16 dĂ©cembre 2021 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif Ă  l'Ă©valuation et Ă  la gestion du bruit dans l'environnement et transposant la Directive 2020/367 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant l'annexe III de la Directive 2002/49/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l'Ă©tablissement de mĂ©thodes d'Ă©valuation des effets nuisibles du bruit dans l'environnement
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative Ă  la lutte contre le bruit, article 1er ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif Ă  l'Ă©valuation et Ă  la gestion du bruit dans l'environnement ;
Vu l'avis 69.928/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le rapport du 20 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Considérant le RÚglement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l'alignement des obligations en matiÚre de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et modifiant la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ;
Considérant la Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ;
Considérant la Directive 2020/367 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant l'annexe III de la Directive 2002/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

A l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif Ă  l'Ă©valuation et Ă  la gestion du bruit dans l'environnement, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le mot « et » placé entre les mots « environnement » et « la » est remplacé par le signe « , » ;

2° il est complété par les mots :

« et la Directive 2020/367 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant l'annexe III de la Directive 2002/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. ».

Art. 2.

A l'article 4, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° bruit dans l'environnement : le son extĂ©rieur non dĂ©sirĂ© ou nuisible rĂ©sultant d'activitĂ©s humaines, y compris le bruit Ă©mis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aĂ©rien et provenant de sites d'activitĂ©s industrielles tels que ceux qui sont rĂ©pertoriĂ©s Ă  l'annexe 23 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. » ;

2° il est complété par un 23° rédigé comme suit : « 23° référentiel de données : un systÚme d'information, géré par l'Agence européenne pour l'environnement, qui contient des informations et des données sur le bruit dans l'environnement mises à disposition au moyen de la communication des données nationales et des noeuds d'échange. ».

Art. 3.

A l'article 5, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le mot « adoptés » est inséré entre les mots « d'actions » et le mot « sont » ;

2° les mots « chargé de collecter les cartes de bruit et les plans d'actions » sont remplacés par « chargé de les collecter » ;

3° il est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Les cartes de bruit, les plans d'actions ainsi que les résumés des plans d'actions adoptés sont transmis à la Commission européenne dans les six mois qui suivent leur adoption par l'autorité compétente. Ces informations sont transmises par voie électronique dans un référentiel de données obligatoire établi par la Commission européenne.

En cas de mise à jour d'informations, il est décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données. ».

Art. 4.

L'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 10. Les ministres visĂ©s Ă  l'article 5 Ă©tablissent au plus tard pour le 30 juin 2022, pour les Ă©lĂ©ments devant ĂȘtre cartographiĂ©s au regard de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 dĂ©limitant les agglomĂ©rations et infrastructures devant faire l'objet de cartographie acoustiques pour le 30 juin 2022, puis tous les cinq ans, les cartes de bruit stratĂ©giques montrant la situation au cours de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, en se basant sur les donnĂ©es les plus Ă  jour :

1° pour toutes les agglomérations ;

2° pour tous les grands axes routiers ;

3° pour tous les grands axes ferroviaires. ;

4° pour tous les grands aéroports. ».

Art. 5.

A l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « mai » est remplacĂ© par le mot « juillet ».

Art. 6.

A l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un alinĂ©a 2 est ajoutĂ© et rĂ©digĂ© comme suit :

« Les réexamens et révisions qui, conformément au premier alinéa, auraient dû avoir lieu en 2023, sont reportés et auront lieu au plus tard le 18 juillet 2024 ».

Art. 7.

A l'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° les mots « et adoptés » sont insérés entre le mot « établis » et le mot « , sont » ;

2° les mots « , y compris au moyen des technologies de l'information disponibles » sont insérés aprÚs les mots « au public ».

Art. 8.

L'annexe III du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ©e par l'annexe jointe en annexe.

Art. 9.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur dans les dix jours qui suivent sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.

Le Ministre qui Ă  la mobilitĂ© dans ses attributions et la Ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal

C. TELLIER

Annexe Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif Ă  l’évaluation et Ă  la gestion du bruit dans l’environnement et transposant la Directive 2020/367 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant l’annexe III de la Directive 2002/49/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de mĂ©thodes d’évaluation des effets nuisibles du bruit dans l’environnement

Annexe III

MÉTHODES D’ÉVALUATION DES EFFETS NUISIBLES
 
  1. Ensemble d’effets nuisibles
Aux fins de l’évaluation des effets nuisibles, sont prises en considĂ©ration :
  • La cardiopathie ischĂ©mique (CPI) correspondant aux codes BA40 Ă  BA6Z de la classification internationale ICD-11 Ă©tablie par l’Organisation mondiale de la santĂ© ;
  • La forte gĂȘne (high annoyance, HA) ;
  • Les fortes perturbations du sommeil (high sleep disturbance, HSD).
 
  1. Calcul des effets nuisibles
Les effets nuisibles sont calculĂ©s sous l’une des deux formes suivantes :
  • le risque relatif (RR) d’un effet nuisible, dĂ©fini comme suit:


 
  • le risque absolu (RA) d’un effet nuisible, dĂ©fini comme suit:

    1. CPI
Pour le calcul du RR, eu Ă©gard Ă  l’effet nuisible de CPI et en ce qui concerne le taux d’incidence (i), les relations dose- effet suivantes sont utilisĂ©es :
RRCPI,i,route= e ln 1,08 10 * L den -53 1 pour L den supĂ©rieur Ă  53 dB pour L den infĂ©rieur Ă  53 dB   (Formule 3)     


Pour le bruit du trafic routier.
    1. HA
Pour le calcul du RA, eu Ă©gard Ă  l’effet nuisible de HA, les relations dose-effet suivantes sont utilisĂ©es :

Pour le bruit du trafic routier ;

Pour le bruit du trafic ferroviaire ;

Pour le bruit du trafic aérien.
    1. HSD
Pour le calcul du RA, eu Ă©gard Ă  l’effet nuisible de HSD, les relations dose-effet suivantes sont utilisĂ©es :

Pour le bruit dĂ» au trafic routier ;

Pour le bruit dĂ» au trafic ferroviaire ; 

Pour le bruit dû au trafic aérien.
  1. Évaluation des effets nuisibles
3.1. L’exposition de la population est Ă©valuĂ©e indĂ©pendamment pour chaque source de bruit et chaque effet nuisible. Lorsque les mĂȘmes personnes sont exposĂ©es simultanĂ©ment Ă  diffĂ©rentes sources de bruit, en gĂ©nĂ©ral, les effets nuisibles ne doivent pas ĂȘtre cumulĂ©s. Toutefois, ces effets peuvent ĂȘtre comparĂ©s afin d’évaluer l’importance relative de chaque bruit.
3.2. Évaluation pour la CPI
3.2.1. Pour la CPI dans le cas du bruit dĂ» au trafic ferroviaire et au trafic aĂ©rien, on estime que la population exposĂ©e au-delĂ  des niveaux Lden adĂ©quats encourt un risque accru de CPI, tandis que le nombre exact N de cas de CPI ne peut pas ĂȘtre calculĂ©.
3.2.2. Pour la CPI dans le cas du bruit dĂ» au trafic routier, la proportion de cas de cet effet nuisible du bruit dans l’environnement dans la population exposĂ©e Ă  un RR est calculĂ©e, pour la source de bruit x (trafic routier), l’effet nuisible y (CPI) et l’incidence i, Ă  l’aide de la formule suivante :
PAFxy = j p j (R R j,x,y -1) j p j (R R j,x,y -1) +1 (Formule 10)

OĂč :
  • PAFx,y est la fraction attribuable dans la population ;
  • la sĂ©rie de bandes de bruit j se compose de diffĂ©rentes bandes couvrant chacune au maximum 5 dB (par exemple: 50-51 dB, 51-52 dB, 52-53 B, etc., ou 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, etc.) ;
  • pj est la proportion de la population totale P dans la zone Ă©valuĂ©e qui est exposĂ©e Ă  la j-iĂšme bande d’exposition et qui est associĂ©e Ă  un RR donnĂ© d’effet nuisible spĂ©cifique RRj,x,y. Le RRj,x,y est calculĂ© au moyen des formules dĂ©crites au point 2 de la prĂ©sente annexe, pour la valeur centrale de chaque bande de bruit (par exemple: en fonction des donnĂ©es disponibles, Ă  50,5 dB pour la bande de bruit dĂ©finie entre 50 et 51 dB, ou Ă  52 dB pour la bande de bruit entre 50 et 54 dB).


3.2.3. Pour la CPI dans le cas du bruit dĂ» au trafic routier, le nombre total N de cas de CPI (personnes affectĂ©es par l’effet nuisible y ; nombre de cas attribuables) dus Ă  la source x est donc :

Pour le trafic routier
OĂč :
  • PAFx,y,i est calculĂ© pour l’incidence ;
  • Iy est le taux d’incidence de la CPI dans la zone Ă©valuĂ©e, lequel peut ĂȘtre obtenu Ă  partir des statistiques de santĂ© de la rĂ©gion ou du pays concernĂ© ;
  • P est la population totale de la zone Ă©valuĂ©e (la somme de la population dans les diffĂ©rentes bandes de bruit).
3.3. Pour HA et HSD dans le cas du bruit dĂ» au trafic routier, au trafic ferroviaire et au trafic aĂ©rien, le nombre N de personnes affectĂ©es par l’effet nuisible y (nombre de cas attribuables) dĂ» Ă  la source x, pour chaque combinaison de source de bruit x (trafic routier, ferroviaire ou aĂ©rien) et chaque effet nuisible y (HA, HSD) est donc :

OĂč :
  • RAx,y est le RA de l’effet nuisible concernĂ© (HA, HSD) et est calculĂ© Ă  l’aide des formules indiquĂ©es au point 2 de la prĂ©sente annexe, pour la valeur centrale de chaque bande de bruit (par exemple: en fonction des donnĂ©es disponibles, Ă  50,5 dB pour la bande de bruit dĂ©finie entre 50 et 51 dB, ou Ă  52 dB pour la bande de bruit entre 50 et 54 dB) ;
  • nj est le nombre de personnes exposĂ©es Ă  la j-Ăšme bande d’exposition.