03 février 2022 - Décret relatif aux marchés du gaz et de l'électricité à la suite des inondations du mois de juillet 2021
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° « le décret électricité » : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ;

2° « le décret gaz » : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

3° « l'arrêté OSP électricité » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité ;

4° « l'arrêté OSP gaz » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz ;

5° « la CWaPE » : la Commission wallonne pour l'Energie instituée par l'article 43 du décret électricité;

6° « le compteur communicant » : le compteur intelligent ou compteur communicant au sens du décret électricité et du décret gaz.

Art. 2.

Pour l'application du présent chapitre, les clients résidentiels sinistrés sont les clients résidentiels au sens du décret gaz ou du décret électricité, dont le code EAN se situe dans une commune impactée par les inondations du mois de juillet 2021.

Les communes impactées par les inondations du mois de juillet 2021 sont les communes visées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021 étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique.

Art. 3.

Jusqu'au 31 mars 2022, sauf pour des raisons de sécurité ou à la demande explicite du client résidentiel sinistré, il est interdit de couper l'alimentation en électricité ou en gaz des clients résidentiels sinistrés à la suite d'une procédure de défaut de paiement.

Jusqu'au 31 mars 2022, sauf pour des raisons de sécurité ou à la demande explicite du client résidentiel sinistré, en cas de procédure pour déménagement tel que visé à l'article 22bis de l'arrêté OSP électricité ou à l'article 23bis de l'arrêté OSP gaz, il est interdit de couper l'alimentation en électricité ou en gaz des clients résidentiels sinistrés.

Jusqu'au 31 mars 2022, par dérogation à l'article 4, § 1 er, q), de l'arrêté OSP électricité et l'article 4, § 1 er, q), de l'arrêté OSP gaz, le contrat de fourniture conclu par un client résidentiel sinistré pendant une procédure de défaut de paiement initiée par un autre fournisseur ne peut être entaché d'illégalité pour ce seul motif.

Art. 4.

Jusqu'au 31 mars 2022, par dérogation aux articles 33bis/1, alinéa 3, du décret électricité et 31ter, § 2, alinéa 4, du décret gaz et aux articles 36 de l'arrêté OSP électricité et 38 de l'arrêté OSP gaz, tout client résidentiel sinistré, équipé d'un compteur à budget ou à prépaiement peut demander à son gestionnaire de réseau de distribution :

1° la fourniture d'une avance de 30 euros sur sa prochaine recharge, ou;

2° la désactivation de son compteur à budget ou de la fonction prépaiement de son compteur communicant.

Le gestionnaire de réseau de distribution accède à la demande du client résidentiel sinistré, dans les limites de ses capacités techniques, dans les cinq jours de la réception de la demande.

Les avances concédées en application de l'alinéa 1 er, 1°, restent dues par le client résidentiel sinistré qui en bénéficie.

Art. 5.

Jusqu'au 31 mars 2022, dans les communes impactées par les inondations du mois de juillet 2021, par dérogation à l'article 31quater, § 2, alinéa 1 er, 1°, du décret gaz et à l'article 40 de l'arrêté OSP gaz, la décision de la Commission n'est pas sollicitée pour évaluer le maintien et la prise en charge de l'aide fournie au client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget pour la résidence qu'il occupe à titre de résidence principale dès lors que l'évaluation du centre public d'action sociale est en faveur du client. Le client reste redevable de 30 pour cent de la facture liée à ces consommations.

Art. 6.

Dans la limite des crédits budgétaires affectés à cette mesure, le Gouvernement met en place l'octroi d'une aide directe sous la forme d'une prime de 550 euros au bénéfice des ménages sinistrés au sens que le Gouvernement détermine, sur base d'un formulaire à remplir auprès de leur gestionnaire de réseau de distribution d'électricité afin de faire face à des dépenses énergétiques imprévues depuis les inondations du mois de juillet 2021. Le Gouvernement détermine les pièces justificatives nécessaires à l'octroi de la prime par le gestionnaire de réseau de distribution ainsi que la procédure d'octroi de la prime.

Le Gouvernement liquide la subvention sur base de déclarations de créances, dans les formes et aux conditions qu'il détermine.

Art. 7.

Dans la limite des crédits budgétaires affectés à cette mesure, le Gouvernement met en place l'octroi d'une aide directe au bénéfice des ménages sinistrés au sens que le Gouvernement détermine, en collaboration avec les centres publics d'action sociale afin de faire face à des dépenses énergétiques imprévues depuis les inondations du mois de juillet 2021. Le Gouvernement alloue une subvention de fonctionnement aux centres publics d'action sociale concernés qu'il identifie.

Le Gouvernement liquide la subvention sur base de déclarations de créances, dans les formes et aux conditions qu'il détermine.

Art. 8.

Le Gouvernement peut financer, aux conditions qu'il détermine, 75 pour cent des travaux à réaliser par les gestionnaires des réseaux de distribution de l'électricité et du gaz de manière à éviter une augmentation des tarifs de distribution à la suite des inondations du mois de juillet 2021. Le Gouvernement détermine les dépenses d'investissement et les dépenses opérationnelles éligibles.

Le financement visé à l'alinéa 1 er exclut :

tout financement par les tarifs de distribution de l'électricité ou du gaz des travaux;

toute forme de subsidiation croisée;

toute forme de double financement.

La CWaPE contrôle le respect des exclusions visées à l'alinéa 2 dans le cadre de ses missions de contrôle générales et tarifaires, et peut solliciter la production des différents documents nécessaires à cette analyse auprès des gestionnaires des réseaux de distribution.

Le Gouvernement liquide la subvention sur base de déclarations de créances, dans les formes et aux conditions qu'il détermine.

Art. 9.

Dans le décret électricité, il est inséré un chapitre XV intitulé « Pouvoirs spéciaux ».

Art. 10.

Dans le chapitre XV, inséré par l'article 9, il est inséré un article 67 rédigé comme suit :

« Art. 67. Lorsque le Gouvernement constate la survenance de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;

2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;

3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.

Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.

Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur. ».

Art. 11.

Dans le décret gaz, il est inséré un chapitre XVI intitulé « Pouvoirs spéciaux ».

Art. 12.

Dans le chapitre XVI, inséré par l'article 11, il est inséré un article 76 rédigé comme suit :

« Art. 76. Lorsque le Gouvernement constate la survenance de de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;

2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;

3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.

Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.

Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur. ».

Art. 13.

La CWaPE vérifie le respect des obligations découlant du présent décret.

Art. 14.

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER