06 avril 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en matière de congés
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2021;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mai 2021;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 25 février 2022;
Vu le rapport du 20 avril 2021, établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole de négociation n° 796 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 4 juin 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 juin 2021 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la directive (UE) n° 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 368, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 12°, les mots « le congé d'accueil en vue de l'adoption visé » sont remplacés par les mots « le congé d'adoption et le congé d'accueil visés »;

2° il est inséré un 22°/1 rédigé comme suit :

« 22°/1 le congé pour interruption de la carrière professionnelle octroyé à l'aidant proche reconnu visé à l'article 449bis; ».

Art. 2.

A l'article 370ter, § 1 er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « 448 et 449 » sont remplacés par les mots « 448, 449 et 449bis »;

Art. 3.

A l'article 376, alinéa 1 er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4°/1 est remplacé par ce qui suit :

« 4°/1 le décès de l'enfant de l'agent, ou de l'enfant que l'agent accueille dans sa famille depuis six mois au moins dans le cadre d'une procédure de tutelle ou de placement, ou de l'enfant du conjoint de l'agent : dix jours ouvrables; »;

2° il est inséré un 4°/2 rédigé comme suit :

« 4°/2 le décès d'un parent ou allié au premier degré de l'agent ou d'un parent ou allié au premier degré du conjoint de l'agent, autre que celui visé au 4°/1 : quatre jours ouvrables; ».

Art. 4.

A l'article 397 du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mars 2009 et 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

" La durée des congés visés au paragraphe 1 er, alinéas 1 eret 2, est de vingt jours ouvrables en cas d'accouchement qui a lieu à partir du 1 er janvier 2023. »;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 5.

A l'article 400, § 1 er, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1 er est complété par un 4° rédigé comme suit :

« 4° soit pendant une période de quarante mois dans le cadre de l'interruption à raison d'un dixième de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre. »;

2° à l'alinéa 2, la phrase commençant par les mots « lors d'un changement de forme » et finissant par les mots « à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle » est remplacée par la phrase suivante :

« Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de l'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, à cinq mois de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle et à dix mois de l'interruption à raison d'un dixième de la carrière professionnelle. »;

3° à l'alinéa 3, le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son vingt et unième anniversaire. ».

Art. 6.

A l'article 400bis du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 février 2007 et 31 janvier 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable, le congé parental de trois mois est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de vingt et un ans. ».

Art. 7.

A l'article 401, alinéa 2, 3°, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017, les mots « lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales » sont remplacés par les mots « lorsqu'ils remplissent, en raison de leur handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui leur est applicable ».

Art. 8.

A l'article 416, § 3, alinéa 1 er, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° un congé d'adoption; »;

2° il est inséré un 3°/1 rédigé comme suit :

" 3°/1 un congé d'accueil; ».

Art. 9.

L'article 446, alinéa 5, du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mars 2009 et 31 janvier 2013, est remplacé par :

« Dans le calcul de la période de soixante mois, ne comptent pas les périodes d'interruption de la carrière pour :

1° donner des soins palliatifs;

2° assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade;

3° le congé parental;

4° le congé d'aidants proches reconnus. ».

Art. 10.

Dans le même Code, il est inséré un article 449bis rédigé comme suit :

« Art. 449bis. Par dérogation à l'article 446, l'agent reconnu comme aidant proche en vertu du chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche a droit à un congé pour aidants proches reconnus. Dans le cadre de ce congé, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié des prestations qui lui sont normalement imposées, en vertu des articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.

Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète sont limitées à un mois par personne aidée et n'excédent pas un total de six mois sur toute la carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle sont limitées à deux mois par personne aidée et n'excédent pas un total de douze mois sur toute la carrière.

Par personne aidée, l'on entend la personne telle que définie par l'article 2 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche.

L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève par écrit auquel il joint la preuve de la reconnaissance de sa qualité d'aidant proche visée à l'alinéa 1 er.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite. ».

Art. 11.

A l'article 455, 6°, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « un congé d'accueil en vue de l'adoption visé » sont remplacés par « un congé d'adoption ou un congé d'accueil, tous deux visés »;

Art. 12.

A l'article 464 du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mars 2009 et 26 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° un congé d'adoption ou un congé d'accueil, tous deux visés aux articles 398 et 399; »;

2° il est inséré un 10° rédigé comme suit :

« 10° un congé pour aidants proches reconnus visé à l'article 449bis. ».

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.

Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE