18 mai 2022 - Décret modifiant les décrets du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière et du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans l'article 4, § 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, le 11° est remplacé par ce qui suit :

« 11° au financement de la sécurisation du réseau routier régional réalisé au travers de dépenses en génie civil, en électromécanique et en achat ou location de matériel; ».

Art. 2.

Dans l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2019 relatif au amendes administratives en matière de sécurité routière, dans le paragraphe 3, les 1°, 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit :

« 1° au financement de la sécurisation du réseau routier réalisé au travers de dépenses en génie civil, en électromécanique et en achat ou location de matériel;

8° au financement des dépenses de sécurisation du réseau routier en ce compris le traitement d'obstacles latéraux sur voiries régionales via les dépenses en génie civil, en équipements routiers, en services;

9° au financement des activités et des outils de contrôle routier, en ce compris les outils de traitements administratifs des infractions routières régionales et la perception et le recouvrement des amende s; ».

Art. 3.

Dans le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :

« Art. 2bis. Le Gouvernement met en oeuvre au sein de ses services une unité dénommée Unité de Contrôle Routier composée des agents qualifiés visés à l'article 14 et des conseillers de poursuite administrative visés à l'article 17. ».

Art. 4.

L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 14. § 1 er. Les agents qualifiés pour rechercher et constater des infractions aux dispositions du présent décret, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution, sont, sans préjudice des compétences du cadre opérationnel, administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale, les agents statutaires ou membres du personnel contractuel, valablement formés, désignés par le Gouvernement, selon les conditions et modalités qu'il détermine.

Les agents qualifiés visés à l'alinéa 1 er sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire.

Le Gouvernement organise la formation des agents qualifiés à l'application du présent décret.

§ 2. Le Gouvernement fixe le niveau de diplôme requis des agents qualifiés. ».

Art. 5.

A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, au 5°, les termes « pour les agents qualifiés désignés par le Gouvernement » sont abrogés;

2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

« § 6. Le Gouvernement peut préciser l'exercice des missions de l'agent qualifié et établir le modèle de carte de légitimation de l'agent qualifié.

Le Gouvernement peut définir les signes distinctifs et autres moyens d'identification des agents qualifiés dans l'exercice de leur fonction et de leurs véhicules. ».

Art. 6.

L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 17. § 1 er. Les conseillers de poursuites administratives habilités à poser les actions visées au paragraphe 3 sont les agents statutaires ou membres du personnel contractuel, désignés par le Gouvernement, selon les conditions et modalités qu'il détermine.

Les conseillers de poursuite administratives visés à l'alinéa 1 er sont revêtus, soit de la qualité d'agent de police judiciaire, soit de la qualité d'officier de police judiciaire.

Le Gouvernement organise la formation des conseillers de poursuite administrative à l'application du présent décret.

§ 2. Le Gouvernement fixe le niveau de diplôme requis des conseillers de poursuite administrative.

§ 3. Pour les infractions sanctionnées au moyen d'amendes administratives en vertu du présent décret, les conseillers de poursuite administrative :

1° ont un devoir et un droit général d'information et peuvent exercer les missions que lui confient le présent décret et ses arrêtés d'exécution;

2° déterminent la politique d'action administrative;

3° jugent de l'opportunité des poursuites administratives et orientent l'action administrative, ou indiquent le motif des décisions de classement sans suite qu'ils prennent en la matière;

4° ont le droit de solliciter les agents qualifiés pour accomplir tous les actes nécessaires à l'exercice de leurs compétences.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser l'exercice des missions du conseiller de poursuite administrative et établir le modèle de carte de légitimation du conseiller de poursuite administrative.

Le Gouvernement peut définir les signes distinctifs et autres moyens d'identification des conseillers de poursuite administrative dans l'exercice de leur fonction et de leurs véhicules. ».

Art. 7.

L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 27. § 1 er. Les fonctionnaires d'instance administrative habilités à infliger les sanctions administratives sont les agents statutaires ou membres du personnel contractuel désignés par le Gouvernement, selon les conditions et modalités qu'il détermine.

Le Gouvernement organise la formation des fonctionnaires d'instance administrative à l'application du présent décret.

§ 2. Le Gouvernement :

1° garantit l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires d'instance administrative;

2° fixe le niveau de diplôme requis des fonctionnaires d'instance administrative.

Le fonctionnaire d'instance administrative ne prend pas de décision dans un dossier dans lequel il est déjà intervenu dans une autre qualité ou s'il a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une institution concernée par la procédure.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser l'exercice des missions du fonctionnaire d'instance administrative. ».

Art. 8.

Dans le même décret, il est inséré un article 58bis rédigé comme suit :

« Art. 58bis. L'article 6, § 1 er, 2° à 4°, et l'article 8ter du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques sont abrogés. ».

Art. 9.

Dans l'article 59 du même décret, la phrase « Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 1 er juin 2022 à l'exception des articles 13, 23 et 31 » est abrogée.

Art. 10.

Dans l'article 6, § 1 er, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret, peut être confiée à des agents régionaux, statutaires ou contractuels désignés conformément au paragraphe 2, le contrôle, la recherche et la constatation des infractions :

1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret;

2° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;

3° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;

4° aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée, de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié et de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;

5° aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, tel que modifié. ».

Art. 11.

Dans le même décret, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit :

« Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de :

1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié;

2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié;

3° de l'arrêté royal du 1 er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

4° de l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1 er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions. ».

Art. 12.

L'article 212 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général de dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est abrogé.

Art. 13.

L'article 63 du décret du 15 juillet 2021 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est abrogé.

Art. 14.

L'article 180 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est abrogé.

Art. 15.

L'article 181 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est abrogé.

Art. 16.

L'article 182 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est abrogé.

Art. 17.

L'article 183 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est abrogé.

Art. 18.

L'article 184 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est abrogé.

Art. 19.

L'article 185 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est abrogé.

Art. 20.

L'article 213 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est abrogé.

Art. 21.

Le présent décret entre en vigueur le 31 mai 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

P. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

C. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

C. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER