05 mai 2022 - Décret modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

L'article 5 du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5. § 1 er. La société est gérée par un conseil d'administration qui comprend au maximum onze membres désignés par le Gouvernement et représentant la Région.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement. En cas de parité de votes, la voix du président est prépondérante.

Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans, renouvelable.

Le Gouvernement détermine la rémunération des membres du conseil d'administration, dans le respect des plafonds fixés par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.

Au jour de sa nomination, le membre du conseil d'administration ne peut pas avoir atteint l'âge de septante ans accomplis.

Le Gouvernement peut organiser la participation au conseil d'administration d'experts siégeant avec voix consultative.

§ 2. Le conseil d'administration accomplit tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société.

La gestion journalière est confiée à un directeur général désigné par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans.

La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer, au directeur général, des pouvoirs spécifiques, selon les modalités qu'il détermine.

Tout acte de délégation fait l'objet d'un acte écrit, qui identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée. Les actes de délégations sont consignés dans un registre. Toute décision prise par le directeur général ou le comité de direction visé à l'article 5/1 en exécution d'un acte de délégation est présentée à la prochaine réunion du conseil d'administration.

§ 3. Le Gouvernement désigne le directeur général visé à au paragraphe 2 au terme d'une procédure de recrutement. Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent paragraphe.

La procédure de recrutement visée à l'alinéa 1 er comprend l'approbation par le Gouvernement, sur proposition du conseil d'administration :

1° d'une description de fonction;

2° d'une lettre de mission comprenant la définition précise des missions générales de gestion et les objectifs à atteindre, et ce tant en termes de management que de stratégie.

Le conseil d'administration, dans le cadre de la procédure de recrutement, lance l'appel à candidature public externe et interne, selon les modalités que le Gouvernement détermine, comprenant au minimum :

1° la description de fonction;

2° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;

3° les diplômes et expériences requis pour la fonction;

4° les documents que contient, à peine de nullité, l'acte de candidature;

5° le service auprès duquel la lettre de mission et tous autres renseignements ou documents utiles peuvent être obtenus;

6° l'échelle barémique proposée pour le mandat et les modalités de fin de mandat.

Le jury de sélection, dans le cadre de la procédure de recrutement, est composé, sur la base d'une proposition du conseil d'administration soumise à l'approbation du Gouvernement, de la manière suivante :

1° le président et le vice-président du conseil d'administration ainsi que le président du comité de rémunération;

2° deux membres experts présentant une expérience de dix ans en management ou en ressources humaines, choisis en dehors des membres des cabinets ministériels, des services de la Communauté française, des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes relevant de la Région wallonne;

3° un membre d'une université belge francophone compétent en économie du transport, qui assure la présidence du jury;

4° le directeur général du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ou son représentant.

Deux tiers au maximum des membres du jury de sélection sont du même sexe.

Le jury organise les épreuves de sélection lui permettant de cerner les aptitudes des candidats sur base des critères de sélection suivants :

1° compétences de gestion d'organisation;

2° personnalité et expérience des candidats.

Le jury établit un classement des candidats jugés aptes à remplir la fonction, sur base des résultats aux épreuves de sélections ainsi qu'un rapport écrit et motivé reprenant les aptitudes de chacun des candidats retenus, et les communique au Gouvernement.

§ 4. Le directeur général visé au paragraphe 2 est soumis à des évaluations périodiques organisées par un comité d'évaluation.

Le conseil d'administration instaure le comité d'évaluation en son sein selon les modalités que le Gouvernement détermine. Le comité d'évaluation peut s'entourer de personnalités extérieures dans le cadre de ces évaluations.

Les procédures d'évaluation et leurs modalités sont précisées dans le contrat de gestion et suivent les principes suivants :

1° les critères d'évaluation sont les suivants :

- la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction;

- la mise en oeuvre des objectifs fixés dans la lettre de mission;

2° les évaluations sont réalisées tous les 30 mois;

3° les évaluations se concluent par un rapport d'évaluation réalisé par le comité d'évaluation et remis au conseil d'administration.

En cas d'évaluation négative réalisée par le conseil d'administration et communiquée au Gouvernement, le Gouvernement peut proposer la fin du mandat du directeur général. ».

Art. 2.

Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : « Art. 5/1. Le conseil d'administration détermine l'organisation, la compétence et le fonctionnement et le mode de désignation du comité de direction, composé de six membres au maximum, qui ne font pas partie du conseil d'administration. Les commissaires du Gouvernement y siègent avec voix consultative.

Le comité de direction assiste le directeur général dans l'exercice de ses missions. ».

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

P. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

C. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

C. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER