18 mai 2022 - Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession
Télécharger
Ajouter aux favoris

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.

L'article 1 er, § 1 er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, modifié par la loi du 7 avril 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Elle transpose la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.".

Art. 3.

L'article 2 de la même loi modifié par la loi du 7 avril 2019, est complété par les 60° à 62°, rédigés comme suit:

"60° véhicule: un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1 er, points a) et b), du règlement 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE;

61° véhicule propre:

a) un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions maximales à l'échappement exprimées en grammes de CO 2/km et les émissions de polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d'un pourcentage des limites d'émission applicables figurant à l'annexe VI, ou

b) un véhicule de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants alternatifs tels que définis à l'article 2, 1° et 4°, de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux caractéristiques des carburants alternatifs, à l'exception des carburants produits à partir de matières premières qui répondent aux critères visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, mais en incluant les véhicules de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants qui répondent aux critères visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 précité. Dans le cas des véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels;

62° véhicule utilitaire lourd à émission nulle: un véhicule propre au sens du point 61°, b), sans moteur à combustion interne, ou équipé d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO 2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et à ses mesures d'exécution.".

Art. 4.

Dans les articles 42, § 3, alinéa 1 er, 1°, et 69, alinéa 3, ainsi que dans le titre précédant l'article 69 de la même loi, les mots "motifs d'exclusion facultatifs" sont chaque fois remplacés par les mots "motifs d'exclusion facultative".

Art. 5.

Dans le titre précédent l'article 67 de la même loi, les mots "motifs d'exclusions obligatoires" sont remplacés par les mots "motifs d'exclusion obligatoire".

Art. 6.

Dans l'article 69 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3.

"Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par l'alinéa 1 er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le droit national et tendant à la constatation d'un comportement infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois prendre une décision d'exclusion avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la condition relative au calcul du délai de trois ans visé à l'alinéa 2.".

Art. 7.

A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "d'initiative" sont abrogés;

2° la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1 er, est complétée par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:

" § 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 67, le candidat ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1 er au début de la procédure.

Le pouvoir adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent paragraphe est d'application.

§ 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d'invoquer un motif d'exclusion visé à l'article 69, il donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe 1 er au cours de la procédure de passation. Il en va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait référence aux mesures correctrices dans son Document unique de marché européen visé à l'article 73.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1 erdans les documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices soient communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire au début de la procédure de passation. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à l'article 69 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1 er s'applique si le candidat ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que le pouvoir adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux informations reprises à l'article 69 et dans les documents du marché.".

Art. 8.

Dans la même loi, il est inséré un article 87/1 rédigé comme suit:

"Droits des tiers sur les créances

Art. 87/1.§ 1 er. Les créances des adjudicataires dues en exécution d'un marché public ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception.

Lorsque le marché comporte une réception provisoire et une réception définitive, l'interdiction prend fin à la réception provisoire de l'ensemble du marché.

§ 2. A l'exception des avances prévues à l'article 12, alinéa 2, ces créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une opposition même avant la date de la réception:

- par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes au marché en question;

- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont exécutés pour le marché en question.

§ 3. A l'exception des avances visées à l'article 12, alinéa 2, les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution du marché en question, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage.

§ 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire à l'adjudicateur par exploit d'huissier. La signification peut également être effectuée par le cessionnaire à l'adjudicateur par lettre recommandée à la poste. A cette fin, l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents du marché, les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire.

La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à la poste à condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et découlent d'un seul et même marché public conclu.

§ 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été payés.

Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances sur l'adjudicataire, nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée d'exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas été réceptionnés.

§ 6. L'adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.".

Art. 9.

Dans la même loi, il est inséré un article 163/1 rédigé comme suit:

"Art. 163/1. Un Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions est institué. Ce Comité vise à assister le point de référence dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 163, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Ce comité est également chargé d'établir un plan indiquant les questions-types, les documents justificatifs, les appréciations et les indicateurs quantitatifs qui seront utilisés pour étayer le rapport de contrôle visé à l'article 163, § 3.

La composition du Comité est réglée par le Roi.

Le Roi peut régler le fonctionnement du Comité.

Le secrétariat du Comité est assuré par le point de référence.".

Art. 10.

Dans la même loi, il est inséré un article 168/1, rédigé comme suit:

"Véhicules propres et économes en énergie

Art. 168/1.§ 1 er. Chaque adjudicateur veille à ce que les marchés publics concernant les véhicules et les services visés au paragraphe 2 répondent au moins aux objectifs minimaux visés à l'annexe VII de la présente loi, exprimés en fonction des périodes de référence visées à l'alinéa 2. Lesdits objectifs doivent être atteints par chaque adjudicateur indépendamment du nombre de marchés en la matière qu'il attribue dans la période de référence et indépendamment du nombre de véhicules ainsi commandé.

Les objectifs minimaux visés à l'alinéa 1 eret à l'annexe VII sont exprimés, par catégorie, en pourcentages minimaux de véhicules propres dans le nombre total de véhicules couverts par la somme de tous les marchés publics visés au paragraphe 2, attribués entre la date de mise en vigueur de la présente disposition et le 31 décembre 2025 pour la première période de référence, entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 pour la deuxième période de référence et entre à chaque fois une période de cinq ans pour les périodes de référence suivantes. Aux fins du calcul des objectifs minimaux, la date à prendre en compte est la date de la publication de l'avis d'attribution de marché.

Les véhicules répondant à la définition de véhicule propre au sens de l'article 2, 61°, ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l'article 2, 62°, à la suite d'une modernisation peuvent être considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics visés à l'alinéa 1er.

Le Roi est autorisé à fixer un objectif minimal pour la période de référence comprise entre le 1 er janvier 2031 et le 31 décembre 2035 et pour chaque période de référence ultérieure, en fonction de l'objectif minimal décidé en vertu des directives européennes concernant ces objectifs minimaux. L'objectif fixé par le Roi peut être égal ou supérieur à l'objectif décidé au niveau européen. Si, pour une de ces périodes, le Roi ne fixe pas de nouvel objectif, l'objectif de la période de référence précédente continue de s'appliquer.

§ 2. Le présent article s'applique aux marchés publics suivants:

1° les marchés publics pour l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules;

2° les contrats de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, ayant pour objet le transport de voyageurs par autobus;

3° les marchés publics de services visés à l'annexe V, pour autant que ces marchés publics tombent dans le champ d'application du titre 2 ou 3.

Le présent article ne s'applique toutefois pas:

1° aux véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers;

2° aux véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;

3° aux véhicules équipés de chenilles;

4° aux véhicules automoteurs spécialement conçus et construits pour réaliser des travaux et qui, du fait de leurs caractéristiques de construction, ne conviennent ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises, et qui ne sont pas des machines montées sur un châssis de véhicule à moteur;

5° aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I et classe A, visés à l'article 3, points 2) et 3), du règlement n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés;

6° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés uniquement par les forces armées;

7° les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires;

8° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre public;

9° les véhicules destinés à la protection des personnes ou des marchandises transportées munis d'un blindage pare-balles;

10° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipés à cette fin;

11° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes décédées et spécialement équipés à cette fin;

12° véhicules de catégorie M1 construits ou modifiés spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant;

13° véhicules de la catégorie N3 non équipés pour le transport de marchandises et munis d'une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm.

Le présent article s'applique uniquement aux marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne. Il s'applique également aux marchés fondés sur un accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne pour autant que le montant estimé de l'accord-cadre lui-même soit égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne.

§ 3. Pour les marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1 er, 1°, le nombre de véhicules achetés, pris en crédit-bail, en location ou en location-vente au titre de chaque marché est pris en compte aux fins du respect des objectifs minimaux.

Dans le cas des marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1 er, 2° et 3°, le nombre de véhicules à utiliser aux fins de la prestation des services couverts par chaque marché est pris en compte aux fins du respect des objectifs minimaux.

§ 4. Les adjudicateurs remplissent les champs prévus à cet effet dans le formulaire électronique distinct qui est établi par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics. Ce formulaire doit être complété à l'occasion de la publication de l'avis d'attribution de marché, sauf en ce qui concerne les contrats de service public visés au paragraphe 2, alinéa 1 er, 2°, lorsqu'est appliqué l'article 5.2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Les adjudicateurs y indiquent si le marché est couvert par le présent article et, dans l'affirmative:

- le nombre total par catégorie de véhicules couverts par le marché conformément au paragraphe 3;

- le nombre de véhicules propres par catégorie;

- le nombre de véhicules considérés comme des véhicules utilitaires lourds à émission nulle; et

- si le marché concerne un marché public visé au paragraphe 2, alinéa 1 er, 1° ou 2° ;

- toute autre information pertinente pour le monitoring des objectifs minimaux visés au présent article.

Dès lors que les formulaires standard visés au règlement d'exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 sont utilisés, les informations visées à l'alinéa 1 er doivent être mentionnées dans les formulaires standard précités, à la suite de l'avis d'attribution du marché.

Pour ce qui concerne les contrats de service public ayant pour objet la fourniture de services de transport de voyageurs par autobus, l'ensemble des véhicules que le prestataire de services utilise pour fournir le service doit être indiqué dans le formulaire développé par le service visé au paragraphe 4, alinéa 1 er, indépendamment du fait que le prestataire de services achète de nouveaux véhicules ou utilise des véhicules existants. Les changements substantiels dans le nombre de véhicules utilisés doivent être déclarés par le biais dudit formulaire.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux marchés fondés sur un accord-cadre ou aux marchés conclus dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, pour lesquels le paragraphe 5 est d'application.

§ 5. Au plus tard le 15 février de chaque année, la centrale d'achat transmet au service visé au paragraphe 6, pour chaque accord-cadre, les chiffres visés au paragraphe 4, alinéa 1 er, et les autres informations prévues dans cet alinéa concernant les marchés fondés sur un accord-cadre au cours de l'année précédente. Ils utilisent l'application électronique fournie à cet effet par le service visé au paragraphe 4, alinéa 1 er. Il en va de même pour les marchés conclus dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique. Lorsqu'il s'agit d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique qui n'est pas passé par une centrale d'achat, il appartient à l'adjudicateur de transmettre lesdites informations.

§ 6. Au plus tard le 2 août 2022, le service qui est compétent pour le niveau fédéral pour le suivi et l'évaluation de la politique en matière de climat informe la Commission européenne des mesures prises pour la mise en oeuvre du présent article et des intentions en ce qui concerne les futures activités de mise en oeuvre, ainsi que de toute autre information qu'il juge pertinente.

Au plus tard le 18 avril 2026, et tous les trois ans par la suite, le service visé à l'alinéa 1 ersoumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en oeuvre du présent article, des futures activités de mise en oeuvre, ainsi que toute autre information qu'il juge pertinente. Ces rapports mentionnent le nombre et les catégories de véhicules couverts par les marchés visés au paragraphe 2, alinéa 1 er. Les périodes de référence décrites dans ces rapports, sont: la période comprise entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, la période comprise entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 et chaque période de cinq ans suivante. Lors de l'établissement du rapport concernant la première période de référence, il est uniquement tenu compte des marchés publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir du 2 août 2021, ainsi que des marchés publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.

Les rapports visés aux alinéas 1 eret 2 sont publiés par le service visé à l'alinéa 1 er sur son site internet.

Le service visé à l'alinéa 1 erenvoie une copie des rapports visés aux alinéas 1 er et 2 au point de contact visé à l'article 163, § 2. Ledit point de contact insère le dernier rapport qu'il a pu recevoir dans le rapport prévu à l'article 163, § 3.".

Art. 11.

Dans la même loi, il est inséré un article 192/2, rédigé comme suit:

"Véhicules propres et économes en énergie

Art. 192/2.Pour ce qui concerne la période comprise entre le 2 août 2021 et l'entrée en vigueur de l'article 168/1, les données nécessaires pour le rapportage visé à l'article 168/1, § 6, sont collectées par le point de contact visé à l'article 163, § 2, conformément à l'article 165, § 1 er. Les données ainsi récoltées sont transmises au service compétent pour le niveau fédéral pour le suivi et l'évaluation de la politique en matière de climat.".

Art. 12.

Dans la même loi sont insérées les annexes V, VI et VII, rédigées comme suit:

"ANNEXE V

Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour les services visés à l'article 168/1, § 2, 3°

Code van de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) Beschrijving Code du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) Description
60112000-6 Openbaarvervoersdiensten 60112000-6 Services de transport routier public
60130000-8 Diensten voor speciaal personenvervoer over land 60130000-8 Services spécialisés de transport routier de passagers
60140000-1 Personenvervoer zonder dienstregeling 60140000-1 Transport non régulier de passagers
90511000-2 Diensten voor ophalen van vuilnis 90511000-2 Services de collecte des ordures
60160000-7 Postvervoer over de weg 60160000-7 Transport routier postal
60161000-4 Pakketvervoer 60161000-4 Services de transport de colis
64121100-1 Postbezorging 64121100-1 Services de distribution de courrier
64121200-2 Pakketbezorging 64121200-2 Services de livraison de colis

ANNEXE VI

Seuils d'émissions pour les véhicules légers propres

Catégories de véhicules Jusqu'au 31 décembre 2025 en ce compris A partir du 1erjanvier 2026
   CO2g/km Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) CO2g/km Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2)
M1 50 80 % 0 n.d.
M2 50 80 % 0 n.d.
N1 50 80 % 0 n.d.

(1) Valeurs maximales déclarées en conditions de conduite réelles (RDE) des émissions de particules en #/km et oxydes d'azote (NOx) en mg/km, telles que figurant au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE.

(2) Limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 ou dans les versions ultérieures.

ANNEXE VII

Objectifs minimaux

   Véhicules des catégories M1, M2 et N1 Véhicules de la catégorie M3, y compris donc les autobus à émission nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62° Véhicules de la catégorie M3 < 1g CO2/kWh, à savoir les autobus à émission nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62° Véhicules des catégories N2 et N3
Jusqu'au 31/12/2025 en ce compris 38,5 % 45 % 22,5 % 10 %
01/01/2026 au 31/12/2030 en ce compris 38,5 % 65 % 32,5 % 15 %

Art. 13.

A l'article 53 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "d'initiative" sont abrogés;

2° la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complétée par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:

" § 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 50, le candidat ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1 er au début de la procédure.

L`adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent paragraphe est d'application.

§ 3. Lorsque l`adjudicateur envisage d'invoquer un motif d'exclusion visé à l'article 52, il donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe 1 er au cours de la procédure de passation. Il en va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait référence aux mesures correctrices dans son document de preuve provisoire visé à l'article 48, § 2, alinéa 2.

L'adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1 eren le prévoyant dans les documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices soient communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire au début de la procédure de passation. Dans un tel cas, l`adjudicateur indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à l'article 52 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1 er s'applique si le candidat ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que l'adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux informations reprises à l'article 52 et dans les documents du marché.".

Art. 14.

Dans l'article 52 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3.

"Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par l'alinéa 1 er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le droit national et tendant à la constatation d'un comportement infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois pendre une décision d'exclusion avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la condition relative au délai de trois ans visé à l'alinéa 2.".

Art. 15.

Dans la même loi, il est inséré un article 58/1 rédigé comme suit:

"Droits des tiers sur les créances

Art. 58/1.§ 1er. Les créances des concessionnaires dues en exécution d'une concession ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception.

Lorsque la concession comporte une réception provisoire et une réception définitive, l'interdiction prend fin à la réception provisoire de l'ensemble de la concession.

§ 2. A l'exception des avances prévues à l'article 29, alinéa 2, ces créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une opposition même avant la date de la réception:

- par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes à la concession en question;

- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur ou du prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont exécutés pour la concession en question.

§ 3. A l'exception des avances visées à l'article 29, alinéa 2, les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l'entrepreneur ou le prestataire de services, même avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution de la concession en question, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage.

§ 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire à l'adjudicateur par exploit d'huissier. La signification peut également être effectuée par le cessionnaire à l'adjudicateur par lettre recommandée à la poste. A cette fin, l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents de concession, les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire.

La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à la poste à condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et découlent d'une seule et même concession conclue.

§ 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été payés.

Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances sur le concessionnaire nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée d'exécution des travaux ou services financés, tant que lesdits travaux ou services n'auront pas été réceptionnés.

§ 6. L'adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.".

Art. 16.

Dans la même loi, il est inséré un article 59/1 rédigé comme suit:

"Art. 59/1. Le Comité de la Gouvernance des marchés publics et des concessions visé à l'article 163/1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics assiste le point de référence visé à l'article 59, § 2, dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 59, § 3.".

Art. 17.

L'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics, est abrogé.

Art. 18.

Les articles 1 et 18 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 6, 7, 13 et 14, y compris les dispositions applicables aux marchés publics en cours de passation et aux marchés publics en cours d'exécution, entrent en vigueur le premier jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 4, 5, 8 et 15 entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les marchés publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date.

Les articles 9 et 16 entrent en vigueur le 31 décembre 2023.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 4 pour les articles qui y sont visés.

Les articles 2, 3, 12 et 17 entrent en vigueur le dixième jour de leur publication au Moniteur belge, pour les marchés publics et les accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés publics et les accords-cadres pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Pour ces marchés publics, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications. Il en va de même pour l'article 168/1, §§ 1 er à 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, inséré par l'article 10 de la présente loi.

Toutefois, aux fins des obligations de rapportage à la Commission européenne, l'article 168/1, § 6, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, inséré par l'article 10 de la présente loi, et l'article 192/2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, inséré par l'article 11 de la présente loi, produisent leurs effets le 2 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre

A. DE CROO

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice

V. VAN QUICKENBORNE