27 janvier 2022 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, § 1 er, alinéa 1 er, 5, § 1 er, et 6 ;
Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 2022 portant la déclaration du maintien de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation du 14 janvier 2022 visée à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;
Vu la concertation du 21 janvier 2022 au sein du Comité de concertation ;
Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2022 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 26 janvier 2022 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 26 janvier 2022 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à l'Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d'environ deux semaines), en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques très évolutifs, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 21 janvier 2022 ; que les conditions visées à l'article 2, 3°, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique sont toujours remplies et que la situation d'urgence épidémique a dès lors été déclarée et ensuite maintenue ; que les mesures actuelles ne sont d'application que jusqu'au 28 janvier 2022 inclus ; qu'au vu du contexte épidémique qui demeure particulièrement précaire, il est nécessaire d'éviter un vide juridique ; que certaines mesures doivent être renouvelées et de nouvelles mesures doivent être adoptées dans le présent arrêté royal ; que la progression rapide du variant Omicron a conduit à une nouvelle vague de contaminations afin de faire face au contexte épidémiologique précaire ; que les mesures décidées lors du Comité de concertation précité forment un ensemble cohérent ; que les mesures entrent déjà en vigueur le 28 janvier 2022 ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protège le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
Considérant l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santé individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui déterminent l'évolution de la pandémie ; que nous devons être conscients que les vaccins seuls ne viendront pas à bout de la pandémie ; que dans le contexte de la pandémie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santé qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour à la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 1 er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 30 août 2021, qui souligne que l'existence du variant Delta, plus contagieux, l'assouplissement des mesures sanitaires et l'augmentation des voyages ont entraîné une augmentation du nombre d'infections ; que cela s'est accompagné d'une augmentation de la pression sur les hôpitaux et d'une augmentation du nombre de décès ; qu'il est donc important de faire preuve de détermination dans le maintien des différentes mesures de protection, notamment les vaccinations et les masques ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 4 novembre 2021 indiquant que l'Europe est à nouveau à l'épicentre de la pandémie, et que l'envol des cas observés peut s'expliquer, selon les régions, par un taux de vaccination insuffisant et le relâchement des mesures de santé publique et sociales ;
Considérant que dans une évaluation de risque publiée le 24 novembre 2021, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) indique également que la morbidité liée au COVID-19 dans l'Union européenne et l'Espace économique européen restera très élevée en décembre et en janvier, à moins que des mesures préventives ne soient (ré)introduites dès maintenant, en même temps que des efforts ciblés pour améliorer la couverture vaccinale et l'administration des rappels ;
Considérant la publication de l'OMS Europe du 25 novembre 2021 selon laquelle les mesures sanitaires et sociales permettent de poursuivre une vie normale tout en contrôlant le coronavirus COVID-19 et en évitant des mesures de confinement étendues et dommageables ; qu'un nombre croissant d'études montre l'impact d'une série de mesures préventives telles que le lavage régulier des mains, la distanciation physique, le port du masque et la ventilation, et que chacune de ces mesures est importante en soi, mais que lorsqu'elles sont combinées à d'autres mesures, notamment la vaccination, leur impact est multiplié;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 30 novembre 2021, indiquant que l'émergence de chaque nouveau variant devrait retenir notre attention, et en particulier celle du variant Omicron ; que plus nous laissons la pandémie s'éterniser en ne mettant pas en oeuvre des mesures de santé publique et sociales de manière appropriée et cohérente, plus nous donnons au virus une chance de muter d'une manière que nous ne pouvons ni prédire, ni prévenir ; que la variant Delta est déjà un variant très contagieux et dangereux ; que nous devons mobiliser les ressources dont nous disposons pour empêcher la propagation du variant Delta et sauver des vies ; que, ce faisant, nous empêcherons également la propagation du variant Omicron ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 7 décembre 2021 dans laquelle il met en évidence que le nombre quotidien de décès dans la région européenne a doublé par rapport à septembre 2021 et que l'on observe des taux de notifications d'infections les plus élevés dans le groupe d'âge de 5 à 14 ans ; il relève que les taux de décès sont néanmoins proportionnellement inférieurs à ceux des pics précédents en raison de la vaccination de la population ; il appelle à passer d'une approche réactive à une stabilisation de la crise actuelle par la mise en place de mesures telles que la poursuite de la vaccination, le port du masque, ou la ventilation des lieux à haute fréquentation ;
Considérant l'évaluation des risques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) du 15 décembre 2021, dans laquelle la probabilité d'une poursuite de la propagation du variant Omicron au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen est considérée comme très élevée ; que l'impact et le niveau global de risque pour la santé publique de cette propagation qui en découle sont également considérés comme très élevés ; qu'une action urgente et robuste en vue de la contenir est nécessaire afin d'alléger la charge déjà lourde pesant sur les systèmes de santé et de protéger les plus vulnérables dans les mois à venir ;
Considérant la publication de l'OMS Europe du 16 décembre 2021 conseillant aux gouvernements de prendre des mesures destinées à poursuivre la vaccination de la population, en ce compris les doses de rappel, à promouvoir les comportements permettant à la population de se protéger et d'éviter d'être infectée, et à renforcer les mesures de santé publique, notamment via la règlementation en matière de rassemblements afin de de stabiliser suffisamment la transmission pour que la vie quotidienne puisse se poursuivre et que les moyens de subsistance soient préservés ; que dans cette publication il est souligné que ce type de règlementation doit être adoptée sur la base d'une analyse des risques engendrés par des rassemblements ; que cela a été confirmé et spécifié davantage dans le "Statement Update on Coronavirus" du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 21 décembre 2021 ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 11 janvier 2022 observant que le variant Omicron, extrêmement contagieux, entraine un raz-de-marée de contaminations ; qu'au cours de la première semaine de 2022, plus de 7 millions de nouveaux cas ont été notifiés, soit plus du double de la quinzaine précédente ; qu'à ce rythme, plus de 50 pourcents de la population de cette région pourrait être infectée dans les 6 à 8 prochaines semaines ; que cette situation entrainera à nouveau un lourd fardeau sur les systèmes de santé et le personnel soignant des différents Etats ;
Considérant que cette même déclaration enjoint d'adopter diverses mesures afin de freiner la propagation des contaminations, telles que le port du masque généralisé, la vaccination et les doses de rappel, la sensibilisation de la population et en particulier le respect de l'isolement immédiat en cas d'apparition de symptômes de la maladie ; qu'il en ressort que la priorité doit être d'éviter et d'atténuer conséquences négatives causées aux personnes vulnérables et de limiter au maximum les perturbations dans les systèmes de santé et les services essentiels ; que néanmoins il est nécessaire de maintenir en activité les établissements scolaires au vu des importants avantages que cela apporte relativement au bien-être mental, social et éducatif des enfants ; que pour ce faire, l'adoption de diverses normes demeure capitale, notamment en matière de ventilation et de vaccination des enfants vulnérables ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 18 janvier 2022, dans laquelle il déclare notamment que l'épidémie de COVID-19 est loin d'être terminée, et met en évidence que le caractère moins grave du variant Omicron ne doit pas faire oublier sa dangerosité, en particulier au regard de sa contagiosité ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant le baromètre, qui a été approuvé lors du Comité de concertation du 21 janvier 2022 comme outil de communication et de préparation structurée et proactive des politiques en matière de mesures sanitaires ;
Considérant l'évaluation du risque COVID-19 du RAG du 12 janvier 2022 concluant à la réunion des critères constitutifs d'une situation d'urgence épidémique au sens de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;
Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 19 janvier 2022 ;
Considérant la note du RMG concernant les mesures supplémentaires dans le contexte du variant Omicron des 2 et 17 décembre 2021 ;
Considérant les avis du groupe d'experts Stratégie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021, des 14 et 25 novembre 2021, du 2 et 21 décembre 2021, et du 14 janvier 2022, duquel font également partie des experts visés à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ; qu'il est expliqué dans ces avis quelles mesures doivent être prises et pour quelles raisons ; que ces avis démontrent le caractère nécessaire, adéquat et proportionnel des mesures reprises dans le présent arrêté royal ; que les éléments essentiels de ces avis sont repris dans les grandes lignes dans les considérants ci-après ;
Considérant l'avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 14 janvier 2022 et mis à jour le 19 janvier 2022, sur la base de l'avis du RAG du 12 janvier 2022 qui a été discuté au sein du RMG ;
Considérant l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 21 janvier 2022 ;
Considérant les avis du Commissariat COVID-19 des 25 octobre 2021, 11 novembre 2021, 16 décembre 2021, et 19 janvier 2022 sur la présence ou non d'une urgence épidémique selon les critères de la Loi pandémie ; qu'il ressort du dernier de ceux-ci que par rapport aux avis précédents ainsi qu'aux dossiers présentés lors des Comités de concertation des 22 et 29 décembre 2021 et 6 janvier 2022, il peut être observé que tous les indicateurs épidémiologiques ont continué à fortement augmenter, tant concernant le nombre de nouvelles infections que le taux de positivité ; que ceux-ci n'ont jamais été aussi élevés ; qu'au regard de ces éléments ainsi que du nombre d'hospitalisations, le Commissariat COVID-19 constate que les critères constitutifs d'une situation d'urgence épidémique au sens de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique sont toujours réunis ;
Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 25 janvier 2022 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a considérablement augmenté à 47.606 cas positifs confirmés;
Considérant que le taux de positivité a augmenté jusqu'à 44,2 %, une valeur jamais enregistrée jusqu'à aujourd'hui ;
Considérant que l'incidence au 25 janvier 2022 sur une période de 14 jours est de 4.531 sur 100 000 habitants ;
Considérant que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 1,276 ;
Considérant que cette pression toujours élevée sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 a nécessité une transition vers la phase 1B du plan d'urgence pour les hôpitaux depuis le 19 novembre 2021 ; que 19 % des lits agréés pour les soins intensifs sont toujours occupés ;
Considérant qu'à la date du 25 janvier 2022, un total de 3.303 patients atteints du COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges, soit une augmentation de 42 % sur une base hebdomadaire ; qu'à cette même date, un total de 371 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs, soit une diminution de 6 % sur une base hebdomadaire ; que la charge hospitalière est très élevée; que, bien que l'utilisation des services de soins intensifs continue d'être en légère baisse, elle demeure à un niveau très élevé ; que le comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) demande aux hôpitaux d'annuler en fonction des directives du HTSC, les soins électifs non-urgents ;
Considérant que la longue durée de la pandémie a également un impact sur le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs par manque de personnel soignant ; qu'environ 200 de ces lits sont fermés à cause de l'indisponibilité du personnel soignant provoquée par le coronavirus COVID-19 ou d'autres problèmes de santé (psychosociale) ;
Considérant que la situation du système de soins de santé demeure précaire, non seulement dans les hôpitaux, mais aussi en termes de capacité en première ligne, en particulier en ce qui concerne les médecins généralistes et les centres de dépistage, ainsi que le suivi des contacts ; que des soins doivent de nouveau être reportés, tant en première ligne que dans les soins hospitaliers ;
Considérant que le nombre total de décès par semaine a augmenté de 7 % au cours de la dernière semaine;
Considérant que la circulation du virus est très élevée, avec un impact significatif sur le nombre des nouvelles hospitalisations, qui ont augmenté de 53 % au cours de la dernière semaine, que le nombre de lits d'hôpitaux occupés doit être encore réduit ; qu'il faut éviter qu'il demeure à un niveau aussi élevé, auquel une nouvelle augmentation, par exemple à la suite de nouveaux variants, entraînerait immédiatement une surcharge du système de soins de santé ;
Considérant que la vitesse à laquelle de nouveaux variants peuvent se propager en Belgique est influencée par la circulation du virus ; qu'une action efficace est nécessaire pour réduire l'impact de la circulation du virus et la rendre plus gérable ;
Considérant que le nombre d'infections par le variant Omicron augmente rapidement, qu'il ressort du rapport du RAG du 19 janvier 2022 que pour la période postérieure au 10 janvier 2022, environ 93,7 % des nouvelles infections étaient dues à ce variant ; que ce variant a un avantage évolutif par rapport aux autres variants ; que par ailleurs le rapport du RAG du 15 au 22 décembre 2021 met également en évidence que deux doses de vaccin offrent un degré moindre de protection face à ce variant ; que la propagation extrêmement rapide de ce variant impose de prendre des mesures préventives afin de ralentir celle-ci ainsi que pour réduire son impact sur les hospitalisations et l'occupation des unités de soin intensif ;
Considérant que des mesures sont toujours nécessaires afin de protéger la population et de diminuer la pression sur le système des soins de santé, y compris les soins de première ligne ;
Considérant que, dans l'évaluation épidémiologique du RAG du 19 janvier 2022, il a été jugé que le pays est toujours au niveau d'alerte épidémiologique le plus élevé et que le RAG ne s'attend pas à une amélioration dans les semaines à venir ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que l'arrêté royal du 28 octobre 2021, qui est modifié par le présent arrêté, contient trois types de mesures ; qu'il s'agit respectivement de fortes recommandations dénuées de sanction pénales, de règles minimales à respecter dans différents lieux ou secteurs d'activités (ou de mesures de prévention appropriées à chaque entreprise, association ou service visé) et de certaines mesures contraignantes mais nécessaires dans un nombre limité de domaines ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables, par exemple une attention particulière à l'hygiène en cas d'éternuements et de toux, à l'hygiène des mains et à la désinfection du matériel utilisé ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les règles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes ;
Considérant que le port d'un masque joue un rôle important afin d'éviter la propagation du virus et pour protéger la santé des personnes dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités à risque ; qu'il demeure dès lors obligatoire de porter un masque dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités ; que le port du masque demeure en outre hautement recommandé pour toutes les situations où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées, sauf exceptions expressément prévues ;
Considérant qu'il ressort du rapport du RAG du 19 janvier 2022 que le nombre d'infection chez les enfants et adolescents est à la fois particulièrement élevé et en forte augmentation ; que le GEMS préconise, dans son avis du 14 janvier 2022, que l'obligation du port du masque s'applique aux enfants à partir de 6 ans ; qu'au vu de la circulation toujours extrêmement importante du virus chez les enfants, il est nécessaire de maintenir l'âge à partir duquel le port du masque est requis à 6 ans ;
Considérant par ailleurs qu'au vu de la circulation importante du virus chez les enfants et la situation actuelle au sein des écoles en termes de contaminations, de clusters et de fermetures des classes et des écoles, le port du masque demeure nécessaire dans les espaces intérieurs des écoles et des établissements d'enseignement à partir de la première primaire, et dans les espaces intérieurs dans le cadre de l'accueil extra-scolaire des enfants de l'enseignement primaire, afin de maintenir l'enseignement en présentiel autant que possible tout en limitant la propagation importante du virus ; que les communautés peuvent déterminer des conditions spécifiques relatives à des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'obligation du port du masque ne s'applique pas ; que cette mesure a été inscrite dans l'arrêté à la demande des communautés et en concertation avec ces dernières dans le respect du principe de loyauté fédérale ; qu'au vu de ce qui précède, la mesure est nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi, à savoir lutter contre la propagation du virus et assurer un maintien des cours en présentiel ;
Considérant que les rassemblements, tant en intérieur qu'en extérieur, constituent un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ; que les activités en extérieur doivent toujours être privilégiées ; que dans le cas contraire, les pièces doivent être suffisamment aérées et ventilées ; qu'il ressort de l'avis du GEMS du 21 décembre 2021 que les événements qui impliquent de la foule et où les mesures d'hygiène et les règles de distanciation sociale ne sont pas suffisamment respectées, sont à risque ;
Considérant également qu'il apparait que le risque de contamination est moins élevé lors d'évènements ou d'activités horeca non dynamiques, lors desquels les participants sont assis sur des sièges libres ou assignés, se déplacent et interagissent peu ou calmement ; que ce risque est à l'inverse plus élevé lors d'évènements ou d'activités horeca dynamiques, lors desquels les participants peuvent moins garder leurs distances, ou se déplaceront par exemple pour danser ; que le fait qu'un événement ou une activité horeca se déroule en intérieur ou en extérieur n'est pas l'unique critère pertinent permettant d'évaluer le niveau du risque de ceux-ci ; qu'au vu du risque moins élevé, il est justifié d'adopter dans certains cas des règles moins strictes pour les événements et activités horeca non dynamiques que pour les évènements et les activités horeca dynamiques ;
Considérant, concernant les événements, qu'au vu des éléments qui précèdent au sujet de la situation sanitaire, il demeure nécessaire d'adopter des mesures concernant le nombre de participants aux événements (de masse), tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; que ces événements doivent se dérouler dans le strict respect des mesures prévues comme la ventilation et le port du masque, ainsi que des protocoles ; que cela a été confirmé plusieurs fois dans les avis du GEMS ; que cette mesure, est nécessaire afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population tant que la situation sanitaire n'aura pas connu une réelle amélioration ;
Considérant qu'au vu de l'introduction de nouveaux critères, les règles applicables aux événements accessibles au public et aux événements privés peuvent désormais être similaires, à quelques exceptions près, en raison de la faible différence entre l'impact épidémiologique de ces situations ; que ces exceptions sont motivées par les droits fondamentaux en jeu d'une part, comme le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, et par le caractère inadapté de certaines règles aux événements privés, d'autre part ; que les événements privés organisés dans des établissements horeca sont soumis aux règles applicables dans ce secteur, étant entendu que des règles moins strictes sont prévues pour les mariages et les funérailles dans le cadre du bien-être mental ou l'importance sociale de ces événements ;
Considérant que, combinée à la distinction entre événements dynamiques, plus risqués, et événements non dynamiques, moins risqués, l'évolution de la situation sanitaire permet une modification de certaines mesures relatives aux événements ; que dans le cadre de la limitation du nombre de personnes présentes au cours des événements, il convient de tenir compte de la capacité du lieu où l'événement se déroule ; que dès lors, il est possible d'organiser des événements non dynamiques à l'intérieur et des événements à l'extérieur réunissant jusqu'à 200 personnes dans le respect des mesures sanitaires actuelles ; que ce nombre peut être dépassé pour autant qu'il ne dépasse pas 70 % de la capacité du lieu où se déroule l'événement ; que, toutefois, 100 % de la capacité peut être utilisée à l'intérieur si les obligations relatives à la ventilation sont respectées ; que la limitation à 70% ne s'applique donc pas aux événements avec 200 personnes ou moins et que la capacité de 200 personnes est donc toujours garantie peu importe le résultat des mesures de la qualité de l'air ;
Considérant qu'en vue du respect de la vie privée, il est nécessaire de ne pas soumettre à des restrictions les événements privés qui se déroulent à domicile ou dans les hébergements touristiques ;
Considérant que les organisateurs des événements sont responsables du contrôle de la foule ; qu'il est demandé aux autorités locales de contrôler strictement les mesures applicables aux événements ; que si ces mesures ne peuvent pas être respectées, ces événements ne peuvent pas avoir lieu ; qu'un compartimentage doit être mis en place pour les évènements qui se déroulent à l'extérieur avec plus de 1000 personnes, afin de permettre à l'évènement de se dérouler dans des conditions de sécurité optimales au vu de la situation sanitaire ;
Considérant que, dans un souci de cohérence au vu du nombre de personnes s'y rassemblant, les séances de cinéma et les congrès doivent suivre les règles applicables aux événements ; qu'en conséquence, au même titre que pour les autres événements, les règles applicables aux congrès diffèrent selon qu'ils sont organisés de manière dynamique ou non dynamique; que l'accord de coopération du 14 juillet 2021 prévoit que les règles concernant l'application du COVID Safe Ticket, notamment dans les cinémas et lors des congrès, sont déterminées par les entités fédérées ;
Considérant que les activités organisées, comme les événements, ne peuvent réunir qu'un nombre de personnes limité afin d'éviter les contaminations ; que cette restriction se justifie au regard du caractère généralement récurrent de ce type d'activité ; qu'il est dès lors justifié, au vu du grand nombre d'activités de ce type, de limiter à des groupes de 80 personnes en intérieur et de 200 personnes en extérieur le nombre de personnes se réunissant à ces occasions ; que les protocoles applicables doivent être respectés ; que chaque participant jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis et chaque participant ayant besoin d'une assistance peut être accompagné par deux personnes majeures ; que ces deux dernières personnes ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximal ;
Considérant que les activités sportives contribuent à la bonne santé mentale et physique de l'individu ; que ces activités ne sont pour cette raison pas soumises aux nombres maximaux de personnes autorisés en ce qui concerne les activités organisées ; que ces nombres maximaux sont toutefois d'application aux camps sportifs, qui sont traités de manière similaire à, par exemple, des camps culturels et camps de jeunes ; qu'il est fortement recommandé que les sports de groupe et de contact privilégient la pratique de ceux-ci en plein air le plus souvent possible ;
Considérant que l'exercice professionnel d'activités horeca doit prendre fin à minuit car au-delà de cette heure les règles de distanciation sociale et le port du masque sont susceptibles d'être mal respectés en raison du caractère festif des activités qui ont habituellement lieu dans les établissements concernés durant la nuit ; que ces activités peuvent reprendre au plus tôt à 5 heures ; que toutefois une exception est prévue pour les fêtes de mariage et des funérailles eu égard à l'importance sociale de celles-ci et au bien-être mental de la population ;
Considérant que pour être efficace, l'interdiction de l'exercice professionnel d'activités horeca entre minuit heures et 5 heures doit s'accompagner d'une mesure similaire en ce qui concerne les magasins de nuit ; que cette mesure permet d'éviter une différence de traitement injustifiée entre le secteur horeca et les magasins de nuit ;
Considérant que pour être considérée comme (un espace) extérieur au sens du présent arrêté, une terrasse ou une tente doit respecter plusieurs conditions ; que dans les deux cas, l'air doit pouvoir y circuler librement ; que dans les cas où ces critères ne sont pas remplis, il y a lieu de considérer ces lieux comme des espaces (se trouvant à l') intérieur(s);
Considérant que l'utilisation d'appareils de mesure de la qualité de l'air (CO 2) s'avère toujours nécessaire afin de protéger la population contre les risques de contamination plus élevés dans les espaces intérieurs de certains établissements, en particulier dans les établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca, dans les établissements du secteur sportif, dans les infrastructures où se déroulent certains événements de masse, dans les cinémas et dans les établissements relevant du secteur événementiel, car en raison de la nature des activités qui y sont pratiquées, la dispersion des aérosols peut être particulièrement élevée ; que les règles en matière de qualité de l'air sont également d'application dans ces établissements lorsque s'y déroulent par exemple des événements privés, des événements accessibles au public ou des activités organisées ;
Considérant qu'au vu de l'évolution sanitaire, et afin d'assurer de la cohérence des mesures en vigueur, il est possible de rouvrir la majorité des établissements du secteur récréatif ;
Considérant que dans les dancings et les discothèques, le public bouge, se déplace régulièrement, et danse ; que cela rend difficile le respect des règles de distanciation sociale et de l'obligation de porter un masque ; que, par conséquent, de nombreux aérosols peuvent se propager dans les espaces intérieurs de ces établissements et que les mesures d'hygiène ne peuvent pas être suffisamment respectées ; que les parties intérieures de ces établissements doivent donc demeurer fermées au public;
Considérant que le télétravail à domicile demeure la règle, et que la présence sur le lieu de travail doit toujours être limitée à un jour par semaine, ce qui permet de limiter les contacts entre les personnes dans la sphère professionnelle, ainsi que de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun pendant les heures de pointe et ainsi permettre de pouvoir respecter les règles de distanciation sociale ; que pour que cette mesure soit efficace, il convient d'éviter ce type de contact sur le lieu de travail mais également dans le cadre d'activités telles que les teambuildings ou les événements d'entreprise non accessibles au public ; que, compte tenu de la situation épidémique actuelle et, en particulier, de l'augmentation du nombre d'infections par le variant Omicron, il convient de maintenir cette obligation ;
Considérant qu'il est recommandé de réduire le nombre de contacts et d'utiliser des autotests pour une réunion ou une rencontre ; que l'utilisation des autotests est un moyen utile de constater à temps des contaminations et de prévenir la propagation du virus ;
Considérant qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisé à se rassembler, les enfants sont également toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
Considérant qu'il est nécessaire de prévenir l'émergence ou la propagation de nouvelles mutations du coronavirus qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins ; qu'il est donc nécessaire que certaines catégories de voyageurs soient tenues de présenter un certificat de test négatif lorsqu'elles se rendent en Belgique afin de s'assurer qu'elles ne sont pas contaminées par le coronavirus COVID-19 ;
Considérant que des voyages internationaux peuvent donner lieu à la propagation des variants connus et inconnus du virus et exigent dès lors un suivi rapide des règles sanitaires édictées ; que certaines personnes doivent toujours être en possession d'un certificat de vaccination pour pouvoir voyager vers la Belgique dans le cadre de voyages non-essentiels ; que de tels certificats attestent qu'une personne a été vaccinée contre le coronavirus COVID-19 et permettent ainsi une circulation plus sûre des personnes ;
Considérant que pour permettre un suivi et un tracing approprié des voyageurs, un Formulaire de Localisation du Passager (PLF) doit toujours être rempli ; que ces documents servent de base pour, si nécessaire, assurer le tracing des contacts et le suivi sanitaire nécessaires par les services compétents ; que ce formulaire doit être rempli électroniquement, notamment pour éviter la réception tardive d'un code de test en vue de réaliser un test PCR et de la communication nécessaire concernant les mesures sanitaires à suivre ; que le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager ; qu'à l'arrivée sur le territoire belge, l'exploitant de l'aéroport doit également le contrôler ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire défavorable, les restrictions en vigueur sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave davantage ;
Considérant que, lorsqu'un bourgmestre constate que les règles du présent arrêté sont violées dans un établissement déterminé, il peut notamment ordonner une fermeture administrative de l'établissement concerné dans l'intérêt de la santé publique ;
Considérant que, lors de l'élaboration des présentes mesures, il a particulièrement été tenu compte de l'impact de l'application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu'une exception à l'obligation du port du masque est par exemple prévue pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d'une situation de handicap ; que l'utilisation d'un masque FFP2 est recommandé pour protéger les personnes vulnérables ;
Considérant que les mesures prévues sont nécessaires afin de protéger la population et de poursuivre la campagne de vaccination ; qu'au vu de la situation épidémique actuelle, les mesures prévues sont adéquates, nécessaires et proportionnées ; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
Considérant que les mesures préventives prises dans le présent arrêté sont nécessaires pour ralentir la progression du variant Omicron et pour réduire son impact sur les hospitalisations et l'occupation des services des soins intensifs ; qu'ainsi il est notamment visé que l'enseignement en présentiel puisse se poursuivre autant que possible, mais que, d'autre part, il est également visé d'offrir des perspectives aux secteurs qui peuvent accueillir des visiteurs d'une manière sûre ; que l'impact négatif sur les secteurs critiques doit également être évité autant que possible ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'ensemble des mesures de police administrative prévu par le présent arrêté est nécessaire, approprié et proportionné pour protéger le droit à la vie et à la santé de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et est dûment proportionné à cet objectif et à l'évolution de la situation épidémiologique en Belgique,
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Dans l'article 1 er de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° « événement de masse » : un événement accessible au public organisé dans le cadre de l'article 12, § 4 ; » ;

2° le 19° est abrogé ;

3° le 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° « événement privé » : un événement auquel l'accès est limité au moyen d'invitations individuelles avant le début de celui-ci à un public déterminé ayant un lien avec l'organisateur et pouvant être clairement distingué du grand public ; » ;

4° le 25° est abrogé ;

5° l'article est complété par les 27°, 28° et 29° rédigés comme suit :

« 27° « dynamique » : debout ou principalement interactif ou principalement en mouvement ;

28° « non dynamique » : assis et principalement non interactif et principalement non mobile ;

29° « activité organisée » : une activité de loisir en groupe, que les participants n'exercent principalement pas dans un contexte professionnel et dont l'accès est limité soit aux membres de l'organisation concernée soit au moyen d'une inscription. ».

Art. 2.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit :

« Art. 1bis. Pour l'application des articles 5, 5bis, 5ter, 7, 9, 12, et 22 sont considérés comme se trouvant à l'extérieur ou comme des espaces extérieurs, les tentes et les terrasses qui sont :

- soit entièrement ouvertes sur au moins deux côtés ;

- soit entièrement ouvertes sur un côté et dont la profondeur est jusqu'à deux fois plus grande que la hauteur du côté ouvert ;

- soit non couvertes.

Les tentes et terrasses qui ne répondent pas aux conditions visées à l'alinéa 1 er, sont considérées comme se trouvant à l'intérieur ou comme des espaces intérieurs. ».

Art. 3.

Dans l'article 4bis du même arrêté, les mots « entre 23h00 et 5h00 » sont remplacés par les mots « entre 0h00 et 5h00 ».

Art. 4.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca destinées à une clientèle non dynamique, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables et sous réserve de l'article 5ter, § 1 er :

1° l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;

2° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

3° l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

4° l'exploitant assure une bonne aération des espaces intérieurs ;

5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales ;

6° l'exercice professionnel d'activités horeca est interdit entre 00h00 et 5h00 ;

7° des repas et des boissons ne peuvent pas être proposés à emporter et à livrer entre 00h00 et 5h00 ;

8° un maximum de six personnes par table est autorisé dans les espaces intérieurs, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris ;

9° seules des places assises à table ou au comptoir sont autorisées ;

10° chaque personne doit rester assise à sa propre table ou au comptoir, sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard ou pour se déplacer au bar ou à un buffet ;

11° il est interdit de consommer debout.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 8°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.

Dans les espaces intérieurs des établissements de restauration et de débits de boissons du secteur horeca, si la valeur limite pour la qualité de l'air intérieur visée à l'article 9, § 3, alinéa 1 er, ne peut être respectée, une distance de 1,5 mètre entre les tables doit être prévue à partir du prochain service ou d'autres mesures doivent être prises pour que la valeur limite puisse être respectée.

Le présent article n'est pas d'application en cas de prestations de service à domicile. ».

Art. 5.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :

« Art. 5bis. § 1 er. L'exercice professionnel d'activités horeca destinées à une clientèle dynamique est interdit à l'intérieur, sauf dans les cas visés à l'article 5ter, § 2, alinéa 1 er.

§ 2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca destinées à une clientèle dynamique à l'extérieur, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables et sous réserve de l'article 5ter, § 2, alinéa 2 :

1° l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;

2° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

3° l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

4° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales ;

5° l'exercice professionnel d'activités horeca est interdit entre 00h00 et 5h00;

6° des repas et des boissons ne peuvent pas être proposés à emporter et à livrer entre 00h00 et 5h00.

§ 3. Le présent article n'est pas d'application en cas de prestations de service à domicile. ».

Art. 6.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :

« Art. 5ter. § 1 er. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca dans le cadre d'un mariage ou de funérailles, en ce qui concerne la partie non dynamique de ces derniers, les règles minimales visées à l'article 5, alinéa 1 er, à l'exception des 6° et 7°, et l'alinéa 2 doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables.

§ 2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca à l'intérieur dans le cadre d'un mariage ou de funérailles, en ce qui concerne la partie dynamique de ces derniers, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

1° l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;

2° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

3° l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

4° l'exploitant assure une bonne aération ;

5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales ;

6° il est interdit de consommer debout.

Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca à l'extérieur dans le cadre d'un mariage ou de funérailles, en ce qui concerne la partie dynamique de ces derniers, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

1° l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;

2° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

3° l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

4° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales.

§ 3. Dans les espaces intérieurs des établissements de restauration et de débits de boissons du secteur horeca, si la valeur limite pour la qualité de l'air intérieur visée à l'article 9, § 3, alinéa 1 er, ne peut être respectée, une distance de 1,5 mètre entre les tables doit être prévue à partir du prochain service ou d'autres mesures doivent être prises pour que la valeur limite puisse être respectée.

§ 4. Cet article n'est pas d'application en cas de prestations de service à domicile. ».

Art. 7.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7. § 1 er. Par dérogation à l'article 4, dans les établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur ;

2° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

3° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

4° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération des espaces intérieurs ;

5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales.

Sans préjudice de l'alinéa 1 er, les règles visées à l'article 12, § 4, alinéa 4 et 5 doivent être respectées dans les cinémas.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, les espaces intérieurs des discothèques et des dancings sont fermés au public. ».

Art. 8.

L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 9. § 1 er. Dans les lieux suivants, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO 2) est obligatoire :

1° les espaces intérieurs accessibles au public des établissements relevant du secteur sportif, y compris les centres de fitness ;

2° les espaces intérieurs accessibles au public des cinémas et des établissements relevant du secteur événementiel ;

3° les espaces intérieurs accessibles au public des établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca ;

4° les espaces intérieurs accessibles au public des infrastructures où se déroule un événement de masse avec un public de 50 personnes ou plus.

L'appareil visé à l'alinéa 1 er doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur, sauf si un système d'affichage alternatif accessible au public et en temps réel est prévu. Au moins un appareil doit être présent dans chaque espace séparé dans lequel on prépare et sert de la nourriture ou des boissons, dans lequel on fume, dans lequel du sport est pratiqué, dans lequel l'activité a lieu, dans lequel les files d'attente se trouvent, ainsi que dans les vestiaires et dans les cinémas. Cet appareil doit être installé à un endroit central, et non à côté d'une porte, d'une fenêtre ou d'autres ouvertures qui sont ouvertes fréquemment ou pendant de longues périodes, ni à proximité de l'alimentation en air d'un système de ventilation.

§ 2. En matière de qualité de l'air intérieur, la norme cible est un débit de 40m 3par heure par personne de ventilation et/ou de purification ou au maximum une concentration en CO 2 de 900 ppm.

S'il peut être démontré par une mesure simultanée que la concentration en CO 2 de l'air frais extérieur insufflé est supérieure à 400 ppm, il peut être tenu compte de la différence entre 400 ppm et la concentration extérieure réelle.

Si la concentration en CO 2est enregistrée automatiquement et peut être lue et mise à disposition à tout moment, la concentration moyenne en CO 2 pour la durée de l'activité ou de l'événement public peut être prise en compte pour le contrôle de la norme cible.

L'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour le cas où la norme cible visée à l'alinéa 1 er n'est pas respectée.

L'exploitant doit établir ce plan d'action sur la base d'une analyse de risque pour garantir des mesures compensatoires par la ventilation et/ou la purification de l'air, telles que visées à l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux, afin de respecter la norme cible visée à l'alinéa 1 er.

§ 3. La valeur limite pour la qualité de l'air intérieur est un débit de 25 m 3par heure et par personne de ventilation et/ou de purification de l'air, ou une concentration de CO 2 de 1200 ppm.

Si aucune information fiable n'est disponible concernant les débits existants de ventilation et de purification de l'air, la valeur limite visée à l'alinéa 1 erpour la concentration de CO 2 ne peut être dépassée à aucun moment.

Lorsque la valeur mesurée est en moyenne supérieure à 1200 ppm ou que le débit est inférieur à 25 m 3par heure et par personne, il est recommandé à l'exploitant de prévoir également un système agréé pour cette purification de l'air qui assure une qualité de l'air équivalente à la norme de qualité de l'air de 900 ppm, ce qui implique un débit de 40 m 3 par heure et par personne pour la ventilation et/ou la purification de l'air. ».

Art. 9.

Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er, 2°, les mots « prévues à l'article 5 » sont remplacés par les mots « prévues aux articles 5 et 5bis » ;

2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 10.

L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 12. § 1 er. Sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9, 22 et 23 et du protocole applicable, les activités organisées sont autorisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 80 personnes à l'intérieur et un ou plusieurs groupes de maximum 200 personnes à l'extérieur, les collaborateurs et organisateurs non compris.

Les personnes rassemblées dans un groupe visé à l'alinéa 1 er, doivent rester dans ce même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe.

Chaque participant jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis et chaque participant ayant besoin d'une assistance peut être accompagné par deux personnes majeures.

Les nombres maximaux visés à l'alinéa 1 er et l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux activités sportives, à l'exception des camps sportifs.

§ 2. Les événements privés dynamiques qui se déroulent à l'intérieur sont interdits.

Les événements privés non-dynamiques qui se déroulent à l'intérieur et les événements privés dynamiques et non dynamiques qui se déroulent à l'extérieur sont autorisés, sans préjudice des articles 5, 5bis, 5ter, 7, 9 et 22.

Lorsqu'un événement privé visé à l'alinéa 2 se déroule avec plus de 200 personnes, les règles minimales suivantes s'appliquent, sans préjudice des articles 5, 5bis, 5ter, 7, 9 et 22 :

1° le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, est limité à 70% de la capacité totale du lieu où se déroule l'événement ;

2° si l'événement se déroule à l'extérieur avec plus de 1000 personnes, un compartimentage doit être prévu conformément à l'article 12bis.

L'alinéa 3, 1°, n'est pas d'application si la norme cible visée à l'article 9, § 2, alinéa 1 er, peut être respectée en moyenne sur la durée de l'événement.

Sans préjudice des articles 5, 5bis, 5ter, 7, 9 et 22, le présent paragraphe n'est pas d'application aux événements privés lorsqu'ils se déroulent :

1° à domicile ;

2° dans un hébergement touristique ;

3° dans le cadre d'un mariage ou de funérailles.

§ 3. Les événements dynamiques accessibles au public qui se déroulent à l'intérieur sont interdits.

Les événements non-dynamiques accessibles au public qui se déroulent à l'intérieur sont autorisés pour un maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.

Les événements dynamiques et non-dynamiques accessibles au public qui se déroulent à l'extérieur sont autorisés pour un maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.

Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret ou d'une ordonnance.

§ 4. Les événements de masse dynamiques qui se déroulent à l'intérieur sont interdits.

Les événements de masse non dynamiques qui se déroulent à l'intérieur sont autorisés pour un minimum de 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, et sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.

Les événements de masse dynamiques et non dynamiques qui se déroulent à l'extérieur sont autorisés pour un minimum de 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 et sans préjudice des articles 5, 5bis, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.

Lorsqu'un événement de masse visé à l'alinéa 2 ou 3 se déroule avec plus de 200 personnes, le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, est limité à 70% de la capacité totale du lieu où se déroule l'événement. Dans ce cas, la valeur moyenne des mesures de CO 2ne peut dépasser la valeur limite telle que visée à l'article 9, § 3, alinéa 1 er.

La limitation à 70% visée à l'alinéa 4 n'est pas d'application si la norme cible visée à l'article 9, § 2, alinéa 1 er, peut être respectée en moyenne sur la durée de l'événement.

Lorsqu'un événement de masse se déroule à l'extérieur avec plus de 1000 personnes, un compartimentage doit être prévu conformément à l'article 12bis.

La zone d'accueil de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.

Les nombres minimaux visés aux alinéas 2 et 3 peuvent être modifiés conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement.

§ 5. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 4 et par le protocole applicable.

L'organisateur prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe.

Le présent paragraphe n'est pas d'application si l'accès est organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un décret ou d'une ordonnance. ».

Art. 11.

L'article 12bis du même arrêté est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 12bis. Le compartimentage visé à l'article 12, §§ 2 et 4 doit être organisé dans le respect des règles suivantes :

1° le public présent dans les différents compartiments ne peut pas être mélangé, avant, pendant et après l'événement ;

2° des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment ;

3° le nombre de personnes accueillies dans un compartiment ne dépasse pas le nombre maximal de personnes applicable conformément à l'article 12 et ne dépasse dans tous les cas pas 1000 personnes ;

4° le nombre de personnes pouvant être accueilli dans l'ensemble des compartiments ne dépasse pas 70% de la capacité totale du lieu où se déroule l'événement. ».

Art. 12.

Dans l'article 20, alinéa 2, 8°, du même arrêté, les mots « réunions privées » sont remplacés par les mots « événements privés ».

Art. 13.

Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les espaces accessibles au public des commerces, magasins et centres commerciaux, ainsi que des marchés intérieurs ; » ;

2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les espaces intérieurs et accessibles au public des établissements visés à l'article 7, § 1 er, en ce compris les centres de fitness, sous réserve des 11° et 12° ; » ;

3° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, 11° et 12°, les mots « visées à l'article 5 » sont remplacés chaque fois par les mots « visées aux articles 5, 5bis, et 5ter » ;

4° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit :

« 13° les événements privés qui ont lieu à l'extérieur avec plus de 100 personnes et les événements privés qui ont lieu à l'intérieur, sauf lorsqu'ils se déroulent à domicile ou dans un hébergement touristique ; » ;

5° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, 14°, les mots « visés à l'article 12, §§ 2, 3, 5 et 6 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 12, §§ 3 et 4 » ;

6° le paragraphe 1 er, alinéa 2, est complété par le 17° rédigé comme suit :

« 17° les activités organisées, qui ont lieu à l'intérieur, sauf lorsque l'on est assis à une distance sûre. ».

Art. 14.

L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 27 avril 2022 inclus. ».

Art. 15.

L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.

Le présent arrêté entre en vigueur le 28 janvier 2022.

Art. 17.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN