25 mars 2022 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant diverses annexes relatives Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, de cĂ©rĂ©ales, de lĂ©gumes, de betteraves et de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et molĂ©culaires
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1 er, 1° à 5° et 8° ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, l'article 21 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de betterave, l'article 19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres, l'article 19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de lĂ©gumes, l'article 20 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 dĂ©cembre 2021 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, l'article 30 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 janvier 2022 approuvée le 2 février 2022 ;
Vu le rapport du 7 février 2022 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 71.092 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose la directive d'exĂ©cution (UE) 2021/971de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de lĂ©gumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et molĂ©culaires.

Art. 2.

L'annexe I re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 15 mai 2020, est complĂ©tĂ© par un nouveau point 7 rĂ©digĂ© comme suit :

« 7. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 4 et 6, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ».

Art. 3.

A l'annexe I re, partie A « Culture » de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de betteraves, un nouveau point 5/1est insĂ©rĂ© entre le point 5 et le point 6 :

« 5/1. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 2 à 5, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ».

Art. 4.

A l'annexe I re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 15 mai 2020, le point 4 suivant est insĂ©rĂ© entre le point 3 et le point 5 :

« 4. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 1 et 3, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ».

Art. 5.

A l'annexe I re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de lĂ©gumes, le point 3/1suivant est insĂ©rĂ© entre le point 3 et le point 4 :

« 3/1. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 1, 2 et 3, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ».

Art. 6.

L'annexe I re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 dĂ©cembre 2021 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, est complĂ©tĂ©e par un nouveau point 8 rĂ©digĂ© comme suit :

« 8. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 3 et 7, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ».

Art. 7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er septembre 2022.

W. BORSUS