Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité,
Vu le Décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une procédure de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes d'efficacité énergétique, les articles 3 à 6;
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 juin 2013 mettant un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, pour ce qui concerne les droits de dossier, les demandes d'agrément et l'équipement des centres de formation ou d'examen, les articles 4 § 4 alinéa 2 et 6 § 3 alinéa 2;
Vu l'Arrêté ministériel du 14 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, pour ce qui concerne les droits de dossier, les demandes d'agrément et l'équipement des centres de formation ou d'examen;
Vu le rapport du 7 décembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 70.255/4 du Conseil d'Etat donné le 28 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Art. 1er.
L'article 3 de l'Arrêté ministériel du 14 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, pour ce qui concerne les droits de dossier, les demandes d'agrément et l'équipement des centres de formation ou d'examen est remplacé par ce qui suit :
« § 1. Le montant des droits de dossier visés à l'article 4, § 4 de l'arrêté est de deux cent septante-cinq euros. »
Art. 2.
Dans le même article du même arrêté, un deuxième paragraphe rédigé comme suit est inséré :
« § 2. Le montant des droits de dossier visés à l'article 6, § 3 est de cent vingt-cinq euros. »
Art. 3.
Dans le même article du même arrêté, un troisième paragraphe rédigé comme suit est inséré :
« § 3. Les montants visés aux paragraphes précédents sont indexés annuellement sur base de l'indice santé. »
Vice-Président et Ministre de l'Energie, du Climat et de la Mobilité
Ph. Henry