04 mai 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code du développement territorial pour l'accueil d'urgence des demandeurs de protection temporaire
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du développement territorial, les articles D.IV.1, § 2, 1° et 3° ;
Vu le Code du développement territorial (partie réglementaire) ;
Vu le rapport du 11 mars 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'article D.I.4, § 1er, alinéa 4, du Code du développement territorial ;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 31 mars 2022 ;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prévoir un cadre approprié permettant le logement et l'accueil de ces personnes déplacées dans les meilleures conditions ;
Vu l'avis 71.388/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le 24 février 2022, les forces armées russes ont lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en plusieurs points depuis la Fédération de Russie, la Biélorussie et des régions de l'Ukraine qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement ; qu'en conséquence, des parties considérables du territoire ukrainien constituent désormais des zones de conflit armé d'où des milliers de personnes ont fui ou sont en fuite ; qu'en fonction de l'évolution du conflit et sur la base des estimations actuelles, les différents pays de l'Union européenne sont confrontés à l'arrivée d'un nombre exceptionnellement élevé de personnes déplacées en raison du conflit armé, potentiellement compris entre 2,5 et 6,5 millions de personnes ; que le Conseil de l'Union européenne a dès lors pris, le 4 mars dernier, une décision d'exécution (2022/38, J.O., 4 mars 2022, L.71/1) de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, en constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine au sens de l'article 5 de la directive ;
Considérant qu'actuellement 2.000 personnes se présentent quotidiennement en Belgique pour recevoir le statut associé à la protection temporaire ; qu'au total l'on estime à brève échéance que 65.000 ukrainiens seront accueillis en Région wallonne ;
Considérant que selon l'article 13, 1, de la directive précitée, les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement ;
Considérant qu'en Région wallonne, les disponibilités actuelles en places d'accueil sont très inférieures aux chiffres prévisionnels annoncés ;
Considérant dès lors qu'il convient, en urgence, de prévoir un cadre approprié permettant le logement et l'accueil de ces personnes déplacées dans les meilleures conditions ;
Considérant qu'en l'état actuel du Code de Développement territorial, un permis d'urbanisme est requis pour un certain nombre d'actes et travaux liés à la mise en oeuvre de ces structures d'accueil ; que cette situation peut être considérée comme une entrave à la recherche de biens ou de sites aptes à accueillir les réfugiés de manière immédiate ;
Considérant qu'au vu de la situation humanitaire et dans un souci de sécurité juridique, il importe donc de mettre en place dans les plus brefs délais une dispense de permis en faveur des structures d'accueil à créer ou à aménager ;
Considérant l'avis de l'Union wallonne des entreprises, donné le 28 mars 2022 ;
Considérant l'avis d'Inter-environnement Wallonie, donné le 1er avril 2022 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'article R.IV.1-1 de la partie règlementaire du Code du développement territorial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2021, au point P « Constructions et installations provisoires » de la nomenclature, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 10 est remplacé par ce qui suit :

Actes/
travaux/
installations
   Descriptions/caractéristiques Sont exonérés du permis d'urbanisme Sont d'impact limité Ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte
   10 Les actes et travaux visant à créer ou à aménager des structures d'accueil et leurs aménagements accessoires et complémentaires, destinées à accueillir des demandeurs de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, aux conditions cumulatives suivantes :
a) la structure d'accueil est réalisée à l'initiative ou par l'intermédiaire et sous la responsabilité de la Région, des provinces, des communes, des intercommunales telles que visées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, des régies communales et provinciales, des centres publics d'aide sociale, des fabriques d'église, de la Société wallonne du Logement, des sociétés de logement de service public, de Fedasil ou de la Croix rouge de Belgique ;
b) le bien n'est pas situé dans une zone protégée en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à savoir : i) dans un site Natura 2000 ; ii) dans une réserve naturelle ; iii) dans une réserve forestière ; iv) dans une zone humide d'intérêt biologique ;
v) dans une cavité souterraine d'intérêt scientifique ;
vi) ni dans un site de grand intérêt reconnu comme de grand intérêt biologique du fait qu'il héberge des espèces protégées;
c) le bien est situé en zone destinée à l'urbanisation à l'exclusion de la zone de dépendances d'extraction et de la zone d'enjeu régional, en zone d'aménagement communal concerté ou en zone d'aménagement communal concerté à caractère économique ;
d) le bien a accès à une voirie d'une largeur suffisante ; e) le bien dispose d'un équipement, le cas échéant provisoire, pour fournir l'eau, l'électricité et l'épuration des eaux nécessaires au bon fonctionnement de la structure d'accueil ;
f) la localisation des actes et travaux n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences et le bien n'est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 2° et 3°, et le bien n'a pas subi d'inondation dans les cinq dernières années ;
g) les actes et travaux sont situés à plus de quarante mètres d'un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°. La dispense de permis est valable pour une durée de trente-six mois à dater de la décision du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
Le bien est remis dans son état initial dans les neuf mois suivant l'expiration de la dispense, sauf si un permis définitif est délivré entretemps.
x    x

2° il est in2° il est inséré un nouveau point 11, rédigé comme suit :
Actes/
travaux/
installations
   Descriptions/caractéristiques Sont exonérés du permis d'urbanisme Sont d'impact limité Ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte
   11 La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 10. x    x

Art. 2.

Le présent arrêté produit ses effets le 4 mars 2022.

Art. 3.

Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS