Le Gouvernement wallon,
Vu la loi relative à la police de circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 23 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 11 février 2021 et du 9 septembre 2021 ;
Vu le rapport du 20 octobre 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;
Considérant les deux périodes de suspension d'activités du secteur en 2020 liées à la crise COVID-19 ;
Considérant les conséquences de cette crise sanitaire sur les écoles de conduite et sur le marché de l'automobile ;
Sur proposition de la Ministre de la Sécurité routière ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, les véhicules de cours ayant atteint les limites d'âge fixées à l'article 18, § 1 er, 1°, et § 2, 1°, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur depuis le 17 mars 2021 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2022. ».
Art. 2.
Dans le même arrêté, l'article 6 bis, inséré par l'arrête du Gouvernement wallon du 11 février 2021, est complété par les mots « jusqu'au 31 mars 2022 inclus ».
Art. 3.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 6ter, rédigé comme suit :
« Art. 6ter. Par dérogation à l'article 10, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, les redevances annuelles dues par les écoles de conduite agréées sont annulées pour l'année 2021. ».
Art. 4.
Le présent entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.
La Ministre de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE