10 mars 2022 - Accord de coopération conclu le 10 mars 2022 entre la Commission communautaire française, et la Région wallonne créant FORMAFORM, Centre multi-partenarial de développement des compétences des professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences
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Art. 1er.

Pour l'application du présent accord de coopération, l'on entend par :

1° les opérateurs publics de formation professionnelle :

a) Le Forem : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

b) L'IFAPME : l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises institué par le décret du 17 juillet 2003 portant constitution de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;

c) Bruxelles Formation : l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle institué par le décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ;

d) Le SFPME : Service Formation P.M.E. relevant du service de la formation professionnelle de la Direction d'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle de la Commission communautaire française ;

2° les Exécutifs : le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française ;

3° les opérateurs bénéficiaires : les opérateurs autres que les opérateurs publics de formation professionnelle visés au 1°, actifs dans les domaines de la formation, de l'insertion, de la validation des compétences et de l'orientation, qui sont susceptibles de recourir ou qui ont recours aux services de FORMAFORM ;

4° la compétence : la compétence au sens l'article 1er, 1°, de l'accord de coopération conclu le 21 mars 2019 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ;

5° la validation des compétences : la validation des compétences au sens de l'article 1er, 2°, de l'accord de coopération conclu le 21 mars 2019 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ;

6° la certification : la certification au sens de l'article 1er, 8°, de l'accord de coopération du 26 février 2015 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre Francophone des Certifications, en abrégé « C.F.C » ;

7° l'orientation : le processus continu qui permet aux citoyens, à tout âge et tout au long de leur vie, de déterminer leurs capacités, leurs compétences et leurs intérêts, de prendre des décisions en matière d'éducation, de formation et d'emploi et de gérer leur parcours de vie personnelle dans l'éducation et la formation, au travail et dans d'autres cadres où il est possible d'acquérir et d'utiliser ces capacités et compétences. L'orientation comprend des activités individuelles ou collectives d'information, de conseil, de bilan de compétences, d'accompagnement ainsi que d'enseignement des compétences nécessaires à la prise de décision et à la gestion de carrière, définition adoptée par la Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil du 21 novembre 2008 (« Mieux inclure l'orientation tout au long de la vie dans les stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie »).

Sont assimilés à la définition visée à l'alinéa 1er, 1°, a), les centres de compétences tels que définis à l'article 1er bis, 7°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi constitués en association sans but lucratif.

Sont assimilés à la définition visée à l'alinéa 1er,1°, b), les Centres de formation du Réseau IFAPME, tels que définis à l'article 2, 12°, du décret du 17 juillet 2003 susvisé et agréés selon les conditions de l'arrêté du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leur directeur de centres.

Sont assimilés à la définition visée à l'alinéa 1er, 1°, c), les Pôles Formation Emploi constitués en association sans but lucratif.

Est assimilé à la définition visée à l'alinéa 1er, 1°, d), le centre Espace Formation PME Infac-Infobo, Grande école des indépendants et des PME de la Région bruxelloise - Centre de formation permanente pour les classes moyennes et les PME constitué en association sans but lucratif ?tel que visé aux articles 16 et 22 de l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, approuvé par le décret du 18 septembre 1995, remplacé par l'avenant du 4 juin 2003, approuvé par le décret du 17 juillet 2003.

Art. 2.

Il est institué, par les parties signataires, un Centre multi-partenarial de développement des compétences des professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences, dénommé ci-après « FORMAFORM ». FORMAFORM :

1° a la personnalité juridique ;

2° a son siège administratif en région de langue française ;

3° peut répartir ses activités dans plusieurs sites sur le territoire de la région de langue française et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
 

Art. 3.

§ 1er. FORMAFORM exerce les missions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, conformément à la note d'orientation stratégique adoptée tous les quatre ans par les Exécutifs.

Le Comité directeur soumet aux Exécutifs un projet de note d'orientation stratégique élaborée sur la base des propositions visées à l'article 9, alinéa 2, 2°.

La note d'orientation stratégique comprend au minimum les orientations stratégiques et les objectifs généraux, les facteurs clés de réussite, les indicateurs de résultats et d'impact, les publics bénéficiaires, les modalités de financement de FORMAFORM.

A tout moment au cours de la période de quatre ans visée à l'alinéa 1er, le Comité directeur peut soumettre aux Exécutifs un projet de note d'ajustement de la note d'orientation stratégique visant à modifier le contenu de la note d'orientation stratégique visée à l'alinéa 1er.

Préalablement à l'adoption d'une nouvelle note d'orientation stratégique, les Exécutifs procèdent conjointement à l'évaluation de la mise en oeuvre par FORMAFORM des orientations définies précédemment.

Le Comité directeur établit un rapport intermédiaire d'évaluation de cette mise en oeuvre de la note d'orientation stratégique tous les deux ans, et le transmet aux Exécutifs.

§ 2. Conformément à la note d'orientation stratégique visée au paragraphe 1er, et en fonction des ressources financières qui lui sont affectées par les parties signataires pour lui permettre d'atteindre les objectifs stratégiques qui y sont fixés, FORMAFORM accomplit les missions d'intérêt général suivantes :

1° offrir aux opérateurs publics de formation professionnelle et ensuite aux opérateurs bénéficiaires, des services sur mesure et innovants pour développer les compétences de leurs travailleurs relevant de l'orientation, de la formation, de l'insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences par la mutualisation des ressources et expertises :

a) définir et organiser une offre de formation initiale et continue, transversale, technique et technologique, d'accompagnement, de partage de connaissances et d'innovation pédagogique ;

b) assurer une veille en matière de formation tout au long de la vie et se positionner comme un espace de réflexion, d'analyse, de développements et d'innovations pédagogiques ;

c) mettre à disposition un centre de ressources pédagogiques intégrant le numérique et l'audio-visuel dans l'approche pédagogique ;

d) mettre à disposition un centre de ressources en orientation permettant de développer les compétences des conseillers en orientation et de rechercher et développer des outils et approches méthodologiques ;

e) assurer sur une base volontaire la certification et la validation des compétences de son public dans le respect de l'accord de coopération du 26 février 2015 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre Francophone des Certifications, en abrégé « C.F.C », et de l'accord de coopération conclu le 21 mars 2019 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ;

f) soutenir et participer aux partenariats globaux dans le cadre des politiques régionales et des politiques croisées initiées par les Exécutifs, afin d'appuyer l'évolution des pratiques pédagogiques des opérateurs publics de formation professionnelle et des opérateurs bénéficiaires en vue d'apporter des réponses adaptées aux besoins des apprenants et des besoins en compétences sur le marché du travail ;

2° aider les opérateurs publics de formation professionnelle, et ensuite les opérateurs bénéficiaires, à s'adapter aux évolutions et innovations technologiques, environnementales et organisationnelles, aux évolutions des besoins des publics cibles et aux nouvelles modalités d'apprentissage ;

3° répondre aux objectifs de l'Union européenne en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie dans le cadre de projets issus du Fonds social européen, du programme Erasmus+, du programme Emploi et Innovation sociale, dénommé « EASI », ou de toute autre initiative européenne ou internationale ;

4° proposer et recommander aux Exécutifs, d'initiative ou sur demande, toute mesure utile au développement des compétences des opérateurs publics de formation professionnelle et des opérateurs bénéficiaires ;

Dans l'exercice de la mission visée à l'alinéa 1er, 1°, sur demande d'un opérateur public de formation professionnelle, FORMAFORM peut accueillir des demandeurs d'emploi inscrits auprès du Forem ou d'Actiris lorsqu'une action de formation de base de formateur auprès de FORMAFORM ou une validation des compétences de formateur s'avère pertinente dans le cadre du parcours d'insertion professionnelle du demandeur d'emploi, notamment au regard de son positionnement métier, ou des travailleurs qui, à titre individuel, souhaitent se former au métier de formateur dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou dans le but d'un renforcement de leur employabilité, ou faire valider leurs compétences de formateur.

Pendant la formation auprès de FORMAFORM, le demandeur d'emploi et le travailleur visés à l'alinéa 2 sont couverts par un contrat de formation professionnelle dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Exécutif concerné.

§ 3. Conformément aux objectifs définis dans la note d'orientation stratégique visée au paragraphe 1er, FORMAFORM peut accomplir les missions complémentaires d'intérêt général suivantes :

1° assurer la mission d'agence qualité garantissant, en toute indépendance, la qualité des processus de définition, de formation, d'évaluation et de certification des acquis d'apprentissage mis en oeuvre par des opérateurs de formation professionnelle et de validation des compétences afin de rencontrer le principe d'évaluation externe suggéré par l'accord de coopération du 26 février 2015 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre Francophone des Certifications,, en abrégé « C.F.C », et de l'accord de coopération conclu le 21 mars 2019 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences et la Recommandation européenne du 24 novembre 2020 en matière d'enseignement et de formation professionnels en faveur de la compétitivité durable, de l'équité sociale et de la résilience ;

2° remettre sur demande des Exécutifs, un avis sur des projets en lien avec les missions prévues au paragraphe 2 et au présent paragraphe.

Dans l'exercice de ses missions visées au paragraphe 2 et au présent paragraphe, FORMAFORM collabore avec les organismes compétents en matière d'orientation, de formation, d'insertion socioprofessionnelle, de validation des compétences et d'Enseignement aux niveaux international, européen, belge, régional, communautaire et local.

§ 4. FORMAFORM développe son offre de services pour répondre, prioritairement et à titre gratuit, aux besoins des opérateurs publics de formation professionnelle ainsi que des opérateurs bénéficiaires repris dans la liste suivante :

1° le Consortium de validation des compétences visé au Chapitre 2 de l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences,

2° les centres de validation des compétences agréés conformément aux dispositions du Chapitre 4 de l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ;

3° le réseau des Cités des métiers, composé des Cités des Métiers wallonnes et Bruxelloise et des Carrefours Emploi Formation Orientation au sens de l'article 1
er bis, alinéa 1er, 9° du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi modifié par le décret du 10 mai 2012 ;

4° les Missions régionales pour l'Emploi agréées conformément aux dispositions du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi ;

5° les organismes d'insertion socioprofessionnelle agréés conformément aux dispositions du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle et par le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle ;

Pour l'offre de services à destination des opérateurs bénéficiaires autres que ceux listés à l'alinéa 1er, le Comité directeur précise les conditions d'accès aux services de FORMAFORM dont, le cas échéant, la manière dont le service réalisé au profit de l'opérateur bénéficiaire est financé dans le respect des conditions suivantes :

1° la dérogation au principe de gratuité respecte les orientations définies dans la note d'orientation stratégique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;

2° la prestation de service de FORMAFORM se réalise suite à une offre déposée dans le cadre d'un marché public ou un appel à projets et/ou en sous-traitance d'un prestataire de formation ;

3° l'ensemble des services prestés par FORMAFORM à titre onéreux ne peuvent pas dépasser 10% des activités réalisées en exécution de la mission visée au paragraphe 2, 1°, a).

§ 5. En fonction de l'évolution du marché de l'emploi et des besoins des usagers des opérateurs publics de formation professionnelle et des opérateurs bénéficiaires, les Exécutifs peuvent, dans la note d'orientation stratégique, confier à FORMAFORM des missions supplémentaires à celles visées aux paragraphes 2 et 3 et les ressources financières qui y sont affectées.

Art. 4.

FORMAFORM peut s'associer ou collaborer avec des intervenants publics et/ou privés dans le cadre d'un partenariat par la mise en commun de moyens financiers, humains ou matériels pour poursuivre un objectif conforme à ses missions.

Ce partenariat s'exerce soit par la conclusion d'une convention de partenariat, soit par la participation de FORMAFORM à une institution juridiquement distincte régie par la législation belge, étrangère ou supranationale, selon les conditions et modalités fixées par le Comité directeur. Le Comité directeur approuve la participation de FORMAFORM à une entité juridiquement distincte ou la convention de partenariat.

Le partenariat ne s'applique pas lorsque le contrat est conclu aux termes d'un marché public ou d'une concession de services.

Art. 5.

§ 1er. FORMAFORM est administré par un Comité directeur composé des opérateurs publics de formation professionnelle visés à l'article 1er, alinéa 1er,1°, a) à d), qui ont la qualité de membre.

Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

Le Comité directeur se réunit au minimum quatre fois par an et prend les décisions par consensus. Sur proposition de l'opérateur public de formation professionnelle concerné, chaque Exécutif désigne, par arrêté, les représentants effectifs et suppléants des opérateurs publics de formation professionnelle visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a) à d), soumis à leur tutelle, pour une durée de quatre ans renouvelable.

Deux tiers des représentants - effectifs et suppléants compris - visés à l'alinéa 1er au maximum sont du même sexe.

§ 2. La désignation par l'Exécutif concerné des représentants effectif et suppléant au Comité directeur prend fin de plein droit :

1° en cas de démission du représentant ;

2° lorsque le représentant ne fait plus partie de l'opérateur public de formation professionnelle qu'il représente ;

3° lorsque l'opérateur public de formation professionnelle sollicite le remplacement du représentant auprès de l'Exécutif concerné.

§ 3. Les Exécutifs ou leur délégué peuvent, le cas échéant, après avis ou sur proposition des Commissaires, révoquer un représentant effectif ou suppléant, s'il est avéré que ce représentant :

1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de FORMAFORM ;

2° a commis une faute grave ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat ;

3° est absent de manière injustifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué ;

4° n'a pas respecté le caractère confidentiel des délibérations, des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur, ou par décision du Comité directeur ;

5° est en situation de conflit d'intérêt permanent direct ou indirect, personnel ou fonctionnel.

§ 4. Tout représentant qui cesse de représenter l'opérateur public de formation professionnelle siégeant au Comité directeur est remplacé au plus tard dans les quatre mois qui suivent.

Dans l'attente du remplacement du représentant effectif de l'opérateur public de formation professionnelle, le représentant suppléant siège de plein droit au Comité directeur.

§ 5. Assistent aux réunions du Comité directeur avec voix consultative :

1° le Dirigeant de FORMAFORM ;

2° les Commissaires des Gouvernements ;

3° de manière ponctuelle et sur invitation du Comité directeur, le Président du Comité d'orientation.

L'absence aux réunions du Comité directeur des représentants visés au présent paragraphe demeure sans incidence sur la régularité du fonctionnement de celui-ci et des décisions qu'il prend.

§ 6. La présidence du Comité directeur est assurée alternativement par chaque opérateur public de formation professionnelle, tous les ans et selon l'ordre établi de la manière suivante :

1° Le FOREm ;

2° Bruxelles Formation :

3° l'IFAPME ;

4° le SFPME.

Art. 6.

Le Comité directeur établit son règlement d'ordre intérieur au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

Ce règlement d'ordre intérieur prévoit :

1° les règles concernant la convocation du Comité directeur ;

2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour ;

3° les règles relatives aux prérogatives du Président ;

4° les règles relatives à la présidence du Comité directeur en cas d'absence ou d'empêchement du Président ;

5° les règles de quorum pour que le Comité directeur délibère valablement ainsi que les modalités de vote ;

6° les règles relatives aux modalités d'organisation et de tenue à distance des réunions du Comité de directeur ;

7° les règles en fonction desquelles le Comité directeur peut déléguer certaines tâches spécifiques au Dirigeant ;

8° les limites et modalités selon lesquelles le Dirigeant exerce les missions spécialement déléguées par le Comité directeur.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par accord de coopération d'exécution et est publié au Moniteur belge.
 

Art. 7.

Le Comité directeur décide de l'organisation et de la gestion de FORMAFORM instauré par le présent accord.

Ses fonctions couvrent, notamment :

1° l'exécution des décisions prises par les Exécutifs ;

2° le suivi des missions définies à l'article 3 et les décisions opérationnelles qui en découlent ;

3° l'élaboration d'un projet de note d'orientation stratégique à soumettre aux Exécutifs conformément à l'article 3, paragraphe 1
er, alinéa 2 ;

4° l'approbation de plans d'actions annuels mettant en oeuvre la note d'orientation stratégique, en ce compris les aspects budgétaire, financier et les ressources humaines ;

5° la proposition de budget annuel de FORMAFORM et l'établissement de son budget annuel définitif ;

6° l'établissement du compte général annuel ;

7° la définition des conditions et des modalités visées à l'article 4, alinéa 2 ;

8° le reporting annuel de la mise en oeuvre des missions visées à l'article 3 aux organes de gestion des opérateurs publics de formation professionnelle.

Art. 8.

Il est institué un Comité de la Qualité chargé de mettre en oeuvre, en toute indépendance, la mission visée à l'article 3, paragraphe 3, alinéa 1er, 1°.

La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du Comité de la Qualité seront définies par les Exécutifs, par accord de coopération d'exécution.

Le Comité de la Qualité visé à l'alinéa 1er peut être composé d'experts externes indépendants choisis sur la base de leur compétence en matière de qualité de la formation professionnelle, au terme d'une procédure de marché public organisée par FORMAFORM.

Art. 9.

Il est créé un organe consultatif ci-nommé « Comité d'orientation ».

Le Comité d'orientation :

1° émet, d'initiative ou à la demande d'un membre du Comité directeur, des avis ou recommandations concernant le développement des compétences du public de FORMAFORM, l'exécution du présent accord de coopération ou sur tout autre sujet pertinent ou règlementation ayant potentiellement un impact sur sa mise en oeuvre ;

2° transmet au Comité directeur des propositions en vue de la rédaction d'une note d'orientation stratégique couvrant quatre années de développement de FORMAFORM.

Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 2, 1°, le Comité d'orientation tient compte des avis d'initiative rendus par les organismes d'insertion socioprofessionnelle visés à l'article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, 5° concernant le développement de l'offre de formation de FORMAFORM à destination des opérateurs de l'insertion socioprofessionnelle.

Le Comité d'orientation décide s'il se rallie à l'avis remis en vertu de l'alinéa 3. Si le Comité d'orientation décide de s'écarter de l'avis, il précise dans sa décision les raisons pour lesquelles il s'en écarte.

Le Comité d'orientation est composé comme suit :

a) deux experts du monde de la recherche compétents en matière d'éducation, de formation et d'emploi ;

b) quatre experts représentant les secteurs de l'orientation, de la formation professionnelle et de l'insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences ;

c) deux représentants faisant partie du personnel de FORMAFORM ;

d) le Dirigeant de FORMAFORM ;

e) toute personne interne ou externe invitée en fonction de son expertise en lien avec la stratégie de développement et les orientations de recherche.

Les membres du Comité d'orientation sont désignés par le Comité directeur sur proposition du Dirigeant.

Le Comité d'orientation désigne en son sein un Président et un Vice-Président parmi les membres visés ci-dessus.

Le Comité d'orientation se réunit en fonction des actions prioritaires, et au minimum deux fois par an sur convocation du Dirigeant.
 

Art. 10.

La gestion journalière de FORMAFORM est assurée par un Dirigeant désigné par le Comité directeur.

Art. 11.

Le Dirigeant exécute les décisions du Comité directeur et lui rend compte de l'exécution de celles-ci.

Le Dirigeant peut proposer d'initiative au Comité directeur des projets qui s'inscrivent dans les orientations stratégiques prévues dans la note d'orientation stratégique adoptée par les Exécutifs.

Le Dirigeant assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à FORMAFORM. A ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le Comité directeur, de même que tous les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour FORMAFORM, ne présentent pas un caractère exceptionnel, ne représentent pas un changement de politique administrative et constituent l'expédition des affaires courantes de FORMAFORM. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le Comité directeur.

Le Dirigeant gère le budget de FORMAFORM.

Le Comité directeur lui délègue la qualité d'ordonnateur dans les limites fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

Le Comité directeur désigne parmi les membres du personnel de FORMAFORM, à l'exclusion du Dirigeant, la personne qui endosse la qualité de comptable trésorier. Le Dirigeant informe le Comité directeur des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et lui fournit toutes les explications y relatives.

Le Dirigeant représente FORMAFORM dans toutes ses actions en justice tant en demande qu'en défense.

Le Comité directeur peut déléguer au Dirigeant d'autres pouvoirs déterminés.

Le Comité directeur peut, dans les limites des conditions qu'il détermine, autoriser le Dirigeant à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.
 

Art. 12.

FORMAFORM est soumis au contrôle des Exécutifs par l'intervention d'un Commissaire désigné par le Gouvernement wallon et d'un Commissaire désigné par le Collège de la Commission communautaire française.

Par dérogation à l'alinéa 1
er, le Gouvernement de la Région wallonne nomme deux Commissaires du Gouvernement lorsque durant une législature, les compétences relatives aux tutelles exercées sur le Forem et l'IFAPME ne sont pas réunies au sein d'un même portefeuille de compétences ministérielles.

Les Commissaires s'occupent de l'information et du contrôle, au regard de la légalité et de l'intérêt général, de l'organisme au sein duquel ils exercent leurs missions.

Chaque Commissaire adresse son recours contre toute décision qu'il juge contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés ou à l'intérêt général à l'Exécutif qui l'a nommé et en adresse une copie, le même jour, à l'autre Exécutif. Dans le cas visé à l'alinéa 2, les deux Commissaires de l'Exécutif de la Région wallonne exercent ce recours de manière conjointe.

Ce recours est suspensif et est exercé dans un délai de quatre jours. Ce délai prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les Commissaires soient régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où le Commissaire qui introduit la procédure de recours en a reçu connaissance.

L'Exécutif saisi du recours peut annuler la décision sur avis conforme de l'autre Exécutif dans un délai de trente jours à dater du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise. Le délai de trente jours peut être prorogé d'un nouveau délai de dix jours par décision de l'Exécutif qui a été saisi du recours. La décision d'annulation est notifiée par envoi recommandé à FORMAFORM. Une copie est également envoyée, par courrier simple, aux Commissaires et à l'autre Exécutif. A défaut d'une décision dans le délai, la suspension est levée et la décision devient définitive

Le Commissaire peut faire inscrire à l'ordre du jour du Comité directeur tous les points qu'il juge utiles dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, et notamment les points en rapport avec :

1° le respect du présent accord de coopération ou des accords de coopération d'exécution pris en vertu de celui-ci ou des règles relatives aux missions de FORMAFORM ;

2° le cas échéant, le respect des obligations découlant de la note d'orientation stratégique approuvée par les Exécutifs.
 

Art. 13.

§ 1er. Pour assurer son fonctionnement, FORMAFORM engage du personnel par appel public à candidatures, lancé par FORMAFORM sur base d'une décision du Comité directeur.

Le Comité directeur sélectionne les candidats en comparant les titres et mérites sur la base du profil de fonction qu'il a défini.

Le personnel est engagé par FORMAFORM sous le régime du contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les relations entre FORMAFORM et son personnel sont régies par accord de coopération d'exécution fixant la situation administrative et pécuniaire du personnel de FORMAFORM.

§ 2. Le personnel de FORMAFORM compte au minimum quinze équivalents temps plein dont un poste de Dirigeant qui exerce l'autorité sur le personnel de FORMAFORM et est placé sous l'autorité du Comité directeur.

L'emploi de Dirigeant est pourvu conformément au paragraphe 1er.

Aucun emploi de rang supérieur à celui de Dirigeant ne peut être prévu à l'organigramme.

Le Comité directeur établit l'organigramme de FORMAFORM.

§ 3. Les Exécutifs déterminent par accord de coopération d'exécution les dispositions fixant la situation administrative et pécuniaire du personnel de FORMAFORM, dont les barèmes relatifs aux emplois occupés à FORMAFORM.

§ 4. Le membre du personnel de FORMAFORM dispose d'un droit de recours auprès d'une Commission de recours instituée au sein de FORMAFORM.

La Commission de recours visée à l'alinéa 1
er est compétente pour :

1° la procédure de licenciement à l'exception des cas de faute grave, des réductions d'effectif ou des raisons budgétaires ;

2° toute décision en matière de congés, d'absences et d'évaluation.

Les Exécutifs déterminent, par accord de coopération d'exécution, d'éventuelles autres décisions pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours.

L'accord de coopération d'exécution détermine la procédure de recours, la composition et les modalités de la Commission de recours.

Art. 14.

§ 1
er. Il est établi un budget annuel comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause.

Le budget comprend au moins :

1° en recettes :

a) les dotations générales de fonctionnement inscrites à charge des budgets généraux annuels des dépenses de la Région wallonne et de la Commission communautaire française selon la clé de répartition fixe et les montants visés au paragraphe 5 ;

b) les éventuels financements complémentaires - publics, sectoriels et/ou européens - nécessaires à la mise en oeuvre des actions de FORMAFORM ;

c) les droits qui sont constatés au profit de FORMAFORM au cours de l'année budgétaire ;

2° en dépenses :

a) les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées à charge de FORMAFORM au cours de l'année ;

b) les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits acquis à charge de FORMAFORM en vue d'apurer des obligations préalablement engagées.

§ 2. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.

§ 3. FORMAFORM met en place une comptabilité budgétaire et économique et établit un règlement financier. Ce dernier fixe les règles qui président aux évaluations des éléments du patrimoine, à la détermination des bénéfices et à l'affectation de ceux-ci, conformément aux règlementations en vigueur. Le règlement financier est soumis à l'approbation des Exécutifs compétents ou de leur délégué.

§ 4. Le budget de FORMAFORM vise à financer ses coûts de fonctionnement, à rencontrer les objectifs annuels fixés dans le plan d'actions en application de la note d'orientation stratégique et à gérer d'éventuels budgets complémentaires dédicacés par les parties signataires au présent accord.

§ 5. Les dotations générales visées au paragraphe 1
er, alinéa 2, 1°, a), sont réparties à charge des budgets :

1° de la Région wallonne, à concurrence de septante-cinq pour cent, soit un montant minimum de 1.412.864 euros ;

2° de la Commission communautaire française, à concurrence de vingt-cinq pour cent, soit un montant minimum de 470.955 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1
er sont indexés, en janvier de chaque année, en multipliant le montant visé à l'alinéa 1
er, par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation, soit l'indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation, soit l'indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente.

L'indexation visée à l'alinéa 2 n'est pas supérieure au taux de croissance des crédits budgétaires de l'année en cours afférent à la dotation visée à l'alinéa 1
er.

Les coûts de mise à disposition d'un bâtiment sont à charge des budgets de la Région wallonne.

En outre, les Gouvernements de la Région wallonne et de la Commission communautaire française décident conjointement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des éventuelles dotations couvrant les missions confiées à FORMAFORM.

§ 6. Le Comité directeur prépare une proposition de budget pour le 14 mai au plus tard de l'année précédant l'exercice budgétaire concerné et l'adresse aux Exécutifs ou à leur délégué.

Le Comité directeur établit le budget définitif pour le 31 octobre au plus tard de l'année précédant l'exercice budgétaire concerné et le soumet pour approbation aux Exécutifs ou à leur délégué.

§ 7. Pour le 30 avril au plus tard suivant l'exercice auquel il se rapporte, FORMAFORM établit annuellement le compte général qui comprend le bilan au 31 décembre de l'exercice écoulé, le compte de résultats établi sur la base des charges et produits et le compte d'exécution du budget établi dans le même format obligatoire que le budget approuvé et faisant apparaître les estimations de recettes et les dépenses autorisées, et en regard de celles-ci, respectivement, les droits constatés imputés en recettes et les droits constatés imputés en dépenses. Le compte général est contrôlé et certifié par un Commissaire aux comptes qui est inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Le Commissaire est désigné par le Comité directeur pour une durée de trois ans.

Pour le 31 mai au plus tard suivant l'exercice auquel il se rapporte, le compte général certifié est transmis avec le rapport du Commissaire à chacun des Exécutifs ou à leur délégué et à la Cour des comptes. FORMAFORM garantit par sa comptabilité séparée l'identification des charges et produits pour les activités prestées à titre onéreux conformément à l'article 3, paragraphe 4, alinéa 2.

§ 8. A défaut de dispositions particulières visées au présent article, les dispositions du Livre III portant l'intitulé « Dispositions applicables aux organismes, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, aux entreprises régionales, au Parlement et au Service du Médiateur » du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, relatives aux organismes de type 2, s'appliquent e au budget, à la comptabilité et au contrôle exercé par la Cour des comptes.

§ 9. Le compte général est transmis à la Cour des comptes pour le 30 juin au plus tard. Conformément à l'article 10 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, la Cour peut contrôler la comptabilité sur place et se faire fournir en tout temps tout document justificatif, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes, aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.
 

Art. 15.

Pour l'accomplissement de ses missions, FORMAFORM est autorisé à :

1° recevoir des dons et des legs ;

2° bénéficier d'apports des parties signataires au présent accord ou des opérateurs publics de formation professionnelle ;

3° recevoir le produit d'activités ;

4° acquérir ou aliéner ou mettre à disposition des biens meubles ou immeubles ;

5° participer à des appels à projets subventionnés ;

6° contracter des emprunts ou négocier des ouvertures de crédit moyennant la garantie accordée de manière commune par les Exécutifs ;

7° soumissionner à des marchés publics.

En cas de dissolution de FORMAFORM, l'actif net, meubles et immeubles, est remis aux parties signataires au présent accord ou aux opérateurs publics de formation professionnelle en proportion de leurs éventuels apports.

Les apports visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent être pris en compte dans le calcul des dotations visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°, a).

Art. 16.

§ 1er. FORMAFORM est responsable du traitement des données de ses usagers. Pour l'application du présent article, l'on entend par « usager », toute personne physique qui bénéficie des services de FORMAFORM liée contractuellement soit à un opérateur public de formation professionnelle, soit à un opérateur bénéficiaire en ce compris les demandeurs d'emploi et travailleurs visés à l'article 3, § 2, alinéa 2.

FORMAFORM collecte, agrège et centralise, pour les besoins directement liés à l'exécution des missions confiées par ou en vertu du présent accord, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° les données d'identification de l'usager et de l'opérateur auquel il est attaché, ainsi que les données relatives à sa fonction au sein de l'opérateur bénéficiaire et le cas échéant, de son ou ses supérieurs hiérarchiques ;

2° les données de contact de l'usager ainsi que, le cas échéant les données de son ou ses responsables hiérarchiques et, le cas échéant, de toute autre personne identifiée par l'opérateur auquel il est attaché pour assurer les contacts avec FORMAFORM ;

3° les données du parcours d'enseignement, de formation et du parcours professionnel pertinentes au regard des services consommés par l'usager ;

4° les données relatives à la facturation des services consommés ou au nombre d'heures de formation suivies par l'usager ;

5° les données relatives à l'évaluation, à la validation des compétences et à la certification des acquis d'apprentissage réalisées par FORMAFORM.

Les Exécutifs peuvent, par accord de coopération d'exécution, préciser les données comprises dans les catégories de données visées à l'alinéa 2 nécessaires à l'exécution des missions confiées par ou en vertu de l'article 3.

§ 2. FORMAFORM échange avec les opérateurs publics de formation professionnelle et avec les opérateurs bénéficiaires les données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 5°, relatives aux personnes qui leur sont liées contractuellement. Ces échanges sont réalisés aux fins d'obtenir, d'une part, dans le chef de FORMAFORM, les données nécessaires à l'exécution de ses missions à l'égard des usagers et d'autre part, dans le chef des opérateurs publics de formation professionnelle et des opérateurs bénéficiaires, les données nécessaires au suivi des services dont ont bénéficié les personnes qui leur sont liées contractuellement.

FORMAFORM échange avec les instances compétentes chargées du contrôle de la qualité ou de la bonne utilisation des deniers publics, notamment celle des subventions européennes, les données comprises dans les catégories de données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 5°. Ces échanges sont réalisés aux fins de transmettre aux instances compétentes pour ce contrôle les données nécessaires à l'exécution de leurs missions et dans la stricte mesure nécessaire à ce contrôle.

Les Exécutifs peuvent, par accord de coopération d'exécution, déterminer d'autres tiers que ceux visées aux alinéas 1er et 2 avec lesquels FORMAFORM peut échanger les données comprises dans les catégories de données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 5°, pour autant que cet échange soit prévu et encadré par une disposition légale, décrétale ou réglementaire chargeant ces tiers d'effectuer les traitements des données concernées dans le cadre de leurs missions de service public.

§ 3. FORMAFORM conserve les données de l'usager, au maximum pendant trois ans, à partir du moment où l'usager ne consomme plus de services auprès de FORMAFORM, sauf si une disposition légale ou décrétale impose une durée de conservation plus longue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, FORMAFORM conserve les données de l'usager :

1° en cas de contentieux, pendant la durée nécessaire à la gestion du contentieux ;

2° visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, pendant dix ans maximum ;

3° visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, jusqu'à l'âge de la pension de l'usager.
 

Art. 17.

Les litiges entre les parties signataires du présent accord sont tranchés conjointement par les Exécutifs.

 

Art. 18.

§ 1er. A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les agents et les membres du personnel contractuel affectés par les opérateurs publics de formation professionnelle visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a) à c), au projet FORMAFORM restent en fonction jusqu'à ce que l'emploi au sein de FORMAFORM relatif à tout ou partie des missions qu'ils exercent soit pourvu par les engagements visés au paragraphe 2.

§ 2. Par dérogation à l'article 13, aux paragraphes 1er, alinéas 1 et 2, et 2, alinéas 1 et 2, sur une base volontaire, les membres du personnel affectés au projet FORMAFORM et qui ont été spécifiquement engagés pour la réalisation de ce projet via un appel public à candidatures ou un examen spécifique, sont engagés par FORMAFORM. Le membre du personnel qui opte pour le maintien au sein de l'opérateur public de formation professionnelle visé à l'article 1er, alinéa 1
er, 1°, a) à c), qui l'a affecté au projet FORMAFORM, y est réaffecté.

Les emplois qui ne sont pas pourvus conformément à l'alinéa 1er sont portés à la connaissance des membres du personnel des opérateurs publics de formation professionnelle visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a) à c). Ceux-ci peuvent faire valoir leur candidature en introduisant un dossier de motivation exposant leur vision de la fonction et les compétences, connaissances, aptitudes, et expériences en relation avec la fonction pour laquelle ils postulent.

Pour chaque emploi à pourvoir, un classement est établi par le Comité directeur entre les personnes possédant les titres et la qualification requise pour l'emploi considéré qui se sont portées candidates, après comparaison des titres et mérites.

Les agents et les membres du personnel affectés au projet FORMAFORM qui ne se portent pas candidats ou qui ne sont pas classés en ordre utile sont réaffectés au sein de l'opérateur public de formation professionnelle visé à l'article 1
er, alinéa 1er, 1°, a) à c), qui les a affectés au projet FORMAFORM.

§ 3. L'emploi actuel de Directeur du projet FORMAFORM est régi par les dispositions du règlement concernant le personnel contractuel attaché à la Formation professionnelle des Adultes de Bruxelles Formation. Celui-ci est assimilé, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à un emploi d'expert à l'échelle A4/2 liée au grade de directeur en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

L'assimilation visée à l'alinéa 1 sort pleinement ses effets au plus tôt à partir de la date de prise d'effet de l'avenant au contrat de travail liant le Forem et le Directeur actuel du Centre de FORMAFORM et au plus tard la veille de l'engagement visé au paragraphe 2. Ledit avenant au contrat de travail a pour objet l'assimilation visée à l'alinéa 1.

§ 4. L'agent ou le membre du personnel qui est engagé par FORMAFORM conformément au paragraphe 2 l'est aux conditions prévues par l'accord de coopération d'exécution fixant la situation administrative et pécuniaire du personnel de FORMAFORM prévu par l'article 13, paragraphe 3. L'agent est mis en congé au sein de son organisme d'origine dans le cadre d'un congé pour mission tel que prévu aux articles 435 à 444 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, aux articles 214 à 223 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française et à l'article 143/2, 10°, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Le membre du personnel engagé par le Centre multi-partenarial FORMAFORM conformément au paragraphe 2 :

1° conserve l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficiait la veille de son engagement par le Centre multi-partenarial FORMAFORM, conformément à la réglementation qui lui était applicable.

2° emporte l'ancienneté de fonction acquise depuis son affectation préalable au projet FORMAFORM ;

3° maintient le montant de sa rémunération jusqu'au moment où l'évolution de ses anciennetés pécuniaire et de fonction lui assure dans le barème correspondant à sa fonction une rémunération au moins identique.

 

Art. 19.

Le présent accord de coopération entre en vigueur à la date d'adoption du décret d'assentiment par la dernière assemblée.
 

Pour la Wallonie :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'IFAPME et des Centres de compétence,

W. BORSUS

La Ministre de la Formation,

Ch. MORREALE

Pour la Commission communautaire française :

La Ministre-Présidente,

B. TRACHTE

Le Ministre chargé de la Formation professionnelle,

B. CLERFAYT