6 et facturés pour l'année concernée, soit directement à l'agriculteur, soit à l'organisme responsable des mesures de contrÎle du cahier des charges. Dans ce dernier cas, l'organisme certificateur agréé fournit une copie des factures adressées à l'organisme responsable des mesures de contrÎle ainsi que les preuves de paiements correspondantes, en assurant la transparence du calcul des frais imputés à chacun des agriculteurs concernés.

Art. 15.

§ 1 er. Le Service est le responsable du traitement, de la gestion et de la conservation des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel nĂ©cessaires Ă  la poursuite des missions qui lui sont confiĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§ 2. A des fins de contrÎle des demandes d'aide, le Service :

1° utilise le SIGeC pour vérifier les données d'identification des agriculteurs qui demandent l'aide et pour vérifier le siÚge de leur exploitation ;

2° requiert les données de leur participation à des systÚmes de qualité auprÚs des organismes certificateurs agréés pour le contrÎle ;

3° obtient leurs données relatives aux aides pour l'agriculture biologique et leurs données relatives à la conditionnalité auprÚs de l'Administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code de l'Agriculture.

§ 3. La durée maximale de conservation des données à caractÚre personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de cinq ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide.

Art. 16.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systĂšmes de qualitĂ© applicables aux produits agricoles, est abrogĂ©.

Art. 17.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets Ă  partir du 1 er janvier 2021 et cesse d'ĂȘtre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2025.

Art. 18.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS