Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, articles 4, alinéa 3, 4°, modifié par le décret du 24 octobre 2013, 5, § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 4 octobre 2018, 7, § 1 er, 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, et 9;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2012 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux Ă©tablissements se livrant Ă une activitĂ© entraĂźnant des Ă©missions de gaz Ă effet de serre;
Vu le rapport du 19 novembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 70.546/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le rÚglement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le rÚglement (UE) n° 601/2012 de la Commission;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 octobre 2003 Ă©tablissant un systĂšme d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
Art. 2.
Les prĂ©sentes conditions s'appliquent Ă tout Ă©tablissement visĂ© Ă l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă Ă©tude d'incidences, des installations et activitĂ©s classĂ©es ou des installations ou des activitĂ©s prĂ©sentant un risque pour le sol, qui se livre Ă une activitĂ© entraĂźnant des Ă©missions de gaz Ă effet de serre et qui comporte une ou plusieurs des installations ou activitĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 Ă©tablissant la liste des installations et activitĂ©s Ă©mettant des gaz Ă effet de serre et dĂ©terminant les gaz Ă effet de serre spĂ©cifiĂ©s visĂ©s par le dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un systĂšme d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto.
Art. 3.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du climat;
2° le rÚglement surveillance et déclaration : le rÚglement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le rÚglement (UE) n° 601/2012 de la Commission.
Art. 4.
Sous rĂ©serve de l'article 17 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'exploitant d'un Ă©tablissement visĂ© par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© soumet pour approbation un plan de surveillance Ă l'Agence, conformĂ©ment au rĂšglement surveillance et dĂ©claration.
Art. 5.
L'Agence peut demander à l'exploitant des compléments d'information ou des documents nécessaires à l'approbation du plan de surveillance. L'exploitant transmet les compléments dans le délai fixé par l'Agence. A défaut, l'Agence traite le dossier sur base des éléments dont elle dispose.
Art. 6.
L'exploitant notifie à l'Agence, toute proposition de modification importante du plan de surveillance, au sens de l'article 15 du rÚglement surveillance et déclaration.
L'exploitant notifie Ă l'Agence les autres modifications du plan de surveillance, pour le 31 dĂ©cembre de la mĂȘme annĂ©e au plus tard.
Art. 7.
L'Agence demande à l'exploitant de modifier le plan de surveillance lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences du rÚglement surveillance et déclaration. L'exploitant transmet les modifications dans le délai fixé par l'Agence.
Art. 8.
Le plan de surveillance et les propositions de modifications sont transmis sous forme électronique, au moyen du formulaire disponible sur le site de l'Agence.
Art. 9.
L'Agence envoie Ă l'exploitant sa dĂ©cision d'approbation ou de refus d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de celui-ci, par voie Ă©lectronique, dans un dĂ©lai de septante-cinq jours Ă dater du jour oĂč elle a reçu la demande complĂšte. En cas de refus d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de celui-ci, elle en informe concomitamment le fonctionnaire technique.
Art. 10.
Un recours contre une décision refusant d'approuver un plan de surveillance ou une modification de celui-ci est ouvert à l'exploitant auprÚs du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.
A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours à dater du jour de la réception de la décision de refus d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de celui-ci de l'Agence. Le recours est envoyé soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit sous forme électronique, au moyen du formulaire disponible sur le site de l'Agence.
Le Ministre statue dans les quarante-cinq jours Ă dater du jour oĂč il a reçu le recours.
Art. 11.
L'Agence publie sur son site internet les facteurs de calcul visés à l'article 31, § 1 er, b) et c), du rÚglement surveillance et déclaration.
Art. 12.
En application de l'article 37, § 1 er, du rÚglement surveillance et déclaration, l'exploitant applique systématiquement le niveau 1 pour déterminer le facteur d'oxydation.
Art. 13.
L'exploitant soumet à l'Agence, pour approbation, un rapport sur les améliorations à la méthodologie de surveillance, conformément à l'article 69 du rÚglement surveillance et déclaration, pour le 30 septembre de l'année visée à cet article 69.
Art. 14.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2012 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux Ă©tablissements se livrant Ă une activitĂ© entraĂźnant des Ă©missions de gaz Ă effet de serre est abrogĂ©.
Art. 15.
Aux articles 19, § 3, et 46, § 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, remplacĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du 16 janvier 2014, les mots « l'article 5 » sont remplacĂ©s par les mots « l'article 9 » et les mots « 13 dĂ©cembre 2012 » sont remplacĂ©s par les mots « 17 fĂ©vrier 2022 ».
Art. 16.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable aux Ă©tablissements existants.
Art. 17.
L'exploitant d'un Ă©tablissement dont l'activitĂ© actuelle est visĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© vĂ©rifie son plan de surveillance et soumet pour approbation, conformĂ©ment Ă l'article 8, un plan de surveillance conforme au rĂšglement surveillance et dĂ©claration, au plus tard dans le mois qui suit la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au Moniteur belge.
Art. 18.
La Ministre de l'Environnement est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER