17 février 2022 - Décret modifiant les articles 2, 33bis/1, 34 et 35 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et insérant les articles 33bis/3 et 33bis/4
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 57° bis est remplacé par ce qui suit :

« 57° bis « activation de la fonction de prépaiement » : l'action de placer un compteur intelligent et d'activer le prépaiement sur ce dernier ou l'action d'activer le prépaiement sur un compteur intelligent déjà placé; »;

2° le 58° est remplacé par ce qui suit :

« 58° « période hivernale » : la période s'étendant entre le 1 er novembre et le 31 mars. Le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques; »;

3° l'article est complété par un 77° rédigé comme suit :

« 77° « fourniture minimale garantie » : alimentation en électricité assurée par l'activation d'un limiteur de puissance selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ».

Art. 2.

L'intitulé de la section 1e du chapitre VII du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Clients protégés et procédure de défaut de paiement ».

Art. 3.

L'article 33bis/1 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 33bis/1. L'échéance de la facture relative à la consommation d'électricité ne peut être inférieure à quinze jours à dater de son émission. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie un rappel. La nouvelle date d'échéance ne peut pas être inférieure à dix jours. Le rappel informe le client de la nouvelle date d'échéance, de la faculté de faire appel au C.P.A.S. ou à un médiateur de dette agréé et de la procédure suivie si le client n'apporte pas de solution quant au paiement de la facture. En cas d'absence de réaction du client, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par voie postale. En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu d'inviter son client à le contacter pour conclure un plan de paiement raisonnable et d'informer son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de dettes dans sa négociation. Le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable.

Après l'expiration du délai de quinze jours suivant la réception du courrier recommandé de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable, le client est déclaré en défaut de paiement.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des formulaires que le fournisseur doit joindre aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement qu'il adresse au client en application des alinéas 1 er et 4. Ces formulaires indiquent, notamment, de façon explicite et lisible, que le client peut effectuer un ou plusieurs des choix suivants, en détaillant chacun d'eux en un court paragraphe :

- demander l'activation de la fonction de prépaiement. Si le client marque son accord de façon explicite par écrit, le fournisseur peut demander l'activation du prépaiement auprès du gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le prépaiement est automatiquement couplé à une limitation de puissance en cas de non-rechargement en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité au client protégé. En cas de non-paiement de la consommation sous limiteur de puissance, le fournisseur peut activer la procédure prévue en cas de non-réponse au présent formulaire;

- demander la conclusion d'un plan de paiement raisonnable;

- demander l'aide du C.P.A.S.;

- faire appel au service de médiation de la CWaPE;

- demander le lancement d'une procédure de médiation de dettes;

- demander la saisine du juge de paix par requête conjointe.

Le fournisseur informe le client en défaut de paiement par courrier et y joint le formulaire indiqué à l'alinéa 3. Ce courrier indique également au client que son nom, son prénom, son adresse postale, son numéro de téléphone et le cas échéant son adresse électronique seront transmises au C.P.A.S. dans les dix jours de la réception du courrier pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement raisonnable, d'aides financières ou de mesures de guidance. Le client peut s'y opposer par courrier dans les cinq jours.

Il indique également que, dans les trente jours calendrier de la réception du courrier et en cas d'absence de réponse aux formulaires joints aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement, le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement, avec fourniture minimale garantie pour les clients protégés, au gestionnaire de réseau ou saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. Le fournisseur informe également le client de son droit de refuser l'activation du prépaiement et des conséquences d'un éventuel jugement par défaut. Ce délai est allongé de maximum trente jours à la demande du C.P.A.S., le temps de l'analyse socio-budgétaire, d'une éventuelle prise de décision concernant une aide financière et de la négociation d'un plan de paiement raisonnable avec le fournisseur.

A tout moment de la procédure, en cas de conclusion d'un plan de paiement raisonnable entre le client et son fournisseur, la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement est suspendue. Le fournisseur communique par écrit au client le plan de paiement conclu ou toute modification de celui-ci.

En cas de non-respect de la procédure choisie dans le formulaire joint aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement ou en cas de non-respect du plan de paiement raisonnable, le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement, avec fourniture minimale garantie pour les clients protégés, au gestionnaire de réseau ou saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture.

Dans le cadre de son rapport annuel, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur les procédures menées devant la justice de paix dans le cadre d'un défaut de paiement. Ce rapport recense le nombre de dossiers, la durée moyenne de traitement, les fournisseurs concernés, l'issue des jugements concernés et les montants de l'impayé pour lequel la procédure a été initiée.

Conformément au droit européen, le client a la possibilité à tout moment de conclure un nouveau contrat de fourniture.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article sauf celles qui sont visées à l'alinéa 8. ».

Art. 4.

Dans le même décret, il est inséré un article 33bis/3 rédigé comme suit :

« Art. 33bis/3. § 1 er. Aucune coupure d'électricité ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix.

Le fournisseur peut demander l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau dans les cas prévus à l'article 33bis/1. L'activation du prépaiement ne peut être imposée si le client a demandé la saisine du juge de paix par requête conjointe ou s'il a refusé cette activation. Dans ce deuxième cas, le fournisseur saisit le juge de paix par requête contradictoire.

Pour les clients protégés, lorsque le prépaiement est activé sur décision du juge de paix, il est automatiquement couplé à un limiteur de puissance en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois, sans préjudice d'une durée plus longue décidée par le juge de paix. Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement.

§ 2. Le paragraphe 1 ern'est pas applicable lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. Le paragraphe 1 er n'est également pas applicable lorsque la coupure résulte de l'application de la procédure de régularisation prévue dans le cadre d'un déménagement ou en cas de bris de scellés.

§ 3. Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par courrier, mentionnant au client les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à la CWaPE.

§ 4. Le fait qu'un ménage ne procède pas à l'activation volontaire du prépaiement ne porte pas préjudice à l'octroi d'une aide prévue dans le cadre d'une autre législation. ».

Art. 5.

Dans le même décret, il est inséré un article 33bis/4 rédigé comme suit :

« Art. 33bis/4. Sans préjudice de l'article 33bis/3, la coupure d'un client ne peut intervenir durant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du client est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution. Cette interdiction de coupure d'un client concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le consommateur dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné. ».

Art. 6.

Dans l'article 34, § 1 er, 3°, du même décret, le c) est remplacé par ce qui suit :

« c) assurer l'activation de la fonction de prépaiement conformément à l'article 33bis/3. Le Gouvernement arrête le délai et les modalités d'activation et de désactivation, sur base volontaire et sur base d'une décision de justice, par le gestionnaire de réseau. Si le gestionnaire de réseau de distribution dépasse, pour des raisons qui lui sont imputables, le délai d'activation établi par le Gouvernement, il est redevable au fournisseur qui a introduit la demande d'activation de la fonction de prépaiement d'une intervention forfaitaire dont la méthode de calcul du montant est fixée par le Gouvernement après avis de la CWaPE. ».

Art. 7.

Dans l'article 35, § 1 er, alinéa 2, du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° lorsque la fonction de prépaiement a été activée conformément au présent décret; ».

Art. 8.

Par dérogation au présent décret, durant une période de six mois à partir de son entrée en vigueur, si un gestionnaire de réseau de distribution n'est pas encore en capacité d'activer la fonction de prépaiement, il procède au placement d'un compteur à budget dans les conditions prévues par l'article 33bis/3 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Les compteurs à budget installés avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent, de l'accord des parties, être maintenus.

Art. 9.

(Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023. - Décret du 20 juillet 2022, art.1)

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER