03 février 2022 - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la promotion de la santé et la prévention
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

A l'article 5, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par le décret du 3 décembre 2015, les mots « et sur un Observatoire des politiques visées à l'article 2/2 » sont abrogés.

Art. 3.

A l'article 5/6 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, les mots « L'Observatoire visé à l'article 5 » sont remplacés par les mots « L'Agence »;

2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « l'Observatoire » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Agence »;

3° dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° analyse les données visées au 1° en tenant compte de la dimension du genre; »;

4° dans le même paragraphe, le 3° est abrogé;

5° il est inséré un nouveau paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

« § 2/1. L'Agence réalise des analyses d'impacts en santé. Pour ce faire, elle met en oeuvre :

a) des études qualitatives;

b) des évaluations d'impacts;

c) des études prospectives. ».

Art. 4.

A l'article 44/6 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots « L'Observatoire visé à l'article 5 du même code est associé » sont remplacés par les mots « L'Agence est associée ».

Art. 5.

Dans la deuxième partie du même Code, l'intitulé du livre préliminaire, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Promotion de la santé, en ce compris la prévention ».

Art. 6.

Dans l'intitulé du titre I er du livre préliminaire de la deuxième partie du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots « et politique wallonne de prévention et de promotion de la santé » sont abrogés.

Art. 7.

A l'article 47/7 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire, le mot « titre » est remplacé par le mot

« livre », et les mots « l'on » sont remplacés par le mot « on »;

2° au 3°, les mots « de préserver la santé et » sont insérés entre les mots

« mesures qui permettent » et les mots « d'intervenir avant l'apparition »;

3° au 4°, les mots « prévention et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots « promotion de la santé, en ce compris la prévention », et les mots « transversaux et thématiques » sont insérés entre les mots « les objectifs » et les mots « de santé »;

4° au 7°, le mot « systématique » est abrogé;

5° au 8°, les mots « la mise en oeuvre » sont remplacés par les mots « l'élaboration, au suivi », et le mot « technique » est remplacé par le mot

« scientifique »;

6° au 9°, le mot « soutienne » est remplacé par le mot « soutient »;

7° au 15°, les mots « la prévention des maladies » sont remplacés par les mots « la prévention », et les mots « acteurs en promotion peuvent être agrées » sont remplacés par les mots « acteurs en promotion de la santé peuvent être agréés »;

8° au 16°, les mots « du Code » sont abrogés;

9° au 17°, les mots « de façon systématique et » sont abrogés;

10° il est ajouté un 18° rédigé comme suit :

« 18° personnes morales sans but lucratif : les entités suivantes disposant d'un établissement en région de langue française :

a) les associations sans but lucratif;

b) les associations internationales sans but lucratif;

c) les fondations d'utilité publique;

d) les universités au sens de l'article 10 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

e) les organismes assureurs au sens de l'article 43/2, alinéa 1 er, 5° ;

f) les pouvoirs locaux;

g) les associations dotées de la personnalité juridique détenues majoritairement par des pouvoirs publics, à l'exception des associations ayant revêtu la forme d'une société;

h) les associations, dotées de la personnalité juridique, regroupant des entités visées aux points a) à g), à l'exception des associations ayant revêtu la forme d'une société. »;

11° il est ajouté un 19° rédigé comme suit :

« 19° foyer de contamination : concentration de cas de maladies infectieuses dans le temps et dans l'espace, avec une exposition commune; »;

12° il est ajouté un 20° rédigé comme suit :

« 20° inspecteur d'hygiène régional : agent de l'agence spécifiquement désigné par le Gouvernement, en raison de son expertise particulière, pour les missions de surveillance des maladies infectieuses, gestion et contrôle des épidémies. ».

Art. 8.

A l'article 47/8, alinéa 1 er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « , après avis du Conseil de stratégie et de prospective, » sont abrogés;

2° les mots « prévention et de promotion de la santé dans leur contribution » sont remplacés par les mots « promotion de la santé, en ce compris la prévention, en vue de contribuer »;

3° les mots « et à la réduction des inégalités sociales de santé » sont insérés entre les mots « amélioration de la santé » et les mots « en région de langue française ».

Art. 9.

L'article 47/8 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est déplacé sous le chapitre I er du titre II du livre préliminaire de la partie 2 du même Code.

Art. 10.

Dans l'intitulé du titre II du livre préliminaire de la deuxième partie du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots « prévention et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots « promotion de la santé, en ce compris la prévention ».

Art. 11.

L'intitulé du chapitre I er du titre II du livre préliminaire de la deuxième partie du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par les mots « Elaboration et contenu du plan ».

Art. 12.

A l'article 47/10 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er, les mots « Le plan » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des compétences de l'Etat fédéral et de la Communauté française, le plan »;

2° dans le même alinéa, les mots « de genre » sont remplacés par les mots

« des facteurs d'inégalité sociale de santé (genre, âge, statuts socioéconomique, etc.) »;

3° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « prévention et en promotion de la santé » sont remplacés par les mots « promotion de la santé, en ce compris la prévention »;

4° il est ajouté un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit :

« Afin de permettre son identification précise, chaque plan est désigné par un intitulé spécifique de nature à permettre de le distinguer de tous les autres plans antérieurs ou postérieurs. Le Gouvernement décide de l'intitulé de chaque plan. ».

Art. 13.

A l'article 47/11, § 1 er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er, les mots « du plan, est organisée » sont remplacés par les mots « du plan est organisée »;

2° dans alinéa 2, 1°, les mots « les acteurs de prévention et promotion » sont remplacés par les mots « les acteurs en promotion de la santé »;

3° il est ajouté un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'évaluation du plan. ».

Art. 14.

Dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre préliminaire de la deuxième partie du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, le mot « stratégique » est abrogé.

Art. 15.

A l'article 47/12 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Ce comité est composé selon un principe d'intersectorialité. Il comprend au moins :

1° le Ministre ou son représentant;

2° des représentants de l'Agence;

3° des représentants des personnes morales sans but lucratif agréées;

4° des représentants des organismes assureurs wallons au sens de l'article 43/2, alinéa 1 er, 6° ;

5° des représentants de la population concernée par le plan;

6° des représentants des administrations wallonnes disposant de leviers d'action sur les déterminants sociaux de la santé. »;

2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 3, les mots « , les modalités de désignation » sont insérés entre les mots « La composition » et les mots « et le fonctionnement », et la phrase « Le Gouvernement veille à ce que soit dispensée une sensibilisation à l'approche de genre à toutes les personnes membres de ce comité. » est abrogée;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1 er, 2°, les mots « prévention des maladies et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots « promotion de la santé, en ce compris la prévention, »;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1 er, 3°, les mots « après avis du Conseil de stratégie et de prospective, » sont abrogés;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « en son sein » sont abrogés;

6° le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit :

« Le Gouvernement précise les missions du comité de pilotage et détermine les modalités de création des groupes de travail. Il peut confier d'autres missions au comité de pilotage. ».

Art. 16.

A l'article 47/13 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « , ou leurs délégués, » sont in- sérés entre les mots « pharmacien biologiste » et les mots « exerçant dans la région », les mots « , indépendamment de sa fonction » et « Les cas suspects sont à déclarer dès lors qu'ils mettent en jeu le pronostic vital à bref délai ou présentent un caractère fortement épidémique. » sont abrogés;

2° au même paragraphe, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les cas confirmés ou suspects de maladies infectieuses ne figurant pas dans la liste visée à l'alinéa 1 er sont à déclarer dès lors qu'ils mettent en jeu le pronostic vital à bref délai ou présentent un caractère fortement épidémique. Cette obligation de déclaration incombe aux personnes visées à l'alinéa 2. ».

Art. 17.

A l'article 47/14, § 1 er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, le mot « contagieuse » est remplacé par les mots « visée à l'article 47/13, § 1 er, », les mots « les inspecteurs d'hygiène régionaux, » sont insérés entre les mots « sont collectées par » et les mots « les médecins » », et les mots « en charge de la surveillance des maladies infectieuses » sont remplacés par les mots « visés à l'article 47/15, § 1 er, ou, si besoin, par les prestataires externes spécifiquement désignés à cette fin par l'Agence »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Les données personnelles récoltées dans le cadre des déclarations visées à l'article 47/13 sont les suivantes :

1° numéro d'identification du registre national (NISS);

2° nom et prénoms;

3° lieu et date de naissance; 4° sexe;

5° nationalité;

6° adresse de résidence effective;

7° coordonnées de contact du cas ou du représentant légal telles que mail, numéro de téléphone;

8° profession;

9° activités réalisées durant la période d'incubation et de contagiosité;

10° fréquentation d'une collectivité telle qu'une école, un lieu de travail, un établissement d'hébergement, une prison, un centre d'accueil, un club sportif, un club folklorique, un hôtel;

11° pathologie avec les données complémentaires telles que les symptômes, l'examen clinique, le diagnostic, les examens complémentaires médicaux et paramédicaux réalisés, les traitements, etc.;

12° histoire clinique telle que les antécédents, les traitements et parcours de soins, les vaccinations, les facteurs favorisants et les facteurs de risques;

13° identification de l'agent pathogène;

14° type de confirmation tel que laboratoire ou autre ;

15° nom et coordonnées du médecin traitant ou autres praticiens impliqués ;

16° existence de personnes à risque dans l'entourage et données de celles- ci reprises aux 1° à 8° ;

17° source de contamination si elle est connue;

18° en cas de pathologies présentant un risque agro-alimentaire ou un risque accru auprès de groupes à risques spécifiques, la profession, le type de contact et les activités réalisées de l'entourage. »;

3° à l'alinéa 3, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :

« Les finalités du traitement des données personnelles visées à l'alinéa 2 sont : »;

4° à l'alinéa 3, premier tiret, les mots « visées à l'article 47/15 » sont insérés entre les mots « mesures sanitaires adéquates » et les mots « en fonction », et le tiret est complété par les mots « , y compris un éventuel foyer de contamination »;

5° à l'alinéa 3, deuxième tiret les mots « médecines préventives. » sont remplacés par les mots « médecine préventive ou de prophylaxie, si possible après anonymisation des données. »;

6° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :

« Le Gouvernement est autorisé à déroger au délai de deux ans lorsque la situation sanitaire l'exige. »;

7° à l'alinéa 5, les mots « de la cellule de » sont remplacés par les mots

« spécifiquement désignés par l'Agence, et si besoin, les prestataires externes spécifiquement désignés par l'Agence, pour la »;

8° il est inséré entre les alinéas 5 et 6 un alinéa rédigé comme suit :

« Les personnes visées à l'alinéa 5 sont tenues de garantir la confidentialité et la sécurité de toutes les données à caractère personnel dont elles ont connaissance, dans le respect de la législation en matière de protection des données. »;

9° à l'alinéa 7, le mot « fax, » est abrogé.

Art. 18.

A l'article 47/15, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, modifié par le décret du 16 juillet 2020 et par le décret du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers en charge de la surveillance des maladies infectieuses sont désignés en son sein par l'Agence. »;

2° sont insérés les nouveaux paragraphes 1 er/1, 1 er/2, 1 er/3 et 1 er/4 rédigés comme suit :

« § 1 er/1. Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1 er, qui interviennent dans une situation qui s'inscrit dans un cadre individuel ou familial, collaborent avec le médecin du patient concerné. Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1 er, qui interviennent dans une situation qui s'inscrit dans un cadre collectif, collaborent avec le médecin désigné par la collectivité, les médecins traitants, les autorités administratives locales et le cercle de médecine générale concerné avec lequel il se concerte.

Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1 er s'assurent que les mesures de prévention et de prophylaxie déterminées par le Gouvernement dans le cadre de la protection de la santé publique sont appliquées.

Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1 er collaborent avec les autorités administratives locales par lesquelles des mesures doivent être appliquées. Par « autorités administratives locales », il faut entendre les bourgmestres, les gouverneurs de province, les présidents des centres publics d'action sociale ou leurs administrations et les services de police locale.

Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1 er avertissent les autorités administratives concernées lorsqu'un risque réel de dissémination existe ou lorsque la dissémination est avérée.

Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1 er recommandent le cas échéant aux autorités administratives compétentes de prendre des arrêtés ou décisions nécessaires à la gestion du cas.

Le Gouvernement adopte toutes les mesures nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre du présent paragraphe.

§ 1 er/2. Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1 er effectuent, directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel, tout contrôle ou examen médical, toute recherche ou enquête, et recueillent toutes informations qu'ils jugent utiles dans l'exercice de leur fonction.

Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1 er s'assurent et, si nécessaire, imposent, par l'intermédiaire du professionnel de santé en charge, que la personne suspectée d'une maladie qui met en jeu le pronostic vital à bref délai ou qui présente la symptomatologie d'une affection épidémique grave, ainsi que la ou les personnes susceptibles de l'avoir contaminée ou d'avoir été contaminées par elle, subissent les examens nécessaires et, le cas échéant, suivent un traitement médical approprié, préventif ou curatif, sans préjudice du droit du patient de refuser, après information complète sur sa situation de santé, ce traitement préventif ou curatif lorsque d'autres mesures visées au présent article permettent de garantir une absence totale de contagion.

Le cas échéant, les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1 er interdisent aux personnes atteintes d'une maladie infectieuse, d'exercer des activités professionnelles et de fréquenter toute collectivité pendant une période qui ne dépasse pas celle de la contagiosité.

Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1 er ordonnent si nécessaire l'isolement des personnes contaminées ou susceptibles d'avoir été contaminées, pour une période qui ne dépasse pas celle de leur contagiosité. Cet isolement s'effectue, selon les circonstances :

a) au sein d'un service hospitalier pertinent au vu de la situation sanitaire donnée et identifié par la décision d'isolement adoptée par le médecin de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses à la suite d'une concertation avec l'hôpital concerné;

b) à domicile;

c) dans un autre lieu approprié à cet effet.

Le Gouvernement adopte toutes les mesures nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre du présent paragraphe.

§ 1 er/3. Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1 er ont le droit de s'introduire en tout lieu ayant été fréquenté par la ou les personnes atteintes d'une maladie infectieuse ou par les animaux contaminés ou suspectés de l'être, en vue de la constatation de la source de contamination et de la prise de mesures prophylactiques. Lorsque ce lieu est un domicile, le droit de s'y introduire ne peut être exercé, conformément à l'article 15 de la Constitution, que, soit avec l'accord de la personne concernée, soit avec l'autorisation d'un juge, soit en cas de péril grave et imminent.

Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1 er ordonnent si nécessaire :

1° la désinfection des objets et locaux susceptibles d'être contaminés;

2° l'isolement, le traitement et, si nécessaire, la mise à mort et l'incinération d'animaux contaminés ou suspects de l'être, en s'associant avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins ou les infirmiers visés au paragraphe 1 er ordonnent, lorsque les risques de contamination l'exigent, la fermeture totale ou partielle d'un lieu, d'un espace ou d'une installation. Un rapport justifiant la fermeture d'un lieu, d'un espace ou d'une installation est transmis au bourgmestre de la commune concernée. Il est mis fin à la décision de fermeture si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies. Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture en vertu de ses pouvoirs de police administrative.

Le Gouvernement adopte toutes les mesures nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre du présent paragraphe.

§ 1 er/4. Les mesures visées aux paragraphes 1 er/1, 1 er/2 et 1 er/3 sont, compte tenu des connaissances scientifiques relatives à la maladie infectieuse concernée, nécessaires, adéquates et proportionnelles à l'objectif d'empêcher toute nouvelle contamination. »;

3° dans les paragraphes 2 à 4, les mots « Les médecins » sont à chaque fois remplacés par les mots « Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins »;

4° le paragraphe 2 est complété par les mots suivants : « , dans le respect des accords de coopération nationaux ou des accords européens ou internationaux, et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »;

5° dans le paragraphe 6, les mots « Dans le cadre de la surveillance de l'épidémie de la COVID-19, les médecins » sont remplacés par les mots « Les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins. ».

Art. 19.

Il est inséré dans le même Code un article 47/15/1 rédigé comme suit :

« Art. 47/15/1. § 1 er. En cas de situation d'urgence épidémique au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, déclarée par le Roi en vertu de l'article 3, § 1 er, de la même loi, le Gouvernement décide par arrêté, pour tout ou partie de la région de langue française, l'état d'urgence sanitaire pour une période de maximum trois mois. Cet arrêté entre en vigueur immédiatement.

L'arrêté du Gouvernement est immédiatement communiqué au Parlement. Le Parlement confirme par décret dans les quinze jours de sa publication l'arrêté du Gouvernement. A défaut de l'adoption d'un décret de confirmation de l'arrêté du Gouvernement dans le délai susmentionné de quinze jours, ledit arrêté est réputé n'avoir jamais été adopté.

La prolongation de l'état d'urgence sanitaire est décidée par arrêté du Gouvernement, à chaque fois pour une période de maximum trois mois. Cet arrêté entre en vigueur immédiatement.

L'arrêté de prolongation pris par le Gouvernement est immédiatement communiqué au Parlement. Le Parlement confirme par décret dans les quinze jours de sa publication l'arrêté de prolongation pris par le Gouvernement. A défaut de l'adoption d'un décret de confirmation de l'arrêté de prolongation pris par le Gouvernement dans le délai susmentionné de quinze jours, ledit arrêté est réputé n'avoir jamais été adopté.

§ 2. Pendant la période d'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement adopte pour tout ou partie du territoire de la région de langue française, en fonction des circonstances épidémiologiques, les mesures prévues aux paragraphes 1 er/2 et 1 er/3 de l'article 47/15.

Il peut également adopter toutes autres mesures nécessaires pour gérer, monitorer et maîtriser l'épidémie.

Les mesures visées au présent paragraphe sont, compte tenu des connaissances scientifiques relatives à la maladie infectieuse concernée, nécessaires, adéquates et proportionnelles aux objectifs d'empêcher toute nouvelle contamination et de maîtriser la propagation de l'épidémie.

Les mesures adoptées sur base du présent paragraphe sont applicables pour une durée maximale d'un mois. Elles font l'objet d'une évaluation mensuelle par le Gouvernement, et sont renouvelées de mois en mois lorsqu'elles demeurent nécessaires au sens de l'alinéa 3. Elles ne peuvent produire d'effets au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des compétences de l'Etat fédéral, et des autres entités fédérées. Les mesures visées au présent paragraphe concernent uniquement la protection sanitaire et ont, de manière proportionnée, pour objet de prévenir, ralentir ou arrêter la propagation de l'agent infectieux responsable de la situation épidémique, telles que notamment et de manière non exhaustive selon les recommandations scientifiques en vigueur : le dépistage, l'isolement, la quarantaine, le port d'un équipement de protection individuel ou la sensibilisation aux règles relatives à l'hygiène corporelle, etc. Sauf si une concertation a déjà été organisée par l'Etat fédéral ou une autre entité fédérée, le Gouvernement prend l'initiative d'une concertation avec l'Etat fédéral et les autres entités fédérées lorsque les mesures envisagées sont susceptibles de porter atteinte à leurs compétences respectives.

§ 3. Le Gouvernement détermine les personnes physiques ou morales à qui il confie l'exécution des mesures adoptées en exécution du paragraphe 2.

§ 4. Lorsque les mesures adoptées par le Gouvernement en exécution du paragraphe 2 impliquent le traitement de données à caractère personnel, l'article 47/14 s'applique à ce traitement, à l'exception de son paragraphe 1 er, alinéas 5 à 7.

Dans le cadre de ce traitement, les personnes physiques ou morales désignées par le Gouvernement en application du paragraphe 3 sont tenues au même secret professionnel que les inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers visés à l'article 47/14, paragraphe 1 er, alinéa 5.

Le Gouvernement détermine le responsable du traitement des données à caractère personnel visé au présent paragraphe.

§ 5. Dans un délai de trois mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les objectifs poursuivis dans le cadre du respect des droits fondamentaux afin de vérifier si le présent article ne doit pas être abrogé, complété, modifié ou remplacé. ».

Art. 20.

L'article 47/16 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 47/16. Sans préjudice de l'application des sanctions fixées par le Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 1 à 500 euros, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes :

1° qui ne respectent pas l'obligation de déclaration visée à l'article 47/13, § 1 er, alinéa 2, ou qui fournissent sciemment des données incomplètes ou inexactes ;

2° qui entravent volontairement les missions et prérogatives exercées par les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et infirmiers visés à l'article 47/15;

3° qui ne respectent pas les décisions ordonnées par les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et infirmiers sur base de l'article 47/15;

4° qui entravent volontairement la mise en oeuvre ou l'exécution des décisions ordonnées par les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et infirmiers sur base de l'article 47/15.

Le tribunal de police connaît des infractions établies par le présent article. ».

Art. 21.

Il est inséré dans le même Code un article 47/16/1 rédigé comme suit :

« Art. 47/16/1. Sans préjudice de l'application des sanctions fixées par le Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 1 à 500 euros, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes :

1° qui ne respectent pas les décisions adoptées par le Gouvernement sur base de l'article 47/15/1, paragraphe 2;

2° qui entravent volontairement la mise en oeuvre ou l'exécution des décisions adoptées par le Gouvernement sur base de l'article 47/15/1, paragraphe 2.

Le tribunal de police connaît des infractions établies par le présent article. ».

Art. 22.

A l'article 47/17, § 1 er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er, les mots « et après avis du Conseil de stratégie et de prospective, » sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, les mots « désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « agréés par le Gouvernement conformément à l'article 410/18 »;

3° dans l'alinéa 3, les mots « en médecine préventive » sont insérés entre le mot « opérationnalisation » et le mot « établit ».

Art. 23.

Dans l'intitulé du titre V du livre préliminaire de la deuxième partie du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots « de prévention et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots « audiovisuelles de promotion de la santé, en ce compris la prévention ».

Art. 24.

A l'article 47/18 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots « définit une procédure avec les Gouvernements de la Communauté française et de la Commission communautaire française visant » sont remplacés par les mots « s'accorde, avec les Gouvernements de la Communauté française et de la Commission communautaire française, pour élaborer une procédure visant ».

Art. 25.

Dans l'intitulé du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la deuxième partie du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots « prévention et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots « promotion de la santé, en ce compris la prévention ».

Art. 26.

Dans le chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré avant la section 1e une nouvelle section préliminaire intitulée : « Définitions ».

Art. 27.

Dans la section préliminaire insérée par l'article 26, il est inséré un nouvel article 410/0 rédigé comme suit :

« Art. 410/0. L'article 47/7 s'applique au présent chapitre préliminaire. ».

Art. 28.

A l'article 410/1 du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la partie 2 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° accompagner l'élaboration, l'implémentation, l'évaluation, l'ajustement et le renouvellement du plan »;

2° au même paragraphe, même alinéa, le 2° est remplacé ce qui suit :

« 2° accompagner les acteurs en promotion de la santé de leur territoire sur le développement de projets agissant sur les déterminants sociaux de la santé; »;

3° au même paragraphe, même alinéa, les 3° à 10° sont abrogés;

4° au même paragraphe, alinéa 2, les mots « au paragraphe » sont remplacés par les mots « à l'alinéa »;

5° au paragraphe 2, alinéa 1 er, les phrases « Le Gouvernement définit la composition de ce comité de concertation. Le Gouvernement veille à ce que soit dispensée une sensibilisation à l'approche de genre à toutes les personnes membres de ce comité. » sont abrogées;

6° au même paragraphe, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Le comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé se réunit au moins deux fois par an. Il invite l'Agence à ses réunions. »;

7° le même paragraphe est complété par un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit :

« Le Gouvernement détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé. ».

Art. 29.

A l'article 410/3 du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la partie 2 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, l'alinéa 1 er est complété par les mots « ou de son délégué »;

2° au même paragraphe, l'alinéa 2 est complété par les mots « par le Gouvernement ou son délégué »;

3° au paragraphe 2, phrase liminaire, les mots « association sans but lucratif ou d'une fondation d'utilité publique » sont remplacés par les mots « personne morale sans but lucratif »;

4° au même paragraphe, alinéa 1 er, 1°, le mot « élabore » est remplacé par les mots « s'engage à élaborer », et le point b) est abrogé;

5° au même paragraphe, alinéa 1 er, 2°, le mot « met » est remplacé par les mots « s'engage à mettre »;

6° au même paragraphe, alinéa 1 er, 4°, le mot « respecte » est remplacé par les mots « s'engage à respecter »;

7° au même paragraphe, alinéa 1 er, 5°, le mot « fournit » est remplacé par les mots « s'engage à fournir »;

8° au même paragraphe, alinéa 1 er, 6°, le mot « participe » est remplacé par les mots « s'engage à participer »;

9° au même paragraphe, alinéa 2, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « par le Gouvernement » et les mots « , selon les modalités »;

10° au même paragraphe, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. »;

11° au paragraphe 3, 1 er alinéa, les mots « ou son délégué » sont insérés après les mots « le Gouvernement »;

12° au même paragraphe, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° l'engagement à exercer leurs missions dans le cadre de la mise en oeuvre et de l'ajustement du plan. »;

13° l'article est complété par un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visé au présent article. ».

Art. 30.

A l'article 410/5 du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la partie 2 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « à la mise en oeuvre des missions définies par la présente section » sont remplacés par les mots « à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement »;

2° à l'alinéa 2, les mots « pour les missions définies par la présente section, en tenant compte de la population du territoire de chaque centre local de promotion de la santé. » sont remplacés par les mots « visée à l'alinéa précédent. Cette subvention comprend une partie fixe, identique pour tous les centres locaux de promotion de la santé, et une partie variable, calculée sur base d'un ou plusieurs indicateurs d'ordre démographique, socio-économique ou sanitaire. ».

Art. 31.

A l'article 410/6 du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la partie 2 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « Le centre » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des obligations comptables imposées par le Code des sociétés et des associations, et par ses arrêtés d'exécution, le centre »;

2° les mots « compte de recettes et de dépenses » sont remplacés par les mots « compte de résultats ».

Art. 32.

L'article 410/7 du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la partie 2 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 410/7. § 1 er. Les activités de chaque centre local de promotion de la santé font l'objet d'une évaluation périodique par l'Agence.

Le centre local de promotion de la santé participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.

Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation.

§ 2. Le contrôle administratif et financier du centre local de promotion de la santé est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.

Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces agents peuvent :

1° avoir libre accès aux locaux du centre local de promotion de la santé pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;

2° consulter sans déplacement tous documents détenus au centre local de promotion de la santé et s'en faire remettre copie;

3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par le centre local de promotion de la santé;

4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel du centre local de promotion de la santé;

5° demander par écrit ou par voie électronique au centre local de promotion de la santé toutes informations ou explications utiles;

6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives au centre local de promotion de la santé.

Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux agents par l'alinéa précédent, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.

Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ».

Art. 33.

A l'article 410/8, § 1 er, du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la partie 2 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « par le Gouvernement ou son délégué » sont insérés entre les mots « peut être retiré » et les mots « pour cause d'inobservation »;

2° à l'alinéa 2, les mots « , dont la demande d'agrément a été refusée ou » et les mots « de refus ou » sont abrogés.

Art. 34.

A l'article 410/9 du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la partie 2 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, la phrase « Les centres d'expertise en promotion de la santé sont agréés en vue d'apporter un support scientifique, technique et méthodologique à la mise en oeuvre du plan à l'Agence, aux centres locaux de promotion de la santé, aux centres d'opérationnalisation en médecine préventive et aux opérateurs » est remplacée par ce qui suit « Les centres d'expertise en promotion de la santé sont agréés en vue d'apporter un support scientifique et méthodologique à l'Agence, aux centres locaux de promotion de la santé, aux centres d'opérationnalisation en médecine préventive, aux opérateurs en promotion de la santé et aux acteurs en promotion de la santé »;

2° dans la seconde phrase liminaire du même paragraphe, les mots « les missions » sont remplacés par les mots « au moins une des missions »;

3° au même paragraphe, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° mener et favoriser la recherche et la récolte de données, y compris celles relatives à la dimension de genre, en promotion de la santé, en ce compris la prévention; »;

4° au même paragraphe, le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° fournir l'information et la documentation scientifique utile à la mise en oeuvre du plan et en favoriser l'appropriation par les acteurs en promotion de la santé; »;

5° au même paragraphe, 3°, les mots « prévention et de la promotion de la santé » sont remplacés par les mots « promotion de la santé, en ce compris la prévention »;

6° au même paragraphe, le 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° soutenir la mutualisation et la capitalisation des pratiques de terrain telles que repérer les initiatives innovantes, identifier leurs atouts et leurs difficultés, les confronter aux données probantes, en dégager les lignes de force et conditions d'application, etc.; »;

7° le même paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :

« Le Gouvernement arrête les modalités d'exercice des missions visées à l'alinéa 1 er. »;

8° le paragraphe 2 est abrogé;

9° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Il est institué un comité de concertation des centres d'expertise agréés.

Il a pour missions :

1° de favoriser la coordination des actions des centres d'expertise;

2° de favoriser les échanges d'informations entre centres d'expertise en promotion de la santé;

3° d'assurer la représentation des centres d'expertise en promotion de la santé, y compris au Comité de pilotage;

4° de coordonner le transfert d'informations entre les centres d'expertise en promotion de la santé et l'Agence.

Le comité de concertation des centres d'expertise en promotion de la santé se réunit au moins deux fois par an. Il invite l'Agence à ses réunions.

Le Gouvernement détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité de concertation des centres d'expertise en promotion de la santé. ».

Art. 35.

A l'article 410/10 du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la partie 2 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, l'alinéa 1 er est complété par les mots « ou de son délégué »;

2° au même paragraphe, l'alinéa 2 est complété par les mots « par le Gouvernement ou son délégué »;

3° au paragraphe 2, la phrase liminaire est complétée comme suit :

« est constitué sous la forme d'une personne morale sans but lucratif et »;

4° au même paragraphe, alinéa 1 er, 1°, le mot « élabore », dans la phrase liminaire, est remplacé par les mots « s'engage à élaborer », et les mots « aux objectifs du plan », au point c), sont remplacés par les mots « à ses missions »;

5° au même paragraphe, alinéa 1 er, 3°, le mot « fournit » est remplacé par les mots « s'engage à fournir »;

6° au même paragraphe, alinéa 1 er, 4°, le mot « respecte » est remplacé par les mots « s'engage à respecter »;

7° au même paragraphe, alinéa 2, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « par le Gouvernement » et les mots « , selon les modalités »;

8° au même paragraphe, alinéa 3, la phrase « A défaut, l'agrément est retiré. » est abrogée;

9° le même paragraphe est complété par un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit :

« Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. »;

10° au paragraphe 3, alinéa 1 er, les mots « ou son délégué. » sont insérés après les mots « établi par le Gouvernement »;

11° au même paragraphe, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° le numéro d'entreprise du centre d'expertise en promotion de la santé; »;

12° au même paragraphe, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° l'engagement à exercer leurs missions conformément aux dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution. »;

13° l'article est complété par un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visé au présent article. ».

Art. 36.

A l'article 410/11 du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la partie 2 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots « dans le cadre de la mise en oeuvre du plan » sont abrogés.

Art. 37.

A l'article 410/12, § 1 er, du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la partie 2 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots « à la mise en oeuvre des missions définies par la présente section » sont remplacés par les mots « à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement ».

Art. 38.

A l'article 410/13 du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la partie 2 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « Le centre » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des obligations comptables imposées par le Code des sociétés et des associations, et par ses arrêtés d'exécution, le centre »;

2° les mots « compte de recettes et de dépenses » sont remplacés par les mots « compte de résultats ».

Art. 39.

L'article 410/14 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 410/14. § 1 er. Les activités de chaque centre d'expertise en promotion de la santé font l'objet d'une évaluation périodique par l'Agence.

Le centre d'expertise en promotion de la santé participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.

Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation.

§ 2. Le contrôle administratif et financier du centre d'expertise en promotion de la santé est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.

Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces agents peuvent :

1° avoir libre accès aux locaux du centre d'expertise en promotion de la santé pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;

2° consulter sans déplacement tous documents détenus au centre d'expertise en promotion de la santé et s'en faire remettre copie;

3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par le centre d'expertise en promotion de la santé;

4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel du centre d'expertise en promotion de la santé;

5° demander par écrit ou par voie électronique au centre d'expertise en promotion de la santé toutes informations ou explications utiles;

6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives au centre d'expertise en promotion de la santé.

Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux agents par l'alinéa précédent, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.

Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ».

Art. 40.

A l'article 410/15, § 1 er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « par le Gouvernement ou son délégué » sont insérés entre les mots « peut être retiré » et les mots « pour cause d'inobservation »;

2° à l'alinéa 2, les mots « , dont la demande d'agrément a été refusée ou » et les mots « de refus ou » sont abrogés.

Art. 41.

A l'article 410/16 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « Le Gouvernement » et les mots « agrée des centres ».

Art. 42.

A l'article 410/17, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, le mot « protocole » est à chaque fois remplacé par le mot « programme »;

2° à l'alinéa 2, les mots « opérateurs de promotion » sont remplacés par les mots « opérateurs en promotion ».

Art. 43.

A l'article 410/18 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au le paragraphe 1 er, l'alinéa 1 er est complété par les mots « ou de son délégué »;

2° au même paragraphe, l'alinéa 2 est complété par les mots « par le Gouvernement ou son délégué »;

3° au paragraphe 2, la phrase liminaire est complétée par les mots « est constitué sous la forme d'une personne morale sans but lucratif et »;

4° au même paragraphe, alinéa 1 er, 1°, le mot « élabore » est remplacé par les mots « s'engage à élaborer »;

5° au même paragraphe, alinéa 1 er, 2°, le mot « met » est remplacé par les mots « s'engage à mettre »;

6° au même paragraphe, alinéa 1 er, 4°, le mot « fournit » est remplacé par les mots « s'engage à fournir », et les mots « article 45 » sont remplacés par les mots « article 46 »;

7° au même paragraphe, alinéa 1 er, 5°, le mot « respecte » est remplacé par les mots « s'engage à respecter »;

8° au même paragraphe, alinéa 2, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « par le Gouvernement » et les mots « , selon les modalités »;

9° au même paragraphe, alinéa 3, la dernière phrase est abrogée;

10° le même paragraphe est complété par un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit :

« Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. »;

11° au paragraphe 3, le premier alinéa est complété par les mots « ou son délégué »;

12° l'article est complété par un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visé au présent article. ».

Art. 44.

L'article 410/20 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 410/20. § 1 er. Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des disponibilités budgétaires, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive bénéficient d'une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement.

Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la subvention, en tenant compte de la nature des activités de médecine préventive.

§ 2. Sans préjudice des obligations comptables imposées par le Code des sociétés et des associations, et par ses arrêtés d'exécution, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive tient une comptabilité en partie double par année budgétaire et fournit annuellement un bilan et un compte de résultats selon le modèle déterminé par le Gouvernement. ».

Art. 45.

L'article 410/21 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 410/21. § 1 er. Les activités de chaque centre d'opérationnalisation en médecine préventive font l'objet d'une évaluation périodique par l'Agence.

Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.

Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation.

§ 2. Le contrôle administratif et financier du centre d'opérationnalisation en médecine préventive est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.

Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces agents peuvent :

1° avoir libre accès aux locaux du centre d'opérationnalisation en médecine préventive pendant les heures d'ouverture de ceux-ci ;

2° consulter sans déplacement tous documents détenus au centre d'opérationnalisation en médecine préventive et s'en faire remettre copie ;

3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par le centre d'opérationnalisation en médecine préventive ;

4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel du centre d'opérationnalisation en médecine préventive ;

5° demander par écrit ou par voie électronique au centre d'opérationnalisation en médecine préventive toutes informations ou explications utiles;

6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives au centre d'opérationnalisation en médecine préventive.

Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux agents par l'alinéa précédent, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.

Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ».

Art. 46.

A l'article 410/22, § 1 er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « par le Gouvernement ou son délégué » sont insérés entre les mots « peut être retiré » et les mots « pour cause d'inobservation »;

2° à l'alinéa 2, les mots « , dont la demande d'agrément a été refusée ou » et les mots « de refus ou » sont abrogés.

Art. 47.

A l'article 410/23 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, le mot « les » est inséré entre les mots « de dépistage et » et les mots « interventions de médecine préventive »;

2° le paragraphe 3 est complété par deux nouveaux alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :

« L'appareillage visé à l'alinéa 2 fait l'objet de tous les contrôles, quelle que soit leur qualification, exigés par la législation en vigueur.

En cas d'inobservation de l'alinéa 3, l'agrément est retiré par le Gouvernement ou son délégué. Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure du retrait d'agrément. ».

Art. 48.

Dans la section 3 du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la partie 2 du même Code, la sous-section 5, insérée par le décret du 2 mai 2019, et comprenant l'article 410/24 est abrogée.

Art. 49.

A l'article 410/25 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « Le Gouvernement » et les mots « agrée des opérateurs »;

2° les mots « mettre en oeuvre sur le territoire de la région de langue française des actions qui contribuent à la réalisation du plan » sont remplacés par les mots « de mener sur le territoire de la région de langue française, des interventions concrètes ou fournir un appui aux acteurs de promotion de la santé, en lien avec les objectifs du plan »;

3° l'article est complété par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :

« Le Gouvernement définit les missions pour lesquelles il souhaite agréer des opérateurs en promotion de la santé. ».

Art. 50.

A l'article 410/26 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. La demande d'agrément est introduite par l'opérateur en promotion de la santé auprès du Gouvernement ou de son délégué.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par le Gouvernement ou son délégué. L'agrément est renouvelable. »;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1 er, phrase liminaire, les mots « opérateur de promotion » sont remplacés par les mots « opérateur en promotion », et les mots « de droit public ou privé » sont abrogés;

3° au même paragraphe, alinéa 1 er, 1°, le mot « élabore » est remplacé par les mots « s'engage à élaborer »;

4° au même paragraphe, alinéa 1 er, 3°, le mot « respecte » est remplacé par les mots « s'engage à respecter »;

5° au même paragraphe, alinéa 1 er, 4°, le mot « travaille » est remplacé par les mots « s'engage à travailler », les mots « le centre local » sont remplacés par les mots « les centres locaux », et les mots « d'activités » sont ajoutés après le mot « territoire »;

6° au même paragraphe, alinéa 2, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « le Gouvernement » et les mots « , selon les modalités »;

7° au même paragraphe, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. ».

8° dans le paragraphe 3, phrase liminaire, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « Le Gouvernement » et les mots « détermine le contenu »;

9° au même paragraphe, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° le numéro d'entreprise de l'opérateur en promotion de la santé; »; 10° l'article est complété par un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visé au paragraphe 2, ainsi que les modalités et la procédure de retrait de cet agrément. ».

Art. 51.

Dans l'article 410/27 du même code, inséré par le décret du 2 mai 2019, la phrase « L'acte d'agrément mentionne le programme d'actions visé à l'article 410/26, § 2, 1°. » est abrogée.

Art. 52.

A l'article 410/28, alinéa 1 er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « opérateur de promotion » sont remplacés par les mots « opérateur en promotion »;

2° les mots « à la mise en oeuvre des missions définies par la présente section » sont remplacés par les mots « à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement ».

Art. 53.

A l'article 410/29 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « L'opérateur de promotion » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des obligations comptables imposées par le Code des sociétés et des associations, et par ses arrêtés d'exécution, l'opérateur en promotion »;

2° les mots « compte de recettes et de dépenses » sont remplacés par les mots « compte de résultats ».

Art. 54.

L'article 410/30 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 410/30. § 1 er. Les activités de chaque opérateur en promotion de la santé font l'objet d'une évaluation périodique par l'Agence.

L'opérateur en promotion de la santé participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.

Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation.

§ 2. Le contrôle administratif et financier de l'opérateur en promotion de la santé est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.

Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces agents peuvent :

1° avoir libre accès aux locaux de l'opérateur en promotion de la santé pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;

2° consulter sans déplacement tous documents détenus par l'opérateur en promotion de la santé et s'en faire remettre copie;

3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par l'opérateur en promotion de la santé;

4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel de l'opérateur en promotion de la santé;

5° demander par écrit ou par voie électronique à l'opérateur en promotion de la santé toutes informations ou explications utiles;

6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives à l'opérateur en promotion de la santé.

Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux agents par l'alinéa précédent, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.

Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ».

Art. 55.

A l'article 410/31, § 1 er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « opérateur de promotion » sont remplacés par les mots « opérateur en promotion », et les mots « par le Gouvernement ou son délégué » sont insérés entre les mots « peut être retiré » et les mots « pour cause d'inobservation »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« L'opérateur en promotion de la santé, dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément. ».

Art. 56.

Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre préliminaire du titre I er du livre VI de la partie 2 du même Code, insérée par le décret du 2 mai 2019, les mots « prévention et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots « promotion de la santé, en ce compris la prévention ».

Art. 57.

L'article 410/32 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 410/32. § 1 er. Les acteurs en promotion de la santé peuvent se fédérer et confier leurs intérêts à une fédération de promotion de la santé, en ce compris la prévention, laquelle peut demander à être agréée par le Gouvernement ou son délégué.

L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans, renouvelable.

§ 2. La fédération de promotion de la santé, en ce compris la prévention, remplit les missions suivantes :

1° elle soutient au nom de ses membres une vision commune de la promotion de la santé et lui donne de la visibilité;

2° elle favorise la concertation en vue de promouvoir et de soutenir la qualité des activités des membres;

3° elle représente ses membres de manière collective, dans le respect des dispositions en vigueur;

4° elle représente individuellement un de ses membres lorsque celui-ci lui en fait la demande, dans le respect des dispositions en vigueur.

§ 3. Pour être agréée, la fédération de promotion de la santé, en ce compris la prévention, doit remplir les conditions suivantes :

1° être constituée sous la forme d'une personne morale sans but lucratif;

2° comprendre un minimum de douze membres ayant la qualité d'acteurs en promotion de la santé;

3° introduire un programme d'activités reprenant la manière dont les missions visées au paragraphe 2 seront réalisées.

§ 4. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visé au paragraphe 2, ainsi que les modalités et la procédure de retrait de cet agrément. ».

Art. 58.

L'article 410/33 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 410/33. Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des disponibilités budgétaires, le Gouvernement peut accorder à la fédération de promotion de la santé, en ce compris la prévention, une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement.

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et les modalités de calcul de la subvention visée à l'alinéa précédent. ».

Art. 59.

A l'article 410/34 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire, les mots « § 1 er » sont abrogés;

2° au 4°, les mots « complètement et efficacement » sont abrogés;

3° au 5°, les mots « article 45 » sont remplacés par les mots « article 46 »;

4° le 10° est abrogé;

5° au 12°, le mot « répondre » est remplacé par les mots « s'engager à répondre », et les mots « 1° à 12° » sont remplacés par les mots « 1° à 11° »;

6° l'article est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation à l'article 46, le rapport visé à l'alinéa 1 er, 5°, est transmis avant le 1 er juillet de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

Le Gouvernement détermine les dérogations autorisées à l'exigence d'accessibilité prévue à l'alinéa 1 er, 7°. ».

Art. 60.

Dans l'article 410/35 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase liminaire est complétée par les mots « ou son délégué »;

2° au 2°, les mots « article 45 » sont remplacés par les mots « article 46 ».

Art. 61.

Dans l'article 410/36 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Les informations, y compris les procès-verbaux, relatives aux réunions du comité paritaire sont transmises à l'Agence dans le délai fixé par le Gouvernement. ».

Art. 62.

A l'article 410/38 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « ou de son délégué » sont insérés après les mots

« du Gouvernement. »;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots « par le Gouvernement ou son délégué »;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum :

1° le numéro d'entreprise du service dont dépend le département ou la section de surveillance médicale du travail;

2° l'engagement à exercer leurs missions dans le cadre de la présente section. »;

4° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

« Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visé au présent article. ».

Art. 63.

L'article 410/39 du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 410/39. § 1 er. Les activités de chaque département ou section de surveillance médicale font l'objet d'une évaluation périodique par l'Agence.

Le département ou la section de surveillance médicale participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.

Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation.

§ 2. Le contrôle administratif du département ou de la section de surveillance médicale est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.

Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces agents peuvent :

1° avoir libre accès aux locaux du département ou de la section de surveillance médicale pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;

2° consulter sans déplacement tous documents détenus au département ou à la section de surveillance médicale et s'en faire remettre copie;

3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par le département ou la section de surveillance médicale;

4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel du département ou de la section de surveillance médicale;

5° demander par écrit ou par voie électronique au département ou à la section de surveillance médicale toutes informations ou explications utiles;

6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives à la personne juridique couvrant le département ou la section de surveillance médicale.

Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux agents par l'alinéa précédent, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.

Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ».

Art. 64.

A l'article 410/40, § 1 er, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « par le Gouvernement ou son délégué » sont insérés entre les mots « peut être retiré » et les mots « pour cause d'inobservation »;

2° à l'alinéa 2, les mots « , dont la demande d'agrément a été refusée ou » et les mots « de refus ou » sont abrogés.

Art. 65.

Dans le décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé, il est inséré un nouvel article 90/1 rédigé comme suit :

« Art. 90/1. Les services visés à l'article 89 et à l'article 90, alinéa 1 er, sont, respectivement pour leur demande de nouvel agrément et pour leur demande de renouvellement de l'agrément, présumés satisfaire à la condition d'établissement en région de langue française contenue à l'article 47/7, 18°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Cette présomption est applicable jusqu'au 31 décembre 2032. ».

Art. 66.

Sont abrogés, pour ce qui concerne la politique de promotion de la santé, en ce compris la prévention, de la Région wallonne :

1° le décret sanitaire du 18 juillet 1831 ;

2° la loi sanitaire du 1 er septembre 1945.

Art. 67.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER