02 septembre 2013 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
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Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, l'article 6, § 1er, II, 1° et l'article 92bis, § 1er, § 5 et § 6, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 42;
Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002, entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu la décision du Comité de concertation du 6 juin 2012;
Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, l'article 19;
Considérant la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant le Règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;
Considérant l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 33/2011 du 2 mars 2011, qui établit que la compétence des régions en matière de protection de l'air comprend le pouvoir d'adopter des mesures afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans l'air, et que les régions peuvent par conséquent prendre des mesures destinées à faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre des aéronefs, pour autant qu'elles n'excèdent pas leur compétence territoriale;
Considérant que cet arrêt constate aussi que les compétences de l'Etat fédéral et des régions sont devenues à ce point imbriquées, par suite, d'une part, de la nécessité en droit européen de n'avoir qu'une seule autorité responsable par exploitant d'aéronef et, d'autre part, de la nature principalement transrégionale des émissions causées pendant l'intégralité de leur vol par des aéronefs qui atterrissent dans une région ou qui en décollent;
Considérant qu'en suite de ce constat l'arrêt impose la conclusion d'un accord de coopération en vue de la transposition de la Directive 2008/101/CE;
Considérant qu'il s'impose, pour assurer la sécurité juridique et la conformité de l'ordre juridique interne au droit communautaire, que les régions et l'Etat fédéral concluent un accord de coopération;
Considérant que, pour l'application des articles 6, 7, 9 et 14 du présent accord de coopération, la Direction générale Transport aérien est reconnue comme une boîte postale fédérale par laquelle transite l'information des exploitants aériens vers l'autorité compétente et de l'autorité compétente vers les exploitants aériens, en ce qui concerne les compagnies aériennes qui ont comme gestionnaire d'aérodrome le titulaire de la licence d'exploitation de l'aéroport Bruxelles-national;
Considérant que cette boîte postale fédérale se base sur les compétences de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-national et que celle-ci n'est ni un filtre, ni un moyen d'immixtion dans les compétences de la Région flamande;
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre, de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie, à la Mobilité et aux réformes institutionnelles;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-président, de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-président, du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité et du Ministre wallon de la politique aéroportuaire;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-président et de la Ministre bruxelloise de l'Environnement;
Ont convenu ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent accord de coopération vise à organiser la gestion et l'administration des tâches visées dans la directive, dans le respect des règles répartitrices de compétences.
 

Art. 2.

Au sens du présent accord de coopération, l'on entend par :
1° compétences : la compétence des régions en matière de protection de l'environnement, notamment celle de l'air, telle que prévue par l'article 6, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle qu'interprétée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 33/2011 du 2 mars 2011, la compétence de l'autorité fédéral pour l'équipement et l'exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National prévue par l'article 6, § 1er, X, 7°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et la compétence de l'autorité fédérale en matière de la protection de l'air contre la pollution et les agressions dans l'espace aérien situé au-dessus des zones maritimes belges;
2° règlement : le Règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;
3° directive : la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; et telle que modifiée par la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
4° Commission nationale Climat : la commission instituée en vertu de l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto;
5° parties contractantes : l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale;
6° quota : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la directive, et transférable conformément aux dispositions de la directive;
7° registre national des gaz à effet de serre : le registre géré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 2010;
8° émissions : le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;
9° exploitant d'aéronef : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef lui-même, et dont l'Etat membre responsable est la Belgique conformément à l'article 3 du présent accord de coopération;
10° administrateur du registre : la ou les personnes qui gèrent et tiennent à jour le registre national des gaz à effet de serre conformément l'accord de coopération du 18 juin 2008 relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la directive;
11° mise aux enchères : la vente des quotas aux exploitants d'aéronefs, telle qu'organisée en vertu de la directive;
12° allocation à titre gratuit : l'octroi aux exploitants d'aéronefs de la part de quotas qui ne doit pas obligatoirement être mise aux enchères en vertu de la directive, tel qu'organisé en vertu du présent accord de coopération;
13° réserve spéciale : la réserve spéciale pour certains exploitants d'aéronefs qui commencent à exercer une activité aérienne après l'année de surveillance de la période en cours, ou dont les activités aériennes ont connu depuis une augmentation déterminée, conformément aux modalités du présent accord de coopération;
14° année de surveillance : pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, l'année 2010; pour les périodes ultérieures, l'année civile se terminant 24 mois avant le début de chaque période;
15° période : la durée pour laquelle est alloué un volume fixe de quotas destinés à couvrir les émissions d'une activité aérienne, en l'occurrence du 1er janvier au 31 décembre 2012 (première période), du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 (deuxième période), et ainsi de suite;
16° unité de réduction des émissions ou URE : une unité délivrée en application de l'article 6 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
17° réduction d'émissions certifiées ou REC : une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
18° gestionnaire d'aérodrome : la personne publique ou privée responsable de l'aérodrome auquel sont attribuées la plus grande partie des activités aériennes, reprises dans l'annexe I de la directive de l'exploitant d'aéronef dans l'année de référence. Un aérodrome se voit attribuer une activité aérienne reprise dans l'annexe I de la directive lorsque celle-ci décolle dudit aérodrome, ou lorsque celle-ci atterrit audit aérodrome, à moins que le vol ne parte d'un Etat-membre où le traité instituant la Communauté européenne s'applique;
19° année de référence : en ce qui concerne l'exploitant d'aéronefs ayant commencé son exploitation dans l'Union après le 1er janvier 2006, la première année calendaire de cette exploitation; dans tous les autres cas, l'année calendaire ayant commencé le 1er janvier 2006;
20° autorité compétente : les autorités désignées conformément à l'article 18 de la directive, en l'espèce la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et l'autorité fédérale.

Art. 3.

§ 1er. La Belgique est l'Etat membre responsable d'un exploitant d'aéronef :
a) auquel elle a délivré une licence d'exploitation en cours de validité conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;
b) dans tous les autres cas, lorsque c'est en Belgique que l'estimation des émissions attribuées, liées aux vols effectués par l'exploitant d'aéronef pendant l'année de référence, est la plus élevée.
§ 2. Lorsque pendant les deux premières années de toute période, aucune des émissions attribuées liées aux vols effectués par un exploitant d'aéronef relevant du paragraphe 1er, b), du présent article n'est attribuée à la Belgique, l'exploitant d'aéronef est transféré à un autre Etat membre responsable pour la période suivante.
§ 3. Lorsqu'un exploitant d'aéronef cesse de relever de la responsabilité d'un autre Etat membre, la Belgique en devient l'Etat membre responsable lorsque c'est en Belgique que l'estimation des émissions attribuées, liées aux vols effectués par cet exploitant pendant les deux premières années de la période précédente, est la plus élevée.

Art. 4.

§ 1er. La Commission nationale Climat charge l'administrateur du registre de publier la liste des exploitants d'aéronefs dont la Belgique est l'Etat membre responsable, en précisant pour chaque exploitant d'aéronef l'autorité compétente et le gestionnaire d'aérodrome respectif, au plus tard 4 semaines après l'entrée en vigueur du présent accord, ainsi que suite à chaque actualisation de cette liste.
§ 2. L'autorité compétente respective pour chaque exploitant d'aéronef mentionné au paragraphe 1er est la région sur le territoire de laquelle se situe l'aérodrome dont la gestion est assurée par le gestionnaire d'aérodrome de l'exploitant d'aéronef concerné.
 

Art. 5.

§ 1er. L'administrateur du registre crée un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef pour tout exploitant d'aéronef listé conformément à l'article 4.
§ 2. Chaque exploitant d'aéronef est tenu d'activer ce compte de dépôt conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 2010.
§ 3. Sous réserve de dispositions particulières adoptées par l'Autorité fédérale pour la mise en oeuvre du présent accord de coopération, les règles relatives à la gestion du registre national des gaz à effet de serre et les conditions applicables à ses utilisateurs sont fixées, pour les exploitants d'aéronefs, par l'arrêté royal du 9 juillet 2010.
CHAPITRE V. - Programme énonçant les mesures de suivi des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres

Art. 6.

§ 1er. Au moins quatre mois avant le début de chaque année de surveillance, les exploitants d'aéronefs soumettent leur plan de surveillance des émissions et plan de surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres aux gestionnaires d'aérodrome, qui les transmettent sans délai à leurs autorités compétentes respectives.
Pour l'application du présent paragraphe, toute communication émanant des exploitants d'aéronefs à destination de leur autorité compétente respective transite par le gestionnaire d'aérodrome. Dans le cas de l'aéroport de Bruxelles-National, le gestionnaire d'aérodrome envoie également une copie à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, et toutes les communications émanant de l'autorité compétente respective à destination des exploitants d'aéronefs transitent par l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.
§ 2. Les autorités compétentes respectives approuvent tous les plans de surveillance des émissions et plans de surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres et les transmettent à la Commission nationale Climat pour entérinement.
 

Art. 7.

§ 1er. Les demandes des exploitants d'aéronefs d'allocation de quotas à titre gratuit sont soumises par les exploitants d'aéronef à leurs gestionnaires d'aérodrome, qui les transmettent sans délai aux les autorités compétentes respectives au moins 21 mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.
Pour l'application du présent paragraphe, toute communication émanant des exploitants d'aéronefs à destination de leur autorité compétente respective transite par le gestionnaire d'aérodrome. Dans le cas de l'aéroport de Bruxelles-National, le gestionnaire d'aérodrome envoie également une copie à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, et toutes les communications émanant de l'autorité compétente respective à destination des exploitants d'aéronefs transitent par l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.
Les autorités compétentes transmettent les demandes reçues à la Commission nationale Climat au moins dix-neuf mois avant le début de la période à laquelle les demandes se rapportent.
Les demandes contiennent les données relatives aux tonnes-kilomètres surveillées, déclarées et vérifiées conformément aux annexes IV et V de la directive pour les activités aériennes menées par l'exploitant d'aéronef pendant l'année de surveillance.
La Commission nationale Climat soumet les demandes reçues à la Commission européenne dix-huit mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.
Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au titre de l'article 3sexiès, § 3, de la directive, chaque autorité compétente calcule le total des quotas alloués à chacun des exploitants d'aéronef qui lui sont attribués pour la période concernée et le total pour chaque année de cette période, et fait parvenir le tableau d'allocation à la Commission Nationale Climat.
§ 2. La Commission nationale Climat agrège les tableaux d'attribution des autorités compétentes qui lui sont parvenus conformément au paragraphe 1er, et donne mission à l'administrateur du registre de publier ces tableaux d'allocation agrégés sur le site web du registre national des émissions de gaz à effet de serre.
§ 3. Le 28 février de chaque année, l'administrateur du registre alloue à chaque exploitant d'aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l'année en question en application du paragraphe 1er.

Art. 8.

§ 1er. Une allocation à titre gratuit de quotas provenant de la réserve spéciale est prévue pour les exploitants d'aéronefs :
1° qui commencent à exercer une activité aérienne après l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées;
ou
2° dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18% entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées pour une période, et la deuxième année civile de cette période;
et dont les activités visées aux points 1° et 2° ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.
§ 2. En application du paragraphe 1er, un exploitant d'aéronef ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 de quotas.
 

Art. 9.

§ 1er Les exploitants d'aéronefs, qui sont éligibles à une allocation de quotas issue de la réserve spéciale, conformément à l'article 8, sont tenus de soumettre une demande à leurs gestionnaires d'aérodrome, qui les transmettent sans délai aux autorités compétentes respectives avant le 30 juin dans la troisième année de la période à laquelle la demande se rapporte.
Pour l'application du présent paragraphe, toute communication émanant des exploitants d'aéronefs à destination de leur autorité compétente respective transite par le gestionnaire d'aérodrome. Dans le cas de l'aéroport de Bruxelles-National, le gestionnaire d'aérodrome envoie également une copie à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, et toutes les communications émanant de l'autorité compétente respective à destination des exploitants d'aéronefs transitent par l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.
§ 2. Les demandes des exploitants d'aéronefs sont transmises par les autorités compétentes respectives à la Commission nationale Climat au plus tard le 30 septembre de la troisième année de la période à laquelle elle se rapporte.
§ 3. La demande :
1° contient les données relatives aux tonnes-kilomètres surveillées, déclarées et vérifiées conformément aux annexes IV et V de la directive, pour les activités aériennes visées à l'annexe Ire et menées par l'exploitant d'aéronef durant la deuxième année civile de la période à laquelle la demande se rapporte;
2° apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés à l'article 8 sont remplis; et
3° dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de l'article 8, § 1er, 2°, indique :
a) le taux d'augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées pour leur demande d'allocation gratuite initiale pour la période, et la deuxième année civile de cette période;
b) l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées pour leur demande d'allocation gratuite initiale pour la période, et la deuxième année civile de cette période;
c) la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées pour leur demande d'allocation gratuite initiale pour la période, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué à l'article 8, § 1er, 2°.

Art. 10.

§ 1er. La Commission nationale Climat soumet à la Commission européenne les demandes reçues au plus tard 6 mois après la date limite prévue à l'article 9, § 1er.
§ 2. Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision arrêtant le référentiel conformément à l'article 3septies, § 5, de la directive, chaque Autorité compétente calcule, les éléments suivants et les transmet à la Commission Nationale Climat :
1° l'allocation de quotas provenant de la réserve spéciale aux exploitants d'aéronef relevant de sa compétence et dont la demande a été soumise à la Commission conformément au paragraphe 1er. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel :
a) dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de l'article 8, § 1er, 1°, par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission;
b) dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de l'article 8, § 1er, 2°, par la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué à l'article 8, § 1er, 2°, consignée dans la demande soumise à la Commission; et
2° L'allocation de quotas à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l'allocation de quotas au titre du point 1° par le nombre d'années civiles complètes restantes pour la période à laquelle l'allocation se rapporte.
La Commission nationale Climat agrège les allocations aux exploitants d'aéronef respectifs, tels que calculées conformément au 1°, et donne mission à l'administrateur du registre de publier ces tableaux d'allocation agrégés sur le site web du registre national des émissions de gaz à effet de serre
 

Art. 11.

Les quotas qui ne doivent pas être délivrés à titre gratuit sont mis aux enchères.

Art. 12.

L'administrateur du registre est désigné comme commissaire-priseur.
 

Art. 13.

Le présent accord de coopération ne préjuge en rien de la répartition des recettes de la mise aux enchères.
 

Art. 14.

§ 1er. Chaque année à compter du 1er janvier 2012, les exploitants d'aéronefs envoient leur déclaration d'émissions annuelle pour les émissions de l'année précédente et le rapport de vérification à leurs gestionnaires d'aérodrome, qui en informent sans délai les autorité compétentes respectives, au plus tard le deuxième jeudi du mois de mars.
Pour l'application du présent paragraphe, toute communication émanant des exploitants d'aéronefs à destination de leur autorité compétente respective transite par le gestionnaire d'aérodrome. Dans le cas de l'aéroport de Bruxelles-National, le gestionnaire d'aérodrome envoie également une copie à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, et toutes les communications émanant de l'autorité compétente respective à destination des exploitants d'aéronefs transitent par l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.
§ 2. La Commission nationale Climat s'assure que les autorités compétentes ont approuvé les déclarations des exploitants d'aéronefs comprenant le rapport du vérification, conformément aux critères définis à l'annexe V de la directive, et en informe ensuite l'administrateur du registre avec l'autorisation du représentant autorisé respectif de l' autorité compétente désignée par l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 3. Conformément aux modalités prévues par l'arrêté royal du 9 juillet 2010, l'Administrateur du registre bloque le transfert de tout quota ou REC et URE à partir du compte de dépôt de l'exploitant d'aéronef dont la déclaration n'a pas été reconnue comme étant satisfaisante le 31 mars.
Art. 15. Les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 14, § 1er, par les exploitants d'aéronefs et les gestionnaires d'aérodromes.

Art. 15.

Les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 14, § 1er, par les exploitants d'aéronefs et les gestionnaires d'aérodromes.

Art. 16.

Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans commençant le 1er janvier 2013.
Art. 17. § 1er. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions de l'année civile précédente, vérifiées conformément à l'article 14, § 2, résultant des activités aériennes pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un exploitant d'aéronef peut remettre pour chaque période une quantité de CER's et ERU au lieu de droits d'émissions, et ceci jusqu'à un pourcentage déterminé du nombre de droits d'émissions que l'exploitant d'aéronef doit remettre conformément au paragraphe 1er, tel que publié par la Commission européenne.
§ 3. Le total des émissions de l'année civile précédente est celui qui est vérifié et reconnu comme satisfaisant par l'autorité et compétente et visé par la Commission nationale Climat, tel que communiqué à l'Administrateur du registre conformément à l'article 14, § 2.
Art. 18. § 1er. L'Administrateur du registre annule les quotas restitués conformément à l'article 17, § 1er.
§ 2. Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1er, l'administrateur du registre annule les quotas qui ne sont plus valables et qui n'ont pas été restitués et annulés conformément au paragraphe 1er.
Art. 19. L'administrateur du registre publie sur le site web public du registre national des gaz à effet de serre le nom des exploitants d'aéronefs qui sont en infraction par rapport à l'exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de l'article 17.
CHAPITRE X. - Pénalités

Art. 17.

§ 1er. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions de l'année civile précédente, vérifiées conformément à l'article 14, § 2, résultant des activités aériennes pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un exploitant d'aéronef peut remettre pour chaque période une quantité de CER's et ERU au lieu de droits d'émissions, et ceci jusqu'à un pourcentage déterminé du nombre de droits d'émissions que l'exploitant d'aéronef doit remettre conformément au paragraphe 1er, tel que publié par la Commission européenne.
§ 3. Le total des émissions de l'année civile précédente est celui qui est vérifié et reconnu comme satisfaisant par l'autorité et compétente et visé par la Commission nationale Climat, tel que communiqué à l'Administrateur du registre conformément à l'article 14, § 2.
Art. 18. § 1er. L'Administrateur du registre annule les quotas restitués conformément à l'article 17, § 1er.
§ 2. Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1er, l'administrateur du registre annule les quotas qui ne sont plus valables et qui n'ont pas été restitués et annulés conformément au paragraphe 1er.
Art. 19. L'administrateur du registre publie sur le site web public du registre national des gaz à effet de serre le nom des exploitants d'aéronefs qui sont en infraction par rapport à l'exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de l'article 17.
CHAPITRE X. - Pénalités

Art. 18.

§ 1er. L'Administrateur du registre annule les quotas restitués conformément à l'article 17, § 1er.
§ 2. Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1er, l'administrateur du registre annule les quotas qui ne sont plus valables et qui n'ont pas été restitués et annulés conformément au paragraphe 1er.
 

Art. 19.

L'administrateur du registre publie sur le site web public du registre national des gaz à effet de serre le nom des exploitants d'aéronefs qui sont en infraction par rapport à l'exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de l'article 17.
 

Art. 20.

§ 1er. Tout exploitant d'aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l'exploitant d'aéronef n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions excédentaires est de 100 EUR indexés à partir de 2013.
§ 2. La Commission nationale Climat s'assure de la mise en oeuvre de cette pénalité par l'autorité compétente respective.
§ 3. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant d'aéronef de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.
§ 4. Au cas où un exploitant d'aéronef ne se conforme pas aux exigences du présent accord et de ses mesures de mise en oeuvre et si d'autres mesures visant à en assurer le respect n'ont pas permis de l'y contraindre, l'Autorité fédérale peut enjoindre la Commission nationale Climat de demander à la Commission européenne d'adopter une décision imposant une interdiction d'exploitation à l'encontre de l'exploitant d'aéronef concerné.
§ 5. La demande formulée en application du paragraphe 4 comporte :
a) des éléments démontrant que l'exploitant d'aéronef ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord;
b) des précisions sur les mesures coercitives prises par l'autorité compétente respective pour assurer le respect du présent accord;
c) une justification de l'imposition d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire; et
d) une recommandation quant à la portée d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.
§ 6. L'Autorité fédérale organise les consultations nécessaires et réalisables en vue de l'adoption d'une décision faisant suite à une demande introduite en vertu des paragraphes 4 et 5, et participe aux mêmes consultations organisées par la Commission européenne.
§ 7. L'Autorité fédérale enjoint la Commission nationale Climat d'informer la Commission de toute mesure prise pour mettre en oeuvre une telle décision.

Art. 21.

Les Parties contractantes s'engagent à partager l'ensemble des informations utiles à la mise en oeuvre du présent accord avec les autorités compétentes et notamment les informations relatives aux demandes introduites par des exploitants d'aéronefs avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, les échanges d'informations entre les Parties contractantes et la Commission européenne, et toute mesure prise en vertu de la Directive et relative à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
 

Art. 22.

L'autorité compétente pour l'exploitation de l'aérodrome peut déléguer les tâches du gestionnaire d'aérodrome liées à la mise en oeuvre de cet accord de coopération à l'autorité compétente sur le territoire duquel l'aérodrome est établi, hormis dans le cas particulier de l'aéroport de Bruxelles-National, où l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aérodrome peut autoriser le gestionnaire d'aérodrome à lui déléguer les tâches liées à la mise en oeuvre de cet accord de coopération.
 

Art. 23.

Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut dénoncer l'accord de coopération avec un préavis de dix-huit mois.
 

Art. 24.

Les différends qui surgissent entre les Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord de coopération seront réglés au sein de la Commission nationale Climat, ou à défaut d'une solution, dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie et, le cas échéant, du Comité de concertation. A défaut d'une solution, le différend sera soumis à une juridiction telle que visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Les frais de fonctionnement de la juridiction sont pris en charge par chaque gouvernement régional conformément à la clé de répartition utilisée à l'article 16bis, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
La procédure devant cette juridiction est conduite conformément aux dispositions en la matière, de la loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux articles 92bis, §§ 5 et 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
 

Art. 25.

L'Accord sera publié au Moniteur belge par les services du Premier Ministre, à la demande de la Partie dont le législateur aura été le dernier à donner son accord. L'accord entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
 

Par le Roi :

Le Premier Ministre

E. DI RUPO

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité

M. WATHELET

Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

Mme J. SCHAUVLIEGE

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

Mme H. CREVITS

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

R. DEMOTTE

Le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre wallon de la Politique aéroportuaire,

A. ANTOINE

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

La Ministre bruxelloise de l'Environnement,

Mme E. HUYTEBROECK