Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 138 de la Constitution ;
Vu le décret 21 octobre 2021 relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et à l'obligation du port du masque, article 11 ;
Vu le rapport du 1 er mars 2022, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu les lois sur Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il a été décidé lors du Comité de concertation du 4 mars 2022 de, notamment, passer en code jaune dans le baromÚtre Corona, lequel implique la levée du CST et la limitation de l'obligation du port du masque dÚs 12 ans dans les établissements de soins notamment ;
Que cette mesure entre en vigueur le 7 mars 2022, compte tenu de la situation épidémiologique et de la nécessité de prendre des mesures ayant un effet quasiment immédiat ;
Considérant que le décret du 21 octobre 2021 relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et à l'obligation du port du masque fixe les obligations relatives à l'usage du COVID Safe Ticket dans ses articles 4 à 7 ;
Que selon l'article 11 de ce dĂ©cret, l'usage du COVID Safe Ticket est en principe imposĂ© jusqu'au 15 avril 2022. Le Gouvernement peut nĂ©anmoins y mettre anticipativement fin par arrĂȘtĂ©, Ă condition que le Parlement confirme cet arrĂȘtĂ© dans le mois de sa publication ;
Qu'il est proposé de faire usage de cette possibilité ;
Considérant l'évolution favorable de la situation épidémiologique et les critÚres identifiés dans le baromÚtre corona auquel le comité de concertation a décidé de se référer le 21 janvier 2022, il apparait que le COVID Safe Ticket n'est plus nécessaire et proportionné à la date du 7 mars 2022, moment auquel le passage en code jaune est décidé par le Comité de concertation du 4 mars 2022 ;
Qu'au vu de ces projections et de la volonté de ne pas appliquer le COVID Safe Ticket un jour de trop, soit un jour de plus que nécessaire au vu de la situation épidémiologique, il est proposé mettre fin à l'utilisation du COVID Safe Ticket à partir du 7 mars 2022 ;
ConsidĂ©rant que le dĂ©cret prĂ©voit Ă©galement, dans son article 8, les cas ou lieux dans lesquels le port du masque est obligatoire. Que cette disposition reprenait originairement uniquement les obligations imposĂ©es par l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale et, compte tenu de situation Ă©pidĂ©miologique en rĂ©gion de langue française, Ă©tendait l'obligation aux hĂŽpitaux gĂ©nĂ©raux, universitaires et psychiatriques, les centres de revalidation, les hĂŽpitaux de revalidation et centres de rĂ©tablissement, les maisons de repos, les centres de soins de santĂ© mentale, les centres de soins psychiatriques, les pratiques du personnel de soin ambulant y compris les soins Ă domicile, les soins et aide Ă domicile, les Ă©tablissements de soins pour personnes handicapĂ©es et toute consultation avec des professionnels de la santĂ© (article 8, 13° ) ; aux locaux accessibles au public des administrations publiques (article 8, 14° ) et aux locaux oĂč se tiennent les rĂ©unions des organes lĂ©gislatifs des institutions liĂ©es Ă l'exercice de la dĂ©mocratie, pour le public qui assiste Ă la rĂ©union (article 8, 15° ) ;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 11 du dĂ©cret, le Gouvernement peut mettre fin aux effets de l'article 8, Ă condition que le Parlement confirme cet arrĂȘtĂ© dans le mois de sa publication au Moniteur belge ;
Que le Gouvernement entend également faire usage de cette possibilité, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire ;
Considérant la volonté de la Région d'imposer à l'avenir le port du masque dans les hÎpitaux généraux, universitaires et psychiatriques, les centres de revalidation, les hÎpitaux de revalidation et centres de rétablissement, les maisons de repos, les centres de soins de santé mentale, les centres de soins psychiatriques, les pratiques du personnel de soin ambulant y com- pris les soins à domicile, les soins et aide à domicile, les établissements de soins pour personnes handicapées et toute consultation avec des professionnels de la santé, soit la catégorie visée à l'article 8, § 1 er, 13° ;
Qu'il convient donc de faire cesser les effets de l'article 8, § 1 er, à l'exception de la catégorie visée à l'article 8, § 1 er, 13° ;
ConsidĂ©rant qu'il convient d'adopter le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dans l'urgence, afin de s'assurer que les limitations apportĂ©es aux droits et libertĂ©s des citoyens ne soient pas maintenues un jour de plus que nĂ©cessaire ;
Que ceci est inconciliable avec la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat ;
Qu'il est donc recouru à l'exception en cas d'urgence visée à l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement sera soumis au Parlement selon les modalitĂ©s prescrites par l'article 11 du dĂ©cret du 21 octobre 2021 relatif Ă l'usage du COVID Safe Ticket et Ă l'obligation du port du masque ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matiĂšres visĂ©es Ă l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Les articles 4 à 7 du décret 21 octobre 2021 relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et à l'obligation du port du masque cessent leurs effets à dater du 7 mars 2022.
Art. 3.
Dans l'article 8, § 1 er, du mĂȘme dĂ©cret, les 1° Ă 12° et 14° Ă 17° cessent leurs effets Ă dater du 7 mars 2022.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 7 mars 2022.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes
C. MORREALE