PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, § 1 er, alinéa 1 er, 5, § 1 er, et 6 ;
Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant la dĂ©claration de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique concernant la pandĂ©mie du coronavirus COVID-19 ;
Vu la loi du 11 fĂ©vrier 2022 portant confirmation de l'arrĂȘtĂ© royal du 27 janvier 2022 portant la dĂ©claration du maintien de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant la dĂ©claration de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 27 janvier 2022 portant la dĂ©claration du maintien de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de limiter les consĂ©quences pour la santĂ© publique de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique dĂ©clarĂ©e concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation du 28 février 2022 visée à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;
Vu la concertation du 4 mars 2022 au sein du Comité de concertation ;
Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2022 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 4 mars 2022 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 4 mars 2022 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
ConsidĂ©rant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai ramenĂ© Ă cinq jours ouvrables (qui peut ĂȘtre portĂ© Ă huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ce qui implique dans la pratique un dĂ©lai d'environ deux semaines), en raison notamment de la nĂ©cessitĂ© d'envisager des mesures fondĂ©es sur les rĂ©sultats Ă©pidĂ©miologiques trĂšs Ă©volutifs, les derniers ayant justifiĂ© les mesures dĂ©cidĂ©es lors du ComitĂ© de concertation qui s'est tenu le 4 mars 2022 ; que les mesures, qui forment un ensemble cohĂ©rent, ont un impact considĂ©rable sur les droits et libertĂ©s et qu'il importe donc de ne pas maintenir plus longtemps que nĂ©cessaire celles qui ne se justifient plus au vu des circonstances Ă©pidĂ©miologiques ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protÚge le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du RÚglement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction, telle que modifiée le 22 février 2022 ;
Considérant la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation de tests rapides de détection d'antigÚnes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l'UE ;
Considérant le RÚglement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le RÚglement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le RÚglement délégué (UE) n° 2021/2288 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modification de l'annexe du rÚglement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée d'acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l'UE attestant l'achÚvement du schéma de primovaccination ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2022/107 du Conseil du 25 janvier 2022 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangÚres et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractÚre personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les Ă©vĂ©nements et situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques; qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ;
Considérant la publication de l'OMS Europe du 25 novembre 2021 selon laquelle les mesures sanitaires et sociales permettent de poursuivre une vie normale tout en contrÎlant le coronavirus COVID-19 et en évitant des mesures de confinement étendues et dommageables ; qu'un nombre croissant d'études montre l'impact d'une série de mesures préventives telles que le lavage régulier des mains, la distanciation physique, le port du masque et la ventilation, et que chacune de ces mesures est importante en soi, mais que lorsqu'elles sont combinées à d'autres mesures, notamment la vaccination, leur impact est multiplié ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur rĂ©gional de l'OMS pour l'Europe du 3 fĂ©vrier 2022, relevant que que 12 millions de nouveaux cas de COVID-19 ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s la semaine derniĂšre, soit l'incidence hebdomadaire la plus Ă©levĂ©e depuis le dĂ©but de la pandĂ©mie ; que ces cas ont Ă©tĂ© causĂ©s en grande partie par le variant Omicron, hautement transmissible, bien que de gravitĂ© moindre ; que le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter, en particulier parmi les populations vulnĂ©rables dans les Etats oĂč la couverture vaccinale est plus faible ; que le nombre d'hospitalisations augmente toutefois moins rapidement que l'incidence du nombre de contaminations ; que le nombre d'admissions dans les unitĂ©s de soins intensifs n'a pas augmentĂ© de maniĂšre significative et que le nombre de dĂ©cĂšs dans la rĂ©gion se stabilise pour l'instant ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant le baromÚtre, qui a été approuvé lors du Comité de concertation du 21 janvier 2022 comme outil de communication et de préparation structurée et proactive des politiques en matiÚre de mesures sanitaires ;
Considérant l'évaluation du risque COVID-19 du RAG du 12 janvier 2022 concluant à la réunion des critÚres constitutifs d'une situation d'urgence épidémique au sens de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;
Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 9 février 2022 dont il ressort que le pic de la 5Úme vague de la pandémie semble avoir été atteint ;
ConsidĂ©rant les avis du groupe d'experts StratĂ©gie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021, des 14 et 25 novembre 2021, des 2 et 21 dĂ©cembre 2021, du 14 janvier 2022 et des 10 et 28 fĂ©vrier 2022, duquel font Ă©galement partie des experts visĂ©s Ă l'article 4, § 1 er, alinĂ©a 1 er de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique ; qu'il est expliquĂ© dans ces avis quelles mesures doivent ĂȘtre prises et pour quelles raisons ; que ces avis dĂ©montrent le caractĂšre nĂ©cessaire, adĂ©quat et proportionnel des mesures reprises dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© royal ; que les Ă©lĂ©ments essentiels de ces avis sont repris dans les grandes lignes dans les considĂ©rants ci-aprĂšs ;
Considérant l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 21 janvier 2022 ;
Considérant les avis du Commissariat COVID-19 des 25 octobre 2021, 11 novembre 2021, 16 décembre 2021, et 19 janvier 2022 sur la présence ou non d'une urgence épidémique selon les critÚres de la Loi pandémie ;
Considérant l'avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 28 février 2022, sur la base de l'avis du RAG du 28 février 2022 qui a été discuté au sein du RMG, et l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 3 mars 2022, dont il ressort que la situation épidémiologique dans notre pays connait une évolution positive ;
Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 4 mars 2022 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a fortement diminué à 6.011 cas positifs confirmés ;
Considérant que le taux de positivité a également diminué jusqu'à 19,1 % ;
Considérant que l'incidence au 1 er mars 2022 sur une période de 14 jours est de 864 sur 100 000 habitants ;
Considérant que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 0,829 ;
ConsidĂ©rant qu'Ă la date du 3 mars 2022, un total de 2.108 patients atteints du COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges, soit une diminution de 19 % sur une base hebdomadaire ; qu'Ă cette mĂȘme date, un total de 227 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs, soit une diminution de 16 % sur une base hebdomadaire ;
Considérant que la longue durée de la pandémie a également un impact sur le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs par manque de personnel soignant ; qu'environ 199 de ces lits sont fermés à cause de l'indisponibilité du personnel soignant provoquée par le coronavirus COVID-19 ou d'autres problÚmes de santé (psychosociale) ;
Considérant que le nombre total de décÚs par semaine a diminué de 36 % au cours de la derniÚre semaine, soit en moyenne à 22,1 décÚs par jour ;
Considérant que la circulation du virus est en diminution; que le nombre des nouvelles hospitalisations a diminué de 27 % au cours de la derniÚre semaine ;
Considérant que certaines mesures sont toutefois toujours nécessaires afin de protéger la population et de diminuer la pression sur le systÚme des soins de santé, y compris les soins de premiÚre ligne ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que les mesures d'hygiÚne restent indispensables, par exemple une attention particuliÚre à l'hygiÚne en cas d'éternuements et de toux, à l'hygiÚne des mains et à la désinfection du matériel utilisé ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour appliquer toutes les recommandations sanitaires ;
ConsidĂ©rant que le port d'un masque joue un rĂŽle important afin d'Ă©viter la propagation du virus et pour protĂ©ger la santĂ© des personnes; qu'il demeure dĂšs lors obligatoire de porter un masque dans les espaces intĂ©rieurs des moyens de transport en commun ; que le port du masque demeure en outre recommandĂ©, notamment Ă l'intĂ©rieur, pour toutes les situations oĂč les rĂšgles de distanciation sociale ne peuvent ĂȘtre respectĂ©es, dans les lieux d'encombrement exceptionnel, dans des secteurs oĂč des employĂ©s sont en contact Ă©troit avec le public (comme par exemple le secteur des titres-services, les soins Ă domicile, etc.), ainsi que dans les transports collectifs organisĂ©s et dans les transports de personnes organisĂ©s par des entreprises privĂ©es (entres autres les compagnies aĂ©riennes et d'autocars) ;
ConsidĂ©rant qu'au vu de la situation sanitaire favorable, la plupart des mesures sanitaires en vigueur peuvent ĂȘtre levĂ©es ;
ConsidĂ©rant toutefois que certaines mesures doivent ĂȘtre maintenues, Ă savoir notamment l'obligation du port du masque dans les moyens de transport en commun conformĂ©ment Ă l'avis du GEMS du 28 fĂ©vrier 2022, et ce entre autres au vu de la levĂ©e de la recommandation du tĂ©lĂ©travail et de la frĂ©quentation concomitante des transports publics ; qu'il est Ă©galement nĂ©cessaire de maintenir certaines mesures de prĂ©vention sur le lieu de travail conformĂ©ment au Guide gĂ©nĂ©rique ;
Considérant enfin qu'il est également nécessaire de maintenir des restrictions de voyage afin de maintenir sous contrÎle tant le nombre de contaminations que la propagation de nouveaux variants sur le territoire belge ; que des voyages internationaux peuvent en effet donner lieu à la propagation des variants connus et inconnus du virus et exigent dÚs lors un suivi rapide des rÚgles sanitaires édictées ; que cela découle en outre de l'approche coordonnée de l'Union européenne ;
Considérant que, lors de l'élaboration des présentes mesures, il a particuliÚrement été tenu compte de l'impact de l'application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu'une exception à l'obligation du port du masque est prévue pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d'une situation de handicap ; qu'il est recommandé aux personnes vulnérables de porter un masque FFP2, qui offre une meilleure protection contre le virus ;
Considérant que les mesures encore en vigueur sont nécessaires afin de protéger la population et de poursuivre la campagne de vaccination ; qu'au vu de la situation épidémique actuelle, les mesures encore en vigueur sont adéquates, nécessaires et proportionnées ; que la situation sanitaire est évaluée réguliÚrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
ConsidĂ©rant qu'au regard de l'ensemble des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, l'ensemble des mesures de police administrative prĂ©vu par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est nĂ©cessaire, appropriĂ© et proportionnĂ© pour protĂ©ger le droit Ă la vie et Ă la santĂ© de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et est dĂ»ment proportionnĂ© Ă cet objectif et Ă l'Ă©volution de la situation Ă©pidĂ©miologique en Belgique,
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Art. 1er.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de limiter les consĂ©quences pour la santĂ© publique de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique dĂ©clarĂ©e concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19, sont abrogĂ©s :
1° le 2° ;
2° le 13° ;
3° le 18° ;
4° les 20° à 22° ;
5° le 24° ;
6° les 26° à 29°.
Art. 2.
L'article 1bis du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 3.
Dans l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° le paragraphe 1 er est abrogé ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1 er, les mots « visés au paragraphe 1 er » sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail » sont abrogés ;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction gĂ©nĂ©rale ContrĂŽle du bien-ĂȘtre au travail du Service public fĂ©dĂ©ral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargĂ©s d'informer et d'accompagner les employeurs et les membres du personnel des entreprises, associations et services et, conformĂ©ment au Code pĂ©nal social, de veiller au respect des obligations y en vigueur, conformĂ©ment au paragraphe 2. ».
Art. 4.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont abrogĂ©s :
1° le chapitre 3, comportant les articles 4 à 9 ;
2° le chapitre 4, comportant les articles 10 et 11 ;
3° le chapitre 5, comportant les articles 12 et 12bis.
Art. 5.
L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 14. § 1 er. Toute personne, à partir de l'ùge de 12 ans, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans le bus, le (pré)métro, le tram et le train, en ce qui concerne les espaces intérieurs.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le personnel roulant des sociétés de transport en commun et celui des sociétés de bus assurant des services de transport en commun n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.
§ 2. Le masque peut ĂȘtre enlevĂ© occasionnellement pour manger et boire.
§ 3. Lorsque le port d'un masque n'est pas possible pour des raisons mĂ©dicales, un Ă©cran facial peut ĂȘtre utilisĂ©.
Les obligations prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical. ».
Art. 6.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont abrogĂ©s :
1° l'article 20 ;
2° les articles 22 et 23.
Art. 7.
Dans l'article 24 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 1 er est remplacĂ© par ce qui suit :
« § 1 er. Sont sanctionnĂ©es par les peines prĂ©vues Ă l'article 6, § 1 er, de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique, les infractions aux mesures du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă l'exception des infractions visĂ©es au paragraphe 2. ».
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 7 mars 2022.
Art. 9.
Le ministre qui a l'IntĂ©rieur dans ses attributions, est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur
A. VERLINDEN