Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, articles 3, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2007, et article 4, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018 ;
Vu le décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă Ă©tude d'incidences, des installations et activitĂ©s classĂ©es ou des installations ou des activitĂ©s prĂ©sentant un risque pour le sol ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlĂšvement et de dĂ©contamination de bĂątiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamitĂ© naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et dĂ©limitant son Ă©tendue gĂ©ographique ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2021 Ă©tendant la zone gĂ©ographique de la calamitĂ© naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamitĂ© naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et dĂ©limitant son Ă©tendue gĂ©ographique ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 23 septembre 2021 instituant un rĂ©gime particulier d'indemnisation de certains dommages causĂ©s par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamitĂ© naturelle publique ;
Vu le rapport du 14 janvier 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ConsidĂ©rant que, en raison des inondations survenues en RĂ©gion wallonne en juillet 2021, de nombreux chantiers de dĂ©samiantage de bĂątiments ou d'ouvrages d'art doivent ĂȘtre mis en oeuvre, pour des raisons de salubritĂ© publique, dans les communes sinistrĂ©es ;
ConsidĂ©rant que, dans l'Ă©tat actuel de la rĂ©glementation, une partie importante de ces chantiers sont en classe 2 et, par consĂ©quent, soumis Ă permis d'environnement en application de la rubrique 26.65.03.04.02 de l'annexe I de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă Ă©tude d'incidences, des installations et activitĂ©s classĂ©es ou des installations ou des activitĂ©s prĂ©sentant un risque pour le sol ;
ConsidĂ©rant que, compte tenu de l'urgence Ă entreprendre les travaux de dĂ©samiantage, il s'impose de permettre, Ă titre temporaire, pendant une pĂ©riode de 2 ans Ă dater de la publication au Moniteur belge du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, que l'autorisation de mettre en oeuvre les chantiers de dĂ©samiantage nĂ©cessaires soit dĂ©livrĂ©e au terme d'une procĂ©dure souple et rapide ; que, pour atteindre cet objectif, il y a lieu de modifier l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002 susvisĂ© afin que les chantiers en question soient rangĂ©s en classe 3 pour ĂȘtre soumis Ă dĂ©claration ;
Considérant que le champ d'application de cette modification est strictement limité aux chantiers répondant aux deux conditions suivantes :
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă Ă©tude d'incidences, des installations et activitĂ©s classĂ©es ou des installations ou des activitĂ©s prĂ©sentant un risque pour le sol
Art. 1er.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă Ă©tude d'incidences, des installations et activitĂ©s classĂ©es ou des installations ou des activitĂ©s prĂ©sentant un risque pour le sol, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 3quinquies rĂ©digĂ© comme suit :
"Art. 3quinquies. Durant une pĂ©riode de deux ans Ă dater de la publication au Moniteur belge de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 fĂ©vrier 2022 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă Ă©tude d'incidences, des installations et activitĂ©s classĂ©es ou des installations ou des activitĂ©s prĂ©sentant un risque pour le sol et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlĂšvement et de dĂ©contamination de bĂątiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, sont rangĂ©s en classe 3 les chantiers d'enlĂšvement, de dĂ©contamination ou d'encapsulation d'amiante visĂ©s Ă la rubrique 26.65.03.04.02 et qui rĂ©pondent aux conditions suivantes :
1° ils sont situĂ©s dans une des communes visĂ©es soit par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamitĂ© naturelle publique les inondations survenues du 14 juillet au 16 juillet 2021 et dĂ©limitant son Ă©tendue gĂ©ographique, telle qu'Ă©tendue par l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2021, soit par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamitĂ© naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et dĂ©limitant son Ă©tendue gĂ©ographique ;
2° ils disposent d'une attestation du Bourgmestre, ou de son délégué, de la commune d'exploitation du chantier certifiant que celui-ci est rendu nécessaire par les inondations visées au 1°. ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlĂšvement et de dĂ©contamination de bĂątiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante
Art. 2.
L'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlĂšvement et de dĂ©contamination de bĂątiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante est remplacĂ© par ce qui suit :
« ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlĂšvement et de dĂ©contamination de bĂątiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante et les conditions intĂ©grales relatives Ă certains chantiers d'enlĂšvement et de dĂ©contamination de bĂątiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante. »
Art. 3.
L'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 2. Les prĂ©sentes conditions s'appliquent aux chantiers d'enlĂšvement, de dĂ©contamination ou d'encapsulation d'amiante, de bĂątiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes, visĂ©s par l'article 3quinquies et par la rubrique 26.65.03.04.02 de l'annexe I re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă Ă©tude d'incidences, des installations et activitĂ©s classĂ©es ou des installations ou des activitĂ©s prĂ©sentant un risque pour le sol. ».
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.
La Ministre de l'Environnement est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER